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Commentaire sur le jugement du 14 juin 2016 du Tribunal de grande instance de Paris

Alain Soral condamné pour apologie de crimes de guerre et contre l’humanité, commentaire sur le jugement du 14 juin 2016 du Tribunal de grande instance de Paris

 

Daniel Kuri,  Maître de Conférences en Droit Privé, O.M.I.J., Université de Limoges,              EA 3177

 

On notera sans réelle  surprise qu’Alain Soral a été condamné le 14 juin 2016 par le Tribunal de grande instance de Paris à six mois de prison avec sursis  « pour apologie de crimes de guerre et contre l’humanité » pour des affirmations visant les époux Klarsfeld[1].

Soral avait en effet posté, en mai 2015, sur sa page Facebook un extrait d’article de presse  sur l’ordre allemand du Mérite dont avaient été décorés les chasseurs de criminels nazis Serge et Beate Klarsfeld.  Au-dessus de l’extrait de cet article, un commentaire attribué à A. Soral énonçait « Voilà ce qui arrive quand on ne finit pas le boulot ! ». Ces  propos avaient suscité immédiatement un grand émoi dans l’opinion publique. Le message avait ensuite été supprimé mais, à la suite de la plainte des époux Klarsfeld, une procédure judiciaire  avait été engagée à l’encontre d’A. Soral.

Ainsi, en condamnant A. Soral,  le Tribunal de Paris considère qu’il y indiscutablement dans ces assertions –  très révélatrices d’une approbation de la politique d’extermination des juifs menée par le Troisième Reich – une apologie de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité.

Nous voudrions faire plusieurs observations sur cette décision.

– On peut tout d’abord remarquer que le jugement du TGI de Paris n’est pas vraiment surprenant. Il s’inscrit dans la continuité d’un autre jugement rendu par le même TGI de Paris le 12 mai 2015[2].

Soral avait, en effet, déjà été condamné par le TGI de Paris le 12 mai 2015 pour injures publiques à caractère racial pour une photo le montrant en train de faire le geste de la « quenelle »[3] devant le Mémorial de l’Holocauste à Berlin.

Certes, la condamnation avait été prononcée pour injures publiques à caractère racial.

Mais, comme nous l’avions relevé[4], on pouvait se demander, au vu des motifs[5] du jugement, si le TGI de Paris, sous couvert d’une condamnation pour « injure à caractère  racial », n’avait pas de fait sanctionné A. Soral pour une apologie implicite  du Troisième Reich et de ses crimes symbolisés ici par le geste de « la quenelle » qui ressemble étrangement à un salut nazi inversé.

Ainsi, après avoir « flirté » avec ce  délit, A. Soral se trouve condamné de ce chef.

Avec cette condamnation, A. Soral rejoint le triste tableau du déshonneur des personnes condamnées pour cette infraction dont on ne souligne pas assez l’insigne, l’extrême gravité.

Il y figure au côté du Norvégien K. Vikernes[6] et de Dieudonné[7]qui furent  également poursuivis et condamnés en application  de cette incrimination.

–  Outre ce premier constat, on  observera également qu’en condamnant A. Soral à six mois de prison avec sursis le tribunal est allé au-delà des réquisitions du parquet[8].

Il s’agit néanmoins  d’une sanction « platonique ».  La condamnation assortie d’un sursis est en effet limitée dans ses conséquences juridiques puisqu’il s’agit d’une peine surtout virtuelle[9].

Nous avouons une nouvelle fois notre insatisfaction devant le prononcé d’une peine aussi modeste  eu égard à l’importance des valeurs sociales transgressées.

Pour éviter ceci, il est nécessaire que les juges  renforcent la répression de l’apologie  de crimes  contre l’humanité par le prononcé de peines de prison ferme.

Comme pouvait, de plus,  le souligner récemment un haut magistrat « Un juge n’est pas là   pour faire la morale, pas plus à un homme politique qu’à un autre justiciable. En revanche, dans son, appréciation de la sanction, le juge peut prendre en compte l’exemplarité de la peine »[10].

Le Tribunal aurait, de ce point de vue, pu également se montrer plus sévère à l’encontre d’A. Soral.

Au-delà du cas d’A. Soral, on notera que la fréquentation des prétoires ne réussit guère à ceux qui ont été condamnés pour des faits et actes consistant à créer la polémique autour de l’Holocauste.

Ainsi, la Cour d’appel de Paris a débouté, le 19 janvier 2017, J.-M. Le Pen qui poursuivait en diffamation A. Montebourg pour avoir affirmé que le président d’honneur du FN avait « fait l’éloge de la Gestapo »[11]. La Cour a  ainsi confirmé le jugement de première instance[12], qui avait estimé, chose rarissime, que ceci  était vrai. Autrement dit, la Cour a admis l’application de l’exception de vérité[13].

Par ailleurs, Dieudonné   a été à  nouveau condamné par le Tribunal correctionnel de Paris, le 10 mai 2016, à deux mois de prison avec sursis et 10.000 euros d’amende, pour des paroles antisémites tenus  dans son « spectacle » La Bête immonde. Le Tribunal l’a déclaré coupable d’injure raciale et provocation à la haine. Dans ce pseudo-spectacle, l’ancien humoriste, déguisé en détenu de Guantanamo,  discourait sur le rôle qu’il attribue aux juifs dans la traite négrière  et ironisait sur la Shoah[14]. Par ailleurs, le même Dieudonné vient d’être condamné par la Cour d’appel de Liège (Belgique), le  20 janvier 2017, à deux mois de prison ferme et 9.000 euros d’amende  pour incitation à la haine, tenue de propos antisémites et discriminatoires, diffusion d’idées à caractère raciste, « négationniste » et « révisionniste »[15]. Cette condamnation – qui confirme la décision de première instance des juges belges – intervient  à la suite d’un « spectacle » organisé par Dieudonné, en mars 2012, dans la région de Liège.

Enfin, le  TGI de paris, le 25 janvier 2017, vient de condamner le sinistre Henry de Lesquen à 16.000 euros d’amende pour « provocation à la haine et contestation de crime contre l’humanité »[16].  Ce dernier,  candidat d’extrême droite à l’élection présidentielle et  par ailleurs président controversé de Radio Courtoisie, avait en effet écrit dans deux tweets, fin avril 2016, « Je suis émerveillé de la longévité des‘‘ rescapés de la Shoah’’, morts à plus de 90 ans. Ont- ils vécu les horreurs qu’ils ont racontées ? » et  avait raillé la « plantureuse Simone Veil qui va bien à 88 ans »[17]. Lors de l’audience de plaidoirie du 9 décembre 2016 le patron de Radio Courtoisie avait estimé   qu’il s’était simplement « interrogé sur certains témoignages » et qu’il ne remettait pas en cause l’existence des camps de concentration.  À la présidente du Tribunal  qui lui avait ensuite demandé « Pourquoi alors avoir utilisé des guillemets pour parler des ‘‘rescapés de la Shoah’’ ? N’est-ce pas une manière de mettre en doute ces événements ? »,  H. de Lesquen avait répondu « Si j’avais eu plus de 140 signes à ma disposition, je serais rentré dans les détails […] »[18]. On ne peut qu’approuver les juges parisiens d’avoir vu dans  ces  affirmations  plus qu’ambigües sur la réalité de l’Holocauste – et des explications  aussi confuses – une contestation de crime contre l’humanité, d’autant plus que ces propos  émanaient  d’une personne défendant le négationnisme[19].

 

Nous aurons donc certainement l’occasion de revenir sur ces questions qui, malgré l’écoulement du temps, restent d’une étonnante actualité ; certains profitant manifestement du temps qui passe pour réécrire l’Histoire[20].

[1] Dépêche AFP, 15 juin 2016.

[2] Voir à ce propos notre commentaire, « Quand la répression pour injures à caractère racial vient compléter la répression de l’apologie  de crimes contre l’humanité – Le cas Soral », site http://jupit.hypotheses.org/ (Gestion juridique-Publications), article mis en ligne en juin 2015.

[3] Le geste de la « quenelle » a été  popularisé par Dieudonné comme un signe anti système semblable à un bras d’honneur. Le geste lui-même (bras gauche tendu vers le bas et main droite posée sur l’épaule gauche), ressemble à un salut nazi inversé. On rappellera à propos de ce salut  très controversé que le TGI de Paris, le 12 février 2014, avait déjà ordonné à Dieudonné de retirer deux passages de la vidéo « 2014 sera l’année de la quenelle » diffusée sur le site You Tube. Le Tribunal  avait alors estimé que le premier passage constituait  une contestation de crime contre l’humanité et le second une provocation à la haine raciale.

Par ailleurs, le TGI de Paris, le 13 mai 2016, a débouté Dieudonné de son action en diffamation contre A. Jacubowicz, président de la Licra, qui avait qualifié le geste de la quenelle de  « salut nazi inversé signifiant la sodomisation des victimes de la Shoah », dépêche AFP, 13 mai 2016. Dieudonné vient de se désister de l’appel qu’il avait formé contre ce jugement, dépêche AFP, 19 janvier 2017. Le désistement de Dieudonné rend ainsi définitif le jugement rendu en première instance.

[4] Art. cit., (n. 2).

[5] Ainsi, selon le Tribunal, la photographie en cause « ne peut être perçue que comme une injure visant la communauté juive dans un de ses lieux les plus symboliques et les plus sacrés ».

[6] TGI de Paris, 8 juillet 2014, dépêche AFP, 8 juillet 2014, Le Populaire du Centre, 9 juillet 2014, p. 4.  Selon le Tribunal, les écrits de K. Vikernes traduisent « l’expression d’une idéologie radicalement contraire aux valeurs universelles des droits de l’Homme et de la civilisation ». K. Vikernes a été également condamné par la même juridiction à verser un euro de dommages et intérêts à deux associations antiracistes, la LICRA  et SOS Racisme, ainsi que 1500 euros à chacune des associations au titre des frais irrépétibles. Pour la présentation et la genèse de cette affaire, voir notre article, « L’apologie de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité, un délit à la mode ? », site http://jupit.hypotheses.org/ (Gestion juridique-Publications).

[7] Contrairement à ses dires habituels négationnistes (voir sur ces affaires, « Les séquelles de la Deuxième Guerre mondiale dans les balances de la Justice », I, A, site http://fondation.unilim.fr/chaire-gcac/ ), Dieudonné  a paradoxalement reconnu l’existence des chambres à gaz à l’occasion de ses propos contre le journaliste P. Cohen. Dieudonné avait en effet déclaré lors de son pseudo-spectacle « Le Mur », en novembre 2013 : « Quand je l’entends parler, Patrick Cohen, je me dis, tu vois, les chambres à gaz…Dommage ». Le TGI de Paris, le 19 mars 2015, avait condamné avec une grande fermeté ces propos inqualifiables pour « incitation et provocation à la haine raciale » mais comme nous l’avons déjà souligné, sous ce motif, le Tribunal avait de fait sanctionné Dieudonné pour une apologie implicite de crimes contre l’humanité. Ces mêmes paroles avaient d’ailleurs déclenché le processus d’interdiction du spectacle « Le Mur ». Voir sur ces questions notre article « La question de l’apologie  de crimes contre l’humanité  (suite de la suite…) – Le cas Dieudonné », site http://fondation.unilim.fr/chaire-gcac/. S’agissant des modalités pratiques de l’interdiction du spectacle « Le Mur », le CE a validé la circulaire du ministre de l’intérieur du 6 janvier 2014 portant sur « la lutte contre le racisme et l’antisémitisme – manifestations et réunions publiques – spectacles  de M. M’Bala M’Bala » : CE, 9 novembre  2015, note X. Bioy, « Affaire Dieudonné : l’unisson franco-européen », AJDA, 2015, n° 44, p. 2512.

Malgré tout, signe de l’extrême confusion intellectuelle de Dieudonné sur le Troisième Reich, sa politique d’extermination des Juifs d’Europe et plus spécialement la question des chambres à gaz, celui-ci a été récemment condamné pour  apologie  et contestation de crimes contre l’humanité ! Ainsi, le TGI de Paris le 4 mars 2015 a interdit l’exploitation commerciale du DVD du spectacle le « Mur » pour, notamment, ces motifs, cf. notre article précité.

[8] Dépêche AFP, 15 juin 2016.

[9] En effet, le sursis ne peut être révoqué, dans le délai d’épreuve de 5 ans (article 132-35 du Code pénal),   que par une peine de prison ferme (article 132-35 précité). Or, les peines sans sursis sont rarement prononcées en la matière. A contrario, si une nouvelle condamnation comporte le bénéfice du sursis, elle n’entraîne  pas la révocation  du sursis (voire des sursis). Il peut alors se produire ce que l’on appelle « l’empilement des sursis ». La menace pénale perd alors beaucoup de sa force dissuasive.

[10] X. Ronsin, président de la Cour d’appel de Rennes, propos recueillis par  J.-B. Jacquin, Le Monde, 4 août 2016, p. 10.

[11] Dépêche AFP, 19 janvier 2017.

[12] TGI de Paris, 12 avril 2016, dépêche AFP, 12 avril 2016.

[13] E. Dreyer (Panorama, « Droit de la presse, janvier 2015 – décembre 2015 », D. 2016, n° 5, p. 283) a récemment souligné que « ce fait justificatif reste d’application exceptionnelle. […], et que la jurisprudence se montre exigeante ». A cet égard, il signale un arrêt récent de la  chambre criminelle (Cass. crim., 3 mars 2015, n° 13-88.063) rappelant, au visa de l’article 35 de la loi du 29 juillet 1881 que pour produire un effet absolutoire « la preuve de la vérité diffamatoires doit être parfaite, complète et corrélative aux imputations diffamatoires dans toute leur matérialité et leur portée ». En l’espèce, la cour casse  d’ailleurs un arrêt de la CA de Lyon (9 octobre 2013) en estimant que ces conditions rigoureuses de l’exceptio veritatis n’étaient pas remplies. Ainsi, en l’état actuel de la jurisprudence, la question de l’admission de l’exception de vérité demeure controversée.

Cependant, compte tenu de l’état actuel de la jurisprudence de la Cour de cassation, J.-M. Le Pen fera sans doute un pourvoi en cassation contre  cet  arrêt. Nous aurons donc l’occasion de revenir sur cette affaire.

[14] Dépêche AFP, 10 mai 2016 repris par Le Monde, 12 mai 2016, p. 10.

[15] Dépêche AFP, 20 janvier 2017.

[16] Dépêche AFP, 25 janvier 2017  Le MRAP avait d’ailleurs porté plainte contre H. de Lesquen.

[17] Ibid.

[18]http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2016/12/07/01016-20161207ARTFIG00016-le-patron-de-radio-courtoisie-juge-pour-injure-raciale-et-contestation-de-crime-contre-l-humanite.php

[19]Pour une présentation d’H. de Lesquen, voir O. Faye et A. Piquard,  Le Monde, 3 juillet 2016, p. 8.  Le « programme » de ce candidat est ouvertement raciste  et révisionniste : défense d’un « racisme républicain », lutte contre la « musique nègre », ou contre la « religion de la Choah » [sic], etc. L’homme s’est aussi affiché au banquet du journal antisémite Rivarol, le 9 mai 2016, durant lequel il a chaudement applaudi le négationniste R. Faurisson parlant d’Auschwitz comme d’un « camp des familles ».

[20] Mes remerciements à A. Kuri pour son attentive relecture.

Les outrages à la mémoire : révisionnisme et négationnisme en France au XXIème siècle, 26 mai 2016

L’Institut international de recherche sur la conflictualité (IiRCO), en partenariat avec l’UTA Culture et loisirs, organise la septième conférence du Séminaire de l’IiRCO “Conflits, droit, mémoires” :

Les outrages à la mémoire : révisionnisme et négationnisme en France au XXIème siècle

par Daniel Kuri, Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles, OMIJ, Université de Limoges

Cette conférence se tiendra le jeudi 26 mai 2016 à 17h15, Faculté de droit et des sciences économiques de Limoges, Amphi 250.

Entrée libre et gratuite

La contestation de l’existence de crimes contre l’humanité, un délit toujours d’actualité – Le cas Vincent Reynouard

Daniel Kuri, Maître de conférences en droit privé, O.M.I.J., Université de Limoges, EA 3177

Alors que l’apologie de crimes contre l’humanité est malheureusement « un délit à la mode »[1], l’arrêt de la Cour d’appel de Caen du 17 juin 2015[2], condamnant V. Reynouard pour « contestation de crimes contre l’humanité », montre que ce délit est toujours d’actualité et confirme, par là même, la persistance en France, d’une mouvance niant l’existence des camps d’extermination et remettant en cause la volonté des nazis d’avoir voulu anéantir les Juifs d’Europe.

Rappelons que cette mouvance trouve son origine historique dans les écrits de Rassinier[3].

Après une première génération de personnes ayant nié les camps d’extermination et la destruction des Juifs d’Europe – dont notamment Rassinier –, puis une deuxième génération qualifiée opportunément de « négationnistes »[4], symbolisée par R. Faurisson[5], et dont la véhémence amena le législateur à adopter la loi dite « Gayssot »[6], une troisième génération, représentée par l’ « humoriste » Dieudonné[7], qu’on pourrait qualifier de « néo-négationniste », s’est révélée ces dernières années. Son propos aboutit à nier de facto le caractère unique de l’Holocauste soit en banalisant celui-ci, soit en le ridiculisant sous couvert du « droit à l’humour ».

De ce point de vue, V. Reynouard semble davantage se situer dans la lignée de R. Faurisson et des « négationnistes traditionnels ».

Nous n’insisterons pas, à ce propos, sur l’absence totale de méthodologie historique de ces personnes que R. Badinter avait d’ailleurs qualifié de « faussaires […] de la science historique »[8].

Sur le plan juridique, comme chacun le sait, depuis la loi dite « Gayssot », le « négationnisme » – sous ses formes diverses – est sanctionné à partir d’une incrimination spécifique. Ainsi, l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 a pour objet de permettre la répression de ceux qui auront « contesté […] l’existence d’un ou plusieurs crimes contre l’humanité tels qu’ils sont définis par l’article 6 du statut du Tribunal militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945 […] »[9].

C’est en application de cette incrimination hautement symbolique que furent poursuivis et condamnés R. Faurisson[10], P. Marais[11], R. Garaudy[12], Dieudonné[13]et déjà V. Reynouard[14]. Lorsqu’elle fut saisie, la Cour européenne des droits de l’Homme confirma ces condamnations[15].

Ainsi, c’est sous couvert de ce très grave motif – « contestation de crimes contre l’humanité » – que V. Reynouard était à nouveau poursuivi en justice[16]. Celui-ci avait, en effet, diffusé une vidéo sur internet[17], au début de l’année 2014, à quelques mois des commémorations du soixante-dixième anniversaire du débarquement du 6 juin 1944, dans laquelle il contestait le devoir de mémoire transmis aux jeunes générations. Après avoir critiqué la célébration de l’anniversaire du débarquement, il mettait en cause la question de la visite des camps de concentration par des collégiens et lycéens en l’assimilant à un « embrigadement au nom du devoir de mémoire ». Enfin, évoquant les camps de concentration, il remettait en question l’existence de l’extermination des Juifs d’Europe en niant la présence des chambres à gaz. En définitive, V. Reynouard prétendait dans ce film « démonter les mécanismes, les ressorts et les mensonges de la propagande imposée aux jeunes au nom du devoir de mémoire ».

Insensibles à cette « rhétorique » négationniste, les conseillers de la Cour d’appel de Caen, le 17 juin 2015, ont donc condamné V. Reynouard à un an de prison ferme pour « contestation de crimes contre l’humanité ». En outre, la Cour condamne ce dernier à verser des dommages et intérêts au profit des plusieurs associations qui s’étaient constituées parties civiles[18].

La Cour d’appel de Caen, si elle confirme la culpabilité de V. Reynouard établie en première instance par le TGI de Coutances dans son jugement du 11 février 2015[19], a néanmoins sensiblement réduit les peines prononcées par cette juridiction. Ce Tribunal avait en effet condamné V. Reynouard à deux années de prison et 35 000 euros d’amende pour « propos négationnistes » ainsi qu’à verser des dommages et intérêts à diverses associations qui s’étaient portées partie civile. Par ailleurs, son matériel informatique avait été confisqué et il devait payer la publication du jugement dans cinq quotidiens nationaux et régionaux. Ce jugement était donc exemplaire dans sa sévérité à l’égard des propos négationnistes. Cependant, la peine privative de liberté prononcée par le Tribunal étant supérieure aux prévisions de l’article 23 al. 6 de la loi du 29 juillet 1881, le Parquet avait fait appel de la décision du Tribunal[20]. La Cour réduit donc sur ce point la peine infligée par le Tribunal et applique la prévision légale, soit un an de prison. Plus curieusement, cependant, la Cour annule l’amende prononcée par les juges coutançais à l’encontre de V. Reynouard. La Cour confirme, par ailleurs, en les réduisant, les condamnations à des dommages et intérêts prononcées au bénéfice des parties civiles. Enfin, la Cour ne dit plus rien s’agissant du matériel informatique et n’ordonne aucune publication de son arrêt dans la presse.

Si l’on ne peut que s’incliner devant la rigueur juridique des magistrats caennais pour leur rappel de la nécessaire interprétation stricte de la loi pénale[21], nous avouons ne pas comprendre la position de la Cour s’agissant de l’annulation de l’amende. Les juges ont certes, dans la limite de la loi, la liberté du choix de leurs sanctions – et ils peuvent choisir la sanction qui leur semble la plus adéquate pour réprimer l’infraction – mais il aurait été plus opportun, au vu de la virulence des affirmations négationnistes de V. Reynouard, de maintenir l’amende quitte à en modérer le montant. Et ce d’autant plus que V. Reynouard avait toujours dit, à propos de cette amende, « qu’il refuserait de verser le moindre centime »[22]. Par ailleurs, l’opinion publique, ignorante de la distinction juridique entre amende et dommages et intérêts, peut être également surprise de voir, en l’espèce, l’amende totalement annulée et les dommages et intérêts confirmés. Ainsi, en toutes hypothèses, la décision des magistrats caennais sur la question de l’amende nous semble peu convaincante. On regrettera, enfin, que la Cour n’ait pas ordonné la publication de l’arrêt dans la presse nationale et régionale. Il nous semble, en effet, qu’une telle mesure aurait été particulièrement souhaitable pour donner à cette décision une large publicité.

Cela étant, malgré les critiques que l’on peut adresser à la Cour d’appel de Caen, la peine de prison ferme prononcée par cette dernière – exemplaire en elle-même – confirme la « bonne place » de V. Reynouard dans le triste tableau du déshonneur des personnes condamnées pour des faits et actes consistant à créer la polémique autour de l’Holocauste.

Au-delà du cas de V. Reynouard, nous aurons, très certainement, l’occasion de revenir prochainement sur la question de la contestation de l’existence de crimes contre l’humanité pour plusieurs raisons.

D’abord puisque le TGI de Paris devrait se prononcer en septembre 2015 sur de « nouvelles » assertions négationnistes de R. Faurisson. Ce dernier a en effet récemment déclaré qu’il « n’a existé aucun camp d’extermination »[23].

Ensuite, J.-M. Le Pen est de nouveau cité à comparaître en justice « pour contestation de crimes contre l’humanité » pour avoir réaffirmé que les chambres à gaz étaient un « détail » de la Deuxième Guerre mondiale[24].

Paradoxe étonnant, au moment où certains contestent encore ces crimes ou en minimisent la portée, Oskar Gröning, surnommé « le comptable d’Auschwitz », condamné par le Tribunal de Lünebourg (Basse-Saxe) le 15 juillet 2015, pour avoir, de 1942 à 1944, participé aux massacres de 300 0000 juifs à Auschwitz, en travaillant sur « la rampe de sélection », avait reconnu une « faute morale » et avait présenté à plusieurs reprises ses excuses aux familles des victimes[25].

[1] À propos de la multiplication ces dernières années des condamnations pour apologie de crimes contre l’humanité, cf. nos articles : « L’apologie de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité, un délit à la mode ? », site http://jupit.hypotheses.org/, mise en ligne 30/07/2014 ; « L’apologie de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité, un délit à la mode ? Suite…», site http://jupit.hypotheses.org/ ; « La question de l’apologie de crimes contre l’humanité (suite de la suite…) – Le cas Dieudonné », site http://jupit.hypotheses.org/ ; « Quand la répression pour injures à caractère racial vient compléter la répression de l’apologie de crimes contre l’humanité – Le cas Soral », site http://jupit.hypotheses.org/.

[2] Arrêt rapporté sur le site http://france3-région.francetvinfo.fr/caen.vincentReynouard et à Limoges par Le Populaire du Centre, 18 juin 2015, p. 41.

[3] P. Rassinier, Le mensonge d’Ulysse, Editions bressanes, 1950.

[4] On rappellera une nouvelle fois que le « négationnisme » est un néologisme créé par H. Rousso en 1987 pour dénoncer l’amalgame fait par certains individus entre la révision qui fonde la libre recherche en histoire et l’idéologie consistant à nier ou minimiser de façon caricaturale l’Holocauste. Ces personnes s’intitulaient en effet elles-mêmes « historiens révisionnistes » et n’avaient pas hésité à appeler une de leur principale revue : « La révision ».

[5] R. Faurisson, « Les chambres à gaz, ça n’existe pas », Le Matin de Paris, 16 novembre 1978, p. 17 ; « ‘‘Le problème des chambres à gaz’’ ou ‘‘la rumeur d’Auschwitz’’ », Lettre tribune, le Monde, 29 décembre 1978, p. 8. À la suite de ces articles, plusieurs associations intentèrent des poursuites judiciaires contre R. Faurisson sur le fondement de la responsabilité civile. Le TGI de Paris, le 8 juillet 1981, condamna R. Faurisson à payer un franc symbolique de dommages-intérêts au titre du préjudice moral subi par ces associations pour avoir déclaré que : « ‘‘Le génocide des Juifs’’ tout comme l’existence des chambres à gaz ne forment qu’un seul et même mensonge historique ayant permis une gigantesque escroquerie politico-financière », D. 1982 p. 59, note B. Edelman. Ce jugement fut confirmé par la CA de Paris, le 26 avril 1983, qui ajouta que « [ces] assertions d’ordre général ne présentaient plus aucun caractère scientifique et relevaient de la pure polémique ; que [R. Faurisson] était délibérément sorti de la recherche historique […] », cité in RTDH 2001 p. 393.

Par ailleurs, R. Faurisson, à la suite d’une déclaration faite sur Europe 1, le 17 décembre 1980, selon laquelle « Les prétendues chambres à gaz hitlériennes et le prétendu génocide des Juifs forment un seul et même mensonge historique, […] », fut condamné à 3 mois de prison avec sursis et 5000 francs d’amende pour diffamation raciale et incitation à la haine raciale. Le jugement fut confirmé par la CA de Paris, le 23 juin 1982, mais uniquement pour le délit de diffamation raciale. La chambre criminelle, le 28 juin 1983, Bull. crim., n° 202, rejeta le pourvoi de R. Faurisson mais également celui de la LICRA qui réclamait sa condamnation pour incitation à la haine raciale.

Ainsi, R. Faurisson fut condamné, avant même la loi du 13 juillet 1990, pour ses écrits négationnistes sur la base du droit commun.

[6] Loi n° 90-615 du 13 juillet 1990 qui complète la loi sur la presse du 29 juillet 1881 en créant le délit de contestation de crime contre l’humanité (art. 24 bis). La loi trouve son origine immédiate dans la profanation du cimetière juif de Carpentras mais également une origine plus lointaine dans la montée du négationnisme. Cette loi n’empêcha d’ailleurs pas le même R. Faurisson de réitérer ses assertions et d’être cette fois condamné pour « contestation de crime contre l’humanité », voir en ce sens, notamment, TGI de Paris 18 avril 1991 confirmé par CA de Paris 9 décembre 1992, Légipresse 1993, n° 103, III, p. 90, note C. Korman ; égal. TGI de Paris 27 avril 1998, Le Monde, 29 avril 1998, p. 10. Sur les paradoxes de la loi dite « Gayssot », voir également nos observations critiques avec J.-P. Marguénaud, « Le droit à la liberté d’expression des universitaires », D. 2010, p. 2921 ; cf. aussi nos propres observations et les critiques des juristes sur les lois mémorielles en général in « Les séquelles de la Deuxième Guerre mondiale dans les balances de la Justice », note n° 56, site http://fondation.unilim.fr/chaire-gcac.

[7] Voir à ce sujet M. Dreyfus, « L’antisémitisme de Dieudonné ou le négationnisme à l’ère de masse », Le Monde, 11 janvier 2014, p. 15.

[8] R. Badinter, alors avocat de la LICRA dans le procès que celle-ci avait intenté contre R. Faurisson à propos de ses articles niant l’existence des chambres à gaz, avait évoqué en ces termes ce dernier. Le TGI de Paris, dans son jugement du 8 juillet 1981 (cf. supra, note n°5), s’il condamna R. Faurisson, considéra cependant qu’il n’avait pas « à rechercher si le discours [de R. Faurisson] constituait ou non une ‘‘ falsification de l’Histoire’’ ». Le Tribunal a ainsi estimé qu’il n’avait pas à dire ou à écrire l’Histoire. Par ailleurs, selon le TGI de Paris, 21 mai 2007, les mêmes propos tenus par R. Badinter, lors d’une émission sur Arte en 2007, ne furent pas considérés comme diffamatoires car la condamnation de R. Faurisson, le 8 juillet 1981, reposait « non sur des considérations morales » mais sur « la responsabilité professionnelle » de l’universitaire, Le Monde, 23 mai 2007, p. 12.

[9] Article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881.

[10] Cf. supra, note n° 6.

[11] Cass. crim., 7 novembre 1995, 93-85.800. Inédit. P. Marais, ingénieur chimiste à la retraite, avait ignominieusement suppléé l’absence de publications sur le camp de concentration de Struthof en tentant de démontrer l’invraisemblance de l’asphyxie rapide simultanée de 30 personnes du fait de l’énorme quantité d’eau qui aurait été nécessaire pour réaliser une telle opération. Cet argument est fréquemment utilisé par les « négationnistes » à propos des chambres à gaz.

[12] Cass. crim., 12 septembre 2000, Garaudy, 98-88204. Inédit ; Dr. Pénal 2001, 2ème arrêt, Commentaires n° 4, obs. M. Véron, où les Hauts magistrats n’ont pas hésité à affirmer que « si l’article 10 de la Convention […] reconnaît en son premier paragraphe à toute personne le droit à la liberté d’expression, ce texte prévoit en son second paragraphe que l’exercice de cette liberté comportant des devoirs et responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent, dans une société démocratique, des mesures nécessaires notamment à la protection de la morale et des droits d’autrui ; que tel est l’objet de l’article 24 bis (délit de contestation de l’existence de crime contre l’humanité ) de la loi du 29 juillet 1881 modifiée par la loi du 13 juillet 1990 ». La position des juges sur cette question s’inscrit d’ailleurs dans le prolongement direct de la jurisprudence classique de la chambre criminelle : voir, notamment, Cass. crim., 23 février 1993, Bull. crim., n° 86 ; 20 décembre 1994, ibid, n° 424 ; D. 1995, IR p. 64.

Dans l’arrêt Garaudy du 12 septembre 2000, ibid, la Cour précise même que « […] la contestation de l’existence des crimes contre l’humanité entre dans les prévisions de l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881, même si elle est présentée sous forme déguisée ou dubitative ou encore par voie d’insinuation ; qu’elle est également caractérisée lorsque sous couvert de recherche d’une supposée vérité historique, elle tend à nier les crimes contre l’humanité commis par les nazis à l’encontre de la communauté juive ; que tel est le cas en l’espèce ».

[13] TGI de Paris, 12 février 2014, qui avait ordonné à Dieudonné de retirer deux passages de la vidéo « 2014 sera l’année de la quenelle » diffusée sur le site YouTube. Le Tribunal avait estimé que le premier passage constituait une contestation de crime contre l’humanité (Dieudonné s’adressait à A. Klarsfeld en lui déclarant « Moi les chambres à gaz j’y connais rien, si tu veux vraiment je peux t’organiser un rencart avec Robert ») et le second une provocation à la haine raciale. Selon le président de l’Union des étudiants juifs de France (UEJF), cette décision serait la première à condamner Dieudonné pour contestation de crimes contre l’humanité, site http://tempsreel.nouvelobs.com/justice/20140212. On peut cependant rappeler que les propos « néo-négationnistes » de Dieudonné ont déjà été sanctionnés, sous couvert d’autres motifs, par les juges ; en ce sens Cass. crim., 16 octobre 2012, Bull. crim., n° 217 (« injures à caractère raciste » pour un « spectacle » fait en présence de R. Faurisson ridiculisant les déportés juifs) ; égal. CA de Paris 26 juin 2008, décision inédite, n° 07/08889 (« injures raciales » pour avoir qualifié de « pornographie mémorielle » la mémoire de la Shoah), où les poursuites avaient été initialement faites pour contestation de crimes contre l’humanité. Voir sur ces affaires notre étude précitée, « Les séquelles de la Deuxième Guerre mondiale dans les balances de la Justice », I, A.

Toutefois, on peut également noter que, contrairement à ses dires habituels, Dieudonné a paradoxalement reconnu l’existence des chambres à gaz à l’occasion de ses propos contre le journaliste P. Cohen. Dieudonné avait en effet déclaré lors de son pseudo-spectacle « Le Mur », en novembre 2013 : « Quand je l’entends parler, Patrick Cohen, je me dis, tu vois, les chambres à gaz… Dommage ». Le TGI de Paris, le 19 mars 2015, avait condamné avec une grande fermeté ces propos inqualifiables pour « incitation et provocation à la haine raciale » mais comme nous l’avons déjà souligné, sous ce motif, le Tribunal avait de fait sanctionné Dieudonné pour une apologie implicite de crimes contre l’humanité. Ces mêmes paroles avaient d’ailleurs déclenché le processus d’interdiction du spectacle « Le Mur ». Voir sur ces questions notre article « La question de l’apologie de crimes contre l’humanité (suite de la suite…) – Le cas Dieudonné ».

Malgré tout, signe de l’extrême confusion intellectuelle de Dieudonné sur le Troisième Reich, sa politique d’extermination des Juifs d’Europe et plus spécialement la question des chambres à gaz, celui-ci a été récemment condamné pour apologie et contestation de crimes contre l’humanité ! Ainsi, le TGI de Paris le 4 mars 2015 a interdit l’exploitation commerciale du DVD du spectacle le « Mur » pour, notamment, ces motifs, cf. notre article précité.

[14] On regardera, entre autres décisions, TGI de Saverne 8 novembre 2007, confirmé par CA de Colmar 25 juin 2008 (un an de prison et 20 000 euros d’amende pour la publication du fascicule « Holocauste ? Ce que l’on vous cache »), site http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20080626. Étant réfugié en Belgique, la France lança un mandat d’arrêt européen pour obliger V. Reynouard à exécuter sa peine. Il fut emprisonné en Belgique avant son extradition, site http://sergeuleskiactualite.blog.lemonde.fr/2015/02/13. Voir déjà CA de Caen 9 octobre 1992, arrêt inédit, n° 679 ; également Cass. crim., 26 mai 1994, 92-85.638. Inédit ; Cass. crim., 26 mai 1994, 92-85.639. Inédit.

[15] Déjà, par une décision du 24 juin 1996, dans l’affaire Marais c/ France, Req. 31159/96, la Commission européenne des droits de l’Homme, aujourd’hui supprimée, avait déclarée irrecevable la requête de ce sinistre requérant qui ne revendiquait aucune compétence scientifique particulière. La Commission estima que les écrits de P. Marais allaient à l’encontre des valeurs fondamentales telles que l’exprime le préambule de la Convention – à savoir la justice et la paix – et qu’il avait tenté de détourner l’art. 10 en utilisant son droit à la liberté d’expression à des fins contraires à l’esprit de la Convention. En conséquence, la Commission avait estimé que sa condamnation au titre de la loi « Gayssot » (cf. supra, Cass. crim., 7 novembre 1995, note n° 11) avait constitué une ingérence nécessaire dans une société démocratique au sens de l’art. 10 § 2. Les prémisses de ce raisonnement auraient tout aussi bien pu conduire la Commission à déclarer la requête irrecevable sur le fondement de l’art. 17 de la Convention portant interdiction de l’abus de droit et empêchant ceux qui travaillent à détruire les droits et libertés garantis par la Convention de les invoquer. Aujourd’hui, pour la Cour européenne, la négation de l’Holocauste implique l’application directe de l’art. 17 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Ainsi, à propos de l’écrivain négationniste Garaudy, déc. 24 juin 2003, Garaudy c/ France, Req. 65381/01, D. 2004, p. 240, note D. Roets, la Cour exploitant un « obiter dictum » de l’arrêt Lehideux et Isorni c/ France du 23 sept. 1998, Req. 24662/94, § 47, a utilisé l’art. 17 à fin d’interdire à un auteur, condamné en application de la loi « Gayssot » en raison de la publication d’un ouvrage contestant l’extermination systématique et massive des Juifs pendant la Seconde guerre mondiale (cf. supra, Cass. crim., 12 septembre 2000, note n° 12), d’invoquer l’art.10 de la Convention.

Fidèle à ce principe, la Cour a récemment rappelé dans sa déc. Gollnisch c/ France, 7 juin 2011, Req. 48135/08, p. 11, rendue à propos d’une sanction disciplinaire infligée à B. Gollnisch pour des propos ambigus sur les chambres à gaz, « qu’il ne fait aucun doute que tout propos dirigé contre les valeurs qui sous-tendent la Convention se verrait soustrait par l’art. 17 à la protection de l’art. 10 » ; en l’espèce, toutefois, « la Cour n’estime pas nécessaire de se prononcer sur ce point dès lors que le grief tiré de la violation de l’art. 10 est lui-même irrecevable ». Cela étant, dans la décision Gollnisch c/ France précitée, p. 11, la Cour, alors même qu’elle constate « que le grief tiré de la violation de l’art. 10 de la Convention est lui-même irrecevable », justifie l’irrecevabilité en relevant que « la sanction disciplinaire infligée au requérant constitue une ingérence [légitime] des autorités publiques dans l’exercice de la liberté d’expression reconnue par l’art. 10 de la Convention » ; la Cour fait ensuite siens les motifs du CE, 19 mars 2008, 296984, qui avait considéré comme « ambigus » les propos de l’intéressé sur les chambres à gaz et l’avait « interdit d’exercer toute fonction d’enseignement et de recherche pendant 5 ans, avec privation de la moitié de son traitement ».

[16] Site http://france3-région.francetvinfo.fr/caen.vincentReynouard ; site http://normandie-actu.fr/143672/.

[17] V. Reynouard, « Jeunesse embrigadée : que faire ? », vidéo publiée sur le site YouTube.

[18] Site http://france3-région.francetvinfo.fr/caen.vincentReynouard. Pour la défense du prévenu, son avocat avait fait le procès de la loi « Gayssot » qui pénalise le négationnisme. Selon V. Reynouard « [la] pseudo loi Gayssot » n’aurait d’autre fonction que « de faire condamner des adversaires politiques » ; également site http://normandie-actu.fr/143672/.

[19]Site http://lemonde.fr/lenegationniste-vincentReynouard ; site http://libertebonhomme.fr/2015/02/12/videos-negationnistes.

[20] Le Procureur de la République de Coutances estimait que « cette peine [était] illégale et qu’elle ne [correspondait] pas à ce qui est prévu dans le Code pénal », site http://lefigaro.fr/actualite-France/2015/02/12. Selon une source judiciaire, « la peine a été prononcée par le TGI de Coutances, qui est une petite juridiction, peu habituée à ce type de dossiers. Le Tribunal a du considérer que [V. Reynouard] était en récidive en le condamnant ainsi […] », ibid.

[21] Nous regrettons cependant la faiblesse de la sanction prévue à l’article 23 al. 6 de la loi du 29 juillet 1881 eu égard à la gravité des faits envisagés.

[22] Site http://france3-région.francetvinfo.fr/caen.vincentReynouard. À cet égard, l’annulation de l’amende par la CA de Caen équivaut certainement à une victoire symbolique et morale de V. Reynouard.

[23] Le Populaire du Centre, 18 juin 2015, p. 41. À l’audience de plaidoirie, le prévenu a d’ailleurs revendiqué ces propos devant le Tribunal, réaffirmant qu’il « n’a existé aucun camp d’extermination ». Le parquet a requis six mois de prison avec sursis et 10 000 euros d’amende. Ces réquisitions nous semblent bien faibles compte tenu de l’extrême gravité de ces affirmations, leur réitération, y compris à la barre du Tribunal !

[24] Le Monde, 26 juillet 2015, p. 11. Cette déclaration avait été faite le 2 avril 2015 sur BFMTV-RMC. À la suite de ces assertions, le Parquet de Paris avait ouvert une enquête préliminaire pour contestation de crimes contre l’humanité, cf. Le Populaire du Centre, 4 avril 2015, p. 39 ; voir également, Le Monde, 7 avril 2015, p. 8. Rappelons à ce sujet que J.-M. Le Pen est un multirécidiviste en la matière, et que les mêmes propos lui ont valu cinq condamnations depuis 1987.

[25] Le Tribunal a condamné le prévenu à quatre ans de prison ferme ; la peine prononcée étant légèrement supérieure aux réquisitions du Procureur. La Défense avait, elle, plaidé l’acquittement. Les parties civiles et le Congrès juif européen se sont déclarés satisfaits du jugement, Le Monde, 17 juillet 2015, p. 5. Selon plusieurs observateurs, il s’agissait sans doute du dernier procès nazi en Allemagne.


Contact : daniel.kuri@unilim.fr

Quand la répression pour injures à caractère racial vient compléter la répression de l’apologie de crimes contre l’humanité – Le cas Soral

Daniel Kuri, Maître de conférences en droit privé, O.M.I.J., Université de Limoges, EA 3177

Tel est peut-être un des intérêts que l’on peut retirer du récent jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 12 mai 2015[1].

Le TGI de Paris a en effet condamné l’« essayiste » d’extrême droite Alain Soral pour injures publiques à caractère racial. Voulant manifestement envoyer un signal fort aux négationnistes[2], apologues du Troisième Reich et autres « falsificateurs de l’histoire »[3], la juridiction parisienne n’a pas hésité à infliger 100 jours-amendes d’un montant unitaire de 100 euros, soit 10 000 euros d’amende à A. Soral pour une photo le montrant en train de faire le geste de la « quenelle »[4] devant le Mémorial de l’Holocauste à Berlin. En outre, le Tribunal a condamné A. Soral à verser 14 001 euros de dommages et intérêts au profit des sept associations qui s’étaient constituées parties civiles.

Rappelons que la photo d’A. Soral faisant ce salut très controversé avait commencé à circuler sur plusieurs sites internet fin 2013. Plusieurs associations, l’Union des étudiants juifs de France (UEJF) et l’association J’accuse, avaient alors saisi le Tribunal correctionnel sur citation directe (c’est-à-dire sans l’intervention du ministère public) afin que ce dernier comparaisse en justice pour injures publiques à caractère racial.

À l’audience de plaidoirie, le 12 mars 2015, A. Soral s’était présenté comme victime d’une méprise, mais également d’une manipulation. Il avait tout d’abord contesté le sens et la portée donnés à son geste, affirmant n’avoir jamais cherché à porter atteinte à la mémoire des déportés[5]. Il avait ensuite affirmé que le cliché litigieux avait été récupéré par des pirates informatiques alors qu’il n’était destiné, initialement, qu’à son cercle d’amis.

Le Tribunal, dans des motifs précis, pour rejeter les allégations du prévenu, a considéré que « La personnalité même d’Alain Bonnet [son vrai nom] dit Soral, telles que perceptibles dans ses écrits ou prises de position publiques antérieurs, fragilise, pour ne pas dire prive de toute portée, ses dénégations réitérées quant aux accusations d’antisémitisme dont il ferait l’objet ». Dès lors, selon le Tribunal, la photographie en cause « ne peut être perçue que comme une injure visant la communauté juive dans un de ses lieux les plus symboliques et les plus sacrés ».

Les motifs du jugement, on le constate, sont d’une particulière fermeté et le raisonnement des juges est imparable quand on connaît les « idées » d’A. Soral.

Qui plus est, les juges confirment dans ce jugement leur volonté de réprimer plus sévèrement ce type d’infractions par le recours à la condamnation à une peine de jours-amendes à la place de simples amendes[6]. On sait en effet que, en cas de non-paiement, les jours-amendes deviennent des jours de détention et le condamné effectue alors tout ou partie de sa peine en prison.

Ainsi, la répression pour injures à caractère racial vient utilement compléter la répression de l’apologie de crimes contre l’humanité. On peut même se demander, au vu de l’ensemble de ces éléments, si le TGI de Paris, sous couvert d’une condamnation pour « injure à caractère racial », n’a pas de fait sanctionné le même A. Soral pour une apologie implicite du Troisième Reich et de ses crimes symbolisés ici par le geste de « la quenelle » qui ressemble étrangement à un salut nazi inversé.

A. Soral rejoint donc Dieudonné dans le triste tableau du déshonneur des personnes condamnées pour des faits et actes consistant à créer la polémique autour de l’Holocauste. On se souvient que Dieudonné a, en effet, encore été condamné très récemment par le TGI de Paris, le 4 mars 2015, pour apologie de crimes contre l’humanité[7]. Par ailleurs, dans un autre jugement, rendu le 19 mars 2015, le TGI de Paris, sous le motif d’une condamnation pour « incitation et provocation à la haine raciale », a de fait sanctionné le même Dieudonné pour une apologie implicite de ces crimes odieux[8].

De plus, selon les propres avocats de Dieudonné, de nouvelles poursuites judiciaires seraient engagées contre ce dernier pour « provocation à la haine raciale » et « injure publique à caractère racial » après des propos tenus lors de son pseudo-spectacle « La bête immonde »[9]. Dieudonné y avait notamment discouru sur le rôle qu’il attribue aux Juifs dans la traite des noirs et ironisé sur le génocide commis par les nazis. Il avait également évoqué à propos des Juifs d’« éternelles victimes en pyjamas à qui on a piqué un Picasso »[10].

Enfin, au moment où nous écrivons ces lignes, le nouveau « spectacle », « Dieudonné en tournée », prévu le 13 juin 2015 à Limoges, et qui venait de faire l’objet d’un arrêté d’interdiction (en date du 26 mai 2015) de la part du maire de Limoges pour, dixit, « éviter les troubles à l’ordre public »[11], a été suspendu par le Tribunal administratif de Limoges le 1er juin 2015[12]. Le juge des référés a justifié sa décision de suspension par « l’absence de risques de troubles à l’ordre public »[13]. Prenant acte de cette ordonnance, le maire de Limoges a néanmoins déclaré qu’il sera attentif au moindre dérapage et n’hésitera pas à engager des procédures judiciaires à l’encontre de Dieudonné[14].

Après le « cas » Soral, nous aurons donc certainement l’occasion de revenir sur le « cas » Dieudonné. À suivre…


[1] Jugement rapporté par la presse nationale, et à Limoges par Le Populaire du Centre, 13 mai 2015, p. 13.

[2] Rappelons que le « négationnisme » est un néologisme créé par l’historien H. Rousso en 1987 pour dénoncer l’amalgame fait par certains individus entre la révision qui fonde la libre recherche en histoire et l’idéologie consistant à nier ou minimiser de façon caricaturale l’Holocauste. Ces personnes s’intitulaient en effet elles-mêmes « historiens révisionnistes » et n’avaient pas hésité à appeler une de leurs principales revues : « La révision ».

[3] Pour reprendre cette belle formule de Robert Badinter.

[4] Le geste de la « quenelle » a été popularisé par Dieudonné comme un signe antisystème semblable à un bras d’honneur. Le geste lui-même (bras gauche tendu vers le bas et main droite posée sur l’épaule gauche), ressemble à un salut nazi inversé. On rappellera à propos de ce salut très controversé que le TGI de Paris, le 12 février 2014, avait déjà ordonné à Dieudonné de retirer deux passages de la vidéo « 2014 sera l’année de la quenelle » diffusée sur le site You Tube. Le Tribunal avait alors estimé que le premier passage constituait une contestation de crime contre l’humanité et le second une provocation à la haine raciale.

[5] Plusieurs d’entre eux étaient venus témoigner à l’audience et dire leur indignation.

[6] Selon N. Salomon, conseil du Bureau national de vigilance contre l’antisémitisme (BNVCA), l’une des associations parties civiles, « La jurisprudence évolue, on n’est plus sur une condamnation à une simple amende », site http://20minutes.fr:société/1606667-20150112 ; V. déjà en ce sens, TGI de Paris 19 mars 2015, à propos de Dieudonné condamné à 22 500 euros de jours-amendes pour des paroles inqualifiables contre le journaliste P. Cohen, in notre article « La question de l’apologie de crimes contre l’humanité (suite de la suite…) – Le cas Dieudonné », site http://jupit.hypotheses.org/.

[7] Dans ce jugement, « l’humoriste » se voit interdire par le Tribunal l’exploitation commerciale du DVD de son spectacle « Le mur » qui avait défrayé la chronique en 2014, cf. notre article précité ; V. également pour des décisions plus anciennes à propos de Dieudonné notre étude « Les séquelles de la Deuxième Guerre mondiale dans les balances de la Justice », I, A, site http://fondation.unilim.fr/chaire-gcac/2014/04/09/daniel-kuri-les-sequelles-de-la-deuxieme-guerre-mondiale-dans-les-balances-de-la-justice/.

[8] Dans ce jugement, le Tribunal avait condamné avec une grande fermeté les propos de Dieudonné concernant le journaliste Patrick Cohen. Dieudonné avait en effet déclaré lors de son spectacle « Le Mur », en novembre 2013 : « Quand je l’entends parler, Patrick Cohen, je me dis, tu vois, les chambres à gaz… Dommage ». Ces paroles sidérantes avaient d’ailleurs déclenché le processus d’interdiction du spectacle « Le Mur ». V. sur ces questions notre article « La question de l’apologie de crimes contre l’humanité (suite de la suite…) – Le cas Dieudonné ».

[9] Le Populaire du Centre, 23 mai 2015, p. 48.

[10] Ibid. L’évocation des « victimes en pyjamas », pour singer la sinistre tenue des déportés, fait partie de la « rhétorique » traditionnelle de Dieudonné et a valu déjà à celui-ci une condamnation de la chambre criminelle de la Cour de cassation (Cass. crim., 16 octobre 2012, Bull. crim., n° 217), cf. notre article précité note n° 8.

[11] F. Lagier, « Le spectacle interdit pour éviter les ‘‘troubles à l’ordre public’’ », Le Populaire du Centre, 28 mai 2015, p. 7.

[12] « Dieudonné autorisé à Limoges », Le Populaire du Centre, 2 juin 2015, p. 1 et 5.

[13] Ibid.

[14] Ibid., p. 5.


Contact : daniel.kuri@unilim.fr