Damien Roets, Professeur de droit privé et sciences criminelles, Directeur du Master de droit pénal international et européen, OMIJ, Université de Limoges, EA 3177
La Cour européenne des droits de l’Homme, par son interprétation dynamique et évolutive de la Convention et de ses protocoles additionnels, suscite régulièrement l’admiration des uns et l’irritation (parfois la stupéfaction) des autres. En marge de ces coups d’éclats, le présent arrêt apporte une pierre remarquable à l’édifice strasbourgeois en ce qu’il révèle une figure pour le moins originale de l’interprétation de la Convention et de ses protocoles additionnels : l’interprétation non interprétative ! En effet, la Cour y réalise un tour de force : déclarer non applicable l’article 4 du Protocole additionnel n° 7 en ignorant superbement la lettre de cette disposition conventionnelle (ainsi que le relèvent, dans leur opinion concordante commune, les juges Šikuta, Wojtyczek et Vehabović, « dans la présente affaire, la majorité n’a pas essayé d’analyser le sens du texte de […] de l’article 4 du Protocole n° 7 ni de délimiter son champ d’application[1] »). Elle aurait pourtant pu aboutir au même résultat (l’absence de violation de l’article 4 du Protocole n° 7) en raisonnant sur le terrain des deux premiers paragraphes de l’article 4 du Protocole n° 7, et cela sans pour autant évacuer la question de l’amnistiabilité des crimes internationaux[2] (génocide, crimes contre l’humanité, crimes de guerre et, aussi, crime d’agression) dont l’incontestable importance semble l’avoir obnubilée au point de lui faire perdre de vue l’exigence, élémentaire, de rigueur.
En l’espèce, à l’occasion d’une première procédure, le requérant a été poursuivi entre 1993 et 1997, sur le fondement des qualifications de meurtre et de coups et blessures, pour avoir, pendant la guerre d’indépendance, et alors qu’il servait dans l’armée croate, le 20 novembre 1991, tué deux personnes et blessé gravement un enfant, et, le 10 décembre 1991, tué deux personnes, toutes ses victimes étant des civils serbes. Le 24 juin 1997, le tribunal du comté d’Osijek décida de le faire bénéficier de la loi d’amnistie générale du 24 septembre 1996 (laquelle, selon la Cour suprême de Croatie, saisie d’un pourvoi dans l’intérêt de la loi, aurait cependant été mal appliquée). Le 26 avril 2006, pour les mêmes faits, le parquet près le tribunal d’Osijejk inculpa le requérant de plusieurs chefs de crimes de guerre contre la population civile. Le 21 mars 2007, cette juridiction déclara Fred Marguš coupables des faits qui lui étaient reprochés et le condamna à quatorze ans d’emprisonnement. Ayant vainement exercé les voies de recours internes, il saisit la Cour européenne des droits de l’Homme le 31 décembre 2009, estimant notamment avoir été victime d’une violation du principe non bis in idem consacré par l’article 4 du Protocole n° 7[3].
Après avoir écarté l’exception d’irrecevabilité pour défaut de compétence ratione temporis (considérant que le fait que la deuxième procédure diligentée à l’encontre du requérant l’a été, en 2006, après que la Convention et le Protocole n° 7 furent entrés en vigueur respectivement les 5 novembre 1997 et 1er février 1998 emportait sa compétence), la Cour de Strasbourg devait, donc, se prononcer sur l’applicabilité in casu de l’article 4 du Protocole n° 7, et cela sous la pression d’un groupe d’experts universitaires rattaché à l’université londonienne du Middlesex, tiers intervenant fermement décidé à engager le débat juridique sur le seul terrain de la question de l’amnistiabilité des crimes internationaux[4]. Dans un premier temps, la Cour semble certes vouloir faire preuve de résistance, invoquant l’arrêt de Grande Chambre Zolotoukhine c/ Russie du 10 février 2009[5] selon lequel « l’article 4 du Protocole n° 7 doit être compris comme interdisant de poursuivre ou de juger une personne pour une seconde “infraction” pour autant que celle-ci a pour origine des faits identiques ou des faits qui sont en substance les mêmes[6] ». À ce stade de l’arrêt, le lecteur peut légitimement s’attendre à ce que la Cour saisisse l’occasion qui lui est offerte de donner un sens à l’expression « acquitté ou condamné par un jugement définitif » figurant au premier paragraphe de l’article 4 du Protocole n° 7 et, partant, de préciser si une amnistie peut ou non être assimilée à un jugement définitif d’acquittement ou de condamnation au sens dudit article. Cette attente est d’ailleurs confortée par l’affirmation de la Cour selon laquelle il lui incombe de rechercher « si l’article 4 du Protocole n° 7 trouve à s’appliquer aux circonstances particulières de l’espèce, eu égard au fait que le requérant s’est vu accorder une amnistie inconditionnelle pour des actes qui s’analysent en des violations graves des droits fondamentaux de l’homme[7] ». Mais dans les paragraphes-clé de l’arrêt, la Cour écarte les dispositions de l’article 4 du Protocole n° 7 pour analyser l’abandon de la première procédure en application de la loi d’amnistie générale, d’une part « au regard de la Convention[8] », d’autre part « au regard du droit international[9] », n’intégrant incongrûment la seconde procédure que dans sa « Conclusion générale[10] ».
Dans un premier temps, la Cour met en exergue les obligations de protéger le droit à la vie et d’assurer la protection des personnes contre les mauvais traitements qu’imposent les articles 2 et 3 de la Convention, considérant que les garanties consacrées par ceux-ci et par l’article 4 du Protocole n° 7 « doivent être considérées comme des parties d’un tout[11] ». Pour emporter la conviction, cette affirmation contestable[12] aurait dû être accompagnée de précisions relatives à l’impact des articles 2 et 3 de la Convention sur le jeu du principe non bis in idem. Or, elliptique, sans se caler sur les dispositions de l’article 4 du Protocole n° 7, et après avoir évoqué la décision Ould Dah c/ France du 17 mars 2009[13] (relative à une prétendue violation de l’article… 7 de la Convention), elle se contente d’affirmer que « l’octroi du bénéfice de l’amnistie aux auteurs de meurtre ou de mauvais traitements de civils serait contraire aux obligations découlant pour les États des articles 2 et 3 de la Convention ». Cette formulation manifeste peut-être la volonté (trop) implicite de la Cour de neutraliser le jeu de l’article 4 du Protocole n° 7, selon un raisonnement et des modalités à préciser, lorsque des faits relevant des qualifications internationales de génocide, crime contre l’humanité ou crime de guerre ont fait l’objet d’une amnistie. Quoi qu’il en soit, elle ne saurait assurément pas signifier que, d’une manière générale, le principe non bis in idem ne trouve pas à s’appliquer lorsque les faits objet des poursuites sont susceptibles de revêtir une qualification pénale relevant de l’article 2 ou de l’article 3 de la Convention – en d’autres termes, les articles 2 et 3 de la Convention n’emportent pas, pour les États parties, l’obligation positive de ne pas respecter le principe non bis in idem tel que consacré par l’article 4 du Protocole n° 7 -.
Dans un second temps, la Cour examine l’abandon de la première procédure à la lumière du droit international. Renvoyant, à de multiples reprises, aux paragraphes consacrés aux « Instruments de droit international pertinents[14] », après avoir observé que, « à l’heure actuelle aucun traité international n’interdit expressément le recours à l’amnistie relativement aux violations graves des droits fondamentaux de l’homme[15] », pris « note de l’argument du tiers intervenant relatif à l’absence de consensus parmi les États au niveau international quant à une interdiction absolue du recours à l’amnistie pour des violations graves des droits fondamentaux de l’homme, notamment de ceux garantis par les articles 2 et 3 de la Convention[16] », et rappelé l’avis du tiers intervenant « qu’utilisée comme moyen de mettre fin à des conflits prolongés, l’amnistie peut aboutir à des résultats positifs[17] », dans sa conclusion, la Cour, s’appuyant essentiellement sur la jurisprudence de la Cour interaméricaine des droits de l’Homme, constate tout d’abord que « le droit international tend de plus en plus à considérer ces amnisties comme inacceptables car incompatibles avec l’obligation universellement reconnue pour les États de poursuivre et de punir les auteurs de violations graves des droits fondamentaux de l’homme[18] ». Elle ajoute ensuite que, « à supposer que les amnisties soient possibles lorsqu’elles s’accompagnent de circonstances particulières telles qu’un processus de réconciliation[19] et/ou une forme de réparation pour les victimes, l’amnistie octroyée au requérant en l’espèce n’en resterait pas moins inacceptable puisque rien n’indique la présence de telles circonstances en l’espèce[20] ». Elle en vient, enfin, à considérer que, « en dressant un nouvel acte d’accusation contre le requérant et en le condamnant pour crimes de guerre contre la population civile, les autorités croates ont agi dans le respect tant des obligations découlant des articles 2 et 3 de la Convention que des exigences et recommandations figurant dans les mécanismes et instruments internationaux susmentionnés[21] », et à affirmer ex abrupto que « l’article 4 du Protocole n° 7 à la Convention ne trouve donc pas à s’appliquer aux circonstances de l’espèce[22] ». Si l’on peut trouver un réel intérêt à cette contribution strasbourgeoise à la question de l’amnistiabilité des crimes internationaux (qu’elle met naturellement en relation avec la question de leur imprescriptibilité et celle, plus large, de leur impunité), le chemin intellectuel emprunté par la Cour pour conclure à la non-applicabilité de l’article 4 du Protocole n° 7 est loin d’être convaincant (dans leur opinion concordante commune, « en ce qui concerne le raisonnement », les juges Ziemele Berro-Lefèvre et Karakas trouvent « déconcertant que l’affaire se soit transformée en une “affaire articles 2 et 3”[23] »). Pour satisfaire à l’exigence de « rigueur méthodologique sans faille », dont les juges Šikuta, Wojtyczek et Vehabović regrettent l’absence dans leur opinion concordante[24], la Cour aurait dû répondre à la question suivante : une amnistie peut-elle être assimilée à un jugement définitif au sens de l’article 4 du Protocole n° 7 ? Dans l’hypothèse d’une réponse négative, ce dernier étant inapplicable, aucune autre question n’aurait dû être posée. Dans l’hypothèse d’une réponse positive, l’article 4 du Protocole n° 7 étant nécessairement applicable, la question de savoir s’il avait violé aurait alors dû être posée.
S’agissant de la première question, une première réponse consiste à considérer, avec les juges Spielmann, Power-Forde et Nussberger[25], qu’une amnistie ne peut être assimilée ni à une décision de condamnation – en l’absence de toute décision d’une juridiction nationale déclarant telle personne coupable de telle infraction – ni à une décision d’acquittement – le bénéfice de l’amnistie ne présupposant aucune investigation sur les faits objet de l’accusation et ne se fondant sur aucune constatation factuelle pertinente révélant l’innocence de la personne suspectée -. Avec cette réponse, non seulement toute référence aux articles 2 et 3 de la Convention aurait été superfétatoire[26], mais également toute discussion relative à la question de l’amnistiabilité des crimes internationaux[27]. La Cour eût alors dû se limiter à constater la non-applicabilité, en l’espèce, de l’article 4 du Protocole n° 7 – et assumer la frustration intellectuelle de ne pouvoir s’engouffrer dans le débat sur les rapports entre crimes internationaux et amnistie -. Cette solution, simple et claire, est cependant contestable. Eu égard aux audaces interprétatives auxquelles elle nous a habitué[28], la Cour aurait ainsi pu apporter une réponse positive à la question posée, et considérer qu’une amnistie pouvait être assimilée à un jugement définitif d’acquittement. En effet, comme le soutiennent, dans leur opinion concordante commune, les juges Ziemele Berro-Lefèvre et Karaka, « on ne peut exclure la possibilité de donner une interprétation […] large à [l’]expression [“acquitté ou condamné par un jugement définitif” figurant à l’article 4 § 1 du Protocole n° 7][29] », « certaines décisions [pouvant] être considérées comme ayant le même effet juridique que des décisions définitives d’acquittement, même si elles ne présupposent pas une appréciation de la culpabilité ou de l’innocence de l’accusé[30] » (les mêmes juges relèvent par ailleurs qu’« une caractéristique commune à l’acquittement, au sens courant de ce terme, et à l’amnistie est que tous deux impliquent une exonération de la responsabilité pénale[31] »). De plus, cette assimilation de l’amnistie à un jugement définitif d’acquittement peut être confortée par l’argument tiré de l’objectif de réconciliation. Avec cette interprétation, la Cour aurait pu (dû) considérer l’article 4 du Protocole n° 7 comme étant applicable, et répondre, alors, à la question de savoir s’il avait été ou non violé.
Dès lors que l’amnistie aurait été considérée comme relevant du champ d’application de l’article 4 du Protocole n° 7, par application de la solution de principe adopté en 2009, après les tergiversations antérieures, par la Cour de Strasbourg dans son arrêt de Grande Chambre Zolotoukhine c/ Russie, le requérant aurait pu s’attendre à voir celle-ci constater une violation de cette disposition, puisque, comme la Cour le souligne maladroitement en visant les « infractions », le requérant a bien été poursuivi deux fois pour les mêmes faits. Cette impossibilité de nouvelles poursuites peut-elle faire l’objet d’une exception lorsque la ou les nouvelles qualifications retenues à l’occasion de la seconde procédure relèvent de la catégorie des crimes internationaux ? À la réflexion, une telle exception à la « solution Zolotoukhine » est envisageable. En pareil cas, en effet, il pourrait être soutenu que la qualification minimaliste de faits dans le cadre d’une première procédure constitue un « vice fondamental […] de nature à affecter le jugement [ou l’amnistie] intervenu[e] » au sens du deuxième paragraphe de l’article 4 du Protocole n° 7[32], une réouverture du procès étant alors, en application de ce même texte, possible sous la qualification de génocide, crime contre l’humanité ou crime de guerre (où l’on comprend que, en réalité, sous l’angle de l’article 4 du Protocole n° 7, la question qui était en l’occurrence posée à la Cour n’était pas celle de l’amnistiabilité des crimes internationaux mais, plus précisément, celle de l’amnistiabilité d’infractions non internationales alors que les faits objet des poursuites revêtent une qualification pénale internationale). Resterait alors à savoir si la réalité d’un processus de réconciliation associé à l’amnistie intervenue pourrait, dans certains cas, et dans des conditions à définir, faire obstacle à l’engagement de nouvelles poursuites. D’un point de vue pratique, une application à géométrie variable de l’exception de « vice fondamental » en cas d’ignorance d’une qualification pénale internationale à l’occasion d’une première procédure paraît peu conciliable avec l’objectif de sécurité juridique.
[1] § 6.
[2] Sur le concept de crime international, cf. D. Rebut, Droit pénal international, Dalloz, 2012, n°s 819 et 820.
[3] Sur la violation de l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, alléguée par le requérant et non constatée par la Cour, cf. les §§ 69 à 91 de l’arrêt.
[4] Cf. les §§ 108 à 113 de l’arrêt.
[5] Cf. cette Revue 2009.675, obs. D. Roets ; D. 2009.1573, obs. J.-F. Renucci.
[6] § 114.
[7] § 123.
[8] §§ 124 à 128.
[9] §§ 129 à 138.
[10] §§ 139 à 141.
[11] § 128 in fine.
[12] Dans son opinion en partie dissidente, le juge Dedov rappelle que, alors que« les articles 2 et 3 établissent quels droits substantiels devraient être protégés en vertu de la Convention, l’article 4 du Protocole n° 7 contient des garanties procédurales (non bis in idem) contre l’arbitraire, […] et possède donc sa propre dimension, qui est indépendante des articles 2 et 3 » (§ 1).
[13] Cf. cette Revue 2009.659, obs. D. Roets.
[14] Cf. les §§ 35 à 68 de l’arrêt.
[15] § 131.
[16] § 137.
[17] Ibid.
[18] § 139.
[19] Sur ce point, cf. déjà CEDH, déc., 17 mars 2009, Ould Dah c/ France.
[20] Ibid.
[21] § 140.
[22] Ibid.
[23] Cf. aussi l’opinion concordante des juges Šikuta, Wojtyczek et Vehabović, qui déclarent sans ambages : « nous ne pouvons accepter le raisonnement adopté par la majorité pour justifier l’arrêt rendu » (§ 1).
[24] Cf. § 12 de l’opinion.
[25] Cf. leur opinion concordante commune jointe à l’arrêt.
[26] En ce sens, cf. le § 10 in fine de l’opinion concordante des juges Spielmann, Power-Forde et Nussberger.
[27] En ce sens, cf. le § 7 de l’opinion concordante des juges Šikuta, Wojtyczek et Vehabović.
[28] Cf. par exemple, parmi de nombreux exemples possibles, la « découverte » de la règle de la rétroactivité in mitius au sein du premier paragraphe de l’article 7 de la Convention (CEDH, GC, 17 sept. 2009, Scoppola c/ Italie n° 2, cette Revue 2010.234, obs. J.-P. Marguénaud ; RTDH 2010.853 ; obs. S. Van Drooghenbroeck).
[29] § 4.
[30] Ibid.
[31] Ibid.
[32] En ce sens, cf. l’opinion en partie dissidente du juge Dedov, § 2.
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