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La prévention des génocides. Colloque

La prévention des génocides

Jeudi 7 décembre

Faculté de droit, 35 rue Gabriel Péri, 92130 Issy les Moulineaux

10h00 Introduction du colloque

Sylvie Humbert, Professeur d’histoire du Droit à l’Université Catholique de Lille, Centre de recherche sur les relations entre le risque et le droit (C3RD), secrétaire générale de l’Association Française pour l’Histoire de la Justice (AFHJ)

Xavier Pacreau, Maître de conférences en Droit de l’Homme à l’Université Catholique de Lille, C3RD

  1. Première partie : La condamnation du crime de génocide

 

10h15 Conférence introductive

Bernard Kouchner, ancien Ministre des affaires étrangères et européennes

11h00 Table ronde : Table ronde : Impunité et risques

Sylvie Humbert (Modératrice) Professeur d’histoire du Droit à l’Université Catholique de Lille, C3RD, Secrétaire Générale de l’AFHJ

Yves Ternon, Historien, La reconnaissance du génocide

Xavier Pacreau, Maître de conférences en Droit de l’Homme à l’Université Catholique de Lille, C3RD, La construction juridique du crime de génocide en droit international

Jean-Pierre Allinne, Professeur émérite d’histoire du Droit, Université de Pau, Les gacaca du Rwanda, justice traditionnelle ou bien justice transitionnelle ?

Jean-Damascène Bizimana, Docteur en Droit international, Secrétaire exécutif de la Commission Nationale de Lutte contre le Génocide (CNLG), Etat de l’impunité des auteurs du génocide perpétré contre les Tutsi exilés dans les pays occidentaux, et de son négationnisme : Quels arguments ?

12h30 Déjeuner libre

  1. Deuxième partie : Evolutions pénales de la répression du génocide

 

14h00 Table ronde : Les pratiques judiciaires et la compétence universelle

Denis Salas (modérateur) Magistrat, Président de l’AFHJ

Olivier Beauvallet, Docteur en droit, Juge à la chambre préliminaire des Chambres Extraordinaires au sein des Tribunaux Cambodgiens (CETC), L’évolution des pratiques internationales dans la répression du génocide

Damien Vandermeersh, Ancien Juge d’instruction à Bruxelles, Professeur extraordinaire, Université Catholique de Louvain

Aurélia Devos, Vice-Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Paris, Chef de section au Pôle crime contre l’humanité, crimes et délits de guerre

15h30- 17h00 Table ronde : Quel sens donner à la justice pénale internationale

Joël Hubrecht, (modérateur) Responsable du programme Justice pénale internationale et justice transitionnelle à l’Institut des Hautes études sur la Justice (IHJ)

Bruno Cotte ancien Président de chambre à la Cour Pénale Internationale (CPI)

Rafaëlle Maison, Professeur de Droit Public à l’Université Paris Sud

La prévention des génocides

Vendredi 8 décembre

Institut Varenne, 79 avenue Poincaré, 75016 Paris

III. Troisième partie : Mémoire et prévention du génocide

 

9h30 Table ronde : La justice transitionnelle

Magalie Besse, Docteur en Droit et Directrice de l’Institut Varenne

Jean-Pierre Massias, Professeur de Droit Public à l’Université des Pays de l’Adour

Xavier Philippe, Professeur de Droit Public à l’Université Aix-Marseille

Françoise Sironi, Psychologue, université de Paris VIII

11H 30 Extraits Documentaire « A mots couverts »

Violaine Baraduc, Doctorante en anthropologie sociale et réalisatrice, « Sur la trace de Kayiranga. La mémoire des génocidaires entre justice et legs familial »

12h30 Pause déjeuner

14h00 Transmission du patrimoine culturel et artistique après un génocide de proximité

Assumpta Mugiraneza, Co-Fondatrice et Directrice du Centre IRIBA pour le Patrimoine Multimédia.

15h00 Table ronde : Et pour demain ? Enseigner l’histoire du génocide

Sylvie Humbert (modératrice) Professeur d’histoire du Droit à l’Université Catholique de Lille, C3RD, secrétaire générale de l’AFHJ

Joël Hubrecht, Responsable du programme justice pénale internationale et justice transitionnelle à l’Institut des Hautes études sur la Justice.

Assumpta Mugiraneza, Co-Fondatrice et directrice du Centre IRIBA pour le Patrimoine Multimédia.

Stéphane Audoin Rouzeau, Directeur de recherche EHESS

16h00 Débat

16h30 Conclusion générale

Denis Salas, Magistrat, Président de l’AFHJ

17h00 clôture du colloque

Web-observatoire JPIT du 6 juillet 2016

Web-observatoire JPIT du 6 juillet 2016

 

Justice pénale internationale

 Après avoir été condamnée à 20 ans d’emprisonnement pour atteinte à l’autorité et à la sûreté de l’État, Simone Gbagbo se retrouve à présent seule devant la justice, comme l’annonce le quotidien Le Monde. Cette fois, elle est poursuivie pour crimes contre l’humanité et crimes de guerre. Ce second procès divise les opinions, sa crédibilité étant remise en cause, notamment par des ONG, parties civiles, qui se retirent du procès. Le refus du gouvernement ivoirien de transférer l’affaire à la CPI en fait un procès jugé politique. C’est d’ailleurs sur ces fondements que Simone Gbagbo entend axer sa défense en constituant une plainte pour diffamation à l’encontre de la partie civile. Elle n’a pas hésité à se prononcer dès le début des audiences pour nier les faits et plaider non coupable, comme le rapporte le journal Jeune Afrique.

Après de nombreux mois de jugement, l’ancien président du Tchad, Hissène Habré a été condamné à la perpétuité le 30 mai 2016 à Dakar par les Chambres africaines extraordinaires. Ce procès est historique puisqu’il concrétise pour la première fois la volonté de lutter contre l’impunité des crimes les plus graves sur le territoire africain.

Cependant, ce procès a donné lieu à de nombreuses frustrations comme le note RFI. Les victimes et les populations civiles déplorent le traitement de l’affaire. En effet, il s’agit, selon eux, du procès d’un homme et non du  « système Habré » ce qui provoque une certaine déception. La fin de ce procès engendre la clôture de ces chambres, ce qui partage l’opinion.

À la CPI, les juges internationaux sont appelés par l’ONG Human Rights Watch à étudier le cas palestinien en attente depuis le 25 juin 2015. Précisions et analyses à retrouver sur le site de France Info. Par ailleurs, le 8 juin 2016, le site du quotidien La Croix annonce que l’ONU est en passe de saisir la CPI concernant un dossier de violations graves des droits humains en Erythrée.

L’ONU est au cœur d’une autre affaire, qui a débuté en avril 2015 lorsque le Guardian livre des informations sur des violences sexuelles commises par des soldats français mais également des Casques bleus. La source de cette révélation émane d’Andreas Kompass, directeur des opérations de terrain du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’Homme à la suite de la découverte d’un « rapport officiel top secret ». Ce dernier a démissionné le 8 juin 2016 « face à l’inaction de l’ONU et des États pour juger les responsables », comme l’annonce le site de RFI. L’affaire est très médiatisée et le site du journal Le Monde propose quantité d’articles sur ces « scandales à répétition ».

Pour revenir à la CPI, cette dernière a annoncé les dates d’ouverture des procès de deux cas africains particulièrement médiatisés. Le premier concerne l’affaire Al Mahdi et la destruction des biens historiques et religieux de la ville de Tombouctou, une première pour la Cour. Le second se rapporte au cas de l’ougandais Dominic Ongwen, accusé de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité, dont le contexte est rappelé par un article datant de 2015 disponible sur le site du journal Le Monde.

Pour connaître les dates mais également pour faire le point sur la procédure de ces affaires, le site de la CPI est consultable en ligne.

Sur ce site, est aussi annoncée la « fin » (sauf en cas d’appel) de l’affaire Bemba, puisque la peine a été prononcée le 21 juin 2016. Enfin, la liste des membres s’agrandit avec l’intégration d’un nouvel État partie au Statut de Rome, El Salvador, toujours d’après le site de la Cour.

Le procès des rwandais accusés de crimes contre l’humanité et de génocide devant la Cour d’assises de Paris connaît un fort retentissement médiatique suite aux témoignages des rescapés du massacre de l’église de Kabarondo, à retrouver sur le site de Libération. Pour faire le point sur cette affaire et en suivre l’actualité, on consultera le site du Collectif des parties civiles du Rwanda.

Justice transitionnelle

Le président ivoirien Alassane Ouattara a nommé un comité d’experts chargé de proposer un projet de Constitution comme titre le site de Jeune Afrique. Dans ce comité, on retrouve le professeur et doyen de la faculté d’Abidjan Francisco Meledje, qui est également un correspondant de l’IiRCO en Afrique.

Mémoire

La question de la reconnaissance du génocide des Arméniens est revenue au cœur du débat international avec la résolution prise le 2 juin 2016 par le Bundestag allemand. Celui-ci décide de reconnaître l’existence de ce passage sombre de l’Histoire et il évoque également « le rôle déplorable du Reich allemand » comme le cite le quotidien Libération.

Cette décision a ravivé les tensions diplomatiques entre les États ayant reconnu le génocide et la Turquie.

En Arménie, la burundaise Marguerite Barankiste, présente dans la capitale arménienne pour l’occasion, a reçu des mains de Georges Clooney le prix Aurora. Il s’agit de la première édition d’une récompense fondée par trois descendants de rescapés du génocide des Arméniens.

De la représentation et de la mémoire, il en est encore question mais cette fois-ci concernant le cas du Tchad et du procès d’Hissène Habré. En effet, de nombreux artistes tchadiens, dont certains réfugiés en France, proposent des œuvres axées sur le sujet. Mahamat-Saleh Haroun, cinéaste tchadien, a réalisé le documentaire Une tragédie tchadienne et le chanteur Kaar Kaas Sonn une chanson, La Piscine.

Enfin, on évoquera la visite du Président américain Barack Obama à Hiroshima aux côtés du Premier ministre japonais Shinzo Abe pour rendre hommage aux victimes de la bombe nucléaire qui a frappé la ville en 1945. Il s’agit d’une démarche historique du Président américain, comme le note un article de l’Huffington Post sur son site.

Pascal Plas, Directeur de l’IiRCO

Cycle de conférences “Penser la Shoah”, février à juin 2016

Didier Dumarque, auteur d’une récente Philosophie de la Shoah, propose un séminaire qui pose une approche philosophique de la Shoah et qui interroge les structures de la modernité et cherche à dépasser le piège de la concurrence victimaire.

Comment la destruction des Juifs d’Europe est-elle une affaire pour la raison ? Plus fondamentalement, comment le génocide juif est-il une affaire de la raison, un universel négatif, un accomplissement paroxystique, et non un accident de la modernité occidentale, et par là même un renouvellement de la question de l’Être ?

Il s’agit alors de faire de la Shoah un prisme, une optique qui fait voir de l’homme, de la société et de l’Etat, voire met à l’épreuve la question de l’Être. Penser une anthropologie, une immanence et une transcendance à partir de la Shoah.

Ces conférences ont lieu de 19h à 21h le mercredi, au Mémorial de Caen, esplanade Eisenhower, Caen.

03/02/16 : D’une relation entre philosophie et Shoah, à une philosophie de la Shoah

24/02/16 : Anthropologie de la Shoah

09/03/16 : La Shoah comme prisme de l’Etat et de la société moderne

23/03/16 : La Shoah comme renouvellement de la question de l’Etre

20/04/16 : La question de la technique à partir de la Shoah #1

11/05/16 :La question de la chambre à gaz comme objet particulier #1

01/06/16 :La question de la chambre à gaz comme objet particulier #2

15/06/16 : La question de la chambre à gaz comme objet particulier #3

Voir le site de l’Université Populaire de Caen

Colloque Les violences extrêmes : Penser les nouvelles formes d’inhumanité, 12 juin 2015

Les partenaires de la Chaire d’excellence Gestion du conflit et de l’après-conflit, l’Association francophone sur la justice transitionnelle, l’Institut universitaire Varenne et la Fondation Varenne ainsi que l’Institut des hautes études sur la justice,  organisent une journée d’étude intitulée Les violences extrêmes : Penser les nouvelles formes d’inhumanité, le 12 juin 2015 de 9h à 18h30 aux Salons de la Fondation Varenne.

Bien qu’elles se déroulent sur des théâtres très éloignés, on est frappé par les  caractéristiques communes que présentent nombre de violences contemporaines : cruauté individuelle et assumée (alors que le crime de masse vise à industrialiser la mort), mises en scène des exécutions (là où le crime contre l’humanité cherche plutôt à les cacher), faible lien avec la politique (alors que le totalitarisme exacerbait la politique), confusion avec le crime de droit commun (alors que les régimes autoritaires exigent une obéissance absolue), ritualisation plutôt que professionnalisation, utilisation nouvelle de l’image et des réseaux sociaux qui à la fois hyperréalise et déréalise la violence, en même temps qu’elle nous la rend d’une inquiétante proximité, attentats contre la culture, etc. Ces différents traits autorisent-ils à ranger les violences de Boko Haram, de Daech, en Centrafrique ou encore au Mexique dans une même catégorie que l’on qualifierait, faute de mieux, de « violences extrêmes » pour les opposer à la fois à la violence guerrière classique et aux crimes de masse tels que le génocide ? Ces nouvelles formes ne mettent-elles pas en échec les différents instruments (opérations extérieures de l’armée, justice pénale internationale par exemple) mis au point pour combattre des formes de violences plus classiques ?

Programme
La journée se divisera en trois tables rondes :

9h-9h10 – Mot de bienvenue, par Daniel Pouzadoux, Président de la Fondation Varenne

9h10-9h40 – Allocution d’ouverture, par Jean-Pierre Massias, Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA) et Institut universitaire Varenne

9h45-12h45 – Table ronde 1 : Analyser – Quatre situations seront analysées : Boko Haram, RCA, Daech, Mexique

13h45-16h – Table ronde 2 : Comprendre – Présidée par Emmanuel Laurentin (France Culture), les intervenants tenteront de saisir les particularités de ce type de violences.

 16h30-18h – Table ronde 3 : Faire face – Cette table ronde essayera d’esquisser les réponses à élaborer et les pièges à éviter.

18h-18h30 – Synthèse, par Antoine Garapon, Secrétaire général de l’IHEJ

Parmi les intervenants confirmés :

Stéphane Audoin-Rouzeau, historien, EHESS ; Danièle Cohn, EHESS ; Sonia Le Gouriellec, IRSEM ; Olivier Mongin, Revue Esprit ; Marc-Antoine Pérouse de Montclos, IRD ; Xavier Philippe, Université Aix-Marseille ; Jean Rivelois, Université Paris 3, IRD ; Enoch Tompte-Tom, psychologue (RCA)

Lieu du colloque :
Salons de la Fondation Varenne – 79 avenue Raymond Poincaré – 75 116 Paris. Métro Victor Hugo (ligne 2) ou Métro Trocadéro ou Boissière (ligne 6)

Inscription :
par mail auprès de institut-varenne@fondationvarenne.com
tél : 06 87 13 33 00

Cycle de conférences Violence politique & Justice transitionnelle

Bayonne – Pau , 8-14 avril 2015

Nos partenaires, l’Institut Universitaire Varenne et l’Association Francophone de Justice Transitionnelle, organisent à l’Université de Pau-Pays de l’Adour un cycle de conférences consacré à Violence politique & Justice transitionnelle, et un colloque Torture, Génocide & Procès pénal : Juger le mal ?.

Le cycle de conférences qui se tient sur le site de Bayonne comprend la projection du film de Margarethe Von Trotta Hannah Arendt (mercredi 8 avril à 17h30) suivi d’un débat, un séminaire (jeudi et vendredi 9 et 10 avril) consacré à La construction et à La déconstruction de l’impunité et un forum (samedi 11 avril) constitué de deux conférences, la première se rapportant à Espagne : ONG, mémoire et vérité, la seconde à Torture : les victimes face à l’impunité.

Le colloque se tient lui à Pau les lundi 13 et mardi 14 avril et prend la forme de tables rondes, la première sur Le procès des violations graves des droits de l’Homme, la seconde sur Les auteurs des violations graves des droits de l’Homme, la troisième sur Les victimes des violations graves des droits de l’Homme.

Un programme particulièrement riche dans lequel on signalera la présence de Buscarita Roa, une représentante de l’Association des Mères de la Place de Mai, au même moment où la Chaire d’excellence Gestion du conflit et de l’après-conflit accueille elle aussi pour une grande conférence publique Nora Cortinas, membre de la même association.

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Cliquez ici pour accéder à l’affiche des Rencontres avec Nora Cortinas à Limoges

Semaine de l’Arménie à Limoges

Dans le cadre des commémorations du centenaire du génocide des Arméniens, en plus du colloque international organisé par l’IiRCO le jeudi 12 mars 2015 à la Faculté de droit et des sciences économiques de Limoges (site Turgot), suivi de la projection du film Aghet : 1915, le génocide arménien, l’association Caucase Arménie Plus lance un cycle de manifestations qui débuteront jeudi et se termineront le dimanche 15 mars 2015.

Cliquez ici pour accéder au programme détaillé des manifestations

Rencontres de l’IiRCO – Mémoires des crimes de masse – Le génocide des Arméniens

La Chaire d’excellence Gestion du conflit et de l’après-conflit (Fondation de l’Université de Limoges) et l’OMIJ (Observatoire des Mutations Institutionnelles et Juridiques) organisent les premières Rencontres de l’IiRCO (Institut International de Recherche sur la Conflictualité) – Mémoires des crimes de masse – Le génocide des Arméniens, en partenariat avec l’association Caucase Arménie Plus.

Ces Rencontres, organisées dans le cadre des manifestations du Centenaire du génocide des Arméniens, auront lieu le jeudi 12 mars 2015 de 9h à 18h30 à la Faculté de droit et des sciences économiques, Site Turgot, Hôtel de la Bastide, 32 rue Turgot, Limoges, Amphi Sirey.

La journée d’étude sera clôturée par une projection du film Aghet : 1915, le génocide arménien réalisé par Eric Friedler, documentaire qui traite du massacre dont la reconnaissance est toujours l’objet de controverses aujourd’hui (projection de 17h à 18h30, organisée par l’association Caucase Arménie Plus).

Une exposition d’ouvrages relatifs au génocide des Arméniens se tient à la Bibliothèque Universitaire de droit, Faculté de droit et des sciences économiques, Site du Forum, 5 rue Félix Eboué, 87 031 Limoges.

Cliquez ici pour accéder au programme détaillé des premières Rencontres de l’IiRCO – Mémoires des crimes de masse

Droit à ne pas être jugé deux fois pour les mêmes faits, crimes de guerre et amnistie : de l’art de manquer une occasion de préciser le champ d’application de l’article 4 du Protocole n° 7 (CEDH, GC, 27 mai 2014, n° 4455/10, Marguš c. Croatie)

Damien Roets, Professeur de droit privé et sciences criminelles, Directeur du Master de droit pénal international et européen, OMIJ, Université de Limoges, EA 3177

La Cour européenne des droits de l’Homme, par son interprétation dynamique et évolutive de la Convention et de ses protocoles additionnels, suscite régulièrement l’admiration des uns et l’irritation (parfois la stupéfaction) des autres. En marge de ces coups d’éclats, le présent arrêt apporte une pierre remarquable à l’édifice strasbourgeois en ce qu’il révèle une figure pour le moins originale de l’interprétation de la Convention et de ses protocoles additionnels : l’interprétation non interprétative ! En effet, la Cour y réalise un tour de force : déclarer non applicable l’article 4 du Protocole additionnel n° 7 en ignorant superbement la lettre de cette disposition conventionnelle (ainsi que le relèvent, dans leur opinion concordante commune, les juges Šikuta, Wojtyczek et Vehabović, « dans la présente affaire, la majorité n’a pas essayé d’analyser le sens du texte de […] de l’article 4 du Protocole n° 7 ni de délimiter son champ d’application[1] »). Elle aurait pourtant pu aboutir au même résultat (l’absence de violation de l’article 4 du Protocole n° 7) en raisonnant sur le terrain des deux premiers paragraphes de l’article 4 du Protocole n° 7, et cela sans pour autant évacuer la question de l’amnistiabilité des crimes internationaux[2] (génocide, crimes contre l’humanité, crimes de guerre et, aussi, crime d’agression) dont l’incontestable importance semble l’avoir obnubilée au point de lui faire perdre de vue l’exigence, élémentaire, de rigueur.

En l’espèce, à l’occasion d’une première procédure, le requérant a été poursuivi entre 1993 et 1997, sur le fondement des qualifications de meurtre et de coups et blessures, pour avoir, pendant la guerre d’indépendance, et alors qu’il servait dans l’armée croate, le 20 novembre 1991, tué deux personnes et blessé gravement un enfant, et, le 10 décembre 1991, tué deux personnes, toutes ses victimes étant des civils serbes. Le 24 juin 1997, le tribunal du comté d’Osijek décida de le faire bénéficier de la loi d’amnistie générale du 24 septembre 1996 (laquelle, selon la Cour suprême de Croatie, saisie d’un pourvoi dans l’intérêt de la loi, aurait cependant été mal appliquée). Le 26 avril 2006, pour les mêmes faits, le parquet près le tribunal d’Osijejk inculpa le requérant de plusieurs chefs de crimes de guerre contre la population civile. Le 21 mars 2007, cette juridiction déclara Fred Marguš coupables des faits qui lui étaient reprochés et le condamna à quatorze ans d’emprisonnement. Ayant vainement exercé les voies de recours internes, il saisit la Cour européenne des droits de l’Homme le 31 décembre 2009, estimant notamment avoir été victime d’une violation du principe non bis in idem consacré par  l’article 4 du Protocole n° 7[3].

Après avoir écarté l’exception d’irrecevabilité pour défaut de compétence ratione temporis (considérant que le fait que la deuxième procédure diligentée à l’encontre du requérant l’a été, en 2006, après que la Convention et le Protocole n° 7 furent entrés en vigueur respectivement les 5 novembre 1997 et 1er février 1998 emportait sa compétence), la Cour de Strasbourg devait, donc, se prononcer sur l’applicabilité in casu de l’article 4 du Protocole n° 7, et cela sous la pression d’un groupe d’experts universitaires rattaché à l’université londonienne du Middlesex, tiers intervenant fermement décidé à engager le débat juridique sur le seul terrain de la question de l’amnistiabilité des crimes internationaux[4]. Dans un premier temps, la Cour semble certes vouloir faire preuve de résistance, invoquant l’arrêt de Grande Chambre Zolotoukhine c/ Russie du 10 février 2009[5] selon lequel « l’article 4 du Protocole n° 7 doit être compris comme interdisant de poursuivre ou de juger une personne pour une seconde “infraction” pour autant que celle-ci a pour origine des faits identiques ou des faits qui sont en substance les mêmes[6] ». À ce stade de l’arrêt, le lecteur peut légitimement s’attendre à ce que la Cour saisisse l’occasion qui lui est offerte de donner un sens à l’expression « acquitté ou condamné par un jugement définitif » figurant au premier paragraphe de l’article 4 du Protocole n° 7 et, partant, de préciser si une amnistie peut ou non être assimilée à un jugement définitif d’acquittement ou de condamnation au sens dudit article. Cette attente est d’ailleurs confortée par l’affirmation de la Cour selon laquelle il lui incombe de rechercher « si l’article 4 du Protocole n° 7 trouve à s’appliquer aux circonstances particulières de l’espèce, eu égard au fait que le requérant s’est vu accorder une amnistie inconditionnelle pour des actes qui s’analysent en des violations graves des droits fondamentaux de l’homme[7] ». Mais dans les paragraphes-clé de l’arrêt, la Cour écarte les dispositions de l’article 4 du Protocole n° 7 pour analyser l’abandon de la première procédure en application de la loi d’amnistie générale, d’une part « au regard de la Convention[8] », d’autre part « au regard du droit international[9] », n’intégrant incongrûment la seconde procédure que dans sa « Conclusion générale[10] ».

Dans un premier temps, la Cour met en exergue les obligations de protéger le droit à la vie et d’assurer la protection des personnes contre les mauvais traitements qu’imposent les articles 2 et 3 de la Convention, considérant que les garanties consacrées par ceux-ci et par l’article 4 du Protocole n° 7 « doivent être considérées comme des parties d’un tout[11] ». Pour emporter la conviction, cette affirmation contestable[12] aurait dû être accompagnée de précisions relatives à l’impact des articles 2 et 3 de la Convention sur le jeu du principe non bis in idem. Or, elliptique, sans se caler sur les dispositions de l’article 4 du Protocole n° 7, et après avoir évoqué la décision Ould Dah c/ France du 17 mars 2009[13] (relative à une prétendue violation de l’article… 7 de la Convention), elle se contente d’affirmer que « l’octroi du bénéfice de l’amnistie aux auteurs de meurtre ou de mauvais traitements de civils serait contraire aux obligations découlant pour les États des articles 2 et 3 de la Convention ». Cette formulation manifeste peut-être la volonté (trop) implicite de la Cour de neutraliser le jeu de l’article 4 du Protocole n° 7, selon un raisonnement et des modalités à préciser, lorsque des faits relevant des qualifications internationales de génocide, crime contre l’humanité ou crime de guerre ont fait l’objet d’une amnistie. Quoi qu’il en soit, elle ne saurait assurément pas signifier que, d’une manière générale, le principe non bis in idem ne trouve pas à s’appliquer lorsque les faits objet des poursuites sont susceptibles de revêtir une qualification pénale relevant de l’article 2 ou de l’article 3 de la Convention – en d’autres termes, les articles 2 et 3 de la Convention n’emportent pas, pour les États parties, l’obligation positive de ne pas respecter le principe non bis in idem tel que consacré par l’article 4 du Protocole n° 7 -.

Dans un second temps, la Cour examine l’abandon de la première procédure à la lumière du droit international. Renvoyant, à de multiples reprises, aux paragraphes consacrés aux « Instruments de droit international pertinents[14] », après avoir observé que, « à l’heure actuelle aucun traité international n’interdit expressément le recours à l’amnistie relativement aux violations graves des droits fondamentaux de l’homme[15] », pris « note de l’argument du tiers intervenant relatif à l’absence de consensus parmi les États au niveau international quant à une interdiction absolue du recours à l’amnistie pour des violations graves des droits fondamentaux de l’homme, notamment de ceux garantis par les articles 2 et 3 de la Convention[16] », et rappelé l’avis du tiers intervenant « qu’utilisée comme moyen de mettre fin à des conflits prolongés, l’amnistie peut aboutir à des résultats positifs[17] », dans sa conclusion, la Cour, s’appuyant essentiellement sur la jurisprudence de la Cour interaméricaine des droits de l’Homme, constate tout d’abord que « le droit international tend de plus en plus à considérer ces amnisties comme inacceptables car incompatibles avec l’obligation universellement reconnue pour les États de poursuivre et de punir les auteurs de violations graves des droits fondamentaux de l’homme[18] ». Elle ajoute ensuite que, « à supposer que les amnisties soient possibles lorsqu’elles s’accompagnent de circonstances particulières telles qu’un processus de réconciliation[19] et/ou une forme de réparation pour les victimes, l’amnistie octroyée au requérant en l’espèce n’en resterait pas moins inacceptable puisque rien n’indique la présence de telles circonstances en l’espèce[20] ». Elle en vient, enfin, à considérer que, « en dressant un nouvel acte d’accusation contre le requérant et en le condamnant pour crimes de guerre contre la population civile, les autorités croates ont agi dans le respect tant des obligations découlant des articles 2 et 3 de la Convention que des exigences et recommandations figurant dans les mécanismes et instruments internationaux susmentionnés[21] », et à affirmer ex abrupto que « l’article 4 du Protocole n° 7 à la Convention ne trouve donc pas à s’appliquer aux circonstances de l’espèce[22] ». Si l’on peut trouver un réel intérêt à cette contribution strasbourgeoise à la question de l’amnistiabilité des crimes internationaux (qu’elle met naturellement en relation avec la question de leur imprescriptibilité et celle, plus large, de leur impunité), le chemin intellectuel emprunté par la Cour pour conclure à la non-applicabilité de l’article 4 du Protocole n° 7 est loin d’être convaincant (dans leur opinion concordante commune, « en ce qui concerne le raisonnement », les juges Ziemele Berro-Lefèvre et Karakas trouvent « déconcertant que l’affaire se soit transformée en une “affaire articles 2 et 3”[23] »). Pour satisfaire à l’exigence de « rigueur méthodologique sans faille », dont les juges Šikuta, Wojtyczek et Vehabović regrettent l’absence dans leur opinion concordante[24], la Cour aurait dû répondre à la question suivante : une amnistie peut-elle être assimilée à un jugement définitif au sens de l’article 4 du Protocole n° 7 ? Dans l’hypothèse d’une réponse négative, ce dernier étant inapplicable, aucune autre question n’aurait dû être posée. Dans l’hypothèse d’une réponse positive, l’article 4 du Protocole n° 7 étant nécessairement applicable, la question de savoir s’il avait violé aurait alors dû être posée.

S’agissant de la première question, une première réponse consiste à considérer, avec les juges Spielmann, Power-Forde et Nussberger[25], qu’une amnistie ne peut être assimilée ni à une décision de condamnation – en l’absence de toute décision d’une juridiction nationale déclarant telle personne coupable de telle infraction – ni à une décision d’acquittement – le bénéfice de l’amnistie ne présupposant aucune investigation sur les faits objet de l’accusation et ne se fondant sur aucune constatation factuelle pertinente révélant l’innocence de la personne suspectée -. Avec cette réponse, non seulement toute référence aux articles 2 et 3 de la Convention aurait été superfétatoire[26], mais également toute discussion relative à la question de l’amnistiabilité des crimes internationaux[27]. La Cour eût alors dû se limiter à constater la non-applicabilité, en l’espèce, de l’article 4 du Protocole n° 7 – et assumer la frustration intellectuelle de ne pouvoir s’engouffrer dans le débat sur les rapports entre crimes internationaux et amnistie -. Cette solution, simple et claire, est cependant contestable. Eu égard aux audaces interprétatives auxquelles elle nous a habitué[28], la Cour aurait ainsi pu apporter une réponse positive à la question posée, et considérer qu’une amnistie pouvait être assimilée à un jugement définitif d’acquittement. En effet, comme le soutiennent, dans leur opinion concordante commune, les juges Ziemele Berro-Lefèvre et Karaka, « on ne peut exclure la possibilité de donner une interprétation […] large à [l’]expression [“acquitté ou condamné par un jugement définitif” figurant à l’article 4 § 1 du Protocole n° 7][29] », « certaines décisions [pouvant] être considérées comme ayant le même effet juridique que des décisions définitives d’acquittement, même si elles ne présupposent pas une appréciation de la culpabilité ou de l’innocence de l’accusé[30] » (les mêmes juges relèvent par ailleurs qu’« une caractéristique commune à l’acquittement, au sens courant de ce terme, et à l’amnistie est que tous deux impliquent une exonération de la responsabilité pénale[31] »). De plus, cette assimilation de l’amnistie à un jugement définitif d’acquittement peut être confortée par l’argument tiré de l’objectif de réconciliation. Avec cette interprétation, la Cour aurait pu (dû) considérer l’article 4 du Protocole n° 7 comme étant applicable, et répondre, alors, à la question de savoir s’il avait été ou non violé.

Dès lors que l’amnistie aurait été considérée comme relevant du champ d’application de l’article 4 du Protocole n° 7, par application de la solution de principe adopté en 2009, après les tergiversations antérieures, par la Cour de Strasbourg dans son arrêt de Grande Chambre Zolotoukhine c/ Russie, le requérant aurait pu s’attendre à voir celle-ci constater une violation de cette disposition, puisque, comme la Cour le souligne maladroitement en visant les « infractions », le requérant a bien été poursuivi deux fois pour les mêmes faits. Cette impossibilité de nouvelles poursuites peut-elle faire l’objet d’une exception lorsque la ou les nouvelles qualifications retenues à l’occasion de la seconde procédure relèvent de la catégorie des crimes internationaux ? À la réflexion, une telle exception à la « solution Zolotoukhine » est envisageable. En pareil cas, en effet, il pourrait être soutenu que la qualification minimaliste de faits dans le cadre d’une première procédure constitue un « vice fondamental […] de nature à affecter le jugement [ou l’amnistie] intervenu[e] » au sens du deuxième paragraphe de l’article 4 du Protocole n° 7[32], une réouverture du procès étant alors, en application de ce même texte, possible sous la qualification de génocide, crime contre l’humanité ou crime de guerre (où l’on comprend que, en réalité, sous l’angle de l’article 4 du Protocole n° 7, la question qui était en l’occurrence posée à la Cour n’était pas celle de l’amnistiabilité des crimes internationaux mais, plus précisément, celle de l’amnistiabilité d’infractions non internationales alors que les faits objet des poursuites revêtent une qualification pénale internationale). Resterait alors à savoir si la réalité d’un processus de réconciliation associé à l’amnistie intervenue pourrait, dans certains cas, et dans des conditions à définir, faire obstacle à l’engagement de nouvelles poursuites. D’un point de vue pratique, une application à géométrie variable de l’exception de « vice fondamental » en cas d’ignorance d’une qualification pénale internationale à l’occasion d’une première procédure paraît peu conciliable avec l’objectif de sécurité juridique.


[1] § 6.

[2] Sur le concept de crime international, cf. D. Rebut, Droit pénal international, Dalloz, 2012, n°s 819 et 820.

[3] Sur la violation de l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, alléguée par le requérant et non constatée par la Cour, cf. les §§ 69 à 91 de l’arrêt.

[4] Cf. les §§ 108 à 113 de l’arrêt.

[5] Cf. cette Revue 2009.675, obs. D. Roets ; D. 2009.1573, obs. J.-F. Renucci.

[6] § 114.

[7] § 123.

[8] §§ 124 à 128.

[9] §§ 129 à 138.

[10] §§ 139 à 141.

[11] § 128 in fine.

[12] Dans son opinion en partie dissidente, le juge Dedov rappelle que, alors que« les articles 2 et 3 établissent quels droits substantiels devraient être protégés en vertu de la Convention, l’article 4 du Protocole n° 7 contient des garanties procédurales (non bis in idem) contre l’arbitraire, […] et possède donc sa propre dimension, qui est indépendante des articles 2 et 3 » (§ 1).

[13] Cf. cette Revue 2009.659, obs. D. Roets.

[14] Cf. les §§ 35 à 68 de l’arrêt.

[15] § 131.

[16] § 137.

[17] Ibid.

[18] § 139.

[19] Sur ce point, cf. déjà CEDH, déc., 17 mars 2009, Ould Dah c/ France.

[20] Ibid.

[21] § 140.

[22] Ibid.

[23] Cf. aussi l’opinion concordante des juges Šikuta, Wojtyczek et Vehabović, qui déclarent sans ambages : « nous ne pouvons accepter le raisonnement adopté par la majorité pour justifier l’arrêt rendu » (§ 1).

[24] Cf. § 12 de l’opinion.

[25] Cf. leur opinion concordante commune jointe à l’arrêt.

[26] En ce sens, cf. le § 10 in fine de l’opinion concordante des juges Spielmann, Power-Forde et Nussberger.

[27] En ce sens, cf. le § 7 de l’opinion concordante des juges Šikuta, Wojtyczek et Vehabović.

[28] Cf. par exemple, parmi de nombreux exemples possibles, la « découverte » de la règle de la rétroactivité in mitius au sein du premier paragraphe de l’article 7 de la Convention (CEDH, GC, 17 sept. 2009, Scoppola c/ Italie n° 2, cette Revue 2010.234, obs. J.-P. Marguénaud ; RTDH 2010.853 ; obs. S. Van Drooghenbroeck).

[29] § 4.

[30] Ibid.

[31] Ibid.

[32] En ce sens, cf. l’opinion en partie dissidente du juge Dedov, § 2.


Contact : damien.roets@unilim.fr

Damien Roets, La prétendue impossibilité d’extrader vers le Rwanda des rwandais suspectés d’avoir participé au génocide de 1994 (à propos des arrêts rendus par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 26 février 2014)

La prétendue impossibilité d’extrader vers le Rwanda des rwandais suspectés d’avoir participé au génocide de 1994 (à propos des arrêts rendus par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 26 février 2014)

Damien Roets, Professeur de droit privé et sciences criminelles, Directeur du Master de droit pénal international et européen, Université́ de Limoges, OMIJ (EA 3177)

Le 12 septembre 2013, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Douai avait émis un avis défavorable à la demande d’extradition vers le Rwanda d’un individu suspecté de s’être rendu coupable, entre le 6 avril et le 4 juillet 1994, de génocide, de complicité de génocide et de crimes contre l’humanité aux motifs qu’ « à l’époque où les faits auraient été commis aucun texte pénal rwandais n’incriminait et réprimait lesdits crimes, les textes visés étant tous postérieurs à la date de juillet 1994 », refusant notamment de faire droit à l’argument tiré de l’existence, au moment des faits litigieux, de la Convention du 9 décembre 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide, ratifiée par le Rwanda en 1975 (ratification d’ailleurs non déterminante, puisque, dans son  avis consultatif « Réserves à la Convention pour la prévention et la répression du génocide » du 28 mai 1951, la Cour internationale de Justice a précisé que « les principes qui sont à la base de la Convention sont des principes reconnus par les nations civilisées comme obligeant les États même en dehors de tout lien conventionnel »). Le procureur général près la cour d’appel de Douai, faisant preuve d’une audace remarquable (et remarquée) au regard de la pratique habituelle des parquets dans ces affaires rwandaises (ou, peut-être, plus exactement, « franco-rwandaises »…), avait formé un pourvoi en cassation contre cette décision qui, étayée par le principe de non-rétroactivité de la loi pénale, faisait écho à un arrêt de la Chambre criminelle en date du 24 avril 2013. Le procureur général se référait aux clauses de dérogation exceptionnelle au principe de non-rétroactivité contenues dans les seconds paragraphes des articles 7 de la Convention européenne des droits de l’Homme (CEDH) et 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), prenant leur source dans les « principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées », mais, compte tenu de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme (Cour EDH), un tel argument avait bien peu de chance de prospérer. En effet, la Cour EDH considère que le second paragraphe de l’article 7 de la CEDH n’a été rédigé, en 1950, que pour « lever tout doute concernant la validité des poursuites engagées après la Seconde Guerre mondiale contre les auteurs d’exactions commises pendant cette guerre » (Cour EDH, GC, 18 juill. 2013, Maktouf et Damjanovic c/ Bosnie-Herzégovine). Par-delà cet argument tiré, en vain, de l’article 7 § 2 de la CEDH, d’aucuns ont candidement pu imaginer que, peut-être, la Cour de cassation saisirait cette occasion pour faire une place à la légalité pénale internationale telle que conceptualisée par la Cour EDH interprétant l’article 7 § 1 de la CEDH dans ses arrêts de Grande Chambre Korbely c/ Hongrie du 19 septembre 2008 et Kononov c/ Lettonie du 17 mai 2010 – selon cette jurisprudence, la présence d’une norme internationale de comportement au moment de la commission des faits suffit à fonder la répression alors même que les normes nationales de comportement et de pénalité ont été adoptées postérieurement à la date de ladite commission. A ces candides, le 26 février 2014, la Chambre criminelle oppose le principe de la légalité, rejetant ledit pourvoi (pourvoi n° 13-86631, à paraître au Bulletin de la Chambre criminelle) aux motifs que « les infractions de génocide et de crimes contre l’humanité auraient-elles été visées par des instruments internationaux, en l’espèce la Convention sur le génocide du 9 décembre 1948 et celle sur l’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité du 26 novembre 1968, applicables à la date de la commission des faits, en l’absence, à cette même date, d’une définition précise et accessible de leurs éléments constitutifs ainsi que de la prévision d’une peine par la loi rwandaise, le principe de légalité criminelle, consacré par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ainsi que par la Convention européenne des droits de l’homme et ayant valeur constitutionnelle en droit français, fait obstacle à ce que lesdits faits soient considérés comme punis par la loi de l’Etat requérant, au sens de l’article 696-3, 1°, du code de procédure pénale » (dans le même sens, v. aussi Crim., 26 févr. 2014, pourvoi n° 13-87888, à paraître au Bulletin de la Chambre criminelle et Crim., 26 févr. 2014, inédit, pourvoi n° 13-87846).

Si nul ne conteste, bien évidemment, à la Chambre criminelle le pouvoir de retenir une acception particulièrement « garantiste » des principes de légalité et de non-rétroactivité dans leurs rapports avec le mécanisme extraditionnel, l’arrêt du 26 février 2014 peut toutefois surprendre s’agissant d’une demande d’extradition relative, pour l’essentiel, à ce crime de « droit des gens » qu’est, selon  l’Assemblée générale des Nations Unies, le génocide (v. Résolution 96 (I) du 11 décembre 194), le plus grave des crimes internationaux par nature (étant rappelé, par ailleurs, que Klaus Barbie, Paul Touvier et Maurice Papon ont été condamnés en France pour crimes contre l’humanité et complicité de crimes contre l’humanité par application d’un texte international d’incrimination – l’article 6-c du Statut du Tribunal militaire international de Nuremberg – adopté… postérieurement à la commission des horribles faits qui leur étaient reprochés).

C’est tout d’abord l’affirmation selon laquelle les éléments constitutifs des infractions de génocide et de crimes contre l’humanité étaient, au moment des faits litigieux, dépourvus « d’une définition précise et accessible » qui fait problème. En effet, s’il est exact que, hors le droit de Nuremberg, non invocable dans la présente espèce, les crimes contre l’humanité autres que le génocide n’étaient pas définis par le droit international pénal entre avril et juillet 1994, il n’en va pas de même du crime de génocide qui est – faut-il le rappeler ? – au cœur de ces affaires rwandaises. Aux termes de l’article II de la Convention du 9 décembre 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide, « le génocide s’entend de l’un quelconque des actes ci-après, commis dans l’intention de détruire, ou tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel : (a) Meurtre de membres du groupe ; (b) Atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe ; (c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ; (d) Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ; (e) Transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe », et il résulte tant de l’intitulé même de la Convention que de ses articles I et III qu’il s’agit là d’une véritable incrimination internationale (en l’occurrence, la qualification de « génocide » au sens de la Convention de 1948 s’impose dès lors qu’entre le 6 avril et le 4 juillet 1994 environ 800 000 personnes ont été sauvagement tuées parce qu’elles appartenaient ou été censées appartenir à un groupe ethnique et/ou racial). Selon la Chambre criminelle, le texte international d’incrimination n’était pas accessible au moment des faits. Compte tenu du fait que la Convention du 9 décembre 1948 pour la prévention et la répression du crime génocide, ratifiée par 144 États, est l’un des instruments juridiques internationaux pénaux les plus connus, une telle assertion paraît pour le moins hasardeuse. La définition qu’elle donne du génocide manque-t-elle à ce point de précision qu’il faille la considérer comme inapplicable au regard des exigences du principe de la légalité criminelle ? On peut sérieusement en douter. Ainsi, Claude Lombois, l’un des grands noms du droit pénal international en France, aujourd’hui disparu, s’il regrettait l’insuffisance des règles de répression, considérait la définition du crime de génocide contenue dans la Convention de 1948 comme « satisfaisante », mettant en exergue les trois éléments constitutifs du crime : « un acte matériel (défini précisément sur une liste qui figure à l’article II) dirigé contre un groupe (national, ethnique, racial ou religieux) dans l’intention de détruire, en tout ou partie, ce groupe ». Si la définition que donne du crime de génocide la Convention de 1948 n’est assurément pas à l’abri de la critique, nolens volens, elle est toutefois suffisamment précise pour satisfaire aux exigences du principe de la légalité criminelle ; sauf à considérer que la définition que donnent du génocide les articles 4 du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, 2 du Tribunal pénal international pour le Rwanda et 6 du Statut de la Cour pénale internationale (identique à celle donnée par la Convention du 9 décembre 1948) est, elle aussi, contraire au principe de la légalité́ criminelle (sur ce point, on rappellera que, dans décision n° 98-408 DC du 22 janvier 1999 portant sur la compatibilité du Statut de la Cour pénale internationale avec la Constitution française, le Conseil constitutionnel a jugé que « le Statut fixe précisément le champ d’application des incriminations comme des exonérations de responsabilité pénale et définit les crimes, tant dans leur élément matériel que dans leur élément moral, en termes suffisamment clairs et précis pour permettre la détermination des auteurs d’infractions et éviter l’arbitraire »). Au vrai, l’affirmation selon laquelle la définition du crime de génocide par la Convention de 1948 est trop imprécise et, partant, viole le principe de la légalité criminelle semble avoir pour seul objectif d’éluder la question, pourtant ici fondamentale, de l’application dans le temps des lois pénales nationales (en l’espèce, les lois rwandaises adoptées postérieurement au génocide de 1994) réceptionnant une norme internationale de comportement (en l’occurrence, l’incrimination du génocide par la Convention du 9 décembre 1948).

Il faut, ensuite, relever que, à supposer que la Chambre criminelle ait considéré comme suffisamment précise la définition du crime de génocide par la Convention de 1948, elle n’en aurait pas pour autant admis la possibilité de faire rétroagir les textes pénaux rwandais, dès lors que, se situant, cette fois, sur le terrain de l’application de la loi pénale dans le temps, elle justifie son rejet du pourvoi par l’absence, en 1994, de « prévision d’une peine par la loi rwandaise ». Sur ce point, la solution retenue par la haute juridiction paraît de prime abord pouvoir être justifiée par la seconde phrase de l’article 7 § 1 de la CEDH : « il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise » (dans le même sens, v. la seconde phrase de l’article 15 § 1 du PIDCP, lui aussi cité par la Chambre criminelle). A l’encontre de cette interprétation de l’article 7 § 1 de la CEDH, il faut cependant observer que la retenir prive(rait) de tout effet utile celle issue des arrêts de Grande Chambre Korbely et Kononov. En effet, le « droit […] international » (pénal) visé dans la première phrase de cette disposition conventionnelle a trait à la norme de comportement : traditionnellement peu disert sur la norme de pénalité, et se contentant au mieux de quelques indications générales, il laisse aux États le soin de prévoir avec précision la ou les peines encourues. Dans leur configuration internationalisée, les principes de légalité et de non-rétroactivité ne sont, pour l’heure en tout cas, appelés à jouer que sur le seul terrain de la norme de comportement, la question de l’application dans le temps de la norme, nationale, de pénalité étant, en quelque sorte, oiseuse. Il faut aussi rappeler que l’impossibilité pour l’agent de prévoir la peine qu’il encourt pour un crime international par nature est parfaitement admise lorsque la loi pénale nationale est mobilisée en application du système de la compétence universelle : en vertu du principe de solidarité des compétences législative et judiciaire, la peine encourue est alors celle prévue par la loi du for, et elle ne pouvait, par hypothèse, pas être connue de l’agent au moment où, dans un autre ordre juridique national, il commettait les faits. En somme, pour les crimes internationaux par nature qui sont, tel le génocide, d’une particulière gravité – qui font partie, selon la formule d’Henri Donnedieu de Vabres, du « patrimoine moral de l’humanité » -, en ce qui concerne tant l’application de la loi pénale dans l’espace que l’application de la loi pénale dans le temps, la peine applicable est celle prévue par la lex fori au moment du procès. Autrement dit, comme par une transposition béotienne de la théorie de la relativité restreinte, le caractère international par nature du crime de génocide produirait ainsi indissociablement des effets exceptionnels dans l’espace et dans le temps. En d’autres termes encore, comme l’internationalité par nature d’une infraction est susceptible de faire échec au principe de territorialité, elle peut, en brisant les chaînes du temps, faire se rencontrer la norme internationale de comportement et les normes nationales de comportement et de pénalité, celles-ci étant en quelque sorte absorbées par celle-là.

On s’étonnera, enfin, du rappel superfétatoire fait par la Chambre criminelle de la valeur constitutionnelle du principe de légalité criminelle, dont elle mentionne, en outre, la valeur supranationale en citant, dans l’ordre, le PIDCP et la CEDH. En effet, cette valeur constitutionnelle du principe de la légalité criminelle ne l’empêchait nullement d’intégrer dans son raisonnement la dimension désormais possiblement internationale du principe, en s’appuyant sur le « droit […] international » précisément évoqué par les articles 15 § 1 du PIDCP et 7 § 1 de la CEDH.

Pour ces diverses raisons, les faits à l’origine de la demande d’extradition ici en cause, en ce qu’ils relevaient de la qualification de « génocide » et de « complicité de génocide », auraient parfaitement pu être considérés comme punis par la loi de l’État requérant, le Rwanda, au sens de l’article 696-3- 1° du Code de procédure pénale. Il faut espérer que cette rigueur de la Chambre criminelle sera désormais rendue acceptable, au regard de la gravité des évènements survenus au Rwanda en 1994, par la volonté des autorités françaises d’appliquer de manière systématique ou quasi systématique l’adage aut dedere, aut judicare (ou, si l’on préfère, aut dedere, aut punire). La montée en puissance du pôle « génocide et crimes contre l’humanité » du tribunal de grande instance de Paris peut heureusement laisser présager une telle évolution, avec, quand même, in fine, cette situation à vagues relents paternalistes – voire colonialistes -, au-delà des justifications d’ordre purement juridique, dans laquelle la justice pénale française dénie à la justice pénale rwandaise le droit de juger des rwandais suspectés d’avoir participé au génocide de 1994 tout en pouvant, elle, les juger…

Conférence : Qu’est-ce qu’un génocide ?

La Chaire d’excellence « Gestion du conflit et de l’après conflit », en partenariat avec la Ligue des Droits de l’homme, vous invite à la conférence de Mathieu Jacquelin, Maître de conférences en Droit privé et sciences criminelles, Université Paris I Panthéon-Sorbonne.

 Qu’est-ce qu’un génocide ?

17 mars 2014

18h30
Amphithéâtre 250
Faculté de Droit et des Sciences Économiques
Bâtiment Forum
5 rue Félix Eboué
87 031 Limoges Cedex 1