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Un ancien gardien du camp d’Auschwitz condamné en Allemagne pour complicité de crimes contre l’humanité, commentaire sur le jugement du Tribunal de Detmold du 17 juin 2016

Daniel Kuri, Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles,
OMIJ, EA 3177, Université de Limoges

Nous avons abordé récemment, dans ces colonnes, la question de l’Allemagne face au nazisme[1].
À cette occasion,  nous avions évoqué le cas de Reinhold Hanning, ancien officier SS et gardien du camp d’Auschwitz, poursuivi par le parquet de Dortmund pour « complicité » dans l’extermination d’au moins 170.000 personnes entre janvier 1943 et juin 1944[2]. Son « travail », rappelons-le,  consistait à surveiller l’arrivée des convois et la sélection des déportés « aptes au travail » Comme le soulignait C. Lanzmann dans Shoah, cela signifiait que les déportés qui n’étaient pas « aptes au travail » étaient immédiatement gazés[3].

Le parquet, comme dans les affaires Demjanjuk[4] et Gröning[5], ne reprochait à Reinhold Hanning aucun geste criminel précis mais l’accusait d’avoir été un des « rouages » de l’extermination. Mais, à la différence de ces précédents procès, l’accusation ne se limitait pas aux meurtres dans les chambres à gaz mais englobait les exécutions sommaires et « l’extermination par les conditions de vie »[6].

Reinhold Hanning, âgé de 94 ans, a été condamné par le Tribunal de Detmold,  le 17 juin 2016, à cinq ans de prison pour complicité dans l’assassinat d’au moins 170.000 personnes[7]. Ce dernier a, en effet, été reconnu coupable d’avoir facilité les massacres commis dans le plus grand camp d’extermination du Troisième Reich[8].

Ainsi, le Tribunal confirme les solutions déjà dégagées par les juges dans les affaires Demjanjuk[9] et Gröning[10].

Cette évolution récente de la jurisprudence allemande, concernant les  personnes ayant travaillé dans les camps d’extermination, admettant qu’il ne soit plus nécessaire de prouver une  participation active aux  faits reprochés, permet bien évidemment une répression accrue de tous ceux qui ont eu des fonctions dans les camps de la mort[11].

Reinhold Hanning  – qui s’est peu exprimé pendant le procès  – n’a pris la parole qu’à la fin du mois d’avril, pour demander pardon aux victimes. Il a alors  dit qu’il regrettait d’avoir fait partie d’une « organisation criminelle » qui avait tué tant de personnes et causé tant de souffrances[12].

Outre la condamnation de  Reinhold Hanning, on peut également ajouter que, depuis notre article, un autre ancien gardien d’Auschwitz, âgé de 93 ans, vient de mourir avant son procès qui devait commencer le 13 avril 2016 devant le Tribunal d’Hanau[13] (Hesse). Ernst Tremmel, qui avait 19 ans à l’époque des faits qui lui sont reprochés, devait être jugé par un  tribunal des mineurs[14] pour avoir, entre le 1er novembre 1942 et le 25 juin 1943, pris part, en tant que membre de l’unité SS « Totenkopf » (Tête de mort), à la surveillance de trois transports de déportés en provenance de Berlin, de Drancy et de Westerbork (Pays-Bas).

Enfin, on rappellera que plusieurs procès concernant des personnes soupçonnées d’avoir participé aux crimes du Troisième Reich ont été programmés en 2016.

Ainsi, Hubert Zafke, ancien infirmier du camp d’Auschwitz, âgé de 95 ans, a été considéré par la justice allemande, le 1er décembre 2015, comme capable de comparaître devant un tribunal, bien que ces facultés physiques et cognitives soient très amoindries[15]. Le procès de ce dernier devait se tenir à partir du 29 février 2016, devant le Tribunal de Neubrandebourg (Mecklembourg-Poméranie-Occidentale), mais il est pour le moment reporté en raison de l’état de santé de l’accusé[16]. Hubert Zafke, en poste lorsqu’est arrivé le convoi d’Anne Frank, devra répondre de « complicité » dans l’extermination d’au moins 3.681 hommes, femmes et enfants juifs gazés dès leur arrivée à Auschwitz entre le 15 août et le 14 septembre 1944[17].

Enfin, le 21 septembre 2015, une ancienne télégraphiste du même camp d’Auschwitz, âgée de  91 ans, vient d’être renvoyée par l’Office central  allemand chargé d’enquêter sur les crimes nazis devant la justice des mineurs[18] allemande pour « complicité » dans l’extermination d’au moins 260.000 juifs en 1944[19].

Nous reviendrons, le moment venu, sur chacune de ces affaires.

On observera, pour conclure, que toutes les affaires que nous avons évoquées concernent ce camp emblématique du génocide  des juifs d’Europe[20] qu’est Auschwitz. À ce sujet, on peut rappeler que sur les 6500 SS de ce  camp qui ont survécu à la guerre, moins de 50 ont été condamnés[21]. Comme pouvait le déclarer Chistoph Heubner – vice-président  du Comité International Auschwitz – lors du procès de  Reinhold Hanning, avec ces ultimes procès, il s’agit de rattraper « les manquements de la justice allemande »[22].

La justice allemande a donc le double défi de rattraper ses fautes  mais également d’apprécier la responsabilité de personnes très jeunes au moment des faits qui leur sont reprochés et très âgées aujourd’hui, à l’heure de leur jugement.

De ce point de vue, il est regrettable – comme on l’a souvent souligné – que ces procès n’aient pas eu lieu plus tôt. Cependant, il faut également reconnaitre que ces procès marquent de façon presque symbolique, la dernière possibilité pour la justice humaine de juger des personnes suspectées d’avoir participé à la destruction des juifs d’Europe. La justice allemande a donc la lourde responsabilité de  juger les personnes soupçonnées  d’avoir commis ou d’avoir été complices  des crimes les plus graves avant que les faits, dans leur brutalité, n’appartiennent définitivement à l’Histoire.

Est-ce encore possible ? N’est-ce pas trop tard ?

En tout cas, le travail des juges, en la matière, sera un art délicat.

[1] D. Kuri, « L’Allemagne finit de juger  le nazisme », site http://fondation.unilim.fr/chaire-gcac/

[2] Dépêche AFP, 11 février 2016. Une quarantaine de parties civiles sont présentes au procès, venues de Hongrie des Etats-Unis, du Canada, de Grande-Bretagne ou d’Allemagne.

[3] C. Lanzmann ajoutait que ces déportés gazés « […] n’avaient jamais connu Auschwitz ».

[4] Dans l’affaire Demjanjuk, le parquet avait soutenu l’analyse selon laquelle ceux qui surveillaient les camps d’extermination sont coupables au même titre que ceux qui faisaient fonctionner les chambres à gaz. Confirmant cette thèse,  le Tribunal de Munich (Bavière), le 12 mai 2011, avait condamné John Demjanjuk, ancien gardien du camp de Sobibor (Pologne), à 5 ans de prison pour participation au meurtre de 27.900 juifs. Ce jugement est considéré  comme  la décision marquant l’évolution sensible de la jurisprudence allemande vers une plus grande sévérité à l’égard des criminels par abstention.

[5] Dans l’affaire Gröning, le parquet avait une position identique à celle du parquet de Munich dans l’affaire Demjanjuk.  À l’instar du Tribunal de Munich le 12 mai 2011 – s’agissant de John  Demjanjuk – le Tribunal de Lünebourg (Basse-Saxe), confirmant l’analyse du parquet, avait condamné, le 15 juillet 2015, Oskar Gröning, surnommé « le comptable d’Auschwitz », à 4 ans de prison  pour avoir,  de 1942 à 1944, participé aux massacres de 300.000 juifs à Auschwitz (Pologne), en travaillant sur « la rampe de sélection ». Ainsi, à l’occasion de cette affaire, un tribunal allemand avait  une nouvelle fois approuvé  la thèse répressive du parquet.

[6] Dépêche AFP, 11 février 2016.

[7] Ce procès, commencé le 11 février 2016, a duré quatre mois parce que les audiences étaient limitées à deux heures par jour, en raison de l’âge de l’accusé.

[8] Site http://www.lemonde.fr/international/article/2016/06/17/un-ancien-garde-du-camp-d-auschwitz-condamne-a-5-ans-de-prison_4952858_3210.html, Le Monde, 19-20 juin 2016, p. 4.

[9] Tribunal de Munich (Bavière), le 12 mai 2011, cf. supra, note n° 4.

[10] Tribunal de Lünebourg (Basse-Saxe), le 15 juillet 2015, cf. supra, note n° 5.

[11] On se souvient, en effet, que lors du procès de Francfort, connu aussi sous le nom de second procès d’Auschwitz, constitué d’une série de jugements rendus par la justice ouest-allemande entre le 20 décembre 1963 et le 19 août 1965, Willi Schatz, dentiste à Auschwitz, avait été acquitté et relaxé. Dans ce procès,  furent jugés des personnes impliquées dans le fonctionnement du camp de concentration d’Auschwitz (les principaux responsables de ce camp avaient été condamnés lors du premier  procès d’Auschwitz en 1947).

Cette évolution jurisprudentielle spécifique, concernant les  personnes ayant travaillé dans les camps d’extermination, ne doit cependant pas faire oublier que le droit allemand est singulièrement exigeant en matière probatoire puisque la Cour constitutionnelle de Karlsruhe exige, en principe, « une preuve quasi absolue » pour établir la culpabilité d’une personne. On regardera également dans le même sens, au stade de l’instruction, le Tribunal régional de Cologne, le 9 décembre 2014, dans l’affaire de l’ancien mitrailleur d’Oradour-sur-Glane, qui a refusé, au bénéfice du doute en faveur du mis en examen, d’ouvrir un procès contre l’ancien SS, voir notre article, « L’Allemagne finit de juger  le nazisme », III, site http://fondation.unilim.fr/chaire-gcac/

[12] On peut à cet égard rappeler  que, lors de son procès, Oskar Gröning avait reconnu,  une « faute morale » et avait présenté à plusieurs reprises ses excuses aux familles des victimes, Le Monde, 17 juillet 2015, p. 5.

[13] Dépêche AFP, 8 avril 2016.

[14] Ce renvoi  devant la justice des mineurs s’explique par le fait que la minorité allait jusqu’à 23 ans en droit allemand au moment de la commission des faits. En l’espèce la personne suspectée avait 19 ans en 1942.

[15] La décision a été prise, « en appel », par une juridiction équivalente à une chambre de l’instruction, dépêche AFP, 2 décembre 2015.

[16] Dépêche AFP, 14 mars 2016. Le procès avait été ajourné une première fois le 29 février, en raison de l’état de santé d’Hubert Zafke. Il est reporté une deuxième fois le 14 mars 2016. Un médecin a examiné l’accusé peu avant l’audience et l’a de nouveau déclaré incapable de comparaître devant le Tribunal de Neubrandebourg.

[17] Dépêche AFP, 19 janvier 2016.

[18] En l’espèce la personne suspectée avait 19 ans en 1944.  À propos de la compétence de la justice des mineurs, cf. supra, note n° 14.

[19] Dépêche AFP, 22 septembre 2015.

[20] Voir en ce sens R. Hilberg,  The destruction of the European Jews, Yale University Press, 1961, ouvrage révisé en 1985 par l’auteur, New York, Holmes and Meier, 1985, éd. française, Gallimard, 1985 ; nouvelle éd. augmentée et définitive, Gallimard, 2006.

[21] Dépêche AFP, 11 février 2016.

[22] Ibid.

70 ans après Nuremberg – Juger le crime contre l’humanité – 30 septembre 2016

Colloque à la Cour de Cassation :

70 ans après Nuremberg – Juger le crime contre l’humanité
30 septembre 2016

Soixante-dix ans après Nuremberg, la notion de crime contre l’humanité conserve une forte actualité. Organisé par la Cour de cassation le jour anniversaire du jugement prononcé par le tribunal, ce colloque a un double objet : d’une part, rappeler l’histoire et souligner les caractéristiques de ce concept dont les frontières avec certains actes de terrorisme tendraient à s’effacer, d’autre part, confronter le droit français au droit international et analyser les modèles procéduraux existants pour réfléchir au niveau de compétence adéquat, à l’efficacité de la procédure mise en oeuvre et au mode de désignation des juges au regard des qualités attendues et des obligations déontologiques forgeant une identité commune au-delà des frontières nationales.

Programme détaillé

Web-observatoire JPIT du 6 juillet 2016

Web-observatoire JPIT du 6 juillet 2016

 

Justice pénale internationale

 Après avoir été condamnée à 20 ans d’emprisonnement pour atteinte à l’autorité et à la sûreté de l’État, Simone Gbagbo se retrouve à présent seule devant la justice, comme l’annonce le quotidien Le Monde. Cette fois, elle est poursuivie pour crimes contre l’humanité et crimes de guerre. Ce second procès divise les opinions, sa crédibilité étant remise en cause, notamment par des ONG, parties civiles, qui se retirent du procès. Le refus du gouvernement ivoirien de transférer l’affaire à la CPI en fait un procès jugé politique. C’est d’ailleurs sur ces fondements que Simone Gbagbo entend axer sa défense en constituant une plainte pour diffamation à l’encontre de la partie civile. Elle n’a pas hésité à se prononcer dès le début des audiences pour nier les faits et plaider non coupable, comme le rapporte le journal Jeune Afrique.

Après de nombreux mois de jugement, l’ancien président du Tchad, Hissène Habré a été condamné à la perpétuité le 30 mai 2016 à Dakar par les Chambres africaines extraordinaires. Ce procès est historique puisqu’il concrétise pour la première fois la volonté de lutter contre l’impunité des crimes les plus graves sur le territoire africain.

Cependant, ce procès a donné lieu à de nombreuses frustrations comme le note RFI. Les victimes et les populations civiles déplorent le traitement de l’affaire. En effet, il s’agit, selon eux, du procès d’un homme et non du  « système Habré » ce qui provoque une certaine déception. La fin de ce procès engendre la clôture de ces chambres, ce qui partage l’opinion.

À la CPI, les juges internationaux sont appelés par l’ONG Human Rights Watch à étudier le cas palestinien en attente depuis le 25 juin 2015. Précisions et analyses à retrouver sur le site de France Info. Par ailleurs, le 8 juin 2016, le site du quotidien La Croix annonce que l’ONU est en passe de saisir la CPI concernant un dossier de violations graves des droits humains en Erythrée.

L’ONU est au cœur d’une autre affaire, qui a débuté en avril 2015 lorsque le Guardian livre des informations sur des violences sexuelles commises par des soldats français mais également des Casques bleus. La source de cette révélation émane d’Andreas Kompass, directeur des opérations de terrain du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’Homme à la suite de la découverte d’un « rapport officiel top secret ». Ce dernier a démissionné le 8 juin 2016 « face à l’inaction de l’ONU et des États pour juger les responsables », comme l’annonce le site de RFI. L’affaire est très médiatisée et le site du journal Le Monde propose quantité d’articles sur ces « scandales à répétition ».

Pour revenir à la CPI, cette dernière a annoncé les dates d’ouverture des procès de deux cas africains particulièrement médiatisés. Le premier concerne l’affaire Al Mahdi et la destruction des biens historiques et religieux de la ville de Tombouctou, une première pour la Cour. Le second se rapporte au cas de l’ougandais Dominic Ongwen, accusé de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité, dont le contexte est rappelé par un article datant de 2015 disponible sur le site du journal Le Monde.

Pour connaître les dates mais également pour faire le point sur la procédure de ces affaires, le site de la CPI est consultable en ligne.

Sur ce site, est aussi annoncée la « fin » (sauf en cas d’appel) de l’affaire Bemba, puisque la peine a été prononcée le 21 juin 2016. Enfin, la liste des membres s’agrandit avec l’intégration d’un nouvel État partie au Statut de Rome, El Salvador, toujours d’après le site de la Cour.

Le procès des rwandais accusés de crimes contre l’humanité et de génocide devant la Cour d’assises de Paris connaît un fort retentissement médiatique suite aux témoignages des rescapés du massacre de l’église de Kabarondo, à retrouver sur le site de Libération. Pour faire le point sur cette affaire et en suivre l’actualité, on consultera le site du Collectif des parties civiles du Rwanda.

Justice transitionnelle

Le président ivoirien Alassane Ouattara a nommé un comité d’experts chargé de proposer un projet de Constitution comme titre le site de Jeune Afrique. Dans ce comité, on retrouve le professeur et doyen de la faculté d’Abidjan Francisco Meledje, qui est également un correspondant de l’IiRCO en Afrique.

Mémoire

La question de la reconnaissance du génocide des Arméniens est revenue au cœur du débat international avec la résolution prise le 2 juin 2016 par le Bundestag allemand. Celui-ci décide de reconnaître l’existence de ce passage sombre de l’Histoire et il évoque également « le rôle déplorable du Reich allemand » comme le cite le quotidien Libération.

Cette décision a ravivé les tensions diplomatiques entre les États ayant reconnu le génocide et la Turquie.

En Arménie, la burundaise Marguerite Barankiste, présente dans la capitale arménienne pour l’occasion, a reçu des mains de Georges Clooney le prix Aurora. Il s’agit de la première édition d’une récompense fondée par trois descendants de rescapés du génocide des Arméniens.

De la représentation et de la mémoire, il en est encore question mais cette fois-ci concernant le cas du Tchad et du procès d’Hissène Habré. En effet, de nombreux artistes tchadiens, dont certains réfugiés en France, proposent des œuvres axées sur le sujet. Mahamat-Saleh Haroun, cinéaste tchadien, a réalisé le documentaire Une tragédie tchadienne et le chanteur Kaar Kaas Sonn une chanson, La Piscine.

Enfin, on évoquera la visite du Président américain Barack Obama à Hiroshima aux côtés du Premier ministre japonais Shinzo Abe pour rendre hommage aux victimes de la bombe nucléaire qui a frappé la ville en 1945. Il s’agit d’une démarche historique du Président américain, comme le note un article de l’Huffington Post sur son site.

Pascal Plas, Directeur de l’IiRCO

Conférence Crimes contre l’humanité, lois mémorielles et enseignement de l’histoire, 24 mars 2016

La section de Limoges de la LDH (Ligue des Droits de l’Homme) organise une conférence sur Crimes contre l’humanité, lois mémorielles et enseignement de l’histoire en présence de Philippe et Françoise Viard, psychologues analysant les mécanismes de comportement qui aboutissent à la déshumanisation dans leur livre Le Crime contre la condition de l’homme : Sur le nazisme, ses commencements et ses suites.
Cette conférence se tiendra le jeudi 24 mars 2016 à 18h30 à l’Espace Cité, rue de la Providence (Musée de la Résistance) à Limoges.

Entrée libre

La question de l’apologie de crimes contre l’humanité – Le cas Dieudonné

Daniel Kuri, Maître de conférences en droit privé, OMIJ, Université de Limoges, EA 3177

Dieudonné a été condamné pour apologie de crime contre l’humanité par le tribunal de grande instance de Paris dans son jugement du 4 mars 2015. Par ailleurs, dans un autre jugement rendu le 19 mars 2015, le tribunal de grande instance de Paris, sous couvert d’une condamnation pour « incitation et provocation à la haine raciale », a de fait sanctionné le même Dieudonné pour une apologie implicite de ces crimes odieux. Ces nouvelles condamnations s’ajoutent au triste tableau du déshonneur pour Dieudonné, déjà condamné de multiples fois pour cette infraction dont la symbolique gravité n’échappera à personne[1].

Dans le premier jugement du 4 mars 2015, « l’humoriste » se voit interdire par le tribunal l’exploitation commerciale du DVD de son spectacle « Le mur » qui avait défrayé la chronique en 2014[2]. Les motifs du jugement sont particulièrement intéressants car le tribunal a jugé que certains passages du DVD étaient « constitutifs de provocation à la haine et la violence, d’apologie et de contestation de crimes contre l’humanité, d’apologie des délits de crimes de collaboration avec l’ennemi »[3]. Si les premiers motifs de condamnation sont malheureusement fréquents concernant Dieudonné[4], il nous semble, sous réserve de plus amples vérifications, que le dernier motif, relatif à « […] l’apologie des délits de crimes de collaboration avec l’ennemi » n’a que rarement été utilisé depuis les procès de l’après-guerre[5].

On ne peut que se réjouir de cette condamnation extrêmement ferme[6]. Celle-ci a d’ailleurs été suivie, le 18 mars 2015, d’une nouvelle condamnation de Dieudonné par le tribunal de grande instance de Paris à deux mois de prison avec sursis, cette fois, pour « apologie d’actes de terrorisme »[7]. On rappellera, à ce sujet, que Dieudonné, à la suite de la marche citoyenne en hommage aux victimes des attentats, avait posté un message le 11 janvier au soir dans lequel il avait écrit « Je me sens Charlie Coulibaly ».[8] Il avait alors, dans le cadre d’un climat passionnel, été poursuivi pour « apologie d’actes de terrorisme »[9] et condamné de ce chef à cette sanction néanmoins indolore. La légèreté de la sanction prononcée nous interroge toutefois, eu égard à l’importance des valeurs transgressées ; mais peut-être traduit-elle, au fond, le doute des juges sur le caractère apologétique des propos de Dieudonné[10].

Pour revenir à la question de l’apologie de crimes contre l’humanité, le second jugement, intéressant l’apologie de ce crime, a été rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 19 mars 2015. Le tribunal avait à se prononcer sur les propos de Dieudonné concernant le journaliste Patrick Cohen. Dieudonné avait en effet déclaré lors de son spectacle « Le Mur », en novembre 2013 : « Quand je l’entends parler, Patrick Cohen, je me dis, tu vois, les chambres à gaz… Dommage. » À la suite de ces paroles, faisant implicitement l’apologie de l’extermination des Juifs d’Europe, Dieudonné fit l’objet d’une enquête préliminaire (ouverte par le Parquet de Paris le 30 novembre 2013) « pour incitation à la haine raciale » et « insulte »[11]. Des poursuites judiciaires furent ensuite engagées contre ce dernier pour incitation et provocation à la haine raciale.

Nous aurions préféré que ces poursuites soient faites sur la base de l’apologie de crime contre l’humanité car Dieudonné, à l’occasion de cette agression verbale contre le journaliste Patrick Cohen, avait indiscutablement tenu des propos apologétiques à propos de l’extermination des Juifs d’Europe.

Il n’empêche que le tribunal de grande instance de Paris, en condamnant le 19 mars 2015 Dieudonné pour « incitation et provocation à la haine raciale », a de fait sanctionné le même Dieudonné pour une apologie implicite de crimes contre l’humanité.

Le tribunal de grande instance a donc condamné Dieudonné à 22 500 euros de jours-amende[12] pour ces paroles inqualifiables, qui avaient d’ailleurs déclenché le processus d’interdiction du spectacle « Le Mur ».[13]

Décidément, à propos de la solution finale, et notamment des chambres à gaz, nous n’avons pas le même sens de l’humour que Dieudonné.

La liberté d’expression, liberté précieuse s’il en est[14], n’autorise pas tout[15], notamment ici de glorifier la solution finale mais dans d’autres cas de la nier avec des « falsificateurs de l’histoire »[16] comme le négationniste Faurisson. On peut, à cet égard, rappeler que Dieudonné fut condamné par la Cour de cassation, le 16 octobre 2012[17], pour ce type d’affirmations faites en présence de Faurisson[18].

En l’occurrence, Dieudonné n’avait rien trouvé de mieux, « pour faire rire », que d’inviter à son « spectacle » le 26 décembre 2008 le négationniste Faurisson pour lui remettre « le prix de l’infréquentabilité ». Sur fond de vulgarité absolue, une personne vêtue d’un pyjama à carreaux (« son habit de lumière » selon Dieudonné), avec une étoile juive, remettait à M. Faurisson un objet avec trois pommes (le public criant alors « Faurisson a raison », « Il a gagné »). Dieudonné tenta certes, pour justifier ce « spectacle », d’avancer l’aspect « médiatique » de M. Faurisson[19] mais, après sa condamnation par le tribunal de grande instance de Paris le 27 octobre 2009 à 10 000 euros d’amende pour « injures » à caractère raciste, il « jeta le masque » par des propos terribles tenus lors d’un nouveau « spectacle » : « Tout ça pour une histoire de chambre à gaz ! »[20], ainsi que par des paroles sidérantes sur Bernard-Henri Lévy : « Quand tu entends BHL, tu te dis que si, lui est philosophe, peut-être que les chambres à gaz n’ont pas existé ». La cour d’appel de Paris, le 17 mars 2011[21], confirma en tout point la décision des premiers juges en relevant avec force dans ses motifs que « si M. M’bala M’bala [Dieudonné] revendique sa liberté d’expression et, en quelque sorte, l’immunité [de l’humoriste], ces droits, essentiels dans une société démocratique, ne sont pas sans limites ». La cour considéra avec pertinence qu’il en est ainsi « lorsqu’est en cause le respect de la dignité humaine, […], et lorsque les actes de scène […] ne présentent plus le caractère d’un spectacle ». La Cour de cassation, le 16 octobre 2012[22], en rejetant le pourvoi en cassation de Dieudonné, rendit définitive la condamnation prononcée par les juges du fond dans cette affaire. Le rejet est d’autant plus ferme que la Haute juridiction, reprenant longuement les motifs de la cour de Paris, les trouva « exempts d’insuffisance comme de contradiction ». Par ailleurs, la chambre criminelle considéra que la décision des magistrats parisiens était justifiée « au regard des dispositions de l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881 et des dispositions conventionnelles ». Cette invocation du droit européen par la chambre criminelle, à égalité avec le droit français, est bien évidemment particulièrement intéressante.

Ainsi, à l’occasion de cette affaire, les juges ont donc refusé de la façon la plus ferme toute révision directe ou indirecte de l’Holocauste[23].

Toutefois, signe des temps, à côté du négationnisme[24], apparaît de plus en plus l’apologie de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité. On pourrait même ajouter que l’apologie de ces crimes odieux s’est multipliée ces dernières années. Pour conjurer le danger de ces propos, les juges ne doivent pas hésiter à réprimer avec la plus grande fermeté de telles assertions.

Il semblerait d’ailleurs que les juges fassent preuve de davantage de sévérité, notamment dans les jugements du 4 mars et du 19 mars 2015, par rapport à des décisions antérieures[25].

Enfin, au-delà du droit, de ses règles et de ses sanctions, en ce qui concerne les propos inqualifiables de Dieudonné, qu’ils soient négationnistes ou apologétiques, on se plaît toujours à espérer que ce dernier retrouve un peu d’humanité et le sens de l’humour qu’il avait au début de sa carrière[26].


[1] À propos de la multiplication ces dernières années des condamnations pour apologie de crimes contre l’humanité, cf. notre article : « L’apologie de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité, un délit à la mode ? », blog http://jupit.hypotheses.org/ ; voir également pour des décisions plus anciennes à propos de Dieudonné notre étude « Les séquelles de la Deuxième Guerre mondiale dans les balances de la Justice », I, A, site http://fondation.unilim.fr/chaire-gcac.

[2] Cf. infra, le jugement du 19 mars 2015 et note 13 pour la présentation de l’affaire du spectacle « Le Mur ».

[3] Le Monde, 6 mars 2015, p. 10 ; Le Populaire du Centre, 5 mars 2015, p. 32.

[4] Dans une affaire similaire, le tribunal de grande instance de Paris, le 12 février 2014, avait déjà ordonné à Dieudonné de retirer deux passages de la vidéo « 2014 sera l’année de la quenelle » diffusée sur le site YouTube. Le tribunal avait alors estimé que le premier passage constituait une contestation de crime contre l’humanité et le second une provocation à la haine raciale.

[5] Le Conseil d’État, dans un arrêt du 30 décembre 2014, AJDA 2015, p. 430, a cependant récemment confirmé la dissolution d’une association (L’œuvre française) « [car] ayant pour but d’exalter la collaboration avec l’ennemi, […] ».

[6] Dieudonné a fait appel de ce jugement le 13 mars 2015.

[7] Le Monde, 20 mars 2015, p. 12.

[8] Ibid. p. 12.

[9] Ces poursuites ont elles-mêmes provoqué un débat sur le point de savoir si Dieudonné pouvait être légitimement sanctionné ou s’il était abusivement empêché de s’exprimer. Voir à ce sujet, « Faut-il censurer la parole de Dieudonné ? », Le Monde, 5 février 2015, p. 16.

[10] Le tribunal n’a, en tout cas, pas suivi les réquisitions de la procureure qui avait demandé, lors de l’audience du 4 février 2015, une peine de 30 000 euros de jours-amende contre le prévenu en demandant au tribunal de « considérer à la fois le propos lui-même, le contexte dans lequel il a été tenu et la personnalité de son auteur condamné à plusieurs reprises pour des déclarations antisémites ». Pour sa défense, Dieudonné avait dit condamner « sans aucune retenue et ambiguïté les attentats » et avait expliqué s’être senti « exclu de la marche du 11 janvier 2015 », en ayant le sentiment d’être traité comme un « terroriste ». Rappelons qu’une peine de jours-amende implique que le condamné voit cette peine transformée en emprisonnement s’il ne s’acquitte pas de la totalité de l’amende. Voir la présentation de cette audience in Le Populaire du Centre, 5 février 2015, p. 39.

[11] Le Monde, 1-2 janvier 2014, p. 6 ; voir la présentation de cette affaire in Le Monde, 29-30 décembre 2013, p. 8.

[12] Une peine de jours-amende implique que le condamné voit cette sanction transformée en emprisonnement s’il ne s’acquitte pas du paiement de la totalité de l’amende. Dans ses réquisitions, lors de l’audience du 28 janvier 2015, la procureure avait notamment estimé que les propos poursuivis avaient « porté atteinte à des valeurs fondamentales qui fondent notre société » et relevé une « antienne » d’attaques contre les Juifs à travers le spectacle incriminé. Elle avait requis 300 jours-amende à 100 euros, soit au total 30 000 euros d’amende contre Dieudonné, ce qui équivalait à 300 jours de prison en cas de non-paiement de cette somme. Le défenseur de Dieudonné avait demandé la relaxe du prévenu en estimant qu’il ne s’agissait « pas de haine des Juifs » mais qu’« il y a une loi qui protège une mémoire, la mémoire juive et que [Dieudonné] joue sur l’inégalité de traitement avec, par exemple, l’histoire de la traite négrière, de la mémoire arménienne, de la mémoire algérienne ». Il concluait en affirmant que « l’extension de la loi Gayssot est le meilleur moyen de faire taire Dieudonné ». Pour une présentation très complète de l’audience du 28 janvier 2015, voir Le Populaire du Centre, 29 janvier 2015, p. 38.

[13] À la suite de l’indignation causée par ces paroles (où Dieudonné reconnaissait l’existence des chambres à gaz contrairement à ses dires habituels), le ministre de l’Intérieur avait transmis une circulaire, le 6 janvier 2014, à l’ensemble des préfets pour rappeler les outils juridiques permettant d’interdire les représentations du spectacle litigieux (Le Monde, 8 janvier 2014, p. 8). Différents maires ou préfets prirent donc des arrêtés interdisant les représentations de Dieudonné. Celui-ci contesta la légalité de ces arrêtés. Dans une décision très attendue, le Conseil d’État, le 9 janvier 2014, annula l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes qui avait suspendu l’arrêté d’interdiction pris par le préfet de la Loire-Atlantique, ce qui, par voie de conséquence, validait l’arrêté d’interdiction. L’ordonnance du Conseil d’État est généralement considérée comme un revirement par rapport à une jurisprudence traditionnellement libérale et hostile aux mesures d’interdiction (Le Monde, 11 janvier 2014, p. 6 ; égal. 12-13 janvier p. 1). Dans le même sens, C.E. 10 et 11 janvier 2014.

Cependant, dans une ordonnance du 6 février 2015, le Conseil d’État semble revenir à cette jurisprudence libérale ; voir en ce sens B. Quiriny, « Ordonnances ‘‘Dieudonné’’, suite et reflux », D. 2015, p. 544. En l’espèce, le Conseil d’État, à propos de faits comparables à ceux de 2014, mais s’agissant d’un autre spectacle de Dieudonné, a choisi de ne pas annuler l’ordonnance du juges des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui avait suspendu l’arrêté d’interdiction pris par le maire de Clermont-Ferrand. Néanmoins, selon C. Jamin, « Affaire Dieudonné : suite et fin ? », D. 2015, Editorial no 11, « les deux ordonnances pourraient n’avoir rien de contradictoire pour cette raison simple que les faits n’étaient pas identiques : en 2015, il ne s’agit plus du même spectacle […] ».

[14] Article 10 § 1er de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, plus communément désignée par l’appellation Convention européenne des droits de l’Homme ou par le sigle CEDH.

[15] Article 10 § 2 et article 17 de la Convention précitée.

[16] Pour reprendre l’expression de Robert Badinter.

[17] Cass. crim., 16 octobre 2012, Bull. crim., no 217.

[18] Pour d’autres affaires concernant Dieudonné et le néo-négationnisme, cf. notre article précité, « Les séquelles de la Deuxième Guerre mondiale dans les balances de la Justice », I, A.

[19] Libération.fr/0181309030.

[20] Lexpress.fr dieudonné-mahmoud.

[21] Décision inédite, no 09/11980.

[22] Cass. crim., 16 octobre 2012, précitée.

[23] La position des juges sur cette question s’inscrit d’ailleurs dans le prolongement direct de la jurisprudence classique de la chambre criminelle : voir, notamment, Cass. crim., 23 février 1993, Bull. crim., no 86 ; 20 décembre 1994, ibid, no 424 ; D. 1995, IR p. 64 ; 12 septembre 2000, Garaudy, inédit ; Dr. Pénal 2001, 2ème arrêt, Commentaires no 4, obs. M. Véron où les Hauts magistrats n’ont pas hésité à affirmer que « si l’article 10 de la Convention […] reconnaît en son premier paragraphe à toute personne le droit à la liberté d’expression, ce texte prévoit en son second paragraphe que l’exercice de cette liberté comportant des devoirs et responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent, dans une société démocratique, des mesures nécessaires notamment à la protection de la morale et des droits d’autrui ; que tel est l’objet de l’article 24 bis (délit de contestation de l’existence de crime contre l’humanité) de la loi du 29 juillet 1881 modifiée par la loi du 13 juillet 1990 ».

Dans l’arrêt Garaudy du 12 septembre 2000, ibid., la Cour précise même que « […] la contestation de l’existence des crimes contre l’humanité entre dans les prévisions de l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881, même si elle est présentée sous forme déguisée ou dubitative ou encore par voie d’insinuation ; qu’elle est également caractérisée lorsque sous couvert de recherche d’une supposée vérité historique, elle tend à nier les crimes contre l’humanité commis par les nazis à l’encontre de la communauté juive ; que tel est le cas en l’espèce ».

[24] Rappelons que le « négationnisme » est un néologisme créé par l’historien H. Rousso pour dénoncer l’amalgame fait par certains individus entre la révision, qui fonde la libre recherche en histoire, et l’idéologie, consistant à nier ou minimiser de façon caricaturale la Shoah. Ces personnes s’intitulaient en effet elles-mêmes « historiens  révisionnistes » et n’avaient pas hésité à appeler une de leurs principales revues : « La révision ».

[25] Ainsi, G. Bourdouleix, député de Maine-et-Loire et maire de Cholet qui, le 21 juillet 2013, n’hésita pas à dire, en parlant d’un rassemblement de gens du voyage sur un terrain agricole : « Comme quoi Hitler n’en a pas tué assez, hein ? » fut condamné par le tribunal de grande instance d’Angers, le 23 janvier 2014, à seulement 3 000 euros d’amende avec sursis pour ses propos (cf. notre article précité « L’apologie de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité, un délit à la mode ? »). Sur appel du Parquet, la condamnation fut portée par la cour d’appel d’Angers, le 12 août 2014, à 3 000 euros d’amende sans sursis (cf. « L’apologie de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité, un délit à la mode ? Suite…», site http://jupit.hypotheses.org/). De même, le Norvégien K. Vikernes, poursuivi notamment pour apologie de crimes contre l’humanité en raison d’écrits publiés sur son blog fut condamné par le tribunal de grande instance de Paris le 8 juillet 2014 à six mois de prison avec sursis et 8 000 euros d’amende pour apologie de crimes contre l’humanité (cf. notre article précité « L’apologie de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité, un délit à la mode ? »).

[26] Au moment où nous écrivons ces lignes, J.-M. Le Pen, multirécidiviste en la matière, vient une nouvelle fois de qualifier, le 2 avril 2015, les chambres à gaz de « détail » de la Deuxième Guerre mondiale. À la suite de ces propos, le Parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire pour contestation de crimes contre l’humanité, cf. Le Populaire du Centre, 4 avril 2015, p. 39.


Contact : daniel.kuri@unilim.fr

Daniel Kuri, L’apologie de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité, un délit à la mode ? suite…

L’apologie de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité, un délit à la mode ? suite…

Daniel Kuri,  Maître de Conférences de Droit Privé, Université de Limoges (O.M.I.J.) EA 3177

Décidément, l’apologie de crimes contre l’humanité est toujours d’actualité[1].

La Cour d’appel d’Angers, le 12 août 2014, vient en effet de condamner le député de Maine-et-Loire et maire de Cholet G. Bourdouleix à une amende de 3000 euros pour « apologie de crime contre l’humanité »[2]. On se souvient que celui-ci, le 21 juillet 2013, lors d’une altercation avec des gens du voyage rassemblés sur un terrain agricole n’avait pas hésité à déclarer : « Comme quoi Hitler n’en a peut-être pas tué assez, hein ? »[3].

On ne peut que se féliciter de cette condamnation par la Cour d’appel d’Angers de propos aussi impensables de la part d’un parlementaire[4]. D’autant que la Cour d’appel a un peu alourdi la peine indolore qui avait été prononcée par le TGI d’Angers le 23 janvier 2014.     En effet, le Tribunal correctionnel d’Angers, malgré des réquisitions sévères du parquet contre le prévenu[5], avait seulement infligé 3000 euros d’amende avec sursis à G. Bourdouleix pour des déclarations aussi scandaleuses.

La condamnation à une amende sans sursis est sans doute déjà symbolique mais cette seule peine nous semble insuffisante au regard de la gravité des faits sachant que l’intéressé continue à affirmer publiquement ne rien regretter. Comme nous l’avons déjà relevé[6], la faiblesse des condamnations pénales  prononcées à l’encontre des personnes coupables de ces infractions majeures est donc persistante[7].

Nous continuons à penser[8] que les peines prononcées, ici par la Cour d’appel d’Angers, sont insuffisantes  compte tenu de l’importance des valeurs fondamentales auxquelles il est porté atteinte. Ces valeurs ont d’ailleurs été remarquablement rappelées par le TGI de Paris dans son jugement du 8 juillet 2014 à l’occasion de l’affaire Vikernes[9] : il s’agit tout simplement   des valeurs universelles des droits de l’Homme et de la civilisation[10].

En outre, il nous semble que, compte tenu de l’exemplarité prétendue de la peine en droit pénal, la légèreté des sanctions dans ces affaires, y compris dans celle jugée par la Cour d’appel d’Angers, n’est pas de nature à sérieusement empêcher les propos ou écrits apologétiques.

Preuve peut-être d’une réponse pénale inadaptée et, en tous cas, du retour en force de l’apologie décomplexée de crimes abominables, G. Bourdouleix a annoncé son intention de faire un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la Cour d’appel d’Angers. Nous espérons que la Cour de cassation, juge du droit, saura rappeler à cette occasion les principes les plus fondamentaux de notre Droit et la permanence des  valeurs universelles des droits de l’Homme et de la civilisation à ceux qui veulent les détruire[11].


[1] Nous avons, en effet, déjà très récemment abordé cette question in « L’apologie de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité, un délit à la mode ? », site http://jupit.hypotheses.org/, mise en ligne 30/07/2014.

[2] Le Monde, 14 août 2014 p. 8.

[3] Ces paroles avaient provoqué une émotion considérable et la radiation de l’intéressé de l’UDI.

[4] La Ligue des droits de l’Homme, dans un communiqué le 13 août 2014, tout en se réjouissant de la condamnation de G. Bourdouleix pour apologie de crime contre l’humanité, rappelait que, avant cette affaire, « elle avait par le passé déposé deux plaintes à l’encontre de celui-ci pour incitation à la discrimination et à la haine raciale concernant des propos visant des gens du voyage ». La LDH ajoutait que « ces plaintes ont été classées sans suite [et que] ce sentiment d’impunité a permis au maire de Cholet de se croire autorisé à poursuivre ces interpellations haineuses ». infocom-ldh@ldh-france.org communiqué LDH : M. Bourdouleix condamné pour apologie de crime contre l’humanité.

[5] F. Potet, « Une sanction symbolique contre le maire de Cholet », Le Monde, 25 janvier 2014 p. 11. Le parquet  avait requis six mois de prison avec sursis et 5000 euros d’amende ; le procureur  déclarant qu’ « il [était] inimaginable qu’un parlementaire puisse tenir des propos pareils ». Celui-ci qualifiait également la phrase litigieuse de « ferment de haine portant atteinte à la cohésion sociale » en considérant que « [la phrase] est clairement apologétique. […] Elle exalte le génocide  du IIIe Reich et exprime le regret qu’on a pas tué assez de Tziganes ».

[6] Cf. notre article « L’apologie de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité, un délit à la mode ? » et les décisions citées.

[7] Voir en comparaison, par exemple, à propos de la provocation à la haine raciale, la sévérité exemplaire de la sanction (neuf mois de prison ferme, cinq ans d’inéligibilité et 50000 euros d’amende) infligée par le TGI de Cayenne, le 15 juillet 2014, à la personne ayant comparé  C. Taubira à un singe. Cette décision va d’ailleurs au-delà des réquisitions du parquet, site http://lemonde.fr/societe/article/2014/07/15/taubira. Pour l’approbation de la rigueur de la peine prononcée, voir D. Mazeaud, « La garde noire », édito, Recueil Dalloz – 24 juillet 2014 –  n° 27 ; N. Roze, avocate spécialisée en droit pénal et droit de la presse, rappelle cependant in Le Figaro, 17 juillet 2014 p. 8 que « la décision est inhabituelle, en comparaison avec d’autres affaires » et que « les cas de prison ferme restent très rares » dans ce type d’affaires. Enfin, L. Dusseau, avocat spécialisé en droit de la presse, ibid, perçoit, de son côté un « véritable avertissement » dans cette sanction « manifestement symbolique ». Toutefois, selon  celui-ci,  les propos de G. Bourdouleix  ne peuvent être mis sur le même plan car les circonstances factuelles étaient différentes : « D’un côté on a une phrase tenue dans un certain contexte, qui n’était pas directement destinée au public. De l’autre, un affichage clair, sur une page Facebook, dans le cadre d’une campagne électorale ». Sans pouvoir entrer dans trop de détails, nous ne partageons pas cette analyse des faits s’agissant de G. Bourdouleix  qui n’en était d’ailleurs pas à son premier « dérapage » en la matière (cf. supra note 4). Sur le fond, enfin, on ne peut oublier l’importance des valeurs essentielles transgressées par cet élu de la République.

[8] Voir à ce propos nos interrogations in notre article précité.

[9] Le Norvégien K.Vikernes poursuivi, notamment, pour apologie de crimes contre l’humanité en raison d’écrits publiés sur son blog a été condamné par le TGI de Paris le 8 juillet 2014 à six mois de prison avec sursis et 8000 euros d’amende pour apologie de crimes contre l’humanité.

[10] Selon le Tribunal, les écrits de K. Vikernes traduisent « l’expression d’une idéologie radicalement contraire aux valeurs universelles des droits de l’Homme et de la civilisation ».

[11] La chambre criminelle, pour rejeter le pourvoi de ce sinistre requérant, pourrait, à cette occasion, reprendre la belle formule qu’elle avait utilisée dans son arrêt du 14 janvier 1971, Bull. crim., n° 14, 1er arrêt (pourvoi n°70-90558), lorsqu’elle avait condamné J.- M. Le Pen pour apologie de crimes de guerre. La Cour avait en effet considéré, à propos de la pochette d’un disque présentant le  IIIe Reich « en l’absence de tout rappel des crimes qui ont jalonné l’ascension de Hitler et du climat de terreur dans lequel elle s’est accomplie, […] »,  que « […] l’ensemble de cette publication  était de nature à inciter tout lecteur à porter un jugement de valeur morale favorable aux dirigeants du Parti national-socialiste allemand  condamnés comme criminels de guerre et constituait un essai de justification au moins partielle de leurs crimes ».

Daniel Kuri, L’apologie de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité, un délit à la mode ?

 

L’apologie de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité, un délit à la mode ?

Daniel Kuri,  Maître de Conférences de Droit Privé, Université de Limoges (O.M.I.J.) EA 3177 

Signe des temps, à coté du négationnisme[1], apparaît de plus en plus l’apologie de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité. On pourrait même ajouter que l’apologie de ces crimes odieux se multiplie.

En ce qui concerne l’apologie de crimes de guerre, on peut rappeler l’affaire dite des « pendus  de Tulle » où les écrits du sinistre C. Picard en 2008, qui avaient pour but évident de salir l’image des victimes et d’atténuer la responsabilité des bourreaux, ne furent malheureusement pas poursuivis en raison de la prescription  de trois mois en matière de presse[2]. Plus récemment, l’apologie de crimes contre l’humanité est réapparue au travers de propos tenus sur les gens du voyage. Ainsi, le député de Maine-et-Loire et maire de Cholet G. Bourdouleix, le 21 juillet 2013, n’hésita pas à dire, en parlant d’un rassemblement de gens du voyage sur un terrain agricole : « Comme quoi Hitler n’en a pas tués assez, hein ? »[3]. Le parquet, à la suite de cette déclaration sidérante, ouvrit une enquête préliminaire pour apologie de crimes contre l’humanité et le TGI d’Angers, le 23 janvier 2014, condamna G. Bourdouleix à 3000 euros d’amende avec sursis pour ses propos[4].

Par ailleurs, Dieudonné, à l’occasion de son agression verbale contre le journaliste P. Cohen lors de son spectacle « Le mur », en novembre 2013,  avait implicitement fait l’apologie de l’extermination des Juifs d’Europe en déclarant : « Quand je l’entends parler Patrick Cohen, je me dis, tu vois, les chambres à gaz…Dommage »[5].

Enfin, le Norvégien K. Vikernes poursuivi, notamment, pour apologie de crimes contre l’humanité pour des écrits publiés sur son blog a été condamné par le TGI de Paris le 8 juillet 2014 à six mois de prison avec sursis et 8000 euros d’amende pour apologie de crimes contre l’humanité[6]. Selon le Tribunal, les écrits de K. Vikernes traduisent « l’expression d’une idéologie radicalement contraire aux valeurs universelles des droits de l’Homme et de la civilisation ». K. Vikernes a été également condamné par la même juridiction à verser un euro de dommages et intérêts à deux associations antiracistes, la LICRA  et SOS Racisme, ainsi que 1500 euros à chacune des associations au titre des frais irrépétibles.

Un seul regret à propos de ces différentes affaires : la faiblesse des condamnations pénales prononcées à l’encontre des personnes coupables de ces infractions[7]. En effet, les auteurs de ces délits ont été condamnés  soit à une peine d’amende avec sursis (G. Bourdouleix)[8] soit à une peine d’emprisonnement  avec sursis  et à une amende (K. Vikernes). Par ailleurs, la réparation accordée aux associations parties civiles – un euro de dommages et intérêts dans l’affaire Vikernes – est sans doute symbolique mais en même temps dérisoire.

A partir de ce constat, plusieurs interrogations.

Tout d’abord, est ce que les peines prononcées sont suffisantes compte tenu de l’importance des valeurs fondamentales[9]auxquelles il est porté atteinte ?

Ensuite, et eu égard à l’exemplarité prétendue de la peine en droit pénal, la légèreté des sanctions dans ces affaires est – elle de nature à sérieusement empêcher les propos ou écrits apologétiques ?

                                                                                                                                                          A ces deux questions, nous aurions tendance à répondre de façon négative. En tout cas, ce retour en force de l’apologie de crimes abominables  est, comme l’a souligné le TGI de Paris dans son jugement du 8 juillet 2014,  très inquiétant pour les valeurs universelles des droits de l’Homme et de la civilisation.


[1] Rappelons que le « négationnisme » est un néologisme (cf. Wikipédia-négationnisme) créé par l’historien H. Rousso pour dénoncer l’amalgame fait par certains individus entre la  révision qui  fonde la libre recherche en histoire et l’idéologie consistant à nier ou minimiser de façon caricaturale la Shoah. Ces personnes s’intitulaient en effet elles-mêmes «  historiens  révisionnistes » et n’avaient pas hésité à appeler une de leur principale revue : « La révision ». Voir sur cette question et sur le refus des juges d’admettre toute révision des faits historiques incontestables notre article « Les séquelles de la Deuxième Guerre mondiale dans les balances de la Justice », I, A.

[2] Cass. crim., 22 juin 2010, Gaz. Pal. 2010  n° 272 p. 17, note F. Fourment, « Absurdus lex sed lex », qui critique à juste titre l’absurdité de l’article 65, alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 applicable à tous les délits de presse.

Voir la présentation de cette affaire et nos propositions pour allonger le délai de la prescription in notre article précité, I, B.

[3] Ces paroles avaient provoqué une émotion considérable et la radiation de l’intéressé de l’UDI.

[4] F. Potet, « Une sanction symbolique contre le maire de Cholet », Le Monde, 25 janvier 2014 p. 11. Le parquet  avait requis six mois de prison avec sursis et 5000 euros d’amende ; le procureur  déclarant qu’ « il [était] inimaginable qu’un parlementaire puisse tenir des propos pareils ». Celui-ci qualifiait également la phrase litigieuse de « ferment de haine portant atteinte à la cohésion sociale » en considérant que « [la phrase] est clairement apologétique. […] Elle exalte le génocide  du IIIème Reich et exprime le regret qu’on a pas tué assez de Tziganes ».

[5]A la suite de ces propos, Dieudonné fit d’ailleurs à nouveau l’objet d’une enquête préliminaire (ouverte par le parquet de Paris le 30 novembre 2013) « pour incitation à la haine raciale » et « insulte » (Le Monde, 1-2 janvier 2014  p. 6 ; voir  la présentation de cette affaire in Le Monde, 29-30 décembre 2013 p. 8).

On se rappelle que, à la suite de l’indignation causée par ces paroles (où Dieudonné reconnaissait l’existence des chambres à gaz contrairement à ses dires habituels), le ministre de l’intérieur avait transmis une circulaire, le 6 janvier 2014, à l’ensemble des préfets pour rappeler  les outils juridiques permettant d’interdire les représentations du spectacle litigieux (Le Monde, 8  janvier  2014 p. 8). Différents  maires ou préfets prirent  donc des arrêtés interdisant les représentations de Dieudonné. Celui-ci contesta la légalité de ces arrêtés. Dans une décision très attendue, le Conseil d’Etat, le 9 janvier 2014,  annula l’ordonnance  du juge des référés du  Tribunal administratif de Nantes qui avait suspendu l’arrêté d’interdiction pris par le préfet de la Loire-Atlantique, ce qui a, par voie de conséquence, validait l’arrêté d’interdiction. L’ordonnance du Conseil d’Etat est généralement considérée comme un revirement par rapport à une jurisprudence traditionnellement libérale et hostile aux mesures d’interdictions (Le Monde, 11 janvier 2014 p. 6 ; égal. 12-13 janvier  p. 1). Dans le même sens, C.E. 10 et 11 janvier 2014.

Enfin, le 12 février 2014, le TGI de Paris  ordonna à Dieudonné de retirer deux passages de la vidéo « 2014 sera l’année de la quenelle » diffusée sur le site You Tube. Le Tribunal  estima que le premier passage constituait  une contestation de crime contre l’humanité et le second une provocation à la haine raciale.

[6] Le Populaire, 9 juillet 2014 p. 4. Pour la genèse de cette affaire, cf. J.- P. Cohade, « Vikernes va plaider la relaxe », Le Populaire, 3 juin 2014 p. 5 ; J.- P. Cohade, « La volte-face de K. Vikernes », Le Populaire, 4 juin 2014 p. 3 (K. Vikernes niant être l’auteur des textes antisémites pour lesquels il est poursuivi).  Par ailleurs, selon Le Monde, 5 juin 2014 p. 10  le parquet avait requis quatre à six mois de prison avec sursis et une amende d’au moins 5000 euros à l’encontre de K. Vikernes.

[7] Voir en comparaison, par exemple, à propos de la provocation à la haine raciale, la sévérité exemplaire de la sanction (neuf mois de prison ferme et 50000 euros d’amende) infligée par le TGI de Cayenne, le 15 juillet 2014, à la personne ayant comparé  C. Taubira à un singe. Cette décision va d’ailleurs au-delà des réquisitions du parquet, site http://lemonde.fr/societe/article/2014/07/15/taubira

[8] Cette  sanction symbolique est d’ailleurs très inférieure aux réquisitions du parquet d’Angers, cf. supra note 4.

[9] Ces valeurs ont été remarquablement rappelées par le TGI de Paris dans sa décision du 8 juillet 2014.