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Les outrages à la mémoire : révisionnisme et négationnisme en France au XXIème siècle, 26 mai 2016

L’Institut international de recherche sur la conflictualité (IiRCO), en partenariat avec l’UTA Culture et loisirs, organise la septième conférence du Séminaire de l’IiRCO “Conflits, droit, mémoires” :

Les outrages à la mémoire : révisionnisme et négationnisme en France au XXIème siècle

par Daniel Kuri, Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles, OMIJ, Université de Limoges

Cette conférence se tiendra le jeudi 26 mai 2016 à 17h15, Faculté de droit et des sciences économiques de Limoges, Amphi 250.

Entrée libre et gratuite

La contestation de l’existence de crimes contre l’humanité, un délit toujours d’actualité – Le cas Vincent Reynouard

Daniel Kuri, Maître de conférences en droit privé, O.M.I.J., Université de Limoges, EA 3177

Alors que l’apologie de crimes contre l’humanité est malheureusement « un délit à la mode »[1], l’arrêt de la Cour d’appel de Caen du 17 juin 2015[2], condamnant V. Reynouard pour « contestation de crimes contre l’humanité », montre que ce délit est toujours d’actualité et confirme, par là même, la persistance en France, d’une mouvance niant l’existence des camps d’extermination et remettant en cause la volonté des nazis d’avoir voulu anéantir les Juifs d’Europe.

Rappelons que cette mouvance trouve son origine historique dans les écrits de Rassinier[3].

Après une première génération de personnes ayant nié les camps d’extermination et la destruction des Juifs d’Europe – dont notamment Rassinier –, puis une deuxième génération qualifiée opportunément de « négationnistes »[4], symbolisée par R. Faurisson[5], et dont la véhémence amena le législateur à adopter la loi dite « Gayssot »[6], une troisième génération, représentée par l’ « humoriste » Dieudonné[7], qu’on pourrait qualifier de « néo-négationniste », s’est révélée ces dernières années. Son propos aboutit à nier de facto le caractère unique de l’Holocauste soit en banalisant celui-ci, soit en le ridiculisant sous couvert du « droit à l’humour ».

De ce point de vue, V. Reynouard semble davantage se situer dans la lignée de R. Faurisson et des « négationnistes traditionnels ».

Nous n’insisterons pas, à ce propos, sur l’absence totale de méthodologie historique de ces personnes que R. Badinter avait d’ailleurs qualifié de « faussaires […] de la science historique »[8].

Sur le plan juridique, comme chacun le sait, depuis la loi dite « Gayssot », le « négationnisme » – sous ses formes diverses – est sanctionné à partir d’une incrimination spécifique. Ainsi, l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 a pour objet de permettre la répression de ceux qui auront « contesté […] l’existence d’un ou plusieurs crimes contre l’humanité tels qu’ils sont définis par l’article 6 du statut du Tribunal militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945 […] »[9].

C’est en application de cette incrimination hautement symbolique que furent poursuivis et condamnés R. Faurisson[10], P. Marais[11], R. Garaudy[12], Dieudonné[13]et déjà V. Reynouard[14]. Lorsqu’elle fut saisie, la Cour européenne des droits de l’Homme confirma ces condamnations[15].

Ainsi, c’est sous couvert de ce très grave motif – « contestation de crimes contre l’humanité » – que V. Reynouard était à nouveau poursuivi en justice[16]. Celui-ci avait, en effet, diffusé une vidéo sur internet[17], au début de l’année 2014, à quelques mois des commémorations du soixante-dixième anniversaire du débarquement du 6 juin 1944, dans laquelle il contestait le devoir de mémoire transmis aux jeunes générations. Après avoir critiqué la célébration de l’anniversaire du débarquement, il mettait en cause la question de la visite des camps de concentration par des collégiens et lycéens en l’assimilant à un « embrigadement au nom du devoir de mémoire ». Enfin, évoquant les camps de concentration, il remettait en question l’existence de l’extermination des Juifs d’Europe en niant la présence des chambres à gaz. En définitive, V. Reynouard prétendait dans ce film « démonter les mécanismes, les ressorts et les mensonges de la propagande imposée aux jeunes au nom du devoir de mémoire ».

Insensibles à cette « rhétorique » négationniste, les conseillers de la Cour d’appel de Caen, le 17 juin 2015, ont donc condamné V. Reynouard à un an de prison ferme pour « contestation de crimes contre l’humanité ». En outre, la Cour condamne ce dernier à verser des dommages et intérêts au profit des plusieurs associations qui s’étaient constituées parties civiles[18].

La Cour d’appel de Caen, si elle confirme la culpabilité de V. Reynouard établie en première instance par le TGI de Coutances dans son jugement du 11 février 2015[19], a néanmoins sensiblement réduit les peines prononcées par cette juridiction. Ce Tribunal avait en effet condamné V. Reynouard à deux années de prison et 35 000 euros d’amende pour « propos négationnistes » ainsi qu’à verser des dommages et intérêts à diverses associations qui s’étaient portées partie civile. Par ailleurs, son matériel informatique avait été confisqué et il devait payer la publication du jugement dans cinq quotidiens nationaux et régionaux. Ce jugement était donc exemplaire dans sa sévérité à l’égard des propos négationnistes. Cependant, la peine privative de liberté prononcée par le Tribunal étant supérieure aux prévisions de l’article 23 al. 6 de la loi du 29 juillet 1881, le Parquet avait fait appel de la décision du Tribunal[20]. La Cour réduit donc sur ce point la peine infligée par le Tribunal et applique la prévision légale, soit un an de prison. Plus curieusement, cependant, la Cour annule l’amende prononcée par les juges coutançais à l’encontre de V. Reynouard. La Cour confirme, par ailleurs, en les réduisant, les condamnations à des dommages et intérêts prononcées au bénéfice des parties civiles. Enfin, la Cour ne dit plus rien s’agissant du matériel informatique et n’ordonne aucune publication de son arrêt dans la presse.

Si l’on ne peut que s’incliner devant la rigueur juridique des magistrats caennais pour leur rappel de la nécessaire interprétation stricte de la loi pénale[21], nous avouons ne pas comprendre la position de la Cour s’agissant de l’annulation de l’amende. Les juges ont certes, dans la limite de la loi, la liberté du choix de leurs sanctions – et ils peuvent choisir la sanction qui leur semble la plus adéquate pour réprimer l’infraction – mais il aurait été plus opportun, au vu de la virulence des affirmations négationnistes de V. Reynouard, de maintenir l’amende quitte à en modérer le montant. Et ce d’autant plus que V. Reynouard avait toujours dit, à propos de cette amende, « qu’il refuserait de verser le moindre centime »[22]. Par ailleurs, l’opinion publique, ignorante de la distinction juridique entre amende et dommages et intérêts, peut être également surprise de voir, en l’espèce, l’amende totalement annulée et les dommages et intérêts confirmés. Ainsi, en toutes hypothèses, la décision des magistrats caennais sur la question de l’amende nous semble peu convaincante. On regrettera, enfin, que la Cour n’ait pas ordonné la publication de l’arrêt dans la presse nationale et régionale. Il nous semble, en effet, qu’une telle mesure aurait été particulièrement souhaitable pour donner à cette décision une large publicité.

Cela étant, malgré les critiques que l’on peut adresser à la Cour d’appel de Caen, la peine de prison ferme prononcée par cette dernière – exemplaire en elle-même – confirme la « bonne place » de V. Reynouard dans le triste tableau du déshonneur des personnes condamnées pour des faits et actes consistant à créer la polémique autour de l’Holocauste.

Au-delà du cas de V. Reynouard, nous aurons, très certainement, l’occasion de revenir prochainement sur la question de la contestation de l’existence de crimes contre l’humanité pour plusieurs raisons.

D’abord puisque le TGI de Paris devrait se prononcer en septembre 2015 sur de « nouvelles » assertions négationnistes de R. Faurisson. Ce dernier a en effet récemment déclaré qu’il « n’a existé aucun camp d’extermination »[23].

Ensuite, J.-M. Le Pen est de nouveau cité à comparaître en justice « pour contestation de crimes contre l’humanité » pour avoir réaffirmé que les chambres à gaz étaient un « détail » de la Deuxième Guerre mondiale[24].

Paradoxe étonnant, au moment où certains contestent encore ces crimes ou en minimisent la portée, Oskar Gröning, surnommé « le comptable d’Auschwitz », condamné par le Tribunal de Lünebourg (Basse-Saxe) le 15 juillet 2015, pour avoir, de 1942 à 1944, participé aux massacres de 300 0000 juifs à Auschwitz, en travaillant sur « la rampe de sélection », avait reconnu une « faute morale » et avait présenté à plusieurs reprises ses excuses aux familles des victimes[25].

[1] À propos de la multiplication ces dernières années des condamnations pour apologie de crimes contre l’humanité, cf. nos articles : « L’apologie de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité, un délit à la mode ? », site http://jupit.hypotheses.org/, mise en ligne 30/07/2014 ; « L’apologie de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité, un délit à la mode ? Suite…», site http://jupit.hypotheses.org/ ; « La question de l’apologie de crimes contre l’humanité (suite de la suite…) – Le cas Dieudonné », site http://jupit.hypotheses.org/ ; « Quand la répression pour injures à caractère racial vient compléter la répression de l’apologie de crimes contre l’humanité – Le cas Soral », site http://jupit.hypotheses.org/.

[2] Arrêt rapporté sur le site http://france3-région.francetvinfo.fr/caen.vincentReynouard et à Limoges par Le Populaire du Centre, 18 juin 2015, p. 41.

[3] P. Rassinier, Le mensonge d’Ulysse, Editions bressanes, 1950.

[4] On rappellera une nouvelle fois que le « négationnisme » est un néologisme créé par H. Rousso en 1987 pour dénoncer l’amalgame fait par certains individus entre la révision qui fonde la libre recherche en histoire et l’idéologie consistant à nier ou minimiser de façon caricaturale l’Holocauste. Ces personnes s’intitulaient en effet elles-mêmes « historiens révisionnistes » et n’avaient pas hésité à appeler une de leur principale revue : « La révision ».

[5] R. Faurisson, « Les chambres à gaz, ça n’existe pas », Le Matin de Paris, 16 novembre 1978, p. 17 ; « ‘‘Le problème des chambres à gaz’’ ou ‘‘la rumeur d’Auschwitz’’ », Lettre tribune, le Monde, 29 décembre 1978, p. 8. À la suite de ces articles, plusieurs associations intentèrent des poursuites judiciaires contre R. Faurisson sur le fondement de la responsabilité civile. Le TGI de Paris, le 8 juillet 1981, condamna R. Faurisson à payer un franc symbolique de dommages-intérêts au titre du préjudice moral subi par ces associations pour avoir déclaré que : « ‘‘Le génocide des Juifs’’ tout comme l’existence des chambres à gaz ne forment qu’un seul et même mensonge historique ayant permis une gigantesque escroquerie politico-financière », D. 1982 p. 59, note B. Edelman. Ce jugement fut confirmé par la CA de Paris, le 26 avril 1983, qui ajouta que « [ces] assertions d’ordre général ne présentaient plus aucun caractère scientifique et relevaient de la pure polémique ; que [R. Faurisson] était délibérément sorti de la recherche historique […] », cité in RTDH 2001 p. 393.

Par ailleurs, R. Faurisson, à la suite d’une déclaration faite sur Europe 1, le 17 décembre 1980, selon laquelle « Les prétendues chambres à gaz hitlériennes et le prétendu génocide des Juifs forment un seul et même mensonge historique, […] », fut condamné à 3 mois de prison avec sursis et 5000 francs d’amende pour diffamation raciale et incitation à la haine raciale. Le jugement fut confirmé par la CA de Paris, le 23 juin 1982, mais uniquement pour le délit de diffamation raciale. La chambre criminelle, le 28 juin 1983, Bull. crim., n° 202, rejeta le pourvoi de R. Faurisson mais également celui de la LICRA qui réclamait sa condamnation pour incitation à la haine raciale.

Ainsi, R. Faurisson fut condamné, avant même la loi du 13 juillet 1990, pour ses écrits négationnistes sur la base du droit commun.

[6] Loi n° 90-615 du 13 juillet 1990 qui complète la loi sur la presse du 29 juillet 1881 en créant le délit de contestation de crime contre l’humanité (art. 24 bis). La loi trouve son origine immédiate dans la profanation du cimetière juif de Carpentras mais également une origine plus lointaine dans la montée du négationnisme. Cette loi n’empêcha d’ailleurs pas le même R. Faurisson de réitérer ses assertions et d’être cette fois condamné pour « contestation de crime contre l’humanité », voir en ce sens, notamment, TGI de Paris 18 avril 1991 confirmé par CA de Paris 9 décembre 1992, Légipresse 1993, n° 103, III, p. 90, note C. Korman ; égal. TGI de Paris 27 avril 1998, Le Monde, 29 avril 1998, p. 10. Sur les paradoxes de la loi dite « Gayssot », voir également nos observations critiques avec J.-P. Marguénaud, « Le droit à la liberté d’expression des universitaires », D. 2010, p. 2921 ; cf. aussi nos propres observations et les critiques des juristes sur les lois mémorielles en général in « Les séquelles de la Deuxième Guerre mondiale dans les balances de la Justice », note n° 56, site http://fondation.unilim.fr/chaire-gcac.

[7] Voir à ce sujet M. Dreyfus, « L’antisémitisme de Dieudonné ou le négationnisme à l’ère de masse », Le Monde, 11 janvier 2014, p. 15.

[8] R. Badinter, alors avocat de la LICRA dans le procès que celle-ci avait intenté contre R. Faurisson à propos de ses articles niant l’existence des chambres à gaz, avait évoqué en ces termes ce dernier. Le TGI de Paris, dans son jugement du 8 juillet 1981 (cf. supra, note n°5), s’il condamna R. Faurisson, considéra cependant qu’il n’avait pas « à rechercher si le discours [de R. Faurisson] constituait ou non une ‘‘ falsification de l’Histoire’’ ». Le Tribunal a ainsi estimé qu’il n’avait pas à dire ou à écrire l’Histoire. Par ailleurs, selon le TGI de Paris, 21 mai 2007, les mêmes propos tenus par R. Badinter, lors d’une émission sur Arte en 2007, ne furent pas considérés comme diffamatoires car la condamnation de R. Faurisson, le 8 juillet 1981, reposait « non sur des considérations morales » mais sur « la responsabilité professionnelle » de l’universitaire, Le Monde, 23 mai 2007, p. 12.

[9] Article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881.

[10] Cf. supra, note n° 6.

[11] Cass. crim., 7 novembre 1995, 93-85.800. Inédit. P. Marais, ingénieur chimiste à la retraite, avait ignominieusement suppléé l’absence de publications sur le camp de concentration de Struthof en tentant de démontrer l’invraisemblance de l’asphyxie rapide simultanée de 30 personnes du fait de l’énorme quantité d’eau qui aurait été nécessaire pour réaliser une telle opération. Cet argument est fréquemment utilisé par les « négationnistes » à propos des chambres à gaz.

[12] Cass. crim., 12 septembre 2000, Garaudy, 98-88204. Inédit ; Dr. Pénal 2001, 2ème arrêt, Commentaires n° 4, obs. M. Véron, où les Hauts magistrats n’ont pas hésité à affirmer que « si l’article 10 de la Convention […] reconnaît en son premier paragraphe à toute personne le droit à la liberté d’expression, ce texte prévoit en son second paragraphe que l’exercice de cette liberté comportant des devoirs et responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent, dans une société démocratique, des mesures nécessaires notamment à la protection de la morale et des droits d’autrui ; que tel est l’objet de l’article 24 bis (délit de contestation de l’existence de crime contre l’humanité ) de la loi du 29 juillet 1881 modifiée par la loi du 13 juillet 1990 ». La position des juges sur cette question s’inscrit d’ailleurs dans le prolongement direct de la jurisprudence classique de la chambre criminelle : voir, notamment, Cass. crim., 23 février 1993, Bull. crim., n° 86 ; 20 décembre 1994, ibid, n° 424 ; D. 1995, IR p. 64.

Dans l’arrêt Garaudy du 12 septembre 2000, ibid, la Cour précise même que « […] la contestation de l’existence des crimes contre l’humanité entre dans les prévisions de l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881, même si elle est présentée sous forme déguisée ou dubitative ou encore par voie d’insinuation ; qu’elle est également caractérisée lorsque sous couvert de recherche d’une supposée vérité historique, elle tend à nier les crimes contre l’humanité commis par les nazis à l’encontre de la communauté juive ; que tel est le cas en l’espèce ».

[13] TGI de Paris, 12 février 2014, qui avait ordonné à Dieudonné de retirer deux passages de la vidéo « 2014 sera l’année de la quenelle » diffusée sur le site YouTube. Le Tribunal avait estimé que le premier passage constituait une contestation de crime contre l’humanité (Dieudonné s’adressait à A. Klarsfeld en lui déclarant « Moi les chambres à gaz j’y connais rien, si tu veux vraiment je peux t’organiser un rencart avec Robert ») et le second une provocation à la haine raciale. Selon le président de l’Union des étudiants juifs de France (UEJF), cette décision serait la première à condamner Dieudonné pour contestation de crimes contre l’humanité, site http://tempsreel.nouvelobs.com/justice/20140212. On peut cependant rappeler que les propos « néo-négationnistes » de Dieudonné ont déjà été sanctionnés, sous couvert d’autres motifs, par les juges ; en ce sens Cass. crim., 16 octobre 2012, Bull. crim., n° 217 (« injures à caractère raciste » pour un « spectacle » fait en présence de R. Faurisson ridiculisant les déportés juifs) ; égal. CA de Paris 26 juin 2008, décision inédite, n° 07/08889 (« injures raciales » pour avoir qualifié de « pornographie mémorielle » la mémoire de la Shoah), où les poursuites avaient été initialement faites pour contestation de crimes contre l’humanité. Voir sur ces affaires notre étude précitée, « Les séquelles de la Deuxième Guerre mondiale dans les balances de la Justice », I, A.

Toutefois, on peut également noter que, contrairement à ses dires habituels, Dieudonné a paradoxalement reconnu l’existence des chambres à gaz à l’occasion de ses propos contre le journaliste P. Cohen. Dieudonné avait en effet déclaré lors de son pseudo-spectacle « Le Mur », en novembre 2013 : « Quand je l’entends parler, Patrick Cohen, je me dis, tu vois, les chambres à gaz… Dommage ». Le TGI de Paris, le 19 mars 2015, avait condamné avec une grande fermeté ces propos inqualifiables pour « incitation et provocation à la haine raciale » mais comme nous l’avons déjà souligné, sous ce motif, le Tribunal avait de fait sanctionné Dieudonné pour une apologie implicite de crimes contre l’humanité. Ces mêmes paroles avaient d’ailleurs déclenché le processus d’interdiction du spectacle « Le Mur ». Voir sur ces questions notre article « La question de l’apologie de crimes contre l’humanité (suite de la suite…) – Le cas Dieudonné ».

Malgré tout, signe de l’extrême confusion intellectuelle de Dieudonné sur le Troisième Reich, sa politique d’extermination des Juifs d’Europe et plus spécialement la question des chambres à gaz, celui-ci a été récemment condamné pour apologie et contestation de crimes contre l’humanité ! Ainsi, le TGI de Paris le 4 mars 2015 a interdit l’exploitation commerciale du DVD du spectacle le « Mur » pour, notamment, ces motifs, cf. notre article précité.

[14] On regardera, entre autres décisions, TGI de Saverne 8 novembre 2007, confirmé par CA de Colmar 25 juin 2008 (un an de prison et 20 000 euros d’amende pour la publication du fascicule « Holocauste ? Ce que l’on vous cache »), site http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20080626. Étant réfugié en Belgique, la France lança un mandat d’arrêt européen pour obliger V. Reynouard à exécuter sa peine. Il fut emprisonné en Belgique avant son extradition, site http://sergeuleskiactualite.blog.lemonde.fr/2015/02/13. Voir déjà CA de Caen 9 octobre 1992, arrêt inédit, n° 679 ; également Cass. crim., 26 mai 1994, 92-85.638. Inédit ; Cass. crim., 26 mai 1994, 92-85.639. Inédit.

[15] Déjà, par une décision du 24 juin 1996, dans l’affaire Marais c/ France, Req. 31159/96, la Commission européenne des droits de l’Homme, aujourd’hui supprimée, avait déclarée irrecevable la requête de ce sinistre requérant qui ne revendiquait aucune compétence scientifique particulière. La Commission estima que les écrits de P. Marais allaient à l’encontre des valeurs fondamentales telles que l’exprime le préambule de la Convention – à savoir la justice et la paix – et qu’il avait tenté de détourner l’art. 10 en utilisant son droit à la liberté d’expression à des fins contraires à l’esprit de la Convention. En conséquence, la Commission avait estimé que sa condamnation au titre de la loi « Gayssot » (cf. supra, Cass. crim., 7 novembre 1995, note n° 11) avait constitué une ingérence nécessaire dans une société démocratique au sens de l’art. 10 § 2. Les prémisses de ce raisonnement auraient tout aussi bien pu conduire la Commission à déclarer la requête irrecevable sur le fondement de l’art. 17 de la Convention portant interdiction de l’abus de droit et empêchant ceux qui travaillent à détruire les droits et libertés garantis par la Convention de les invoquer. Aujourd’hui, pour la Cour européenne, la négation de l’Holocauste implique l’application directe de l’art. 17 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Ainsi, à propos de l’écrivain négationniste Garaudy, déc. 24 juin 2003, Garaudy c/ France, Req. 65381/01, D. 2004, p. 240, note D. Roets, la Cour exploitant un « obiter dictum » de l’arrêt Lehideux et Isorni c/ France du 23 sept. 1998, Req. 24662/94, § 47, a utilisé l’art. 17 à fin d’interdire à un auteur, condamné en application de la loi « Gayssot » en raison de la publication d’un ouvrage contestant l’extermination systématique et massive des Juifs pendant la Seconde guerre mondiale (cf. supra, Cass. crim., 12 septembre 2000, note n° 12), d’invoquer l’art.10 de la Convention.

Fidèle à ce principe, la Cour a récemment rappelé dans sa déc. Gollnisch c/ France, 7 juin 2011, Req. 48135/08, p. 11, rendue à propos d’une sanction disciplinaire infligée à B. Gollnisch pour des propos ambigus sur les chambres à gaz, « qu’il ne fait aucun doute que tout propos dirigé contre les valeurs qui sous-tendent la Convention se verrait soustrait par l’art. 17 à la protection de l’art. 10 » ; en l’espèce, toutefois, « la Cour n’estime pas nécessaire de se prononcer sur ce point dès lors que le grief tiré de la violation de l’art. 10 est lui-même irrecevable ». Cela étant, dans la décision Gollnisch c/ France précitée, p. 11, la Cour, alors même qu’elle constate « que le grief tiré de la violation de l’art. 10 de la Convention est lui-même irrecevable », justifie l’irrecevabilité en relevant que « la sanction disciplinaire infligée au requérant constitue une ingérence [légitime] des autorités publiques dans l’exercice de la liberté d’expression reconnue par l’art. 10 de la Convention » ; la Cour fait ensuite siens les motifs du CE, 19 mars 2008, 296984, qui avait considéré comme « ambigus » les propos de l’intéressé sur les chambres à gaz et l’avait « interdit d’exercer toute fonction d’enseignement et de recherche pendant 5 ans, avec privation de la moitié de son traitement ».

[16] Site http://france3-région.francetvinfo.fr/caen.vincentReynouard ; site http://normandie-actu.fr/143672/.

[17] V. Reynouard, « Jeunesse embrigadée : que faire ? », vidéo publiée sur le site YouTube.

[18] Site http://france3-région.francetvinfo.fr/caen.vincentReynouard. Pour la défense du prévenu, son avocat avait fait le procès de la loi « Gayssot » qui pénalise le négationnisme. Selon V. Reynouard « [la] pseudo loi Gayssot » n’aurait d’autre fonction que « de faire condamner des adversaires politiques » ; également site http://normandie-actu.fr/143672/.

[19]Site http://lemonde.fr/lenegationniste-vincentReynouard ; site http://libertebonhomme.fr/2015/02/12/videos-negationnistes.

[20] Le Procureur de la République de Coutances estimait que « cette peine [était] illégale et qu’elle ne [correspondait] pas à ce qui est prévu dans le Code pénal », site http://lefigaro.fr/actualite-France/2015/02/12. Selon une source judiciaire, « la peine a été prononcée par le TGI de Coutances, qui est une petite juridiction, peu habituée à ce type de dossiers. Le Tribunal a du considérer que [V. Reynouard] était en récidive en le condamnant ainsi […] », ibid.

[21] Nous regrettons cependant la faiblesse de la sanction prévue à l’article 23 al. 6 de la loi du 29 juillet 1881 eu égard à la gravité des faits envisagés.

[22] Site http://france3-région.francetvinfo.fr/caen.vincentReynouard. À cet égard, l’annulation de l’amende par la CA de Caen équivaut certainement à une victoire symbolique et morale de V. Reynouard.

[23] Le Populaire du Centre, 18 juin 2015, p. 41. À l’audience de plaidoirie, le prévenu a d’ailleurs revendiqué ces propos devant le Tribunal, réaffirmant qu’il « n’a existé aucun camp d’extermination ». Le parquet a requis six mois de prison avec sursis et 10 000 euros d’amende. Ces réquisitions nous semblent bien faibles compte tenu de l’extrême gravité de ces affirmations, leur réitération, y compris à la barre du Tribunal !

[24] Le Monde, 26 juillet 2015, p. 11. Cette déclaration avait été faite le 2 avril 2015 sur BFMTV-RMC. À la suite de ces assertions, le Parquet de Paris avait ouvert une enquête préliminaire pour contestation de crimes contre l’humanité, cf. Le Populaire du Centre, 4 avril 2015, p. 39 ; voir également, Le Monde, 7 avril 2015, p. 8. Rappelons à ce sujet que J.-M. Le Pen est un multirécidiviste en la matière, et que les mêmes propos lui ont valu cinq condamnations depuis 1987.

[25] Le Tribunal a condamné le prévenu à quatre ans de prison ferme ; la peine prononcée étant légèrement supérieure aux réquisitions du Procureur. La Défense avait, elle, plaidé l’acquittement. Les parties civiles et le Congrès juif européen se sont déclarés satisfaits du jugement, Le Monde, 17 juillet 2015, p. 5. Selon plusieurs observateurs, il s’agissait sans doute du dernier procès nazi en Allemagne.


Contact : daniel.kuri@unilim.fr

Quand la répression pour injures à caractère racial vient compléter la répression de l’apologie de crimes contre l’humanité – Le cas Soral

Daniel Kuri, Maître de conférences en droit privé, O.M.I.J., Université de Limoges, EA 3177

Tel est peut-être un des intérêts que l’on peut retirer du récent jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 12 mai 2015[1].

Le TGI de Paris a en effet condamné l’« essayiste » d’extrême droite Alain Soral pour injures publiques à caractère racial. Voulant manifestement envoyer un signal fort aux négationnistes[2], apologues du Troisième Reich et autres « falsificateurs de l’histoire »[3], la juridiction parisienne n’a pas hésité à infliger 100 jours-amendes d’un montant unitaire de 100 euros, soit 10 000 euros d’amende à A. Soral pour une photo le montrant en train de faire le geste de la « quenelle »[4] devant le Mémorial de l’Holocauste à Berlin. En outre, le Tribunal a condamné A. Soral à verser 14 001 euros de dommages et intérêts au profit des sept associations qui s’étaient constituées parties civiles.

Rappelons que la photo d’A. Soral faisant ce salut très controversé avait commencé à circuler sur plusieurs sites internet fin 2013. Plusieurs associations, l’Union des étudiants juifs de France (UEJF) et l’association J’accuse, avaient alors saisi le Tribunal correctionnel sur citation directe (c’est-à-dire sans l’intervention du ministère public) afin que ce dernier comparaisse en justice pour injures publiques à caractère racial.

À l’audience de plaidoirie, le 12 mars 2015, A. Soral s’était présenté comme victime d’une méprise, mais également d’une manipulation. Il avait tout d’abord contesté le sens et la portée donnés à son geste, affirmant n’avoir jamais cherché à porter atteinte à la mémoire des déportés[5]. Il avait ensuite affirmé que le cliché litigieux avait été récupéré par des pirates informatiques alors qu’il n’était destiné, initialement, qu’à son cercle d’amis.

Le Tribunal, dans des motifs précis, pour rejeter les allégations du prévenu, a considéré que « La personnalité même d’Alain Bonnet [son vrai nom] dit Soral, telles que perceptibles dans ses écrits ou prises de position publiques antérieurs, fragilise, pour ne pas dire prive de toute portée, ses dénégations réitérées quant aux accusations d’antisémitisme dont il ferait l’objet ». Dès lors, selon le Tribunal, la photographie en cause « ne peut être perçue que comme une injure visant la communauté juive dans un de ses lieux les plus symboliques et les plus sacrés ».

Les motifs du jugement, on le constate, sont d’une particulière fermeté et le raisonnement des juges est imparable quand on connaît les « idées » d’A. Soral.

Qui plus est, les juges confirment dans ce jugement leur volonté de réprimer plus sévèrement ce type d’infractions par le recours à la condamnation à une peine de jours-amendes à la place de simples amendes[6]. On sait en effet que, en cas de non-paiement, les jours-amendes deviennent des jours de détention et le condamné effectue alors tout ou partie de sa peine en prison.

Ainsi, la répression pour injures à caractère racial vient utilement compléter la répression de l’apologie de crimes contre l’humanité. On peut même se demander, au vu de l’ensemble de ces éléments, si le TGI de Paris, sous couvert d’une condamnation pour « injure à caractère racial », n’a pas de fait sanctionné le même A. Soral pour une apologie implicite du Troisième Reich et de ses crimes symbolisés ici par le geste de « la quenelle » qui ressemble étrangement à un salut nazi inversé.

A. Soral rejoint donc Dieudonné dans le triste tableau du déshonneur des personnes condamnées pour des faits et actes consistant à créer la polémique autour de l’Holocauste. On se souvient que Dieudonné a, en effet, encore été condamné très récemment par le TGI de Paris, le 4 mars 2015, pour apologie de crimes contre l’humanité[7]. Par ailleurs, dans un autre jugement, rendu le 19 mars 2015, le TGI de Paris, sous le motif d’une condamnation pour « incitation et provocation à la haine raciale », a de fait sanctionné le même Dieudonné pour une apologie implicite de ces crimes odieux[8].

De plus, selon les propres avocats de Dieudonné, de nouvelles poursuites judiciaires seraient engagées contre ce dernier pour « provocation à la haine raciale » et « injure publique à caractère racial » après des propos tenus lors de son pseudo-spectacle « La bête immonde »[9]. Dieudonné y avait notamment discouru sur le rôle qu’il attribue aux Juifs dans la traite des noirs et ironisé sur le génocide commis par les nazis. Il avait également évoqué à propos des Juifs d’« éternelles victimes en pyjamas à qui on a piqué un Picasso »[10].

Enfin, au moment où nous écrivons ces lignes, le nouveau « spectacle », « Dieudonné en tournée », prévu le 13 juin 2015 à Limoges, et qui venait de faire l’objet d’un arrêté d’interdiction (en date du 26 mai 2015) de la part du maire de Limoges pour, dixit, « éviter les troubles à l’ordre public »[11], a été suspendu par le Tribunal administratif de Limoges le 1er juin 2015[12]. Le juge des référés a justifié sa décision de suspension par « l’absence de risques de troubles à l’ordre public »[13]. Prenant acte de cette ordonnance, le maire de Limoges a néanmoins déclaré qu’il sera attentif au moindre dérapage et n’hésitera pas à engager des procédures judiciaires à l’encontre de Dieudonné[14].

Après le « cas » Soral, nous aurons donc certainement l’occasion de revenir sur le « cas » Dieudonné. À suivre…


[1] Jugement rapporté par la presse nationale, et à Limoges par Le Populaire du Centre, 13 mai 2015, p. 13.

[2] Rappelons que le « négationnisme » est un néologisme créé par l’historien H. Rousso en 1987 pour dénoncer l’amalgame fait par certains individus entre la révision qui fonde la libre recherche en histoire et l’idéologie consistant à nier ou minimiser de façon caricaturale l’Holocauste. Ces personnes s’intitulaient en effet elles-mêmes « historiens révisionnistes » et n’avaient pas hésité à appeler une de leurs principales revues : « La révision ».

[3] Pour reprendre cette belle formule de Robert Badinter.

[4] Le geste de la « quenelle » a été popularisé par Dieudonné comme un signe antisystème semblable à un bras d’honneur. Le geste lui-même (bras gauche tendu vers le bas et main droite posée sur l’épaule gauche), ressemble à un salut nazi inversé. On rappellera à propos de ce salut très controversé que le TGI de Paris, le 12 février 2014, avait déjà ordonné à Dieudonné de retirer deux passages de la vidéo « 2014 sera l’année de la quenelle » diffusée sur le site You Tube. Le Tribunal avait alors estimé que le premier passage constituait une contestation de crime contre l’humanité et le second une provocation à la haine raciale.

[5] Plusieurs d’entre eux étaient venus témoigner à l’audience et dire leur indignation.

[6] Selon N. Salomon, conseil du Bureau national de vigilance contre l’antisémitisme (BNVCA), l’une des associations parties civiles, « La jurisprudence évolue, on n’est plus sur une condamnation à une simple amende », site http://20minutes.fr:société/1606667-20150112 ; V. déjà en ce sens, TGI de Paris 19 mars 2015, à propos de Dieudonné condamné à 22 500 euros de jours-amendes pour des paroles inqualifiables contre le journaliste P. Cohen, in notre article « La question de l’apologie de crimes contre l’humanité (suite de la suite…) – Le cas Dieudonné », site http://jupit.hypotheses.org/.

[7] Dans ce jugement, « l’humoriste » se voit interdire par le Tribunal l’exploitation commerciale du DVD de son spectacle « Le mur » qui avait défrayé la chronique en 2014, cf. notre article précité ; V. également pour des décisions plus anciennes à propos de Dieudonné notre étude « Les séquelles de la Deuxième Guerre mondiale dans les balances de la Justice », I, A, site http://fondation.unilim.fr/chaire-gcac/2014/04/09/daniel-kuri-les-sequelles-de-la-deuxieme-guerre-mondiale-dans-les-balances-de-la-justice/.

[8] Dans ce jugement, le Tribunal avait condamné avec une grande fermeté les propos de Dieudonné concernant le journaliste Patrick Cohen. Dieudonné avait en effet déclaré lors de son spectacle « Le Mur », en novembre 2013 : « Quand je l’entends parler, Patrick Cohen, je me dis, tu vois, les chambres à gaz… Dommage ». Ces paroles sidérantes avaient d’ailleurs déclenché le processus d’interdiction du spectacle « Le Mur ». V. sur ces questions notre article « La question de l’apologie de crimes contre l’humanité (suite de la suite…) – Le cas Dieudonné ».

[9] Le Populaire du Centre, 23 mai 2015, p. 48.

[10] Ibid. L’évocation des « victimes en pyjamas », pour singer la sinistre tenue des déportés, fait partie de la « rhétorique » traditionnelle de Dieudonné et a valu déjà à celui-ci une condamnation de la chambre criminelle de la Cour de cassation (Cass. crim., 16 octobre 2012, Bull. crim., n° 217), cf. notre article précité note n° 8.

[11] F. Lagier, « Le spectacle interdit pour éviter les ‘‘troubles à l’ordre public’’ », Le Populaire du Centre, 28 mai 2015, p. 7.

[12] « Dieudonné autorisé à Limoges », Le Populaire du Centre, 2 juin 2015, p. 1 et 5.

[13] Ibid.

[14] Ibid., p. 5.


Contact : daniel.kuri@unilim.fr

La question de l’apologie de crimes contre l’humanité – Le cas Dieudonné

Daniel Kuri, Maître de conférences en droit privé, OMIJ, Université de Limoges, EA 3177

Dieudonné a été condamné pour apologie de crime contre l’humanité par le tribunal de grande instance de Paris dans son jugement du 4 mars 2015. Par ailleurs, dans un autre jugement rendu le 19 mars 2015, le tribunal de grande instance de Paris, sous couvert d’une condamnation pour « incitation et provocation à la haine raciale », a de fait sanctionné le même Dieudonné pour une apologie implicite de ces crimes odieux. Ces nouvelles condamnations s’ajoutent au triste tableau du déshonneur pour Dieudonné, déjà condamné de multiples fois pour cette infraction dont la symbolique gravité n’échappera à personne[1].

Dans le premier jugement du 4 mars 2015, « l’humoriste » se voit interdire par le tribunal l’exploitation commerciale du DVD de son spectacle « Le mur » qui avait défrayé la chronique en 2014[2]. Les motifs du jugement sont particulièrement intéressants car le tribunal a jugé que certains passages du DVD étaient « constitutifs de provocation à la haine et la violence, d’apologie et de contestation de crimes contre l’humanité, d’apologie des délits de crimes de collaboration avec l’ennemi »[3]. Si les premiers motifs de condamnation sont malheureusement fréquents concernant Dieudonné[4], il nous semble, sous réserve de plus amples vérifications, que le dernier motif, relatif à « […] l’apologie des délits de crimes de collaboration avec l’ennemi » n’a que rarement été utilisé depuis les procès de l’après-guerre[5].

On ne peut que se réjouir de cette condamnation extrêmement ferme[6]. Celle-ci a d’ailleurs été suivie, le 18 mars 2015, d’une nouvelle condamnation de Dieudonné par le tribunal de grande instance de Paris à deux mois de prison avec sursis, cette fois, pour « apologie d’actes de terrorisme »[7]. On rappellera, à ce sujet, que Dieudonné, à la suite de la marche citoyenne en hommage aux victimes des attentats, avait posté un message le 11 janvier au soir dans lequel il avait écrit « Je me sens Charlie Coulibaly ».[8] Il avait alors, dans le cadre d’un climat passionnel, été poursuivi pour « apologie d’actes de terrorisme »[9] et condamné de ce chef à cette sanction néanmoins indolore. La légèreté de la sanction prononcée nous interroge toutefois, eu égard à l’importance des valeurs transgressées ; mais peut-être traduit-elle, au fond, le doute des juges sur le caractère apologétique des propos de Dieudonné[10].

Pour revenir à la question de l’apologie de crimes contre l’humanité, le second jugement, intéressant l’apologie de ce crime, a été rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 19 mars 2015. Le tribunal avait à se prononcer sur les propos de Dieudonné concernant le journaliste Patrick Cohen. Dieudonné avait en effet déclaré lors de son spectacle « Le Mur », en novembre 2013 : « Quand je l’entends parler, Patrick Cohen, je me dis, tu vois, les chambres à gaz… Dommage. » À la suite de ces paroles, faisant implicitement l’apologie de l’extermination des Juifs d’Europe, Dieudonné fit l’objet d’une enquête préliminaire (ouverte par le Parquet de Paris le 30 novembre 2013) « pour incitation à la haine raciale » et « insulte »[11]. Des poursuites judiciaires furent ensuite engagées contre ce dernier pour incitation et provocation à la haine raciale.

Nous aurions préféré que ces poursuites soient faites sur la base de l’apologie de crime contre l’humanité car Dieudonné, à l’occasion de cette agression verbale contre le journaliste Patrick Cohen, avait indiscutablement tenu des propos apologétiques à propos de l’extermination des Juifs d’Europe.

Il n’empêche que le tribunal de grande instance de Paris, en condamnant le 19 mars 2015 Dieudonné pour « incitation et provocation à la haine raciale », a de fait sanctionné le même Dieudonné pour une apologie implicite de crimes contre l’humanité.

Le tribunal de grande instance a donc condamné Dieudonné à 22 500 euros de jours-amende[12] pour ces paroles inqualifiables, qui avaient d’ailleurs déclenché le processus d’interdiction du spectacle « Le Mur ».[13]

Décidément, à propos de la solution finale, et notamment des chambres à gaz, nous n’avons pas le même sens de l’humour que Dieudonné.

La liberté d’expression, liberté précieuse s’il en est[14], n’autorise pas tout[15], notamment ici de glorifier la solution finale mais dans d’autres cas de la nier avec des « falsificateurs de l’histoire »[16] comme le négationniste Faurisson. On peut, à cet égard, rappeler que Dieudonné fut condamné par la Cour de cassation, le 16 octobre 2012[17], pour ce type d’affirmations faites en présence de Faurisson[18].

En l’occurrence, Dieudonné n’avait rien trouvé de mieux, « pour faire rire », que d’inviter à son « spectacle » le 26 décembre 2008 le négationniste Faurisson pour lui remettre « le prix de l’infréquentabilité ». Sur fond de vulgarité absolue, une personne vêtue d’un pyjama à carreaux (« son habit de lumière » selon Dieudonné), avec une étoile juive, remettait à M. Faurisson un objet avec trois pommes (le public criant alors « Faurisson a raison », « Il a gagné »). Dieudonné tenta certes, pour justifier ce « spectacle », d’avancer l’aspect « médiatique » de M. Faurisson[19] mais, après sa condamnation par le tribunal de grande instance de Paris le 27 octobre 2009 à 10 000 euros d’amende pour « injures » à caractère raciste, il « jeta le masque » par des propos terribles tenus lors d’un nouveau « spectacle » : « Tout ça pour une histoire de chambre à gaz ! »[20], ainsi que par des paroles sidérantes sur Bernard-Henri Lévy : « Quand tu entends BHL, tu te dis que si, lui est philosophe, peut-être que les chambres à gaz n’ont pas existé ». La cour d’appel de Paris, le 17 mars 2011[21], confirma en tout point la décision des premiers juges en relevant avec force dans ses motifs que « si M. M’bala M’bala [Dieudonné] revendique sa liberté d’expression et, en quelque sorte, l’immunité [de l’humoriste], ces droits, essentiels dans une société démocratique, ne sont pas sans limites ». La cour considéra avec pertinence qu’il en est ainsi « lorsqu’est en cause le respect de la dignité humaine, […], et lorsque les actes de scène […] ne présentent plus le caractère d’un spectacle ». La Cour de cassation, le 16 octobre 2012[22], en rejetant le pourvoi en cassation de Dieudonné, rendit définitive la condamnation prononcée par les juges du fond dans cette affaire. Le rejet est d’autant plus ferme que la Haute juridiction, reprenant longuement les motifs de la cour de Paris, les trouva « exempts d’insuffisance comme de contradiction ». Par ailleurs, la chambre criminelle considéra que la décision des magistrats parisiens était justifiée « au regard des dispositions de l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881 et des dispositions conventionnelles ». Cette invocation du droit européen par la chambre criminelle, à égalité avec le droit français, est bien évidemment particulièrement intéressante.

Ainsi, à l’occasion de cette affaire, les juges ont donc refusé de la façon la plus ferme toute révision directe ou indirecte de l’Holocauste[23].

Toutefois, signe des temps, à côté du négationnisme[24], apparaît de plus en plus l’apologie de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité. On pourrait même ajouter que l’apologie de ces crimes odieux s’est multipliée ces dernières années. Pour conjurer le danger de ces propos, les juges ne doivent pas hésiter à réprimer avec la plus grande fermeté de telles assertions.

Il semblerait d’ailleurs que les juges fassent preuve de davantage de sévérité, notamment dans les jugements du 4 mars et du 19 mars 2015, par rapport à des décisions antérieures[25].

Enfin, au-delà du droit, de ses règles et de ses sanctions, en ce qui concerne les propos inqualifiables de Dieudonné, qu’ils soient négationnistes ou apologétiques, on se plaît toujours à espérer que ce dernier retrouve un peu d’humanité et le sens de l’humour qu’il avait au début de sa carrière[26].


[1] À propos de la multiplication ces dernières années des condamnations pour apologie de crimes contre l’humanité, cf. notre article : « L’apologie de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité, un délit à la mode ? », blog http://jupit.hypotheses.org/ ; voir également pour des décisions plus anciennes à propos de Dieudonné notre étude « Les séquelles de la Deuxième Guerre mondiale dans les balances de la Justice », I, A, site http://fondation.unilim.fr/chaire-gcac.

[2] Cf. infra, le jugement du 19 mars 2015 et note 13 pour la présentation de l’affaire du spectacle « Le Mur ».

[3] Le Monde, 6 mars 2015, p. 10 ; Le Populaire du Centre, 5 mars 2015, p. 32.

[4] Dans une affaire similaire, le tribunal de grande instance de Paris, le 12 février 2014, avait déjà ordonné à Dieudonné de retirer deux passages de la vidéo « 2014 sera l’année de la quenelle » diffusée sur le site YouTube. Le tribunal avait alors estimé que le premier passage constituait une contestation de crime contre l’humanité et le second une provocation à la haine raciale.

[5] Le Conseil d’État, dans un arrêt du 30 décembre 2014, AJDA 2015, p. 430, a cependant récemment confirmé la dissolution d’une association (L’œuvre française) « [car] ayant pour but d’exalter la collaboration avec l’ennemi, […] ».

[6] Dieudonné a fait appel de ce jugement le 13 mars 2015.

[7] Le Monde, 20 mars 2015, p. 12.

[8] Ibid. p. 12.

[9] Ces poursuites ont elles-mêmes provoqué un débat sur le point de savoir si Dieudonné pouvait être légitimement sanctionné ou s’il était abusivement empêché de s’exprimer. Voir à ce sujet, « Faut-il censurer la parole de Dieudonné ? », Le Monde, 5 février 2015, p. 16.

[10] Le tribunal n’a, en tout cas, pas suivi les réquisitions de la procureure qui avait demandé, lors de l’audience du 4 février 2015, une peine de 30 000 euros de jours-amende contre le prévenu en demandant au tribunal de « considérer à la fois le propos lui-même, le contexte dans lequel il a été tenu et la personnalité de son auteur condamné à plusieurs reprises pour des déclarations antisémites ». Pour sa défense, Dieudonné avait dit condamner « sans aucune retenue et ambiguïté les attentats » et avait expliqué s’être senti « exclu de la marche du 11 janvier 2015 », en ayant le sentiment d’être traité comme un « terroriste ». Rappelons qu’une peine de jours-amende implique que le condamné voit cette peine transformée en emprisonnement s’il ne s’acquitte pas de la totalité de l’amende. Voir la présentation de cette audience in Le Populaire du Centre, 5 février 2015, p. 39.

[11] Le Monde, 1-2 janvier 2014, p. 6 ; voir la présentation de cette affaire in Le Monde, 29-30 décembre 2013, p. 8.

[12] Une peine de jours-amende implique que le condamné voit cette sanction transformée en emprisonnement s’il ne s’acquitte pas du paiement de la totalité de l’amende. Dans ses réquisitions, lors de l’audience du 28 janvier 2015, la procureure avait notamment estimé que les propos poursuivis avaient « porté atteinte à des valeurs fondamentales qui fondent notre société » et relevé une « antienne » d’attaques contre les Juifs à travers le spectacle incriminé. Elle avait requis 300 jours-amende à 100 euros, soit au total 30 000 euros d’amende contre Dieudonné, ce qui équivalait à 300 jours de prison en cas de non-paiement de cette somme. Le défenseur de Dieudonné avait demandé la relaxe du prévenu en estimant qu’il ne s’agissait « pas de haine des Juifs » mais qu’« il y a une loi qui protège une mémoire, la mémoire juive et que [Dieudonné] joue sur l’inégalité de traitement avec, par exemple, l’histoire de la traite négrière, de la mémoire arménienne, de la mémoire algérienne ». Il concluait en affirmant que « l’extension de la loi Gayssot est le meilleur moyen de faire taire Dieudonné ». Pour une présentation très complète de l’audience du 28 janvier 2015, voir Le Populaire du Centre, 29 janvier 2015, p. 38.

[13] À la suite de l’indignation causée par ces paroles (où Dieudonné reconnaissait l’existence des chambres à gaz contrairement à ses dires habituels), le ministre de l’Intérieur avait transmis une circulaire, le 6 janvier 2014, à l’ensemble des préfets pour rappeler les outils juridiques permettant d’interdire les représentations du spectacle litigieux (Le Monde, 8 janvier 2014, p. 8). Différents maires ou préfets prirent donc des arrêtés interdisant les représentations de Dieudonné. Celui-ci contesta la légalité de ces arrêtés. Dans une décision très attendue, le Conseil d’État, le 9 janvier 2014, annula l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes qui avait suspendu l’arrêté d’interdiction pris par le préfet de la Loire-Atlantique, ce qui, par voie de conséquence, validait l’arrêté d’interdiction. L’ordonnance du Conseil d’État est généralement considérée comme un revirement par rapport à une jurisprudence traditionnellement libérale et hostile aux mesures d’interdiction (Le Monde, 11 janvier 2014, p. 6 ; égal. 12-13 janvier p. 1). Dans le même sens, C.E. 10 et 11 janvier 2014.

Cependant, dans une ordonnance du 6 février 2015, le Conseil d’État semble revenir à cette jurisprudence libérale ; voir en ce sens B. Quiriny, « Ordonnances ‘‘Dieudonné’’, suite et reflux », D. 2015, p. 544. En l’espèce, le Conseil d’État, à propos de faits comparables à ceux de 2014, mais s’agissant d’un autre spectacle de Dieudonné, a choisi de ne pas annuler l’ordonnance du juges des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui avait suspendu l’arrêté d’interdiction pris par le maire de Clermont-Ferrand. Néanmoins, selon C. Jamin, « Affaire Dieudonné : suite et fin ? », D. 2015, Editorial no 11, « les deux ordonnances pourraient n’avoir rien de contradictoire pour cette raison simple que les faits n’étaient pas identiques : en 2015, il ne s’agit plus du même spectacle […] ».

[14] Article 10 § 1er de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, plus communément désignée par l’appellation Convention européenne des droits de l’Homme ou par le sigle CEDH.

[15] Article 10 § 2 et article 17 de la Convention précitée.

[16] Pour reprendre l’expression de Robert Badinter.

[17] Cass. crim., 16 octobre 2012, Bull. crim., no 217.

[18] Pour d’autres affaires concernant Dieudonné et le néo-négationnisme, cf. notre article précité, « Les séquelles de la Deuxième Guerre mondiale dans les balances de la Justice », I, A.

[19] Libération.fr/0181309030.

[20] Lexpress.fr dieudonné-mahmoud.

[21] Décision inédite, no 09/11980.

[22] Cass. crim., 16 octobre 2012, précitée.

[23] La position des juges sur cette question s’inscrit d’ailleurs dans le prolongement direct de la jurisprudence classique de la chambre criminelle : voir, notamment, Cass. crim., 23 février 1993, Bull. crim., no 86 ; 20 décembre 1994, ibid, no 424 ; D. 1995, IR p. 64 ; 12 septembre 2000, Garaudy, inédit ; Dr. Pénal 2001, 2ème arrêt, Commentaires no 4, obs. M. Véron où les Hauts magistrats n’ont pas hésité à affirmer que « si l’article 10 de la Convention […] reconnaît en son premier paragraphe à toute personne le droit à la liberté d’expression, ce texte prévoit en son second paragraphe que l’exercice de cette liberté comportant des devoirs et responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent, dans une société démocratique, des mesures nécessaires notamment à la protection de la morale et des droits d’autrui ; que tel est l’objet de l’article 24 bis (délit de contestation de l’existence de crime contre l’humanité) de la loi du 29 juillet 1881 modifiée par la loi du 13 juillet 1990 ».

Dans l’arrêt Garaudy du 12 septembre 2000, ibid., la Cour précise même que « […] la contestation de l’existence des crimes contre l’humanité entre dans les prévisions de l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881, même si elle est présentée sous forme déguisée ou dubitative ou encore par voie d’insinuation ; qu’elle est également caractérisée lorsque sous couvert de recherche d’une supposée vérité historique, elle tend à nier les crimes contre l’humanité commis par les nazis à l’encontre de la communauté juive ; que tel est le cas en l’espèce ».

[24] Rappelons que le « négationnisme » est un néologisme créé par l’historien H. Rousso pour dénoncer l’amalgame fait par certains individus entre la révision, qui fonde la libre recherche en histoire, et l’idéologie, consistant à nier ou minimiser de façon caricaturale la Shoah. Ces personnes s’intitulaient en effet elles-mêmes « historiens  révisionnistes » et n’avaient pas hésité à appeler une de leurs principales revues : « La révision ».

[25] Ainsi, G. Bourdouleix, député de Maine-et-Loire et maire de Cholet qui, le 21 juillet 2013, n’hésita pas à dire, en parlant d’un rassemblement de gens du voyage sur un terrain agricole : « Comme quoi Hitler n’en a pas tué assez, hein ? » fut condamné par le tribunal de grande instance d’Angers, le 23 janvier 2014, à seulement 3 000 euros d’amende avec sursis pour ses propos (cf. notre article précité « L’apologie de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité, un délit à la mode ? »). Sur appel du Parquet, la condamnation fut portée par la cour d’appel d’Angers, le 12 août 2014, à 3 000 euros d’amende sans sursis (cf. « L’apologie de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité, un délit à la mode ? Suite…», site http://jupit.hypotheses.org/). De même, le Norvégien K. Vikernes, poursuivi notamment pour apologie de crimes contre l’humanité en raison d’écrits publiés sur son blog fut condamné par le tribunal de grande instance de Paris le 8 juillet 2014 à six mois de prison avec sursis et 8 000 euros d’amende pour apologie de crimes contre l’humanité (cf. notre article précité « L’apologie de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité, un délit à la mode ? »).

[26] Au moment où nous écrivons ces lignes, J.-M. Le Pen, multirécidiviste en la matière, vient une nouvelle fois de qualifier, le 2 avril 2015, les chambres à gaz de « détail » de la Deuxième Guerre mondiale. À la suite de ces propos, le Parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire pour contestation de crimes contre l’humanité, cf. Le Populaire du Centre, 4 avril 2015, p. 39.


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