Daniel Kuri, Maître de conférences en droit privé, OMIJ, Université de Limoges, EA 3177
Dieudonné a été condamné pour apologie de crime contre l’humanité par le tribunal de grande instance de Paris dans son jugement du 4 mars 2015. Par ailleurs, dans un autre jugement rendu le 19 mars 2015, le tribunal de grande instance de Paris, sous couvert d’une condamnation pour « incitation et provocation à la haine raciale », a de fait sanctionné le même Dieudonné pour une apologie implicite de ces crimes odieux. Ces nouvelles condamnations s’ajoutent au triste tableau du déshonneur pour Dieudonné, déjà condamné de multiples fois pour cette infraction dont la symbolique gravité n’échappera à personne[1].
Dans le premier jugement du 4 mars 2015, « l’humoriste » se voit interdire par le tribunal l’exploitation commerciale du DVD de son spectacle « Le mur » qui avait défrayé la chronique en 2014[2]. Les motifs du jugement sont particulièrement intéressants car le tribunal a jugé que certains passages du DVD étaient « constitutifs de provocation à la haine et la violence, d’apologie et de contestation de crimes contre l’humanité, d’apologie des délits de crimes de collaboration avec l’ennemi »[3]. Si les premiers motifs de condamnation sont malheureusement fréquents concernant Dieudonné[4], il nous semble, sous réserve de plus amples vérifications, que le dernier motif, relatif à « […] l’apologie des délits de crimes de collaboration avec l’ennemi » n’a que rarement été utilisé depuis les procès de l’après-guerre[5].
On ne peut que se réjouir de cette condamnation extrêmement ferme[6]. Celle-ci a d’ailleurs été suivie, le 18 mars 2015, d’une nouvelle condamnation de Dieudonné par le tribunal de grande instance de Paris à deux mois de prison avec sursis, cette fois, pour « apologie d’actes de terrorisme »[7]. On rappellera, à ce sujet, que Dieudonné, à la suite de la marche citoyenne en hommage aux victimes des attentats, avait posté un message le 11 janvier au soir dans lequel il avait écrit « Je me sens Charlie Coulibaly ».[8] Il avait alors, dans le cadre d’un climat passionnel, été poursuivi pour « apologie d’actes de terrorisme »[9] et condamné de ce chef à cette sanction néanmoins indolore. La légèreté de la sanction prononcée nous interroge toutefois, eu égard à l’importance des valeurs transgressées ; mais peut-être traduit-elle, au fond, le doute des juges sur le caractère apologétique des propos de Dieudonné[10].
Pour revenir à la question de l’apologie de crimes contre l’humanité, le second jugement, intéressant l’apologie de ce crime, a été rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 19 mars 2015. Le tribunal avait à se prononcer sur les propos de Dieudonné concernant le journaliste Patrick Cohen. Dieudonné avait en effet déclaré lors de son spectacle « Le Mur », en novembre 2013 : « Quand je l’entends parler, Patrick Cohen, je me dis, tu vois, les chambres à gaz… Dommage. » À la suite de ces paroles, faisant implicitement l’apologie de l’extermination des Juifs d’Europe, Dieudonné fit l’objet d’une enquête préliminaire (ouverte par le Parquet de Paris le 30 novembre 2013) « pour incitation à la haine raciale » et « insulte »[11]. Des poursuites judiciaires furent ensuite engagées contre ce dernier pour incitation et provocation à la haine raciale.
Nous aurions préféré que ces poursuites soient faites sur la base de l’apologie de crime contre l’humanité car Dieudonné, à l’occasion de cette agression verbale contre le journaliste Patrick Cohen, avait indiscutablement tenu des propos apologétiques à propos de l’extermination des Juifs d’Europe.
Il n’empêche que le tribunal de grande instance de Paris, en condamnant le 19 mars 2015 Dieudonné pour « incitation et provocation à la haine raciale », a de fait sanctionné le même Dieudonné pour une apologie implicite de crimes contre l’humanité.
Le tribunal de grande instance a donc condamné Dieudonné à 22 500 euros de jours-amende[12] pour ces paroles inqualifiables, qui avaient d’ailleurs déclenché le processus d’interdiction du spectacle « Le Mur ».[13]
Décidément, à propos de la solution finale, et notamment des chambres à gaz, nous n’avons pas le même sens de l’humour que Dieudonné.
La liberté d’expression, liberté précieuse s’il en est[14], n’autorise pas tout[15], notamment ici de glorifier la solution finale mais dans d’autres cas de la nier avec des « falsificateurs de l’histoire »[16] comme le négationniste Faurisson. On peut, à cet égard, rappeler que Dieudonné fut condamné par la Cour de cassation, le 16 octobre 2012[17], pour ce type d’affirmations faites en présence de Faurisson[18].
En l’occurrence, Dieudonné n’avait rien trouvé de mieux, « pour faire rire », que d’inviter à son « spectacle » le 26 décembre 2008 le négationniste Faurisson pour lui remettre « le prix de l’infréquentabilité ». Sur fond de vulgarité absolue, une personne vêtue d’un pyjama à carreaux (« son habit de lumière » selon Dieudonné), avec une étoile juive, remettait à M. Faurisson un objet avec trois pommes (le public criant alors « Faurisson a raison », « Il a gagné »). Dieudonné tenta certes, pour justifier ce « spectacle », d’avancer l’aspect « médiatique » de M. Faurisson[19] mais, après sa condamnation par le tribunal de grande instance de Paris le 27 octobre 2009 à 10 000 euros d’amende pour « injures » à caractère raciste, il « jeta le masque » par des propos terribles tenus lors d’un nouveau « spectacle » : « Tout ça pour une histoire de chambre à gaz ! »[20], ainsi que par des paroles sidérantes sur Bernard-Henri Lévy : « Quand tu entends BHL, tu te dis que si, lui est philosophe, peut-être que les chambres à gaz n’ont pas existé ». La cour d’appel de Paris, le 17 mars 2011[21], confirma en tout point la décision des premiers juges en relevant avec force dans ses motifs que « si M. M’bala M’bala [Dieudonné] revendique sa liberté d’expression et, en quelque sorte, l’immunité [de l’humoriste], ces droits, essentiels dans une société démocratique, ne sont pas sans limites ». La cour considéra avec pertinence qu’il en est ainsi « lorsqu’est en cause le respect de la dignité humaine, […], et lorsque les actes de scène […] ne présentent plus le caractère d’un spectacle ». La Cour de cassation, le 16 octobre 2012[22], en rejetant le pourvoi en cassation de Dieudonné, rendit définitive la condamnation prononcée par les juges du fond dans cette affaire. Le rejet est d’autant plus ferme que la Haute juridiction, reprenant longuement les motifs de la cour de Paris, les trouva « exempts d’insuffisance comme de contradiction ». Par ailleurs, la chambre criminelle considéra que la décision des magistrats parisiens était justifiée « au regard des dispositions de l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881 et des dispositions conventionnelles ». Cette invocation du droit européen par la chambre criminelle, à égalité avec le droit français, est bien évidemment particulièrement intéressante.
Ainsi, à l’occasion de cette affaire, les juges ont donc refusé de la façon la plus ferme toute révision directe ou indirecte de l’Holocauste[23].
Toutefois, signe des temps, à côté du négationnisme[24], apparaît de plus en plus l’apologie de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité. On pourrait même ajouter que l’apologie de ces crimes odieux s’est multipliée ces dernières années. Pour conjurer le danger de ces propos, les juges ne doivent pas hésiter à réprimer avec la plus grande fermeté de telles assertions.
Il semblerait d’ailleurs que les juges fassent preuve de davantage de sévérité, notamment dans les jugements du 4 mars et du 19 mars 2015, par rapport à des décisions antérieures[25].
Enfin, au-delà du droit, de ses règles et de ses sanctions, en ce qui concerne les propos inqualifiables de Dieudonné, qu’ils soient négationnistes ou apologétiques, on se plaît toujours à espérer que ce dernier retrouve un peu d’humanité et le sens de l’humour qu’il avait au début de sa carrière[26].
[1] À propos de la multiplication ces dernières années des condamnations pour apologie de crimes contre l’humanité, cf. notre article : « L’apologie de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité, un délit à la mode ? », blog http://jupit.hypotheses.org/ ; voir également pour des décisions plus anciennes à propos de Dieudonné notre étude « Les séquelles de la Deuxième Guerre mondiale dans les balances de la Justice », I, A, site http://fondation.unilim.fr/chaire-gcac.
[2] Cf. infra, le jugement du 19 mars 2015 et note 13 pour la présentation de l’affaire du spectacle « Le Mur ».
[3] Le Monde, 6 mars 2015, p. 10 ; Le Populaire du Centre, 5 mars 2015, p. 32.
[4] Dans une affaire similaire, le tribunal de grande instance de Paris, le 12 février 2014, avait déjà ordonné à Dieudonné de retirer deux passages de la vidéo « 2014 sera l’année de la quenelle » diffusée sur le site YouTube. Le tribunal avait alors estimé que le premier passage constituait une contestation de crime contre l’humanité et le second une provocation à la haine raciale.
[5] Le Conseil d’État, dans un arrêt du 30 décembre 2014, AJDA 2015, p. 430, a cependant récemment confirmé la dissolution d’une association (L’œuvre française) « [car] ayant pour but d’exalter la collaboration avec l’ennemi, […] ».
[6] Dieudonné a fait appel de ce jugement le 13 mars 2015.
[7] Le Monde, 20 mars 2015, p. 12.
[8] Ibid. p. 12.
[9] Ces poursuites ont elles-mêmes provoqué un débat sur le point de savoir si Dieudonné pouvait être légitimement sanctionné ou s’il était abusivement empêché de s’exprimer. Voir à ce sujet, « Faut-il censurer la parole de Dieudonné ? », Le Monde, 5 février 2015, p. 16.
[10] Le tribunal n’a, en tout cas, pas suivi les réquisitions de la procureure qui avait demandé, lors de l’audience du 4 février 2015, une peine de 30 000 euros de jours-amende contre le prévenu en demandant au tribunal de « considérer à la fois le propos lui-même, le contexte dans lequel il a été tenu et la personnalité de son auteur condamné à plusieurs reprises pour des déclarations antisémites ». Pour sa défense, Dieudonné avait dit condamner « sans aucune retenue et ambiguïté les attentats » et avait expliqué s’être senti « exclu de la marche du 11 janvier 2015 », en ayant le sentiment d’être traité comme un « terroriste ». Rappelons qu’une peine de jours-amende implique que le condamné voit cette peine transformée en emprisonnement s’il ne s’acquitte pas de la totalité de l’amende. Voir la présentation de cette audience in Le Populaire du Centre, 5 février 2015, p. 39.
[11] Le Monde, 1-2 janvier 2014, p. 6 ; voir la présentation de cette affaire in Le Monde, 29-30 décembre 2013, p. 8.
[12] Une peine de jours-amende implique que le condamné voit cette sanction transformée en emprisonnement s’il ne s’acquitte pas du paiement de la totalité de l’amende. Dans ses réquisitions, lors de l’audience du 28 janvier 2015, la procureure avait notamment estimé que les propos poursuivis avaient « porté atteinte à des valeurs fondamentales qui fondent notre société » et relevé une « antienne » d’attaques contre les Juifs à travers le spectacle incriminé. Elle avait requis 300 jours-amende à 100 euros, soit au total 30 000 euros d’amende contre Dieudonné, ce qui équivalait à 300 jours de prison en cas de non-paiement de cette somme. Le défenseur de Dieudonné avait demandé la relaxe du prévenu en estimant qu’il ne s’agissait « pas de haine des Juifs » mais qu’« il y a une loi qui protège une mémoire, la mémoire juive et que [Dieudonné] joue sur l’inégalité de traitement avec, par exemple, l’histoire de la traite négrière, de la mémoire arménienne, de la mémoire algérienne ». Il concluait en affirmant que « l’extension de la loi Gayssot est le meilleur moyen de faire taire Dieudonné ». Pour une présentation très complète de l’audience du 28 janvier 2015, voir Le Populaire du Centre, 29 janvier 2015, p. 38.
[13] À la suite de l’indignation causée par ces paroles (où Dieudonné reconnaissait l’existence des chambres à gaz contrairement à ses dires habituels), le ministre de l’Intérieur avait transmis une circulaire, le 6 janvier 2014, à l’ensemble des préfets pour rappeler les outils juridiques permettant d’interdire les représentations du spectacle litigieux (Le Monde, 8 janvier 2014, p. 8). Différents maires ou préfets prirent donc des arrêtés interdisant les représentations de Dieudonné. Celui-ci contesta la légalité de ces arrêtés. Dans une décision très attendue, le Conseil d’État, le 9 janvier 2014, annula l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes qui avait suspendu l’arrêté d’interdiction pris par le préfet de la Loire-Atlantique, ce qui, par voie de conséquence, validait l’arrêté d’interdiction. L’ordonnance du Conseil d’État est généralement considérée comme un revirement par rapport à une jurisprudence traditionnellement libérale et hostile aux mesures d’interdiction (Le Monde, 11 janvier 2014, p. 6 ; égal. 12-13 janvier p. 1). Dans le même sens, C.E. 10 et 11 janvier 2014.
Cependant, dans une ordonnance du 6 février 2015, le Conseil d’État semble revenir à cette jurisprudence libérale ; voir en ce sens B. Quiriny, « Ordonnances ‘‘Dieudonné’’, suite et reflux », D. 2015, p. 544. En l’espèce, le Conseil d’État, à propos de faits comparables à ceux de 2014, mais s’agissant d’un autre spectacle de Dieudonné, a choisi de ne pas annuler l’ordonnance du juges des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui avait suspendu l’arrêté d’interdiction pris par le maire de Clermont-Ferrand. Néanmoins, selon C. Jamin, « Affaire Dieudonné : suite et fin ? », D. 2015, Editorial no 11, « les deux ordonnances pourraient n’avoir rien de contradictoire pour cette raison simple que les faits n’étaient pas identiques : en 2015, il ne s’agit plus du même spectacle […] ».
[14] Article 10 § 1er de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, plus communément désignée par l’appellation Convention européenne des droits de l’Homme ou par le sigle CEDH.
[15] Article 10 § 2 et article 17 de la Convention précitée.
[16] Pour reprendre l’expression de Robert Badinter.
[17] Cass. crim., 16 octobre 2012, Bull. crim., no 217.
[18] Pour d’autres affaires concernant Dieudonné et le néo-négationnisme, cf. notre article précité, « Les séquelles de la Deuxième Guerre mondiale dans les balances de la Justice », I, A.
[19] Libération.fr/0181309030.
[20] Lexpress.fr dieudonné-mahmoud.
[21] Décision inédite, no 09/11980.
[22] Cass. crim., 16 octobre 2012, précitée.
[23] La position des juges sur cette question s’inscrit d’ailleurs dans le prolongement direct de la jurisprudence classique de la chambre criminelle : voir, notamment, Cass. crim., 23 février 1993, Bull. crim., no 86 ; 20 décembre 1994, ibid, no 424 ; D. 1995, IR p. 64 ; 12 septembre 2000, Garaudy, inédit ; Dr. Pénal 2001, 2ème arrêt, Commentaires no 4, obs. M. Véron où les Hauts magistrats n’ont pas hésité à affirmer que « si l’article 10 de la Convention […] reconnaît en son premier paragraphe à toute personne le droit à la liberté d’expression, ce texte prévoit en son second paragraphe que l’exercice de cette liberté comportant des devoirs et responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent, dans une société démocratique, des mesures nécessaires notamment à la protection de la morale et des droits d’autrui ; que tel est l’objet de l’article 24 bis (délit de contestation de l’existence de crime contre l’humanité) de la loi du 29 juillet 1881 modifiée par la loi du 13 juillet 1990 ».
Dans l’arrêt Garaudy du 12 septembre 2000, ibid., la Cour précise même que « […] la contestation de l’existence des crimes contre l’humanité entre dans les prévisions de l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881, même si elle est présentée sous forme déguisée ou dubitative ou encore par voie d’insinuation ; qu’elle est également caractérisée lorsque sous couvert de recherche d’une supposée vérité historique, elle tend à nier les crimes contre l’humanité commis par les nazis à l’encontre de la communauté juive ; que tel est le cas en l’espèce ».
[24] Rappelons que le « négationnisme » est un néologisme créé par l’historien H. Rousso pour dénoncer l’amalgame fait par certains individus entre la révision, qui fonde la libre recherche en histoire, et l’idéologie, consistant à nier ou minimiser de façon caricaturale la Shoah. Ces personnes s’intitulaient en effet elles-mêmes « historiens révisionnistes » et n’avaient pas hésité à appeler une de leurs principales revues : « La révision ».
[25] Ainsi, G. Bourdouleix, député de Maine-et-Loire et maire de Cholet qui, le 21 juillet 2013, n’hésita pas à dire, en parlant d’un rassemblement de gens du voyage sur un terrain agricole : « Comme quoi Hitler n’en a pas tué assez, hein ? » fut condamné par le tribunal de grande instance d’Angers, le 23 janvier 2014, à seulement 3 000 euros d’amende avec sursis pour ses propos (cf. notre article précité « L’apologie de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité, un délit à la mode ? »). Sur appel du Parquet, la condamnation fut portée par la cour d’appel d’Angers, le 12 août 2014, à 3 000 euros d’amende sans sursis (cf. « L’apologie de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité, un délit à la mode ? Suite…», site http://jupit.hypotheses.org/). De même, le Norvégien K. Vikernes, poursuivi notamment pour apologie de crimes contre l’humanité en raison d’écrits publiés sur son blog fut condamné par le tribunal de grande instance de Paris le 8 juillet 2014 à six mois de prison avec sursis et 8 000 euros d’amende pour apologie de crimes contre l’humanité (cf. notre article précité « L’apologie de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité, un délit à la mode ? »).
[26] Au moment où nous écrivons ces lignes, J.-M. Le Pen, multirécidiviste en la matière, vient une nouvelle fois de qualifier, le 2 avril 2015, les chambres à gaz de « détail » de la Deuxième Guerre mondiale. À la suite de ces propos, le Parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire pour contestation de crimes contre l’humanité, cf. Le Populaire du Centre, 4 avril 2015, p. 39.
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