Archives par mot-clé : liberté d’expression

La contestation de l’existence de crimes contre l’humanité, un délit toujours d’actualité – Le cas Vincent Reynouard

Daniel Kuri, Maître de conférences en droit privé, O.M.I.J., Université de Limoges, EA 3177

Alors que l’apologie de crimes contre l’humanité est malheureusement « un délit à la mode »[1], l’arrêt de la Cour d’appel de Caen du 17 juin 2015[2], condamnant V. Reynouard pour « contestation de crimes contre l’humanité », montre que ce délit est toujours d’actualité et confirme, par là même, la persistance en France, d’une mouvance niant l’existence des camps d’extermination et remettant en cause la volonté des nazis d’avoir voulu anéantir les Juifs d’Europe.

Rappelons que cette mouvance trouve son origine historique dans les écrits de Rassinier[3].

Après une première génération de personnes ayant nié les camps d’extermination et la destruction des Juifs d’Europe – dont notamment Rassinier –, puis une deuxième génération qualifiée opportunément de « négationnistes »[4], symbolisée par R. Faurisson[5], et dont la véhémence amena le législateur à adopter la loi dite « Gayssot »[6], une troisième génération, représentée par l’ « humoriste » Dieudonné[7], qu’on pourrait qualifier de « néo-négationniste », s’est révélée ces dernières années. Son propos aboutit à nier de facto le caractère unique de l’Holocauste soit en banalisant celui-ci, soit en le ridiculisant sous couvert du « droit à l’humour ».

De ce point de vue, V. Reynouard semble davantage se situer dans la lignée de R. Faurisson et des « négationnistes traditionnels ».

Nous n’insisterons pas, à ce propos, sur l’absence totale de méthodologie historique de ces personnes que R. Badinter avait d’ailleurs qualifié de « faussaires […] de la science historique »[8].

Sur le plan juridique, comme chacun le sait, depuis la loi dite « Gayssot », le « négationnisme » – sous ses formes diverses – est sanctionné à partir d’une incrimination spécifique. Ainsi, l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 a pour objet de permettre la répression de ceux qui auront « contesté […] l’existence d’un ou plusieurs crimes contre l’humanité tels qu’ils sont définis par l’article 6 du statut du Tribunal militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945 […] »[9].

C’est en application de cette incrimination hautement symbolique que furent poursuivis et condamnés R. Faurisson[10], P. Marais[11], R. Garaudy[12], Dieudonné[13]et déjà V. Reynouard[14]. Lorsqu’elle fut saisie, la Cour européenne des droits de l’Homme confirma ces condamnations[15].

Ainsi, c’est sous couvert de ce très grave motif – « contestation de crimes contre l’humanité » – que V. Reynouard était à nouveau poursuivi en justice[16]. Celui-ci avait, en effet, diffusé une vidéo sur internet[17], au début de l’année 2014, à quelques mois des commémorations du soixante-dixième anniversaire du débarquement du 6 juin 1944, dans laquelle il contestait le devoir de mémoire transmis aux jeunes générations. Après avoir critiqué la célébration de l’anniversaire du débarquement, il mettait en cause la question de la visite des camps de concentration par des collégiens et lycéens en l’assimilant à un « embrigadement au nom du devoir de mémoire ». Enfin, évoquant les camps de concentration, il remettait en question l’existence de l’extermination des Juifs d’Europe en niant la présence des chambres à gaz. En définitive, V. Reynouard prétendait dans ce film « démonter les mécanismes, les ressorts et les mensonges de la propagande imposée aux jeunes au nom du devoir de mémoire ».

Insensibles à cette « rhétorique » négationniste, les conseillers de la Cour d’appel de Caen, le 17 juin 2015, ont donc condamné V. Reynouard à un an de prison ferme pour « contestation de crimes contre l’humanité ». En outre, la Cour condamne ce dernier à verser des dommages et intérêts au profit des plusieurs associations qui s’étaient constituées parties civiles[18].

La Cour d’appel de Caen, si elle confirme la culpabilité de V. Reynouard établie en première instance par le TGI de Coutances dans son jugement du 11 février 2015[19], a néanmoins sensiblement réduit les peines prononcées par cette juridiction. Ce Tribunal avait en effet condamné V. Reynouard à deux années de prison et 35 000 euros d’amende pour « propos négationnistes » ainsi qu’à verser des dommages et intérêts à diverses associations qui s’étaient portées partie civile. Par ailleurs, son matériel informatique avait été confisqué et il devait payer la publication du jugement dans cinq quotidiens nationaux et régionaux. Ce jugement était donc exemplaire dans sa sévérité à l’égard des propos négationnistes. Cependant, la peine privative de liberté prononcée par le Tribunal étant supérieure aux prévisions de l’article 23 al. 6 de la loi du 29 juillet 1881, le Parquet avait fait appel de la décision du Tribunal[20]. La Cour réduit donc sur ce point la peine infligée par le Tribunal et applique la prévision légale, soit un an de prison. Plus curieusement, cependant, la Cour annule l’amende prononcée par les juges coutançais à l’encontre de V. Reynouard. La Cour confirme, par ailleurs, en les réduisant, les condamnations à des dommages et intérêts prononcées au bénéfice des parties civiles. Enfin, la Cour ne dit plus rien s’agissant du matériel informatique et n’ordonne aucune publication de son arrêt dans la presse.

Si l’on ne peut que s’incliner devant la rigueur juridique des magistrats caennais pour leur rappel de la nécessaire interprétation stricte de la loi pénale[21], nous avouons ne pas comprendre la position de la Cour s’agissant de l’annulation de l’amende. Les juges ont certes, dans la limite de la loi, la liberté du choix de leurs sanctions – et ils peuvent choisir la sanction qui leur semble la plus adéquate pour réprimer l’infraction – mais il aurait été plus opportun, au vu de la virulence des affirmations négationnistes de V. Reynouard, de maintenir l’amende quitte à en modérer le montant. Et ce d’autant plus que V. Reynouard avait toujours dit, à propos de cette amende, « qu’il refuserait de verser le moindre centime »[22]. Par ailleurs, l’opinion publique, ignorante de la distinction juridique entre amende et dommages et intérêts, peut être également surprise de voir, en l’espèce, l’amende totalement annulée et les dommages et intérêts confirmés. Ainsi, en toutes hypothèses, la décision des magistrats caennais sur la question de l’amende nous semble peu convaincante. On regrettera, enfin, que la Cour n’ait pas ordonné la publication de l’arrêt dans la presse nationale et régionale. Il nous semble, en effet, qu’une telle mesure aurait été particulièrement souhaitable pour donner à cette décision une large publicité.

Cela étant, malgré les critiques que l’on peut adresser à la Cour d’appel de Caen, la peine de prison ferme prononcée par cette dernière – exemplaire en elle-même – confirme la « bonne place » de V. Reynouard dans le triste tableau du déshonneur des personnes condamnées pour des faits et actes consistant à créer la polémique autour de l’Holocauste.

Au-delà du cas de V. Reynouard, nous aurons, très certainement, l’occasion de revenir prochainement sur la question de la contestation de l’existence de crimes contre l’humanité pour plusieurs raisons.

D’abord puisque le TGI de Paris devrait se prononcer en septembre 2015 sur de « nouvelles » assertions négationnistes de R. Faurisson. Ce dernier a en effet récemment déclaré qu’il « n’a existé aucun camp d’extermination »[23].

Ensuite, J.-M. Le Pen est de nouveau cité à comparaître en justice « pour contestation de crimes contre l’humanité » pour avoir réaffirmé que les chambres à gaz étaient un « détail » de la Deuxième Guerre mondiale[24].

Paradoxe étonnant, au moment où certains contestent encore ces crimes ou en minimisent la portée, Oskar Gröning, surnommé « le comptable d’Auschwitz », condamné par le Tribunal de Lünebourg (Basse-Saxe) le 15 juillet 2015, pour avoir, de 1942 à 1944, participé aux massacres de 300 0000 juifs à Auschwitz, en travaillant sur « la rampe de sélection », avait reconnu une « faute morale » et avait présenté à plusieurs reprises ses excuses aux familles des victimes[25].

[1] À propos de la multiplication ces dernières années des condamnations pour apologie de crimes contre l’humanité, cf. nos articles : « L’apologie de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité, un délit à la mode ? », site http://jupit.hypotheses.org/, mise en ligne 30/07/2014 ; « L’apologie de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité, un délit à la mode ? Suite…», site http://jupit.hypotheses.org/ ; « La question de l’apologie de crimes contre l’humanité (suite de la suite…) – Le cas Dieudonné », site http://jupit.hypotheses.org/ ; « Quand la répression pour injures à caractère racial vient compléter la répression de l’apologie de crimes contre l’humanité – Le cas Soral », site http://jupit.hypotheses.org/.

[2] Arrêt rapporté sur le site http://france3-région.francetvinfo.fr/caen.vincentReynouard et à Limoges par Le Populaire du Centre, 18 juin 2015, p. 41.

[3] P. Rassinier, Le mensonge d’Ulysse, Editions bressanes, 1950.

[4] On rappellera une nouvelle fois que le « négationnisme » est un néologisme créé par H. Rousso en 1987 pour dénoncer l’amalgame fait par certains individus entre la révision qui fonde la libre recherche en histoire et l’idéologie consistant à nier ou minimiser de façon caricaturale l’Holocauste. Ces personnes s’intitulaient en effet elles-mêmes « historiens révisionnistes » et n’avaient pas hésité à appeler une de leur principale revue : « La révision ».

[5] R. Faurisson, « Les chambres à gaz, ça n’existe pas », Le Matin de Paris, 16 novembre 1978, p. 17 ; « ‘‘Le problème des chambres à gaz’’ ou ‘‘la rumeur d’Auschwitz’’ », Lettre tribune, le Monde, 29 décembre 1978, p. 8. À la suite de ces articles, plusieurs associations intentèrent des poursuites judiciaires contre R. Faurisson sur le fondement de la responsabilité civile. Le TGI de Paris, le 8 juillet 1981, condamna R. Faurisson à payer un franc symbolique de dommages-intérêts au titre du préjudice moral subi par ces associations pour avoir déclaré que : « ‘‘Le génocide des Juifs’’ tout comme l’existence des chambres à gaz ne forment qu’un seul et même mensonge historique ayant permis une gigantesque escroquerie politico-financière », D. 1982 p. 59, note B. Edelman. Ce jugement fut confirmé par la CA de Paris, le 26 avril 1983, qui ajouta que « [ces] assertions d’ordre général ne présentaient plus aucun caractère scientifique et relevaient de la pure polémique ; que [R. Faurisson] était délibérément sorti de la recherche historique […] », cité in RTDH 2001 p. 393.

Par ailleurs, R. Faurisson, à la suite d’une déclaration faite sur Europe 1, le 17 décembre 1980, selon laquelle « Les prétendues chambres à gaz hitlériennes et le prétendu génocide des Juifs forment un seul et même mensonge historique, […] », fut condamné à 3 mois de prison avec sursis et 5000 francs d’amende pour diffamation raciale et incitation à la haine raciale. Le jugement fut confirmé par la CA de Paris, le 23 juin 1982, mais uniquement pour le délit de diffamation raciale. La chambre criminelle, le 28 juin 1983, Bull. crim., n° 202, rejeta le pourvoi de R. Faurisson mais également celui de la LICRA qui réclamait sa condamnation pour incitation à la haine raciale.

Ainsi, R. Faurisson fut condamné, avant même la loi du 13 juillet 1990, pour ses écrits négationnistes sur la base du droit commun.

[6] Loi n° 90-615 du 13 juillet 1990 qui complète la loi sur la presse du 29 juillet 1881 en créant le délit de contestation de crime contre l’humanité (art. 24 bis). La loi trouve son origine immédiate dans la profanation du cimetière juif de Carpentras mais également une origine plus lointaine dans la montée du négationnisme. Cette loi n’empêcha d’ailleurs pas le même R. Faurisson de réitérer ses assertions et d’être cette fois condamné pour « contestation de crime contre l’humanité », voir en ce sens, notamment, TGI de Paris 18 avril 1991 confirmé par CA de Paris 9 décembre 1992, Légipresse 1993, n° 103, III, p. 90, note C. Korman ; égal. TGI de Paris 27 avril 1998, Le Monde, 29 avril 1998, p. 10. Sur les paradoxes de la loi dite « Gayssot », voir également nos observations critiques avec J.-P. Marguénaud, « Le droit à la liberté d’expression des universitaires », D. 2010, p. 2921 ; cf. aussi nos propres observations et les critiques des juristes sur les lois mémorielles en général in « Les séquelles de la Deuxième Guerre mondiale dans les balances de la Justice », note n° 56, site http://fondation.unilim.fr/chaire-gcac.

[7] Voir à ce sujet M. Dreyfus, « L’antisémitisme de Dieudonné ou le négationnisme à l’ère de masse », Le Monde, 11 janvier 2014, p. 15.

[8] R. Badinter, alors avocat de la LICRA dans le procès que celle-ci avait intenté contre R. Faurisson à propos de ses articles niant l’existence des chambres à gaz, avait évoqué en ces termes ce dernier. Le TGI de Paris, dans son jugement du 8 juillet 1981 (cf. supra, note n°5), s’il condamna R. Faurisson, considéra cependant qu’il n’avait pas « à rechercher si le discours [de R. Faurisson] constituait ou non une ‘‘ falsification de l’Histoire’’ ». Le Tribunal a ainsi estimé qu’il n’avait pas à dire ou à écrire l’Histoire. Par ailleurs, selon le TGI de Paris, 21 mai 2007, les mêmes propos tenus par R. Badinter, lors d’une émission sur Arte en 2007, ne furent pas considérés comme diffamatoires car la condamnation de R. Faurisson, le 8 juillet 1981, reposait « non sur des considérations morales » mais sur « la responsabilité professionnelle » de l’universitaire, Le Monde, 23 mai 2007, p. 12.

[9] Article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881.

[10] Cf. supra, note n° 6.

[11] Cass. crim., 7 novembre 1995, 93-85.800. Inédit. P. Marais, ingénieur chimiste à la retraite, avait ignominieusement suppléé l’absence de publications sur le camp de concentration de Struthof en tentant de démontrer l’invraisemblance de l’asphyxie rapide simultanée de 30 personnes du fait de l’énorme quantité d’eau qui aurait été nécessaire pour réaliser une telle opération. Cet argument est fréquemment utilisé par les « négationnistes » à propos des chambres à gaz.

[12] Cass. crim., 12 septembre 2000, Garaudy, 98-88204. Inédit ; Dr. Pénal 2001, 2ème arrêt, Commentaires n° 4, obs. M. Véron, où les Hauts magistrats n’ont pas hésité à affirmer que « si l’article 10 de la Convention […] reconnaît en son premier paragraphe à toute personne le droit à la liberté d’expression, ce texte prévoit en son second paragraphe que l’exercice de cette liberté comportant des devoirs et responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent, dans une société démocratique, des mesures nécessaires notamment à la protection de la morale et des droits d’autrui ; que tel est l’objet de l’article 24 bis (délit de contestation de l’existence de crime contre l’humanité ) de la loi du 29 juillet 1881 modifiée par la loi du 13 juillet 1990 ». La position des juges sur cette question s’inscrit d’ailleurs dans le prolongement direct de la jurisprudence classique de la chambre criminelle : voir, notamment, Cass. crim., 23 février 1993, Bull. crim., n° 86 ; 20 décembre 1994, ibid, n° 424 ; D. 1995, IR p. 64.

Dans l’arrêt Garaudy du 12 septembre 2000, ibid, la Cour précise même que « […] la contestation de l’existence des crimes contre l’humanité entre dans les prévisions de l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881, même si elle est présentée sous forme déguisée ou dubitative ou encore par voie d’insinuation ; qu’elle est également caractérisée lorsque sous couvert de recherche d’une supposée vérité historique, elle tend à nier les crimes contre l’humanité commis par les nazis à l’encontre de la communauté juive ; que tel est le cas en l’espèce ».

[13] TGI de Paris, 12 février 2014, qui avait ordonné à Dieudonné de retirer deux passages de la vidéo « 2014 sera l’année de la quenelle » diffusée sur le site YouTube. Le Tribunal avait estimé que le premier passage constituait une contestation de crime contre l’humanité (Dieudonné s’adressait à A. Klarsfeld en lui déclarant « Moi les chambres à gaz j’y connais rien, si tu veux vraiment je peux t’organiser un rencart avec Robert ») et le second une provocation à la haine raciale. Selon le président de l’Union des étudiants juifs de France (UEJF), cette décision serait la première à condamner Dieudonné pour contestation de crimes contre l’humanité, site http://tempsreel.nouvelobs.com/justice/20140212. On peut cependant rappeler que les propos « néo-négationnistes » de Dieudonné ont déjà été sanctionnés, sous couvert d’autres motifs, par les juges ; en ce sens Cass. crim., 16 octobre 2012, Bull. crim., n° 217 (« injures à caractère raciste » pour un « spectacle » fait en présence de R. Faurisson ridiculisant les déportés juifs) ; égal. CA de Paris 26 juin 2008, décision inédite, n° 07/08889 (« injures raciales » pour avoir qualifié de « pornographie mémorielle » la mémoire de la Shoah), où les poursuites avaient été initialement faites pour contestation de crimes contre l’humanité. Voir sur ces affaires notre étude précitée, « Les séquelles de la Deuxième Guerre mondiale dans les balances de la Justice », I, A.

Toutefois, on peut également noter que, contrairement à ses dires habituels, Dieudonné a paradoxalement reconnu l’existence des chambres à gaz à l’occasion de ses propos contre le journaliste P. Cohen. Dieudonné avait en effet déclaré lors de son pseudo-spectacle « Le Mur », en novembre 2013 : « Quand je l’entends parler, Patrick Cohen, je me dis, tu vois, les chambres à gaz… Dommage ». Le TGI de Paris, le 19 mars 2015, avait condamné avec une grande fermeté ces propos inqualifiables pour « incitation et provocation à la haine raciale » mais comme nous l’avons déjà souligné, sous ce motif, le Tribunal avait de fait sanctionné Dieudonné pour une apologie implicite de crimes contre l’humanité. Ces mêmes paroles avaient d’ailleurs déclenché le processus d’interdiction du spectacle « Le Mur ». Voir sur ces questions notre article « La question de l’apologie de crimes contre l’humanité (suite de la suite…) – Le cas Dieudonné ».

Malgré tout, signe de l’extrême confusion intellectuelle de Dieudonné sur le Troisième Reich, sa politique d’extermination des Juifs d’Europe et plus spécialement la question des chambres à gaz, celui-ci a été récemment condamné pour apologie et contestation de crimes contre l’humanité ! Ainsi, le TGI de Paris le 4 mars 2015 a interdit l’exploitation commerciale du DVD du spectacle le « Mur » pour, notamment, ces motifs, cf. notre article précité.

[14] On regardera, entre autres décisions, TGI de Saverne 8 novembre 2007, confirmé par CA de Colmar 25 juin 2008 (un an de prison et 20 000 euros d’amende pour la publication du fascicule « Holocauste ? Ce que l’on vous cache »), site http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20080626. Étant réfugié en Belgique, la France lança un mandat d’arrêt européen pour obliger V. Reynouard à exécuter sa peine. Il fut emprisonné en Belgique avant son extradition, site http://sergeuleskiactualite.blog.lemonde.fr/2015/02/13. Voir déjà CA de Caen 9 octobre 1992, arrêt inédit, n° 679 ; également Cass. crim., 26 mai 1994, 92-85.638. Inédit ; Cass. crim., 26 mai 1994, 92-85.639. Inédit.

[15] Déjà, par une décision du 24 juin 1996, dans l’affaire Marais c/ France, Req. 31159/96, la Commission européenne des droits de l’Homme, aujourd’hui supprimée, avait déclarée irrecevable la requête de ce sinistre requérant qui ne revendiquait aucune compétence scientifique particulière. La Commission estima que les écrits de P. Marais allaient à l’encontre des valeurs fondamentales telles que l’exprime le préambule de la Convention – à savoir la justice et la paix – et qu’il avait tenté de détourner l’art. 10 en utilisant son droit à la liberté d’expression à des fins contraires à l’esprit de la Convention. En conséquence, la Commission avait estimé que sa condamnation au titre de la loi « Gayssot » (cf. supra, Cass. crim., 7 novembre 1995, note n° 11) avait constitué une ingérence nécessaire dans une société démocratique au sens de l’art. 10 § 2. Les prémisses de ce raisonnement auraient tout aussi bien pu conduire la Commission à déclarer la requête irrecevable sur le fondement de l’art. 17 de la Convention portant interdiction de l’abus de droit et empêchant ceux qui travaillent à détruire les droits et libertés garantis par la Convention de les invoquer. Aujourd’hui, pour la Cour européenne, la négation de l’Holocauste implique l’application directe de l’art. 17 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Ainsi, à propos de l’écrivain négationniste Garaudy, déc. 24 juin 2003, Garaudy c/ France, Req. 65381/01, D. 2004, p. 240, note D. Roets, la Cour exploitant un « obiter dictum » de l’arrêt Lehideux et Isorni c/ France du 23 sept. 1998, Req. 24662/94, § 47, a utilisé l’art. 17 à fin d’interdire à un auteur, condamné en application de la loi « Gayssot » en raison de la publication d’un ouvrage contestant l’extermination systématique et massive des Juifs pendant la Seconde guerre mondiale (cf. supra, Cass. crim., 12 septembre 2000, note n° 12), d’invoquer l’art.10 de la Convention.

Fidèle à ce principe, la Cour a récemment rappelé dans sa déc. Gollnisch c/ France, 7 juin 2011, Req. 48135/08, p. 11, rendue à propos d’une sanction disciplinaire infligée à B. Gollnisch pour des propos ambigus sur les chambres à gaz, « qu’il ne fait aucun doute que tout propos dirigé contre les valeurs qui sous-tendent la Convention se verrait soustrait par l’art. 17 à la protection de l’art. 10 » ; en l’espèce, toutefois, « la Cour n’estime pas nécessaire de se prononcer sur ce point dès lors que le grief tiré de la violation de l’art. 10 est lui-même irrecevable ». Cela étant, dans la décision Gollnisch c/ France précitée, p. 11, la Cour, alors même qu’elle constate « que le grief tiré de la violation de l’art. 10 de la Convention est lui-même irrecevable », justifie l’irrecevabilité en relevant que « la sanction disciplinaire infligée au requérant constitue une ingérence [légitime] des autorités publiques dans l’exercice de la liberté d’expression reconnue par l’art. 10 de la Convention » ; la Cour fait ensuite siens les motifs du CE, 19 mars 2008, 296984, qui avait considéré comme « ambigus » les propos de l’intéressé sur les chambres à gaz et l’avait « interdit d’exercer toute fonction d’enseignement et de recherche pendant 5 ans, avec privation de la moitié de son traitement ».

[16] Site http://france3-région.francetvinfo.fr/caen.vincentReynouard ; site http://normandie-actu.fr/143672/.

[17] V. Reynouard, « Jeunesse embrigadée : que faire ? », vidéo publiée sur le site YouTube.

[18] Site http://france3-région.francetvinfo.fr/caen.vincentReynouard. Pour la défense du prévenu, son avocat avait fait le procès de la loi « Gayssot » qui pénalise le négationnisme. Selon V. Reynouard « [la] pseudo loi Gayssot » n’aurait d’autre fonction que « de faire condamner des adversaires politiques » ; également site http://normandie-actu.fr/143672/.

[19]Site http://lemonde.fr/lenegationniste-vincentReynouard ; site http://libertebonhomme.fr/2015/02/12/videos-negationnistes.

[20] Le Procureur de la République de Coutances estimait que « cette peine [était] illégale et qu’elle ne [correspondait] pas à ce qui est prévu dans le Code pénal », site http://lefigaro.fr/actualite-France/2015/02/12. Selon une source judiciaire, « la peine a été prononcée par le TGI de Coutances, qui est une petite juridiction, peu habituée à ce type de dossiers. Le Tribunal a du considérer que [V. Reynouard] était en récidive en le condamnant ainsi […] », ibid.

[21] Nous regrettons cependant la faiblesse de la sanction prévue à l’article 23 al. 6 de la loi du 29 juillet 1881 eu égard à la gravité des faits envisagés.

[22] Site http://france3-région.francetvinfo.fr/caen.vincentReynouard. À cet égard, l’annulation de l’amende par la CA de Caen équivaut certainement à une victoire symbolique et morale de V. Reynouard.

[23] Le Populaire du Centre, 18 juin 2015, p. 41. À l’audience de plaidoirie, le prévenu a d’ailleurs revendiqué ces propos devant le Tribunal, réaffirmant qu’il « n’a existé aucun camp d’extermination ». Le parquet a requis six mois de prison avec sursis et 10 000 euros d’amende. Ces réquisitions nous semblent bien faibles compte tenu de l’extrême gravité de ces affirmations, leur réitération, y compris à la barre du Tribunal !

[24] Le Monde, 26 juillet 2015, p. 11. Cette déclaration avait été faite le 2 avril 2015 sur BFMTV-RMC. À la suite de ces assertions, le Parquet de Paris avait ouvert une enquête préliminaire pour contestation de crimes contre l’humanité, cf. Le Populaire du Centre, 4 avril 2015, p. 39 ; voir également, Le Monde, 7 avril 2015, p. 8. Rappelons à ce sujet que J.-M. Le Pen est un multirécidiviste en la matière, et que les mêmes propos lui ont valu cinq condamnations depuis 1987.

[25] Le Tribunal a condamné le prévenu à quatre ans de prison ferme ; la peine prononcée étant légèrement supérieure aux réquisitions du Procureur. La Défense avait, elle, plaidé l’acquittement. Les parties civiles et le Congrès juif européen se sont déclarés satisfaits du jugement, Le Monde, 17 juillet 2015, p. 5. Selon plusieurs observateurs, il s’agissait sans doute du dernier procès nazi en Allemagne.


Contact : daniel.kuri@unilim.fr

Exposition Dessine-moi la guerre – 1914-2014, 26 mai-30 juin 2015

La Chaire d’excellence Gestion du conflit et de l’après-conflit (Fondation partenariale de l’Université de Limoges) et l’Université de Limoges dans le cadre de sa politique culturelle accueillent au Centre international de la caricature, du dessin de presse et d’humour de Saint-Just-le-Martel l’exposition « Dessine-moi la guerre – 1914-2014 : regards des dessinateurs de presse sur les guerres » du 26 mai au 30 juin 2015.

Chaque année, la Chaire organise une grande exposition en liaison avec ses thèmes de recherche et en étroite collaboration avec ses partenaires. Après l’exposition du plasticien Bruce Clarke en 2014 « Les Hommes debout », en hommage aux victimes du Rwanda, la Chaire accueille cette année en partenariat avec le Centre international de la caricature, du dessin de presse et d’humour de Saint-Just-le-Martel l’exposition « Dessine-moi la guerre – 1914-2014 : regards des dessinateurs de presse sur les guerres », présentée en avant-première en province après son inauguration à Paris en mars 2015.

Cette exposition est composée de 10 kakémonos déroulants, installés dans le hall du Centre international de la caricature, du dessin de presse et d’humour de Saint-Just-le-Martel.

La Grande Guerre marque une évolution du dessin de presse

Comment pensait-on avec son crayon en 1914 ? Et en 1918 ? « La Grande Guerre a indéniablement marqué une évolution du style des dessinateurs de presse », explique Bertrand Tillier, historien de l’art, « qui passent progressivement d’une composition lyrique, influencée par la formation à la peinture des dessinateurs du début du XXème siècle, à un style plus graphique.

Les dessins à caractère patriotique voir nationaliste laissent la place à un dessin caricatural, avec un traitement plus critique de la guerre. Une mutation accélérée par la création de journaux satiriques tel le Canard enchainé ou le Crapouillot, tous deux nés en 1915.

Un changement porté aussi par l’humour, élément immuable du dessin de presse, qui prend de nouvelles teintes. D’une tonalité naïve et gentillette dans les journaux destinés à la propagande et diffusés sur le front, il devient cynique et tragique dans les dessins des journaux réalisés par les soldats dans les tranchées. Un humour grinçant, qualifié de “noir”, qui sera largement utilisé au cours du XXème siècle par des dessinateurs « fantassins » qui tentent, inlassablement, de repousser les frontières de l’intolérance et de la censure.

Des crayons toujours vigilants

Après la Première Guerre mondiale, le rôle des dessinateurs évolue, mais ils restent efficacement de fins observateurs des relations internationales et des porteurs d’alerte. Lors des conflits suivants, le dessin « change tant dans sa forme que sur le fond, la composition lyrique fait place au croquis et à une apparence plus graphique », indique Bertrand Tillier, qui ajoute « les auteurs sont plus facilement antimilitaristes et pacifistes et leurs centres d’intérêt varient… La technique guerrière capte de moins en moins l’attention, au profit des populations civiles », de plus en plus touchées par les conflits de la fin du XXème siècle.

Permanence de la guerre et du dessin de presse sur la guerre

En l’espace d’un siècle, jalonné de conflits qui se sont inexorablement succédés sur la planète, des dessinateurs de presse, de toutes nationalités, ont croqué la guerre au cours de leur carrière. L’exposition permet une mise en parallèle de leur travail et l’instauration d’un dialogue à travers les époques, ce qui permet d’engager, de façon ludique, une réflexion sur la Grande Guerre, mais aussi sur les guerres.

Un siècle sépare certains dessins de presse et pourtant de nombreux points communs les relient, les thématiques répertoriées sont en effet dramatiquement présentes dans chaque conflit : les femmes et les enfants dans la guerre, les armes chimiques, les exactions…

Ce phénomène de récurrence sert de fil conducteur à l’exposition et démontre que comprendre la guerre de 1914, c’est aussi comprendre les nombreux conflits qui ont éclaté en l’espace d’un siècle.

Les partenaires

  • Une exposition organisée par la Fondation partenariale de l’Université de Limoges (Chaire d’excellence Gestion du conflit et de l’après-conflit) et l’Université de Limoges.
  • Une exposition présentée au Centre international de la caricature, du dessin de presse et d’humour de Saint-Just-le-Martel, centre le plus important en Europe consacré à la caricature, au dessin satirique, au dessin d’humour. Il accueille un salon annuel, des expositions pour tous publics, des colloques, des rencontres, des animations. http://www.st-just-humour.fr
  • Une exposition proposée par l’association Cartooning for Peace, réseau international de dessinateurs de presse créé en 2006 à l’initiative de deux personnalités, Kofi Annan et Plantu. Les dessinateurs se sont engagés par le biais de la création de l’association à promouvoir une meilleure compréhension et un respect mutuel entre les populations de différentes cultures ou croyances, et l’association utilise le dessin de presse comme moyen d’expression d’un langage universel. Elle favorise les échanges sur la liberté d’expression ainsi que la reconnaissance du travail journalistique des dessinateurs de presse. http://www.cartooningforpeace.org
  • Une exposition qui s’inscrit dans le cadre des commémorations de la Première Guerre mondiale, labellisée par la Mission du Centenaire de la Première Guerre mondiale, groupement d’intérêt public créé en 2012 et chargé de mettre en œuvre le programme commémoratif du centenaire de la Première Guerre mondiale. A ce titre, il mène une action pédagogique et culturelle spécifique visant à valoriser les initiatives publiques et privées. http://centenaire.org/fr
  • Une exposition soutenue par la Fondation Varenne, partenaire de la Chaire d’excellence Gestion du conflit et de l’après-conflit. La Fondation Varenne, reconnue d’utilité publique depuis 1988, œuvre à la promotion et au soutien de la presse et de la communication auprès des professionnels du journalisme, des milieux scolaires, des chercheurs, dans la continuité d’Alexandre Varenne, avocat, journaliste et homme politique majeur de l’histoire du XXème siècle. http://www.fondationvarenne.com

Centre international de la caricature, du dessin de presse et d’humour de Saint-Just-le-Martel, 7, route du Château-d’Eau, 87 590, Saint-Just-le-Martel. Ouverture du centre du lundi au vendredi : 9h-12h / 14h-17h30.

Contacts : Centre international de la caricature, du dessin de presse et d’humour de Saint-Just-le-Martel : 05 55 09 26 70 ; salon.humour@wanadoo.fr et Chaire d’excellence Gestion du conflit et de l’après-conflit : 05 55 14 92 34 ; chaire-gcac@unilim.fr

Daniel Kuri, La liberté d’expression de Robert Hébras sauvegardée par la France

La liberté d’expression de Robert Hébras sauvegardée par la France                                                                                       

Daniel Kuri,  Maître de Conférences de Droit Privé, Université de Limoges  (O.M.I.J.) EA 3177 

Telle pourrait être la morale d’une saga judiciaire qui a opposé Robert Hébras, l’un des six survivants du massacre d’Oradour perpétré le 10 juin 1944 – 642 morts -, aux « Malgré-Nous » Alsaciens représentés par les  Associations des Evadés et Incorporés de Force des Bas et Haut Rhin (ADEIF 67 et 68).

R. Hébras a publié en 1992 son témoignage dans un ouvrage intitulé «  Oradour-sur-Glane, le drame heure par heure »[1].

A la suite de la publication de cet ouvrage les ADEIF 67 et 68 demandèrent à R. Hébras de supprimer les termes mettant en doute le caractère forcé de l’enrôlement des Alsaciens dans l’armée allemande. Les parties étant parvenues à un accord, une nouvelle version de l’ouvrage, datée de juin 2001, fut vendue à partir de 2004.  Cependant, en 2008, à la suite d’une erreur de l’éditeur, la version initiale de 1992 fut réimprimée.

L’éditeur s’engagea alors à publier pour 2009 l’édition révisée de 2001 et commercialisée en 2004. Néanmoins, ayant  fait constater par huissier le 9 avril 2009 que la version d’origine était toujours en vente, les ADEIF ont assigné l’éditeur et R. Hébras devant le Tribunal de grande instance de Strasbourg.

Les ADEIF demandèrent, notamment, au Tribunal de déclarer que R. Hébras et son éditeur avaient commis des fautes engageant leur responsabilité en élaborant et publiant cet ouvrage[2].

Le Tribunal de Strasbourg, le 4 octobre 2010, dans un jugement fortement motivé, avait tout d’abord considéré que « [les] limites [à la liberté d’expression] devaient s’apprécier différemment selon  que l’auteur de l’écrit incriminé est journaliste, écrivain, historien ou seulement témoin et acteur de faits historiques […] ». Puis les juges strasbourgeois  avaient ensuite constaté que l’ouvrage rédigé par R. Hébras « ne se présentait nullement comme une œuvre historique objective, mais comme un témoignage » et qu’au travers de ce témoignage R. Hébras n’avait pas abusé de sa liberté d’expression. En conséquence, le Tribunal débouta les associations de « Malgré-Nous » de toutes leurs demandes.

Les ADEIF firent alors appel de ce jugement, en contestant notamment à R. Hébras la qualité de témoin « car il  n’ [avait] pas personnellement participé ou assisté à l’enrôlement forcé ou volontaire des Alsaciens […] ». Par ailleurs, « [celui-ci] aurait manqué à son obligation de sincérité et à son devoir d’objectivité en tant qu’écrivain ». Enfin, « la liberté d’expression de R. Hébras [trouverait] ses limites dans le § 2 de l’article 10 de la Convention, compte tenu du jugement de Bordeaux du 13 février 1953 et de la loi d’amnistie du 20 février 1953 […] ».

La Cour d’appel de Colmar, le 14 septembre 2012, après avoir dénié à R. Hébras la qualité de témoin s’agissant des « Malgré-Nous », infirma la décision du Tribunal en constatant que R. Hébras « […]  avait outrepassé les limites de la liberté d’expression en mettant en doute le caractère forcé et non volontaire de l’incorporation de force de jeunes Alsaciens dans les unités allemandes des Waffen SS, notamment de ceux ayant participé ou assisté au crime de guerre commis le 10 juin 1944 ».

En conséquence, la Cour condamna R. Hébras à un euro symbolique de dommages-intérêts et à payer 10 000 euros de frais de justice[3].

R. Hébras s’est alors pourvu en cassation en alléguant notamment la violation de la liberté d’expression consacrée à l’article 10 de Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

La Cour de cassation, le 16 octobre 2013, en  cassant de la façon la plus éclatante la décision de la Cour d’appel de Colmar pour violation de l’article 10 de la Convention et en choisissant de clore définitivement cette affaire sans renvoyer à une autre juridiction,  a reconnu de façon spectaculaire que la liberté d’expression de R. Hébras n’avait pas été respectée par les juges colmariens[4].

L’arrêt de la première chambre civile comporte deux enseignements essentiels.

Tout d’abord, à l’occasion de cette affaire, la Cour de cassation intègre et met en œuvre  de la façon la plus complète le droit européen relatif à la liberté d’expression (I), ce faisant la Cour actualise la jurisprudence française à propos de la liberté d’expression en histoire (II).

I – La Cour intègre et applique  totalement le droit européen relatif à la liberté d’expression

L’arrêt qui tient en quelques lignes est en effet tout d’abord rendu sur le seul visa de l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sans l’ajout d’aucun texte de droit interne. Ainsi, la Cour ne répond pas aux auteurs du pourvoi qui invoquaient également une double violation de la loi française en considérant que «  la Cour d’appel [avait] violé l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 par refus d’application, et les articles 1382 et 1383 du Code civil par fausse application »[5].

Ensuite, dans ses motifs, la Cour reprend et fait sienne la célèbre  motivation de l’arrêt Handyside rendu par la Cour européenne des droits de l’homme le 7 décembre 1976[6]. En effet la Cour  de cassation reproche à la Cour d’appel d’avoir condamné R. Hébras pour avoir émis des doutes sur le caractère forcé de l’enrôlement des Alsaciens dans les Waffen SS alors que, selon la Cour de cassation, « […] les propos litigieux, s’ils ont pu heurter, choquer ou inquiéter les associations demanderesses, ne faisaient qu’exprimer un doute sur une question historique objet de polémique, de sorte qu’ils ne dépassaient pas les limites de la liberté d’expression ».

En reprenant cette formulation fortement consacrée par les juges européens la Haute juridiction privilégie la liberté d’expression d’une personnalité, qui plus que d’autres, en raison de ce qu’elle avait vécu, avait le droit de douter et qui ne pouvait pas être condamné de ce chef[7]. Cela étant, il ne semble guère contestable  que par ce motif  général[8] et l’invocation du seul article 10 comme visa de cassation, la Cour de cassation prolonge, à propos des questions historiques, toute la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme concernant la liberté d’expression considérée par les juges européens comme la « pierre angulaire d’une société démocratique »[9]. La Cour précise néanmoins utilement les contours de cette liberté en se référant à la notion de « question historique objet de polémique »[10].

Au-delà de ce premier enseignement, où l’on voit le juge de cassation dire le droit sous l’égide du droit européen relatif à la liberté d’expression, l’autre apport de l’arrêt concerne la jurisprudence nationale.

II – La Cour actualise la jurisprudence française à propos de la liberté d’expression en histoire

La première chambre civile va procéder à cette actualisation en reprenant le raisonnement juridique suivi par le Tribunal de grande instance de Strasbourg le 4 octobre 2010[11] tout en lui donnant une portée plus générale.

Il est intéressant, à cet égard, de rappeler que ce Tribunal avait déjà apprécié les écrits et la responsabilité de R. Hébras à l’aune des principes affirmés dans l’arrêt Handyside  de la  Cour européenne des droits de l’homme du  7 décembre  1976.

Analysant au regard de ces principes les faits reprochés à R. Hébras le Tribunal avait en effet  considéré que sa responsabilité ne pouvait être engagée dans la mesure où « si les termes litigieux ont nécessairement choqué [« Les Malgré-Nous »], ils ne dépassent pas le cadre d’un légitime débat démocratique, et ne caractérisent pas une intention de nuire ».

En s’inspirant encore plus littéralement de l’arrêt Handyside dans son motif[12] la première chambre civile de la Cour de cassation confirme donc  expressément et avec force le raisonnement et sur un point essentiel les motifs des premiers juges.

Par là même, la Haute juridiction trace la règle de droit que les juges devront désormais respecter lorsqu’ils seront saisis de questions concernant la liberté d’expression en histoire. L’arrêt Handyside devient donc la norme de l’interprétation judiciaire de l’appréciation de la liberté d’expression à propos des questions historiques

Cela étant, si la Cour comme le Tribunal[13] privilégient indéniablement la liberté d’expression, les critères posés par la Cour pour apprécier le bon exercice de cette liberté  sont différents de ceux des premiers juges. Ainsi, selon la Cour, « […] exprimer un doute sur une question historique objet de polémique »  équivaut à ne pas dépasser « les limites de la liberté d’expression ». Ce postulat  rappelle celui utilisé par la Cour européenne des droits de l’homme qui a plusieurs fois considéré que pour les faits historiques de la Deuxième Guerre mondiale autres que l’Holocauste[14] « la recherche de la vérité historique  fait partie intégrante de la liberté d’expression et qu’il ne lui revient pas d’arbitrer la question historique de fond, qui relève d’un débat  toujours en cours entre  historiens et au sein même de l’opinion »[15]. On ne peut que relever la similitude entre les formules de  « […] question historique objet de polémique […] » utilisée par la Cour de cassation  et « […] la question historique de fond, qui relève d’un débat  toujours en cours entre  historiens et au sein même de l’opinion » adoptée par les juges européens. 

En tout cas, la Cour de cassation ne fait aucunement référence au principe d’interprétation posé par le Tribunal de Strasbourg selon lequel « ces limites [à la liberté d’expression] doivent s’apprécier différemment selon que l’auteur des écrits incriminés est journaliste, écrivain, historien ou seulement témoin et acteur de faits historiques, la distance qui peut être exigée de la part de ce dernier par rapport aux actes et faits qu’il décrit et auxquels il a activement participé étant nécessairement plus réduite »[16]. C’est en raisonnant à partir de ce principe,  et  en considérant que R. Hébras devait être pris en qualité de témoin et acteur de faits historiques, que le Tribunal avait jugé que celui-ci n’avait pas abusé de sa liberté d’expression. Les juges strasbourgeois avaient donc eu une appréciation stricte des restrictions à l’exercice de la liberté d’expression en ce qui concerne les témoins et acteurs de faits historiques. Privilégiant de ce fait la liberté d’expression de R. Hébras, le Tribunal avait alors fait le choix de distinguer et dissocier fondamentalement les limites respectives à appliquer d’une part à la liberté d’expression du témoin et d’autre part à la liberté  d’expression de l’historien. Ce faisant, les juges avaient opéré une nette distinction entre les historiens et les témoins et acteurs de faits historiques s’agissant des limitations à la liberté d’expression[17].

On peut regretter que la Cour de cassation n’ait pas repris cette motivation[18]ou simplement constater que la Cour de cassation n’exige pas davantage en ce qui concerne l’auteur des propos[19] mais on doit également observer que les critères posés en l’espèce par la première chambre civile ainsi que par la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation[20] permettent de continuer à condamner ceux qui expriment des doutes ou nient des faits historiques incontestables comme l’Holocauste[21]. L’arrêt ne peut donc en aucun cas être considéré comme autorisant les « falsificateurs de l’histoire » à revendiquer la liberté d’expression à l’appui de leurs diresPar ailleurs, la Haute juridiction confirme également, mais cette fois implicitement, la fin, qui était prévisible, de la jurisprudence née de l’arrêt Branly[22] invoquée devant le TGI de Strasbourg par les « Malgré-Nous » Alsaciens qui permettait d’engager la responsabilité de l’historien sur le fondement d’une simple faute. Le Tribunal de Strasbourg avait déjà évincé cette jurisprudence en considérant que R. Hébras n’avait pas eu l’intention de nuire en faisant part de ses doutes. Ce qui signifiait, à contrario, que sa simple faute ne permettait pas de mettre  en jeu sa responsabilité. Les ADEIF n’avaient d’ailleurs plus évoqué l’arrêt Branly dans leurs conclusions d’appel. Enfin, l’importance accordée par la Cour de cassation à la liberté d’expression et le caractère restrictif des limitations apportées à l’exercice de cette liberté signifie que  cet arrêt, enseigné à des générations d’étudiants en droit, fait désormais partie de l’histoire du droit, au moins en ce qui concerne les  témoins et acteurs de faits historiques.

Au-delà des  témoins et acteurs de faits historiques, il nous semble  que la Cour, par la généralité de son visa de cassation ainsi que par sa motivation, tire également un trait sur cette décision particulièrement sévère pour les historiens. L’arrêt Branly fut d’ailleurs  toujours controversé[23]et semblait au fil du temps, avec la reconnaissance de plus en plus forte  de la liberté d’expression, anachronique. Ainsi, l’arrêt Hébras permet en définitive aux Hauts magistrats  d’actualiser la jurisprudence française à propos de la liberté d’expression en histoire.

Enfin, et de façon plus factuelle, avec cet important arrêt, la première chambre civile de la Cour de cassation rend son honneur et sa dignité à Robert Hébras, victime survivante d’un crime de guerre abominable, qui n’avait pas mérité un tel procès.

Maintenant que les passions du procès vont s’apaiser, on ne peut que  souhaiter  que le « devoir d’histoire » soit définitivement fait de part et d’autre[24] et que le drame d’Oradour-sur-Glane  entre dans l’Histoire comme un exemple  de ce que les hommes doivent  à tout prix éviter[25].


[1] R.Hébras, Oradour-Sur-Glane, le drame heure par heure, Saintes, Les Chemins de la Mémoire, 1992.

[2] Voir pour davantage de précisions notre communication, « Une victime d’Oradour dans les balances de  la Justice : L’affaire Hébras », consacrée à la présentation de ce jugement, Colloque « Statut et représentation de la victime civile des conflits dans les sociétés anciennes et contemporaines : Approche interdisciplinaire », Limoges 30 septembre et 1er octobre 2011, article à paraître. 

[3] Voir à propos de l’arrêt de la Cour d’appel de Colmar du 14 septembre 2012, L. Borderie , « Robert Hébras, survivant d’Oradour, condamné pour doutes », Le Populaire 15 septembre 2012 p. 5 mais également  nos observations : « Robert Hébras : condamné par les Français, décoré par les Allemands ! », Daniel Kuri, site http://jupit.hypotheses.org/ ; cf. également notre communication, « L’affaire Hébras ou la liberté d’expression de ceux qui ont vécu l’histoire dans leurs chairs », Entretiens d’Aguesseau –XI : « Justice et Liberté d’expression », Limoges 15 mars 2013, article à paraître, PULIM.

[4] L’arrêt n°12-35.434 est par ailleurs coté « FS-P+B » par la première chambre civile. Ce qui signifie que la chambre  entend donner une large diffusion à sa décision par la publication de celle-ci à son bulletin mensuel ainsi qu’au bulletin d’information de la Cour de cassation. Signe de son importance, cet arrêt a fait l’objet de plusieurs commentaires : E. Raschel,  « Liberté d’expression : le cas d’un doute émis à propos d’une question historique objet de polémique », JCP 2013-édition générale- p. 2382 n° 1372 ; E. Dreyer, « Panorama  Droit de la presse », D. 2014, p. 508 ; C. Capitaine  et I. Darret-Courgeon, « Chronique Cour de Cassation Première chambre civile », D. 2014, p. 568 ; G. Viney, « La sanction des abus de la liberté d’expression », D. 2014, p. 787 et spécialement  p. 791.

[5] Comme l’a judicieusement observé E. Raschel, ibid, « Rendue au visa de l’article 10, cette solution  permet à la Cour d’éviter la délicate discussion autour du fondement  qui aurait  pu servir le constat d’un abus de la liberté d’expression ». Ainsi, la première chambre civile semble, dans cette affaire atypique, par le recours à l’article 10 de la Convention, contourner la jurisprudence de l’assemblée plénière. On rappellera à ce propos que l’assemblée plénière dans ses arrêts du 12 juillet 2000 (D. 2000, p. 215) avait condamné l’utilisation de l’action en responsabilité civile fondée sur l’article 1382 du Code civil au profit de la loi du 29 juillet 1881. Même si, selon certains auteurs, la solidité de cette solution avait été remise en cause par plusieurs décisions de la première chambre civile (E. Dreyer, « Panorama de la presse et des droits de la personnalité », D. 2013, p. 457) , l’assemblée plénière le 15 février 2013 a réaffirmé l’exclusivité de la loi du 29 juillet 1881 et l’application identique des règles processuelles de cette loi, aussi bien devant la juridiction civile que pénale (C. Bigot, « L’assemblée plénière permet au contentieux de la presse de retrouver sa cohésion », D. 2013, p. 718 ; E. Dreyer, « L’alignement du procès civil sur le procès pénal de presse : persevare diabolicum ! », D. 2013, p. 741). Il est à cet égard, particulièrement intéressant, de remarquer que la première chambre civile, dans deux arrêts rendus ce même 16 octobre 2013 (Cass. civ., 16  octobre 2013, n°12-21.309 , Cass. civ., 16 octobre 2013, n°12-26.696) a repris à l’identique la solution de l’assemblée plénière. De la sorte, la première chambre civile n’ignore pas la jurisprudence de l’assemblée plénière, tout en sachant  dépasser la discussion traditionnelle sur le champ d’application respectif  de l’article 1382 du Code civil et de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse pour se placer sur le terrain conventionnel dans une affaire de principe. Cependant, pour certains auteurs, l’invocation dans l’arrêt n°12-35.434 du 16 octobre 2013 de l’article 10  de la Convention ne signifie pas pour autant l’abandon de l’article 1382 du Code civil par la première chambre civile. Ces auteurs justifient leurs analyses  en  comparant le motif de cassation de cet arrêt avec le motif de cassation d’une précédente décision rendue par la première chambre civile le 10 avril 2013 et perçue par un auteur comme condamnant l’utilisation de l’article 1382 (C. Bigot, « L’éradication de l’article 1382 du Code civil dans le champ de la liberté d’expression », D. 2014, p. 131). Ainsi, E. Dreyer, article précité, D. 2014, p. 508, considère notamment que dans l’arrêt n°12-35.434 du 16 octobre 2013 « le fondement de la demande [l’article 1382] n’a pas été discutée. Seule la caractérisation de la faute est remise en cause. ». De même, G. Viney, ibid, affirme que « La comparaison [de l’arrêt n°12-35.434 du 16 octobre 2013] avec l’arrêt du 10 avril 2013 révèle que la responsabilité civile n’est nullement exclue dans le domaine de la liberté d’expression, mais qu’elle n’est encourue qu’à la condition qu’un abus de liberté d’expression soit caractérisé. » Au-delà de cette discussion technique et complexe sur le sens et l’interprétation possible du présent arrêt en ce qui concerne l’article 1382 du Code civil – mais dont les conséquences pratiques s’avèrent considérables  s’agissant des règles de prescriptions – , il convient de rappeler que selon Maître Gaffet, avocat de R. Hébras, « dans le climat de cette affaire il est apparu  implicitement que les parties au procès avaient renoncé à soumettre leur litige aux dispositions de la loi du 29 juillet 1881 pour faire porter le débat sur les principes ».

[6]Arrêt Handyside de la Cour européenne des droits de l’homme du  7 décembre 1976, § 49, cf. F. Sudre, J.-P. Marguénaud, J. Andriantsimbazovina, A. Gouttenoire et M. Levinet, Grands arrêts de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (GACEDH), 6ème éd., PUF, 2011, n° 7 p. 74. Selon cet arrêt essentiel : « La liberté d’expression vaut non seulement pour les informations ou idées accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l’Etat ou une fraction quelconque de la population […]. »

[7] Rappelons à ce propos que la Cour d’appel de Colmar le 14 septembre 2012 avait condamné R. Hébras pour avoir émis des doutes sur le caractère forcé de l’enrôlement d’Alsaciens dans les Waffen  SS, cf. supra note n° 3.

[8] Malgré le caractère  général de ce motif, il nous semble audacieux d’affirmer, comme E. Raschel, ibid,  que pour la Cour de cassation « […] la qualité de l’auteur des propos semble indifférente ». On ne peut, en tout cas, certainement pas  soutenir à propos de R. Hébras « qu’il ne s’agit […], pas même d’un témoin privilégié ». Pour érayer cette affirmation E. Raschel estime  que «  comme le note justement la Cour d’appel, si l’auteur a vécu au plus près le massacre d’Oradour, il n’a certainement pas été témoin des circonstances de l’incorporation des Alsaciens ». Or, il faut rappeler à ce sujet que l’attendu de la Cour d’appel de Colmar selon lequel « il était encore moins témoin de l’incorporation de force dans les unités allemandes » est un truisme et surtout un sophisme dans la mesure ou R. Hébras n’a jamais contesté la réalité de ce fait historique ! Autrement dit, les magistrats colmariens lui faisaient grief de ce qu’il n’avait jamais contesté.

[9] La Cour a en particulier utilisé cette  belle formule dans  l’arrêt Goodwin c/ Grande Bretagne du 23 mars 1996 à propos de « la protection des sources journalistiques », GACEDH, 6ème éd., PUF, 2011, p. 650.

[10] Cf. infra, II.

[11] Voir notre  communication précitée, « Une victime d’Oradour dans les balances de  la Justice : L’affaire Hébras », consacrée à la présentation de ce jugement.

[12] Cf. supra, I et la note n° 6.

[13] Le Tribunal avait dans son jugement invoqué « in limine litis » l’article 10 de la Convention en prenant soin de souligner que ce texte garantit à toute personne la liberté d’expression.

[14] Nous utiliserons ce terme dans la mesure où il est employé par la Cour européenne des droits de l’homme, cf. encore très récemment  Perinçek c/ Suisse, 17 décembre 2013,  Req. 27510/08, § 79. Les historiens, en raison de la connotation religieuse du mot Holocauste, préfèrent en général parler d’extermination ou de génocide des Juifs d’Europe ; voir en ce sens R. Hilberg,  The destruction of the European Jews ,Yale University Press, 1961, ouvrage révisé en 1985 par l’auteur, New York, Holmes and Meier, 1985, éd. française, Gallimard, 1985 ; nouvelle éd. augmentée et définitive, Gallimard, 2006.

[15]  Pour l’application de ce principe à un journaliste : cf.  Monnat c/ Suisse, 21 décembre 2006, § 57, Req. 73604/01, à propos du rôle joué par la Suisse pendant la Seconde Guerre mondiale ; ou à un journaliste-historien cf. Chauvy et autres c/ France, 29 juin 2004, § 69, Req.  64915/01, sur les circonstances de l’arrestation de J. Moulin ; également Giniewski c/ France, 31 janvier 2006, § 51, Req.  64016/00,  sur l’origine de l’Holocauste ; dans le même sens Lehideux et Isorni c/ France, 23 sept. 1998, § 47, Req. 55/1997/839/1045, sur l’appréciation de la politique du Maréchal Pétain. La Cour a  également  appliqué  ce même principe à propos de la question  du génocide arménien dans l’hypothèse de sa négation, Perinçek c/ Suisse précité, § 99.

[16] Voir nos obs. sur ce long motif qui évoque une règle générale d’interprétation in notre communication précitée, « Une victime d’Oradour dans les balances de la Justice : L’affaire Hébras », consacrée à la présentation de ce jugement.

[17] Sur les dangers paradoxaux d’une telle analyse qui peut  favoriser une conception trop « objective » du travail de l’historien  et donc une écriture « conformiste » de l’histoire, cf. ibid.

[18] Que la logique de la cassation peut expliquer mais qui a pu inquiéter  précisément par son caractère trop général.

[19] Selon E. Raschel, article précité, « […], la qualité de l’auteur des propos semble indifférente [pour la Cour de cassation] », voir nos obs. à ce sujet, cf. supra note 8.

[20] Voir, notamment, Cass. crim., 23 février 1993, Bull. crim., n° 86 ; 20 décembre 1994, ibid, n° 424 ; D. 1995, IR p. 64 ; 12 septembre 2000, Garaudy, inédit ; Dr. Pénal 2001, 2ème arrêt, Commentaires n° 4, obs. M. Véron  où les Hauts magistrats  n’ont pas hésité à affirmer que « si  l’article 10 de la Convention […] reconnaît en son premier paragraphe à toute personne le droit à la liberté d’expression , ce texte prévoit en son second paragraphe que l’exercice de cette liberté comportant des devoirs et responsabilités  peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent, dans une société démocratique, des mesures nécessaires notamment à la protection de la morale et des droits d’autrui ; que tel est l’objet de l’article 24 bis (délit de contestation de l’existence de  crime contre l’humanité ) de la loi du 29 juillet 1881 modifiée par la loi du 13 juillet 1990 » ; voir également Cass. crim., 16 octobre 2012, Bull. crim., n° 217 et nos obs. in « Les séquelles de la Deuxième Guerre mondiale dans les balances de la Justice », site http://jupit.hypotheses.org/

[21] Dans l’arrêt Garaudy du 12 septembre 2000, ibid, la Cour  précise même que « […] la contestation de l’existence des crimes contre l’humanité entre dans  les prévisions de l’article 24 bis de  de la loi du 29 juillet 1881, même si elle est présentée sous forme déguisée  ou dubitative ou encore par voie d’insinuation ; qu’elle est également caractérisée lorsque sous couvert de recherche d’une supposée vérité historique, elle tend à nier les crimes contre l’humanité commis par les nazis à l’encontre de la communauté juive ; que tel est le cas en l’espèce ».

[22] Cass.civ., 27 février 1951, D. 1951 p. 329, note H. Desbois ; J. Carbonnier, « Le silence et la gloire », D. 1951, chron. p. 119 et nos obs. in notre communication précitée, « Une victime d’Oradour dans les balances de  la Justice : L’affaire Hébras », spécialement la note n° 35 sur la faute d’abstention.

[23] Cf. notamment  J. Carbonnier, article précité.

[24] Seul ce travail d’histoire pourrait permettre, sinon de réconcilier les intéressés, du moins de susciter une compréhension mutuelle du drame d’Oradour. Ce même travail permettrait également d’établir la reconnaissance des responsabilités et des souffrances endurées.

[25] Mes remerciements vont à Maître Gaffet pour m’avoir communiqué l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation et à Yanick Alvarez de Selding pour son attentive relecture.