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Quand la répression pour injures à caractère racial vient compléter la répression de l’apologie de crimes contre l’humanité – Le cas Soral

Daniel Kuri, Maître de conférences en droit privé, O.M.I.J., Université de Limoges, EA 3177

Tel est peut-être un des intérêts que l’on peut retirer du récent jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 12 mai 2015[1].

Le TGI de Paris a en effet condamné l’« essayiste » d’extrême droite Alain Soral pour injures publiques à caractère racial. Voulant manifestement envoyer un signal fort aux négationnistes[2], apologues du Troisième Reich et autres « falsificateurs de l’histoire »[3], la juridiction parisienne n’a pas hésité à infliger 100 jours-amendes d’un montant unitaire de 100 euros, soit 10 000 euros d’amende à A. Soral pour une photo le montrant en train de faire le geste de la « quenelle »[4] devant le Mémorial de l’Holocauste à Berlin. En outre, le Tribunal a condamné A. Soral à verser 14 001 euros de dommages et intérêts au profit des sept associations qui s’étaient constituées parties civiles.

Rappelons que la photo d’A. Soral faisant ce salut très controversé avait commencé à circuler sur plusieurs sites internet fin 2013. Plusieurs associations, l’Union des étudiants juifs de France (UEJF) et l’association J’accuse, avaient alors saisi le Tribunal correctionnel sur citation directe (c’est-à-dire sans l’intervention du ministère public) afin que ce dernier comparaisse en justice pour injures publiques à caractère racial.

À l’audience de plaidoirie, le 12 mars 2015, A. Soral s’était présenté comme victime d’une méprise, mais également d’une manipulation. Il avait tout d’abord contesté le sens et la portée donnés à son geste, affirmant n’avoir jamais cherché à porter atteinte à la mémoire des déportés[5]. Il avait ensuite affirmé que le cliché litigieux avait été récupéré par des pirates informatiques alors qu’il n’était destiné, initialement, qu’à son cercle d’amis.

Le Tribunal, dans des motifs précis, pour rejeter les allégations du prévenu, a considéré que « La personnalité même d’Alain Bonnet [son vrai nom] dit Soral, telles que perceptibles dans ses écrits ou prises de position publiques antérieurs, fragilise, pour ne pas dire prive de toute portée, ses dénégations réitérées quant aux accusations d’antisémitisme dont il ferait l’objet ». Dès lors, selon le Tribunal, la photographie en cause « ne peut être perçue que comme une injure visant la communauté juive dans un de ses lieux les plus symboliques et les plus sacrés ».

Les motifs du jugement, on le constate, sont d’une particulière fermeté et le raisonnement des juges est imparable quand on connaît les « idées » d’A. Soral.

Qui plus est, les juges confirment dans ce jugement leur volonté de réprimer plus sévèrement ce type d’infractions par le recours à la condamnation à une peine de jours-amendes à la place de simples amendes[6]. On sait en effet que, en cas de non-paiement, les jours-amendes deviennent des jours de détention et le condamné effectue alors tout ou partie de sa peine en prison.

Ainsi, la répression pour injures à caractère racial vient utilement compléter la répression de l’apologie de crimes contre l’humanité. On peut même se demander, au vu de l’ensemble de ces éléments, si le TGI de Paris, sous couvert d’une condamnation pour « injure à caractère racial », n’a pas de fait sanctionné le même A. Soral pour une apologie implicite du Troisième Reich et de ses crimes symbolisés ici par le geste de « la quenelle » qui ressemble étrangement à un salut nazi inversé.

A. Soral rejoint donc Dieudonné dans le triste tableau du déshonneur des personnes condamnées pour des faits et actes consistant à créer la polémique autour de l’Holocauste. On se souvient que Dieudonné a, en effet, encore été condamné très récemment par le TGI de Paris, le 4 mars 2015, pour apologie de crimes contre l’humanité[7]. Par ailleurs, dans un autre jugement, rendu le 19 mars 2015, le TGI de Paris, sous le motif d’une condamnation pour « incitation et provocation à la haine raciale », a de fait sanctionné le même Dieudonné pour une apologie implicite de ces crimes odieux[8].

De plus, selon les propres avocats de Dieudonné, de nouvelles poursuites judiciaires seraient engagées contre ce dernier pour « provocation à la haine raciale » et « injure publique à caractère racial » après des propos tenus lors de son pseudo-spectacle « La bête immonde »[9]. Dieudonné y avait notamment discouru sur le rôle qu’il attribue aux Juifs dans la traite des noirs et ironisé sur le génocide commis par les nazis. Il avait également évoqué à propos des Juifs d’« éternelles victimes en pyjamas à qui on a piqué un Picasso »[10].

Enfin, au moment où nous écrivons ces lignes, le nouveau « spectacle », « Dieudonné en tournée », prévu le 13 juin 2015 à Limoges, et qui venait de faire l’objet d’un arrêté d’interdiction (en date du 26 mai 2015) de la part du maire de Limoges pour, dixit, « éviter les troubles à l’ordre public »[11], a été suspendu par le Tribunal administratif de Limoges le 1er juin 2015[12]. Le juge des référés a justifié sa décision de suspension par « l’absence de risques de troubles à l’ordre public »[13]. Prenant acte de cette ordonnance, le maire de Limoges a néanmoins déclaré qu’il sera attentif au moindre dérapage et n’hésitera pas à engager des procédures judiciaires à l’encontre de Dieudonné[14].

Après le « cas » Soral, nous aurons donc certainement l’occasion de revenir sur le « cas » Dieudonné. À suivre…


[1] Jugement rapporté par la presse nationale, et à Limoges par Le Populaire du Centre, 13 mai 2015, p. 13.

[2] Rappelons que le « négationnisme » est un néologisme créé par l’historien H. Rousso en 1987 pour dénoncer l’amalgame fait par certains individus entre la révision qui fonde la libre recherche en histoire et l’idéologie consistant à nier ou minimiser de façon caricaturale l’Holocauste. Ces personnes s’intitulaient en effet elles-mêmes « historiens révisionnistes » et n’avaient pas hésité à appeler une de leurs principales revues : « La révision ».

[3] Pour reprendre cette belle formule de Robert Badinter.

[4] Le geste de la « quenelle » a été popularisé par Dieudonné comme un signe antisystème semblable à un bras d’honneur. Le geste lui-même (bras gauche tendu vers le bas et main droite posée sur l’épaule gauche), ressemble à un salut nazi inversé. On rappellera à propos de ce salut très controversé que le TGI de Paris, le 12 février 2014, avait déjà ordonné à Dieudonné de retirer deux passages de la vidéo « 2014 sera l’année de la quenelle » diffusée sur le site You Tube. Le Tribunal avait alors estimé que le premier passage constituait une contestation de crime contre l’humanité et le second une provocation à la haine raciale.

[5] Plusieurs d’entre eux étaient venus témoigner à l’audience et dire leur indignation.

[6] Selon N. Salomon, conseil du Bureau national de vigilance contre l’antisémitisme (BNVCA), l’une des associations parties civiles, « La jurisprudence évolue, on n’est plus sur une condamnation à une simple amende », site http://20minutes.fr:société/1606667-20150112 ; V. déjà en ce sens, TGI de Paris 19 mars 2015, à propos de Dieudonné condamné à 22 500 euros de jours-amendes pour des paroles inqualifiables contre le journaliste P. Cohen, in notre article « La question de l’apologie de crimes contre l’humanité (suite de la suite…) – Le cas Dieudonné », site http://jupit.hypotheses.org/.

[7] Dans ce jugement, « l’humoriste » se voit interdire par le Tribunal l’exploitation commerciale du DVD de son spectacle « Le mur » qui avait défrayé la chronique en 2014, cf. notre article précité ; V. également pour des décisions plus anciennes à propos de Dieudonné notre étude « Les séquelles de la Deuxième Guerre mondiale dans les balances de la Justice », I, A, site http://fondation.unilim.fr/chaire-gcac/2014/04/09/daniel-kuri-les-sequelles-de-la-deuxieme-guerre-mondiale-dans-les-balances-de-la-justice/.

[8] Dans ce jugement, le Tribunal avait condamné avec une grande fermeté les propos de Dieudonné concernant le journaliste Patrick Cohen. Dieudonné avait en effet déclaré lors de son spectacle « Le Mur », en novembre 2013 : « Quand je l’entends parler, Patrick Cohen, je me dis, tu vois, les chambres à gaz… Dommage ». Ces paroles sidérantes avaient d’ailleurs déclenché le processus d’interdiction du spectacle « Le Mur ». V. sur ces questions notre article « La question de l’apologie de crimes contre l’humanité (suite de la suite…) – Le cas Dieudonné ».

[9] Le Populaire du Centre, 23 mai 2015, p. 48.

[10] Ibid. L’évocation des « victimes en pyjamas », pour singer la sinistre tenue des déportés, fait partie de la « rhétorique » traditionnelle de Dieudonné et a valu déjà à celui-ci une condamnation de la chambre criminelle de la Cour de cassation (Cass. crim., 16 octobre 2012, Bull. crim., n° 217), cf. notre article précité note n° 8.

[11] F. Lagier, « Le spectacle interdit pour éviter les ‘‘troubles à l’ordre public’’ », Le Populaire du Centre, 28 mai 2015, p. 7.

[12] « Dieudonné autorisé à Limoges », Le Populaire du Centre, 2 juin 2015, p. 1 et 5.

[13] Ibid.

[14] Ibid., p. 5.


Contact : daniel.kuri@unilim.fr

Coma bleu au Bauturm Theater, festival Africologne, Cologne – 18 juin 2015

Syvie Dyclo-PomosSyvie Dyclo-Pomos va présenter Coma bleu à Cologne au Bauturm Theater le 18 juin 2015 lors du festival Africologne, festival du théâtre africain, en Allemagne.

La Chaire d’excellence Gestion du conflit et de l’après-conflit revient sur son travail par une interview réalisée par Hélène Castagné le 4 mai 2015.

Sylvie Dyclo-Pomos

Comédienne, dramaturge, metteuse en scène, Sylvie Dyclo-Pomos est née à Brazzaville, en République du Congo où elle réside toujours. Elle s’intéresse au théâtre et à l’écriture dès son jeune âge car, bien avant le lycée, elle assiste à une multitude de spectacles de théâtre en compagnie de sa mère qui est comédienne au Théâtre National Congolais. Nourrie par des études de Lettres Modernes à l’Université Marien Ngouabi de Brazzaville, ses prédispositions d’auteure, de comédienne et de metteuse en scène se confirment peu à peu. En 2004, avec son collègue Ludovic Louppé, elle crée la compagnie LUDO-SYLVIE au sein de laquelle elle assure la direction artistique, signe des adaptations et des mises en scène. Ses textes sont aussi montés par d’autres metteurs en scène. Elle obtient une bourse d’encouragement à l’écriture du ministère de la Culture et de la Communication (France) en 2006 pour La Folie de Janus, publié par CulturesFrance, et présenté en lecture à Avignon en 2007. Ce texte est ensuite monté par la compagnie Mabel Octobre et joué au Théâtre Confluences à Paris en 2009. En 2010, la réalisatrice Annette Kouamba lui consacre un documentaire autour de deux de ses textes La Folie de Janus et Les Griots du boss.

En 2013, lors d’une première résidence d’écriture à la Maison des auteurs du festival des Francophonies en Limousin, elle écrit Coma bleu, qui est mis en lecture à Avignon dans la foulée et est enregistré par France Culture dans son programme Voix d’Afrique. Cette pièce jouée pour la première fois au festival Mantsina à Brazzaville.

Sylvie Dyclo-Pomos vient en France depuis 2003, pour jouer des spectacles ou en résidence d’écriture. Pour elle, il est fondamental de parler et surtout de se souvenir, « il faut inonder le monde de l’art ». Très croyante, elle écrit toujours contre l’injustice. En plus de ses propres pièces, elle met aussi en scène des pièces de Sony Labou Tansi.

Son nom ne « sonne » pas congolais, il ne s’agit pas d’un pseudonyme mais bien d’un nom de famille, dont elle ignore l’origine. Son père, qui est décédé quand elle était au lycée, lui avait dit : « si je t’ai donné ce nom, c’est pour que tu ne restes pas dans l’anonymat ».

Chaire GCAC : Qu’avez-vous voulu dire à travers La Folie de Janus (2005), traitant de l’affaire des disparus du Beach ?

 « La Folie de Janus a été publiée par CulturesFrance dans un ouvrage collectif en 2007.

L’action de l’œuvre se déroule durant la guerre civile de 1998 du Congo, qui oppose l’armée régulière et les partisans d’une milice d’un opposant au pouvoir. L’armée régulière pourchasse cette milice, qui s’enfuie en forêt. Le personnage principal, Zatou, quitte Brazzaville, se réfugie dans la forêt du Pool, puis dans un camp du Haut Commissariat pour les Réfugiés en République Démocratique du Congo. Suite à l’appel de son gouvernement quelques mois plus tard, il accoste en mai 1999 avec ses congénères au Beach de Brazzaville. Il se remémore ses années en forêt et les exactions dont a été victime sa famille. Mais les rapatriés sont « triés » : les hommes sont mis de côté et tués, ils sont brûlés, mis dans des sacs ou des containers jetés dans le fleuve. C’est un massacre de masse où 353 personnes disparaissent ou perdent la vie.

Afin d’écrire ce texte, j’ai recueilli les témoignages de nombreuses personnes, par exemple, le témoignage d’un colonel ayant vu son fils se faire tuer, actuellement en exil en France, et qui préside l’Association des disparus du Beach.

Cette affaire a connu un simulacre de procès, à l’issue duquel tous les accusés ont été acquittés. »

Chaire GCAC : Comment avez-vous conçu Coma bleu (2014), œuvre qui vient d’être représentée en Limousin ?

« Le 4 mars 2012, une série d’explosions retentit à Brazzaville. Un dépôt d’armes, entre autres, saute dans le quartier Mpila dans le sixième arrondissement Talangaï, rasant littéralement l’ensemble du bâti urbain dans un rayon de plus de 500 mètres. L’explosion fut d’une telle violence qu’elle fut ressentie jusqu’à Kinshasa en RDC voisine. En plus des dégâts matériels, on dénombre près de 300 victimes, des milliers de mutilés et 15 à 20 000 sans-abris.

Ce jour-là, j’ai probablement échappé à la mort, car je devais traverser le quartier pour aller faire baptiser mon fils, mais il a retardé le taxi. En le changeant, j’ai entendu trois fortes explosions, un son incroyable. Mon fils s’est mis à trembler de terreur. Encore aujourd’hui, il a très peur des détonations, des feux d’artifice. Un décret au Congo a interdit la commercialisation des pistolets et pétards pour les enfants. Toutefois, ils arrivent parfois à s’en procurer, et l’explosion d’un simple pétard terrorise un village entier, marqué à vie par ces souvenirs traumatiques.

Une enquête a été ouverte, plus de 20 militaires ont été arrêtés et jugés au cours d’un simulacre de procès qui s’est terminé le 9 septembre 2013, procès à l’issue duquel il y eut des peines de travaux forcés, de réclusion, mais aussi de nombreux acquittements. Le « passage de la justice » ne s’est pas fait sans mal et pose toujours problème. Aujourd’hui, le quartier est en voie de reconstruction, mais la douleur demeure chez les proches des victimes.

À l’heure actuelle, aucune certitude n’existe sur ce qui s’est réellement passé : en effet, la piste d’un attentat n’est pas à négliger dans la mesure où ce matin-là, le Président devait passer dans ce camp.

Le lendemain des explosions, je me suis rendue sur place et j’ai pris des photos, alors que s’élevait une épaisse fumée et que tous les foyers n’étaient pas encore éteints.

Coma bleu est un monologue qui porte au théâtre l’histoire réelle de cette explosion tragique qui a effacé de la carte tout un quartier. Je donne la parole à une femme de 60 ans, personnage inspiré de ma propre mère, qui, après l’explosion, commence par chercher la dépouille de son fils pour lui rendre une sépulture décente. En effet, dans la culture bantoue, il est très important de pouvoir se recueillir devant la tombe des disparus, et il n’est pas concevable qu’un être humain puisse mourir sans sépulture. Même lorsque l’un d’entre eux meurt à l’étranger, on rapatrie le corps. Ainsi, lorsque leurs proches qui cherchent à traverser la méditerranée disparaissent en mer, le désarroi des parents et des familles est immense. Il est donc fondamental pour l’héroïne de Coma bleu de retrouver au moins une partie du corps de son fils, ne serait-ce pour commencer un travail de deuil. Cette femme décide ensuite au nom de toutes les victimes de porter plainte contre l’État pour assassinat. Un matin elle reçoit une convocation : « Plainte irrecevable. Trahison et offense à la République. L’État vous traduira en justice ». Coma bleu nous plonge dans le quotidien de cette femme qui risquera sa vie pour que justice soit rendue.

J’ai écrit cette œuvre lors d’une résidence d’écriture en 2013 à la Maison des auteurs des Francophonies en Limousin ; elle a été lue au festival d’Avignon avant d’être montée au Congo. »

Chaire GCAC : Quels sont vos projets à venir ?

« Actuellement, je suis à nouveau, en résidence d’écriture à la Maison des auteurs des Francophonies en Limousin jusqu’en juin 2015, et je compose une nouvelle pièce, intitulée Le Verso Recto. L’action se déroule dans un cimetière, où deux personnes mortes, un homme et une femme, sortent de leur tombe pour parler. Ainsi, toutes les générations de morts se connaissent. Ils se mettent à comploter contre les vivants, ils veulent agir, notamment contre ceux qui les ont envoyés au cimetière…

La 12ème édition du festival congolais Mantsina sur scène, présidé par Dieudonné Niangouna, artiste associé au festival d’Avignon en 2013, se tiendra du 10 au 30 décembre 2015 à Brazzaville et sera dédiée à l’écrivain Sony Labou Tansi pour marquer le vingtième anniversaire de sa disparition. Ce festival ne bénéficie d’aucune subvention du ministère de la Culture congolais, ni de la mairie. Les fonds pour le mettre en place viennent de l’étranger, de partenariats avec les Instituts français (IF Congo, IF de Paris). Il est également financé par certaines entreprises. »


Crédit photo : Abdon Koumbha

La question de l’apologie de crimes contre l’humanité – Le cas Dieudonné

Daniel Kuri, Maître de conférences en droit privé, OMIJ, Université de Limoges, EA 3177

Dieudonné a été condamné pour apologie de crime contre l’humanité par le tribunal de grande instance de Paris dans son jugement du 4 mars 2015. Par ailleurs, dans un autre jugement rendu le 19 mars 2015, le tribunal de grande instance de Paris, sous couvert d’une condamnation pour « incitation et provocation à la haine raciale », a de fait sanctionné le même Dieudonné pour une apologie implicite de ces crimes odieux. Ces nouvelles condamnations s’ajoutent au triste tableau du déshonneur pour Dieudonné, déjà condamné de multiples fois pour cette infraction dont la symbolique gravité n’échappera à personne[1].

Dans le premier jugement du 4 mars 2015, « l’humoriste » se voit interdire par le tribunal l’exploitation commerciale du DVD de son spectacle « Le mur » qui avait défrayé la chronique en 2014[2]. Les motifs du jugement sont particulièrement intéressants car le tribunal a jugé que certains passages du DVD étaient « constitutifs de provocation à la haine et la violence, d’apologie et de contestation de crimes contre l’humanité, d’apologie des délits de crimes de collaboration avec l’ennemi »[3]. Si les premiers motifs de condamnation sont malheureusement fréquents concernant Dieudonné[4], il nous semble, sous réserve de plus amples vérifications, que le dernier motif, relatif à « […] l’apologie des délits de crimes de collaboration avec l’ennemi » n’a que rarement été utilisé depuis les procès de l’après-guerre[5].

On ne peut que se réjouir de cette condamnation extrêmement ferme[6]. Celle-ci a d’ailleurs été suivie, le 18 mars 2015, d’une nouvelle condamnation de Dieudonné par le tribunal de grande instance de Paris à deux mois de prison avec sursis, cette fois, pour « apologie d’actes de terrorisme »[7]. On rappellera, à ce sujet, que Dieudonné, à la suite de la marche citoyenne en hommage aux victimes des attentats, avait posté un message le 11 janvier au soir dans lequel il avait écrit « Je me sens Charlie Coulibaly ».[8] Il avait alors, dans le cadre d’un climat passionnel, été poursuivi pour « apologie d’actes de terrorisme »[9] et condamné de ce chef à cette sanction néanmoins indolore. La légèreté de la sanction prononcée nous interroge toutefois, eu égard à l’importance des valeurs transgressées ; mais peut-être traduit-elle, au fond, le doute des juges sur le caractère apologétique des propos de Dieudonné[10].

Pour revenir à la question de l’apologie de crimes contre l’humanité, le second jugement, intéressant l’apologie de ce crime, a été rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 19 mars 2015. Le tribunal avait à se prononcer sur les propos de Dieudonné concernant le journaliste Patrick Cohen. Dieudonné avait en effet déclaré lors de son spectacle « Le Mur », en novembre 2013 : « Quand je l’entends parler, Patrick Cohen, je me dis, tu vois, les chambres à gaz… Dommage. » À la suite de ces paroles, faisant implicitement l’apologie de l’extermination des Juifs d’Europe, Dieudonné fit l’objet d’une enquête préliminaire (ouverte par le Parquet de Paris le 30 novembre 2013) « pour incitation à la haine raciale » et « insulte »[11]. Des poursuites judiciaires furent ensuite engagées contre ce dernier pour incitation et provocation à la haine raciale.

Nous aurions préféré que ces poursuites soient faites sur la base de l’apologie de crime contre l’humanité car Dieudonné, à l’occasion de cette agression verbale contre le journaliste Patrick Cohen, avait indiscutablement tenu des propos apologétiques à propos de l’extermination des Juifs d’Europe.

Il n’empêche que le tribunal de grande instance de Paris, en condamnant le 19 mars 2015 Dieudonné pour « incitation et provocation à la haine raciale », a de fait sanctionné le même Dieudonné pour une apologie implicite de crimes contre l’humanité.

Le tribunal de grande instance a donc condamné Dieudonné à 22 500 euros de jours-amende[12] pour ces paroles inqualifiables, qui avaient d’ailleurs déclenché le processus d’interdiction du spectacle « Le Mur ».[13]

Décidément, à propos de la solution finale, et notamment des chambres à gaz, nous n’avons pas le même sens de l’humour que Dieudonné.

La liberté d’expression, liberté précieuse s’il en est[14], n’autorise pas tout[15], notamment ici de glorifier la solution finale mais dans d’autres cas de la nier avec des « falsificateurs de l’histoire »[16] comme le négationniste Faurisson. On peut, à cet égard, rappeler que Dieudonné fut condamné par la Cour de cassation, le 16 octobre 2012[17], pour ce type d’affirmations faites en présence de Faurisson[18].

En l’occurrence, Dieudonné n’avait rien trouvé de mieux, « pour faire rire », que d’inviter à son « spectacle » le 26 décembre 2008 le négationniste Faurisson pour lui remettre « le prix de l’infréquentabilité ». Sur fond de vulgarité absolue, une personne vêtue d’un pyjama à carreaux (« son habit de lumière » selon Dieudonné), avec une étoile juive, remettait à M. Faurisson un objet avec trois pommes (le public criant alors « Faurisson a raison », « Il a gagné »). Dieudonné tenta certes, pour justifier ce « spectacle », d’avancer l’aspect « médiatique » de M. Faurisson[19] mais, après sa condamnation par le tribunal de grande instance de Paris le 27 octobre 2009 à 10 000 euros d’amende pour « injures » à caractère raciste, il « jeta le masque » par des propos terribles tenus lors d’un nouveau « spectacle » : « Tout ça pour une histoire de chambre à gaz ! »[20], ainsi que par des paroles sidérantes sur Bernard-Henri Lévy : « Quand tu entends BHL, tu te dis que si, lui est philosophe, peut-être que les chambres à gaz n’ont pas existé ». La cour d’appel de Paris, le 17 mars 2011[21], confirma en tout point la décision des premiers juges en relevant avec force dans ses motifs que « si M. M’bala M’bala [Dieudonné] revendique sa liberté d’expression et, en quelque sorte, l’immunité [de l’humoriste], ces droits, essentiels dans une société démocratique, ne sont pas sans limites ». La cour considéra avec pertinence qu’il en est ainsi « lorsqu’est en cause le respect de la dignité humaine, […], et lorsque les actes de scène […] ne présentent plus le caractère d’un spectacle ». La Cour de cassation, le 16 octobre 2012[22], en rejetant le pourvoi en cassation de Dieudonné, rendit définitive la condamnation prononcée par les juges du fond dans cette affaire. Le rejet est d’autant plus ferme que la Haute juridiction, reprenant longuement les motifs de la cour de Paris, les trouva « exempts d’insuffisance comme de contradiction ». Par ailleurs, la chambre criminelle considéra que la décision des magistrats parisiens était justifiée « au regard des dispositions de l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881 et des dispositions conventionnelles ». Cette invocation du droit européen par la chambre criminelle, à égalité avec le droit français, est bien évidemment particulièrement intéressante.

Ainsi, à l’occasion de cette affaire, les juges ont donc refusé de la façon la plus ferme toute révision directe ou indirecte de l’Holocauste[23].

Toutefois, signe des temps, à côté du négationnisme[24], apparaît de plus en plus l’apologie de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité. On pourrait même ajouter que l’apologie de ces crimes odieux s’est multipliée ces dernières années. Pour conjurer le danger de ces propos, les juges ne doivent pas hésiter à réprimer avec la plus grande fermeté de telles assertions.

Il semblerait d’ailleurs que les juges fassent preuve de davantage de sévérité, notamment dans les jugements du 4 mars et du 19 mars 2015, par rapport à des décisions antérieures[25].

Enfin, au-delà du droit, de ses règles et de ses sanctions, en ce qui concerne les propos inqualifiables de Dieudonné, qu’ils soient négationnistes ou apologétiques, on se plaît toujours à espérer que ce dernier retrouve un peu d’humanité et le sens de l’humour qu’il avait au début de sa carrière[26].


[1] À propos de la multiplication ces dernières années des condamnations pour apologie de crimes contre l’humanité, cf. notre article : « L’apologie de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité, un délit à la mode ? », blog http://jupit.hypotheses.org/ ; voir également pour des décisions plus anciennes à propos de Dieudonné notre étude « Les séquelles de la Deuxième Guerre mondiale dans les balances de la Justice », I, A, site http://fondation.unilim.fr/chaire-gcac.

[2] Cf. infra, le jugement du 19 mars 2015 et note 13 pour la présentation de l’affaire du spectacle « Le Mur ».

[3] Le Monde, 6 mars 2015, p. 10 ; Le Populaire du Centre, 5 mars 2015, p. 32.

[4] Dans une affaire similaire, le tribunal de grande instance de Paris, le 12 février 2014, avait déjà ordonné à Dieudonné de retirer deux passages de la vidéo « 2014 sera l’année de la quenelle » diffusée sur le site YouTube. Le tribunal avait alors estimé que le premier passage constituait une contestation de crime contre l’humanité et le second une provocation à la haine raciale.

[5] Le Conseil d’État, dans un arrêt du 30 décembre 2014, AJDA 2015, p. 430, a cependant récemment confirmé la dissolution d’une association (L’œuvre française) « [car] ayant pour but d’exalter la collaboration avec l’ennemi, […] ».

[6] Dieudonné a fait appel de ce jugement le 13 mars 2015.

[7] Le Monde, 20 mars 2015, p. 12.

[8] Ibid. p. 12.

[9] Ces poursuites ont elles-mêmes provoqué un débat sur le point de savoir si Dieudonné pouvait être légitimement sanctionné ou s’il était abusivement empêché de s’exprimer. Voir à ce sujet, « Faut-il censurer la parole de Dieudonné ? », Le Monde, 5 février 2015, p. 16.

[10] Le tribunal n’a, en tout cas, pas suivi les réquisitions de la procureure qui avait demandé, lors de l’audience du 4 février 2015, une peine de 30 000 euros de jours-amende contre le prévenu en demandant au tribunal de « considérer à la fois le propos lui-même, le contexte dans lequel il a été tenu et la personnalité de son auteur condamné à plusieurs reprises pour des déclarations antisémites ». Pour sa défense, Dieudonné avait dit condamner « sans aucune retenue et ambiguïté les attentats » et avait expliqué s’être senti « exclu de la marche du 11 janvier 2015 », en ayant le sentiment d’être traité comme un « terroriste ». Rappelons qu’une peine de jours-amende implique que le condamné voit cette peine transformée en emprisonnement s’il ne s’acquitte pas de la totalité de l’amende. Voir la présentation de cette audience in Le Populaire du Centre, 5 février 2015, p. 39.

[11] Le Monde, 1-2 janvier 2014, p. 6 ; voir la présentation de cette affaire in Le Monde, 29-30 décembre 2013, p. 8.

[12] Une peine de jours-amende implique que le condamné voit cette sanction transformée en emprisonnement s’il ne s’acquitte pas du paiement de la totalité de l’amende. Dans ses réquisitions, lors de l’audience du 28 janvier 2015, la procureure avait notamment estimé que les propos poursuivis avaient « porté atteinte à des valeurs fondamentales qui fondent notre société » et relevé une « antienne » d’attaques contre les Juifs à travers le spectacle incriminé. Elle avait requis 300 jours-amende à 100 euros, soit au total 30 000 euros d’amende contre Dieudonné, ce qui équivalait à 300 jours de prison en cas de non-paiement de cette somme. Le défenseur de Dieudonné avait demandé la relaxe du prévenu en estimant qu’il ne s’agissait « pas de haine des Juifs » mais qu’« il y a une loi qui protège une mémoire, la mémoire juive et que [Dieudonné] joue sur l’inégalité de traitement avec, par exemple, l’histoire de la traite négrière, de la mémoire arménienne, de la mémoire algérienne ». Il concluait en affirmant que « l’extension de la loi Gayssot est le meilleur moyen de faire taire Dieudonné ». Pour une présentation très complète de l’audience du 28 janvier 2015, voir Le Populaire du Centre, 29 janvier 2015, p. 38.

[13] À la suite de l’indignation causée par ces paroles (où Dieudonné reconnaissait l’existence des chambres à gaz contrairement à ses dires habituels), le ministre de l’Intérieur avait transmis une circulaire, le 6 janvier 2014, à l’ensemble des préfets pour rappeler les outils juridiques permettant d’interdire les représentations du spectacle litigieux (Le Monde, 8 janvier 2014, p. 8). Différents maires ou préfets prirent donc des arrêtés interdisant les représentations de Dieudonné. Celui-ci contesta la légalité de ces arrêtés. Dans une décision très attendue, le Conseil d’État, le 9 janvier 2014, annula l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes qui avait suspendu l’arrêté d’interdiction pris par le préfet de la Loire-Atlantique, ce qui, par voie de conséquence, validait l’arrêté d’interdiction. L’ordonnance du Conseil d’État est généralement considérée comme un revirement par rapport à une jurisprudence traditionnellement libérale et hostile aux mesures d’interdiction (Le Monde, 11 janvier 2014, p. 6 ; égal. 12-13 janvier p. 1). Dans le même sens, C.E. 10 et 11 janvier 2014.

Cependant, dans une ordonnance du 6 février 2015, le Conseil d’État semble revenir à cette jurisprudence libérale ; voir en ce sens B. Quiriny, « Ordonnances ‘‘Dieudonné’’, suite et reflux », D. 2015, p. 544. En l’espèce, le Conseil d’État, à propos de faits comparables à ceux de 2014, mais s’agissant d’un autre spectacle de Dieudonné, a choisi de ne pas annuler l’ordonnance du juges des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui avait suspendu l’arrêté d’interdiction pris par le maire de Clermont-Ferrand. Néanmoins, selon C. Jamin, « Affaire Dieudonné : suite et fin ? », D. 2015, Editorial no 11, « les deux ordonnances pourraient n’avoir rien de contradictoire pour cette raison simple que les faits n’étaient pas identiques : en 2015, il ne s’agit plus du même spectacle […] ».

[14] Article 10 § 1er de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, plus communément désignée par l’appellation Convention européenne des droits de l’Homme ou par le sigle CEDH.

[15] Article 10 § 2 et article 17 de la Convention précitée.

[16] Pour reprendre l’expression de Robert Badinter.

[17] Cass. crim., 16 octobre 2012, Bull. crim., no 217.

[18] Pour d’autres affaires concernant Dieudonné et le néo-négationnisme, cf. notre article précité, « Les séquelles de la Deuxième Guerre mondiale dans les balances de la Justice », I, A.

[19] Libération.fr/0181309030.

[20] Lexpress.fr dieudonné-mahmoud.

[21] Décision inédite, no 09/11980.

[22] Cass. crim., 16 octobre 2012, précitée.

[23] La position des juges sur cette question s’inscrit d’ailleurs dans le prolongement direct de la jurisprudence classique de la chambre criminelle : voir, notamment, Cass. crim., 23 février 1993, Bull. crim., no 86 ; 20 décembre 1994, ibid, no 424 ; D. 1995, IR p. 64 ; 12 septembre 2000, Garaudy, inédit ; Dr. Pénal 2001, 2ème arrêt, Commentaires no 4, obs. M. Véron où les Hauts magistrats n’ont pas hésité à affirmer que « si l’article 10 de la Convention […] reconnaît en son premier paragraphe à toute personne le droit à la liberté d’expression, ce texte prévoit en son second paragraphe que l’exercice de cette liberté comportant des devoirs et responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent, dans une société démocratique, des mesures nécessaires notamment à la protection de la morale et des droits d’autrui ; que tel est l’objet de l’article 24 bis (délit de contestation de l’existence de crime contre l’humanité) de la loi du 29 juillet 1881 modifiée par la loi du 13 juillet 1990 ».

Dans l’arrêt Garaudy du 12 septembre 2000, ibid., la Cour précise même que « […] la contestation de l’existence des crimes contre l’humanité entre dans les prévisions de l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881, même si elle est présentée sous forme déguisée ou dubitative ou encore par voie d’insinuation ; qu’elle est également caractérisée lorsque sous couvert de recherche d’une supposée vérité historique, elle tend à nier les crimes contre l’humanité commis par les nazis à l’encontre de la communauté juive ; que tel est le cas en l’espèce ».

[24] Rappelons que le « négationnisme » est un néologisme créé par l’historien H. Rousso pour dénoncer l’amalgame fait par certains individus entre la révision, qui fonde la libre recherche en histoire, et l’idéologie, consistant à nier ou minimiser de façon caricaturale la Shoah. Ces personnes s’intitulaient en effet elles-mêmes « historiens  révisionnistes » et n’avaient pas hésité à appeler une de leurs principales revues : « La révision ».

[25] Ainsi, G. Bourdouleix, député de Maine-et-Loire et maire de Cholet qui, le 21 juillet 2013, n’hésita pas à dire, en parlant d’un rassemblement de gens du voyage sur un terrain agricole : « Comme quoi Hitler n’en a pas tué assez, hein ? » fut condamné par le tribunal de grande instance d’Angers, le 23 janvier 2014, à seulement 3 000 euros d’amende avec sursis pour ses propos (cf. notre article précité « L’apologie de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité, un délit à la mode ? »). Sur appel du Parquet, la condamnation fut portée par la cour d’appel d’Angers, le 12 août 2014, à 3 000 euros d’amende sans sursis (cf. « L’apologie de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité, un délit à la mode ? Suite…», site http://jupit.hypotheses.org/). De même, le Norvégien K. Vikernes, poursuivi notamment pour apologie de crimes contre l’humanité en raison d’écrits publiés sur son blog fut condamné par le tribunal de grande instance de Paris le 8 juillet 2014 à six mois de prison avec sursis et 8 000 euros d’amende pour apologie de crimes contre l’humanité (cf. notre article précité « L’apologie de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité, un délit à la mode ? »).

[26] Au moment où nous écrivons ces lignes, J.-M. Le Pen, multirécidiviste en la matière, vient une nouvelle fois de qualifier, le 2 avril 2015, les chambres à gaz de « détail » de la Deuxième Guerre mondiale. À la suite de ces propos, le Parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire pour contestation de crimes contre l’humanité, cf. Le Populaire du Centre, 4 avril 2015, p. 39.


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Droit à ne pas être jugé deux fois pour les mêmes faits, crimes de guerre et amnistie : de l’art de manquer une occasion de préciser le champ d’application de l’article 4 du Protocole n° 7 (CEDH, GC, 27 mai 2014, n° 4455/10, Marguš c. Croatie)

Damien Roets, Professeur de droit privé et sciences criminelles, Directeur du Master de droit pénal international et européen, OMIJ, Université de Limoges, EA 3177

La Cour européenne des droits de l’Homme, par son interprétation dynamique et évolutive de la Convention et de ses protocoles additionnels, suscite régulièrement l’admiration des uns et l’irritation (parfois la stupéfaction) des autres. En marge de ces coups d’éclats, le présent arrêt apporte une pierre remarquable à l’édifice strasbourgeois en ce qu’il révèle une figure pour le moins originale de l’interprétation de la Convention et de ses protocoles additionnels : l’interprétation non interprétative ! En effet, la Cour y réalise un tour de force : déclarer non applicable l’article 4 du Protocole additionnel n° 7 en ignorant superbement la lettre de cette disposition conventionnelle (ainsi que le relèvent, dans leur opinion concordante commune, les juges Šikuta, Wojtyczek et Vehabović, « dans la présente affaire, la majorité n’a pas essayé d’analyser le sens du texte de […] de l’article 4 du Protocole n° 7 ni de délimiter son champ d’application[1] »). Elle aurait pourtant pu aboutir au même résultat (l’absence de violation de l’article 4 du Protocole n° 7) en raisonnant sur le terrain des deux premiers paragraphes de l’article 4 du Protocole n° 7, et cela sans pour autant évacuer la question de l’amnistiabilité des crimes internationaux[2] (génocide, crimes contre l’humanité, crimes de guerre et, aussi, crime d’agression) dont l’incontestable importance semble l’avoir obnubilée au point de lui faire perdre de vue l’exigence, élémentaire, de rigueur.

En l’espèce, à l’occasion d’une première procédure, le requérant a été poursuivi entre 1993 et 1997, sur le fondement des qualifications de meurtre et de coups et blessures, pour avoir, pendant la guerre d’indépendance, et alors qu’il servait dans l’armée croate, le 20 novembre 1991, tué deux personnes et blessé gravement un enfant, et, le 10 décembre 1991, tué deux personnes, toutes ses victimes étant des civils serbes. Le 24 juin 1997, le tribunal du comté d’Osijek décida de le faire bénéficier de la loi d’amnistie générale du 24 septembre 1996 (laquelle, selon la Cour suprême de Croatie, saisie d’un pourvoi dans l’intérêt de la loi, aurait cependant été mal appliquée). Le 26 avril 2006, pour les mêmes faits, le parquet près le tribunal d’Osijejk inculpa le requérant de plusieurs chefs de crimes de guerre contre la population civile. Le 21 mars 2007, cette juridiction déclara Fred Marguš coupables des faits qui lui étaient reprochés et le condamna à quatorze ans d’emprisonnement. Ayant vainement exercé les voies de recours internes, il saisit la Cour européenne des droits de l’Homme le 31 décembre 2009, estimant notamment avoir été victime d’une violation du principe non bis in idem consacré par  l’article 4 du Protocole n° 7[3].

Après avoir écarté l’exception d’irrecevabilité pour défaut de compétence ratione temporis (considérant que le fait que la deuxième procédure diligentée à l’encontre du requérant l’a été, en 2006, après que la Convention et le Protocole n° 7 furent entrés en vigueur respectivement les 5 novembre 1997 et 1er février 1998 emportait sa compétence), la Cour de Strasbourg devait, donc, se prononcer sur l’applicabilité in casu de l’article 4 du Protocole n° 7, et cela sous la pression d’un groupe d’experts universitaires rattaché à l’université londonienne du Middlesex, tiers intervenant fermement décidé à engager le débat juridique sur le seul terrain de la question de l’amnistiabilité des crimes internationaux[4]. Dans un premier temps, la Cour semble certes vouloir faire preuve de résistance, invoquant l’arrêt de Grande Chambre Zolotoukhine c/ Russie du 10 février 2009[5] selon lequel « l’article 4 du Protocole n° 7 doit être compris comme interdisant de poursuivre ou de juger une personne pour une seconde “infraction” pour autant que celle-ci a pour origine des faits identiques ou des faits qui sont en substance les mêmes[6] ». À ce stade de l’arrêt, le lecteur peut légitimement s’attendre à ce que la Cour saisisse l’occasion qui lui est offerte de donner un sens à l’expression « acquitté ou condamné par un jugement définitif » figurant au premier paragraphe de l’article 4 du Protocole n° 7 et, partant, de préciser si une amnistie peut ou non être assimilée à un jugement définitif d’acquittement ou de condamnation au sens dudit article. Cette attente est d’ailleurs confortée par l’affirmation de la Cour selon laquelle il lui incombe de rechercher « si l’article 4 du Protocole n° 7 trouve à s’appliquer aux circonstances particulières de l’espèce, eu égard au fait que le requérant s’est vu accorder une amnistie inconditionnelle pour des actes qui s’analysent en des violations graves des droits fondamentaux de l’homme[7] ». Mais dans les paragraphes-clé de l’arrêt, la Cour écarte les dispositions de l’article 4 du Protocole n° 7 pour analyser l’abandon de la première procédure en application de la loi d’amnistie générale, d’une part « au regard de la Convention[8] », d’autre part « au regard du droit international[9] », n’intégrant incongrûment la seconde procédure que dans sa « Conclusion générale[10] ».

Dans un premier temps, la Cour met en exergue les obligations de protéger le droit à la vie et d’assurer la protection des personnes contre les mauvais traitements qu’imposent les articles 2 et 3 de la Convention, considérant que les garanties consacrées par ceux-ci et par l’article 4 du Protocole n° 7 « doivent être considérées comme des parties d’un tout[11] ». Pour emporter la conviction, cette affirmation contestable[12] aurait dû être accompagnée de précisions relatives à l’impact des articles 2 et 3 de la Convention sur le jeu du principe non bis in idem. Or, elliptique, sans se caler sur les dispositions de l’article 4 du Protocole n° 7, et après avoir évoqué la décision Ould Dah c/ France du 17 mars 2009[13] (relative à une prétendue violation de l’article… 7 de la Convention), elle se contente d’affirmer que « l’octroi du bénéfice de l’amnistie aux auteurs de meurtre ou de mauvais traitements de civils serait contraire aux obligations découlant pour les États des articles 2 et 3 de la Convention ». Cette formulation manifeste peut-être la volonté (trop) implicite de la Cour de neutraliser le jeu de l’article 4 du Protocole n° 7, selon un raisonnement et des modalités à préciser, lorsque des faits relevant des qualifications internationales de génocide, crime contre l’humanité ou crime de guerre ont fait l’objet d’une amnistie. Quoi qu’il en soit, elle ne saurait assurément pas signifier que, d’une manière générale, le principe non bis in idem ne trouve pas à s’appliquer lorsque les faits objet des poursuites sont susceptibles de revêtir une qualification pénale relevant de l’article 2 ou de l’article 3 de la Convention – en d’autres termes, les articles 2 et 3 de la Convention n’emportent pas, pour les États parties, l’obligation positive de ne pas respecter le principe non bis in idem tel que consacré par l’article 4 du Protocole n° 7 -.

Dans un second temps, la Cour examine l’abandon de la première procédure à la lumière du droit international. Renvoyant, à de multiples reprises, aux paragraphes consacrés aux « Instruments de droit international pertinents[14] », après avoir observé que, « à l’heure actuelle aucun traité international n’interdit expressément le recours à l’amnistie relativement aux violations graves des droits fondamentaux de l’homme[15] », pris « note de l’argument du tiers intervenant relatif à l’absence de consensus parmi les États au niveau international quant à une interdiction absolue du recours à l’amnistie pour des violations graves des droits fondamentaux de l’homme, notamment de ceux garantis par les articles 2 et 3 de la Convention[16] », et rappelé l’avis du tiers intervenant « qu’utilisée comme moyen de mettre fin à des conflits prolongés, l’amnistie peut aboutir à des résultats positifs[17] », dans sa conclusion, la Cour, s’appuyant essentiellement sur la jurisprudence de la Cour interaméricaine des droits de l’Homme, constate tout d’abord que « le droit international tend de plus en plus à considérer ces amnisties comme inacceptables car incompatibles avec l’obligation universellement reconnue pour les États de poursuivre et de punir les auteurs de violations graves des droits fondamentaux de l’homme[18] ». Elle ajoute ensuite que, « à supposer que les amnisties soient possibles lorsqu’elles s’accompagnent de circonstances particulières telles qu’un processus de réconciliation[19] et/ou une forme de réparation pour les victimes, l’amnistie octroyée au requérant en l’espèce n’en resterait pas moins inacceptable puisque rien n’indique la présence de telles circonstances en l’espèce[20] ». Elle en vient, enfin, à considérer que, « en dressant un nouvel acte d’accusation contre le requérant et en le condamnant pour crimes de guerre contre la population civile, les autorités croates ont agi dans le respect tant des obligations découlant des articles 2 et 3 de la Convention que des exigences et recommandations figurant dans les mécanismes et instruments internationaux susmentionnés[21] », et à affirmer ex abrupto que « l’article 4 du Protocole n° 7 à la Convention ne trouve donc pas à s’appliquer aux circonstances de l’espèce[22] ». Si l’on peut trouver un réel intérêt à cette contribution strasbourgeoise à la question de l’amnistiabilité des crimes internationaux (qu’elle met naturellement en relation avec la question de leur imprescriptibilité et celle, plus large, de leur impunité), le chemin intellectuel emprunté par la Cour pour conclure à la non-applicabilité de l’article 4 du Protocole n° 7 est loin d’être convaincant (dans leur opinion concordante commune, « en ce qui concerne le raisonnement », les juges Ziemele Berro-Lefèvre et Karakas trouvent « déconcertant que l’affaire se soit transformée en une “affaire articles 2 et 3”[23] »). Pour satisfaire à l’exigence de « rigueur méthodologique sans faille », dont les juges Šikuta, Wojtyczek et Vehabović regrettent l’absence dans leur opinion concordante[24], la Cour aurait dû répondre à la question suivante : une amnistie peut-elle être assimilée à un jugement définitif au sens de l’article 4 du Protocole n° 7 ? Dans l’hypothèse d’une réponse négative, ce dernier étant inapplicable, aucune autre question n’aurait dû être posée. Dans l’hypothèse d’une réponse positive, l’article 4 du Protocole n° 7 étant nécessairement applicable, la question de savoir s’il avait violé aurait alors dû être posée.

S’agissant de la première question, une première réponse consiste à considérer, avec les juges Spielmann, Power-Forde et Nussberger[25], qu’une amnistie ne peut être assimilée ni à une décision de condamnation – en l’absence de toute décision d’une juridiction nationale déclarant telle personne coupable de telle infraction – ni à une décision d’acquittement – le bénéfice de l’amnistie ne présupposant aucune investigation sur les faits objet de l’accusation et ne se fondant sur aucune constatation factuelle pertinente révélant l’innocence de la personne suspectée -. Avec cette réponse, non seulement toute référence aux articles 2 et 3 de la Convention aurait été superfétatoire[26], mais également toute discussion relative à la question de l’amnistiabilité des crimes internationaux[27]. La Cour eût alors dû se limiter à constater la non-applicabilité, en l’espèce, de l’article 4 du Protocole n° 7 – et assumer la frustration intellectuelle de ne pouvoir s’engouffrer dans le débat sur les rapports entre crimes internationaux et amnistie -. Cette solution, simple et claire, est cependant contestable. Eu égard aux audaces interprétatives auxquelles elle nous a habitué[28], la Cour aurait ainsi pu apporter une réponse positive à la question posée, et considérer qu’une amnistie pouvait être assimilée à un jugement définitif d’acquittement. En effet, comme le soutiennent, dans leur opinion concordante commune, les juges Ziemele Berro-Lefèvre et Karaka, « on ne peut exclure la possibilité de donner une interprétation […] large à [l’]expression [“acquitté ou condamné par un jugement définitif” figurant à l’article 4 § 1 du Protocole n° 7][29] », « certaines décisions [pouvant] être considérées comme ayant le même effet juridique que des décisions définitives d’acquittement, même si elles ne présupposent pas une appréciation de la culpabilité ou de l’innocence de l’accusé[30] » (les mêmes juges relèvent par ailleurs qu’« une caractéristique commune à l’acquittement, au sens courant de ce terme, et à l’amnistie est que tous deux impliquent une exonération de la responsabilité pénale[31] »). De plus, cette assimilation de l’amnistie à un jugement définitif d’acquittement peut être confortée par l’argument tiré de l’objectif de réconciliation. Avec cette interprétation, la Cour aurait pu (dû) considérer l’article 4 du Protocole n° 7 comme étant applicable, et répondre, alors, à la question de savoir s’il avait été ou non violé.

Dès lors que l’amnistie aurait été considérée comme relevant du champ d’application de l’article 4 du Protocole n° 7, par application de la solution de principe adopté en 2009, après les tergiversations antérieures, par la Cour de Strasbourg dans son arrêt de Grande Chambre Zolotoukhine c/ Russie, le requérant aurait pu s’attendre à voir celle-ci constater une violation de cette disposition, puisque, comme la Cour le souligne maladroitement en visant les « infractions », le requérant a bien été poursuivi deux fois pour les mêmes faits. Cette impossibilité de nouvelles poursuites peut-elle faire l’objet d’une exception lorsque la ou les nouvelles qualifications retenues à l’occasion de la seconde procédure relèvent de la catégorie des crimes internationaux ? À la réflexion, une telle exception à la « solution Zolotoukhine » est envisageable. En pareil cas, en effet, il pourrait être soutenu que la qualification minimaliste de faits dans le cadre d’une première procédure constitue un « vice fondamental […] de nature à affecter le jugement [ou l’amnistie] intervenu[e] » au sens du deuxième paragraphe de l’article 4 du Protocole n° 7[32], une réouverture du procès étant alors, en application de ce même texte, possible sous la qualification de génocide, crime contre l’humanité ou crime de guerre (où l’on comprend que, en réalité, sous l’angle de l’article 4 du Protocole n° 7, la question qui était en l’occurrence posée à la Cour n’était pas celle de l’amnistiabilité des crimes internationaux mais, plus précisément, celle de l’amnistiabilité d’infractions non internationales alors que les faits objet des poursuites revêtent une qualification pénale internationale). Resterait alors à savoir si la réalité d’un processus de réconciliation associé à l’amnistie intervenue pourrait, dans certains cas, et dans des conditions à définir, faire obstacle à l’engagement de nouvelles poursuites. D’un point de vue pratique, une application à géométrie variable de l’exception de « vice fondamental » en cas d’ignorance d’une qualification pénale internationale à l’occasion d’une première procédure paraît peu conciliable avec l’objectif de sécurité juridique.


[1] § 6.

[2] Sur le concept de crime international, cf. D. Rebut, Droit pénal international, Dalloz, 2012, n°s 819 et 820.

[3] Sur la violation de l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, alléguée par le requérant et non constatée par la Cour, cf. les §§ 69 à 91 de l’arrêt.

[4] Cf. les §§ 108 à 113 de l’arrêt.

[5] Cf. cette Revue 2009.675, obs. D. Roets ; D. 2009.1573, obs. J.-F. Renucci.

[6] § 114.

[7] § 123.

[8] §§ 124 à 128.

[9] §§ 129 à 138.

[10] §§ 139 à 141.

[11] § 128 in fine.

[12] Dans son opinion en partie dissidente, le juge Dedov rappelle que, alors que« les articles 2 et 3 établissent quels droits substantiels devraient être protégés en vertu de la Convention, l’article 4 du Protocole n° 7 contient des garanties procédurales (non bis in idem) contre l’arbitraire, […] et possède donc sa propre dimension, qui est indépendante des articles 2 et 3 » (§ 1).

[13] Cf. cette Revue 2009.659, obs. D. Roets.

[14] Cf. les §§ 35 à 68 de l’arrêt.

[15] § 131.

[16] § 137.

[17] Ibid.

[18] § 139.

[19] Sur ce point, cf. déjà CEDH, déc., 17 mars 2009, Ould Dah c/ France.

[20] Ibid.

[21] § 140.

[22] Ibid.

[23] Cf. aussi l’opinion concordante des juges Šikuta, Wojtyczek et Vehabović, qui déclarent sans ambages : « nous ne pouvons accepter le raisonnement adopté par la majorité pour justifier l’arrêt rendu » (§ 1).

[24] Cf. § 12 de l’opinion.

[25] Cf. leur opinion concordante commune jointe à l’arrêt.

[26] En ce sens, cf. le § 10 in fine de l’opinion concordante des juges Spielmann, Power-Forde et Nussberger.

[27] En ce sens, cf. le § 7 de l’opinion concordante des juges Šikuta, Wojtyczek et Vehabović.

[28] Cf. par exemple, parmi de nombreux exemples possibles, la « découverte » de la règle de la rétroactivité in mitius au sein du premier paragraphe de l’article 7 de la Convention (CEDH, GC, 17 sept. 2009, Scoppola c/ Italie n° 2, cette Revue 2010.234, obs. J.-P. Marguénaud ; RTDH 2010.853 ; obs. S. Van Drooghenbroeck).

[29] § 4.

[30] Ibid.

[31] Ibid.

[32] En ce sens, cf. l’opinion en partie dissidente du juge Dedov, § 2.


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1913, Genèse d’une loi sur les monuments historiques

1913

1913, Genèse d’une loi sur les monuments historiques

Ouvrage coordonné par Jean-Pierre Bady, Marie Cornu, Jérôme Fromageau, Jean-Michel Leniaud, Vincent Négri

Compte-rendu d’ouvrage, Hélène Castagné

Le Centre d’études sur la coopération juridique internationale (CECOJI-CNRS) et l’École nationale des Chartes, en collaboration avec le ministère de la Culture et de la Communication, son comité d’histoire, la direction générale des Patrimoines ainsi que la médiathèque de l’Architecture et du Patrimoine ont contribué à réaliser un excellent ouvrage à l’occasion du centenaire de la loi de 1913 sur les monuments historiques (1913, Genèse d’une loi sur les monuments historiques, coordonné par Jean-Pierre Bady, Marie Cornu, Jérôme Fromageau, Jean-Michel Leniaud, Vincent Négri, La Documentation Française, Paris, 2013, 602 pages, librairies, 39€).

Constitué d’une multitude d’articles très bien coordonnés, ce beau livre permet d’appréhender de façon accessible l’histoire de la grande loi sur les monuments historiques (loi du 31 décembre 1913, JO 4 janvier 1914, p. 132), placée dans son contexte et décortiquée minutieusement.

L’ouvrage commence par une introduction et un texte d’avant-propos constituant un très bon résumé de l’histoire des tendances législatives du XIXème siècle se rapportant au thème des monuments historiques ainsi que les polémiques soulevées par ces questions, en particulier les débats sur la propriété collective et ceux liés à la restauration des monuments historiques.

Il s’agit ensuite pour les auteurs – nombreux à s’être impliqués dans le projet – de décrire les origines de la protection légale accordée aux monuments historiques. Ils cherchent à cerner la filiation des textes antérieurs dans laquelle la loi de 1913 s’est inscrite. Une attention particulière est portée à la première loi concernant les monuments historiques de 1887, texte qui n’avait pas rencontré un grand succès et, à l’inverse connu de nombreuses difficultés d’application, de par la réticence de ses auteurs à intervenir en matière de propriété privée. C’est aussi en cela que la loi de 1913 a marqué une « révolution juridique » vis-à-vis de la propriété privée, en créant une servitude de conservation.

Aucun aspect de la naissance de la loi de 1913 n’est négligé : les rapports de ce texte avec la loi de 1905, l’influence des législations étrangères, la préparation administrative de la loi, la doctrine de l’époque et ce que pensaient les commentateurs à la fois pour la loi de 1887 mais aussi pour le projet de loi et la loi de 1913. La jurisprudence concernant les monuments historiques est également traitée, ce qui constitue là aussi un champ d’études qui n’avait jusque là pas été envisagé. 

L’ouvrage ne fait pas que s’intéresser à la genèse de la loi et à sa filiation, les communications procèdent à une analyse minutieuse des principes et concepts fondateurs de la loi, notamment la question des objets classés au titre des monuments historiques, la place de l’archéologie dans la loi de 1913 ou encore l’intervention du droit pénal au titre des monuments historiques. Les auteurs s’interrogent également sur la place qu’occupe cette loi dans le corpus de normes concernant les monuments historiques, par exemple avec son règlement d’administration publique (décret d’application) ou encore avec la loi du 10 juillet 1914 portant création de la Caisse nationale des monuments historiques et préhistoriques. Les auteurs ne laissent pas non plus de côté l’étude de la force de diffusion de la loi de 1913 à l’international, par exemple dans un contexte colonial.

Ce livre dispose d’un cahier photographique de très grande qualité ; on y trouve des clichés conservés à la médiathèque de l’Architecture et du Patrimoine, ceux de monuments grandioses, rares, ou inattendus comme la cathédrale de Constantine en Algérie, immortalisée en 1893 par le photographe Médéric Mieusement. A cette époque, l’Algérie était considérée comme française, la législation nationale s’y appliquait donc comme en France ; la loi de 1887 comportait des « Dispositions spéciales à l’Algérie et aux pays de protectorat ». La loi de 1913 quant à elle n’y fut appliquée qu’une dizaine d’années plus tard, mais elle ne donna lieu à quasiment aucun classement.

Le dossier iconographique comporte également des reproductions de documents manuscrits illustrant l’histoire de la loi de 1913. On y trouve des notes et correspondances relatives au projet de loi, les motifs, les amendements, la première version officielle de la loi, son règlement d’administration, etc. Ces documents ne sont toutefois pas livrés de façon abrupte dans la mesure où nombre d’entre eux font l’objet d’un commentaire et s’inscrivent parfaitement dans la compréhension globale de l’ouvrage.

L’ouvrage est également enrichi d’une collection très fournie de notices biographiques inédites concernant les acteurs parfois méconnus de l’histoire de la loi de décembre 1913. Il s’agit de députés, de sénateurs, de ministres, de membres de l’administration des monuments historiques, d’urbanistes et d’architectes, d’historiens et d’érudits, majoritairement des juristes. Ces biographies sont illustrées de photographies tirées des archives du Sénat et de l’Assemblée nationale, ainsi que des archives de la médiathèque de l’Architecture et du Patrimoine et de la Bibliothèque nationale de France.

Les annexes de l’ouvrage sont également une source d’informations très précieuse, à ne pas négliger. Concernant la rédaction de la loi, elles comportent notamment des rapports de la commission chargée d’examiner le projet de loi, ce qui permet une étude très précise, presque au jour le jour, de l’histoire de la loi de 1913.

Cet ouvrage fait preuve d’une grande exigence scientifique dans la mesure où il se termine par une bibliographie conséquente d’une vingtaine de pages, exhaustive et très accessible par sa structure et son plan thématique. Elle constitue un outil indispensable pour qui s’intéresserait à l’histoire du droit des monuments historiques et plus encore, l’histoire du droit du patrimoine culturel.

Ouvrage passionnant et indispensable analysant sur tous les plans la naissance et l’évolution d’un « monument législatif », il est d’une grande rigueur scientifique tout en étant magnifiquement illustré.

Murs rebelles, Iconographie nationaliste contestataire : Corse, Pays Basque, Irlande du Nord

Murs rebelles

Murs rebelles, Iconographie nationaliste contestataire : Corse, Pays Basque, Irlande du Nord

Xavier Crettiez et Pierre Piazza

Compte-rendu d’ouvrage, Pascal Plas et Hélène Castagné

Il existe plusieurs façons de s’interroger sur les périodes post-conflictuelles. Cet ouvrage en donne un exemple éclatant. Le conflit terminé, quelles qu’aient été ses formes, il laisse des traces qui peuvent à tout moment réémerger, quelques fois de manière originale. Il en est ainsi dans les espaces à fortes revendications autonomistes et/ou régionalistes, ce que montre bien l’ouvrage Murs rebelles, Iconographie nationaliste contestataire : Corse, Pays Basque, Irlande du Nord, sous la direction de Xavier Crettiez et Pierre Piazza, Paris, Ed. Karthala, 2014, 179 p..

Ce beau livre très riche d’illustrations photographiques particulièrement bien mises en valeur résulte d’une exposition photographique initiale et de travaux d’auteurs spécialisés en sciences politiques. Les traces graphiques très diverses (graffitis, dessins, pochoirs, inscriptions, tags, etc.) photographiées à partir de différents supports (murs, maisons, haies, panneaux, rues, etc.) et présentées ici, quoique se rapportant à des conflits spécifiques (tensions séparatistes et communautaires), conduisent à réaffirmer la nécessité de relever et archiver ce patrimoine singulier. Constitué de slogans et de graphes bariolés, de sigles mystérieux, de représentations quelques fois très sophistiquées, il est loin d’être négligeable et a beaucoup à nous apprendre. Une fois scientificisé (typologisation, thématisation et analyse), on peut opérer une véritable approche par les sciences sociales de ce qui a longtemps été considéré comme un « objet frivole ou mineur », approche propre à produire de multiples études tant ces iconographies murales nous parlent des mémoires des conflits et de leurs réactivations permanentes.

La Creuse pendant la Seconde guerre mondiale, Figures et moments

La Creuse

La Creuse pendant la Seconde guerre mondiale, Figures et moments

René Castille, Guy Avizou, Christophe Moreigne et Pascal Plas

Compte-rendu d’ouvrage, Hélène Castagné

René Castille, Guy Avizou, Christophe Moreigne et Pascal Plas sont les auteurs d’un ouvrage consacré au destin de la Creuse de l’été 1939 à la victoire de 1945 et notamment à celui de ses habitants (La Creuse pendant la Seconde guerre mondiale, Figures et moments, Limoges, Editions Le Puy Fraud, 2012, 304 pages, librairies, 20€). Cet ouvrage n’a pas vocation à être exhaustif, mais à présenter des « figures et moments » de la Creuse pendant les années noires, dont l’étude permet d’aborder des thèmes variés comme la politique et la société, les mentalités et l’économie, la culture et la vie quotidienne, ou encore la résistance et les persécutions.

Cette série de textes est pour partie tirée d’un manuscrit de René Castille, alors qu’il était président de l’Association pour la Recherche et la Sauvegarde de la Vérité Historique sur la Résistance en Creuse (ARSVHRC) ; chercheur émérite, il a laissé une œuvre fruit de dizaines d’années de recherches, travail qu’il n’a pu mener à terme et qui ne pouvait pas être publié en l’état. Guy Avizou, Christophe Moreigne et Pascal Plas ont choisi de lui rendre hommage en reprenant son manuscrit et en le complétant. L’ouvrage est donc composé d’études et d’archives de René mais également de travaux originaux proposés par le groupe d’historiens qui cherchent à ordonner le tout sans pour autant vouloir en combler les lacunes.

Cet ouvrage original, en raison de son parti pris, met l’accent sur la vie quotidienne de la Creuse entre 1940 et 1944, en particulier sur les conséquences de la guerre comme les hausses des prix ou les pénuries. Les auteurs proposent également une très riche collection de biographies des figures de la Résistance dans la Creuse, comme celle d’Alfred Bourdet, instituteur, spécialiste des postes radio ou encore celle du professeur Bernard Desplas, chirurgien et dirigeant d’un important réseau de renseignement. Des témoignages inédits comme celui de Jacques-Henry, préfet du département apportent un regard neuf sur les campagnes d’un département de la zone non occupée.

L’ouvrage dispose en outre d’un cahier photographique riche et de qualité mettant à la disposition des lecteurs des photos peu vues jusque là, issues de collections privées (collections Marchadier et Ladant), en particulier ce cliché des officiers de la Kriegsmarine capturés par les FFI à Bourganeuf le 26 juin 1944.

Un livre à la charnière de l’exigence scientifique et d’un récit pour le grand public, exercice réussi d’une synthèse pas toujours évidente.

Daniel Kuri, L’apologie de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité, un délit à la mode ? suite…

L’apologie de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité, un délit à la mode ? suite…

Daniel Kuri,  Maître de Conférences de Droit Privé, Université de Limoges (O.M.I.J.) EA 3177

Décidément, l’apologie de crimes contre l’humanité est toujours d’actualité[1].

La Cour d’appel d’Angers, le 12 août 2014, vient en effet de condamner le député de Maine-et-Loire et maire de Cholet G. Bourdouleix à une amende de 3000 euros pour « apologie de crime contre l’humanité »[2]. On se souvient que celui-ci, le 21 juillet 2013, lors d’une altercation avec des gens du voyage rassemblés sur un terrain agricole n’avait pas hésité à déclarer : « Comme quoi Hitler n’en a peut-être pas tué assez, hein ? »[3].

On ne peut que se féliciter de cette condamnation par la Cour d’appel d’Angers de propos aussi impensables de la part d’un parlementaire[4]. D’autant que la Cour d’appel a un peu alourdi la peine indolore qui avait été prononcée par le TGI d’Angers le 23 janvier 2014.     En effet, le Tribunal correctionnel d’Angers, malgré des réquisitions sévères du parquet contre le prévenu[5], avait seulement infligé 3000 euros d’amende avec sursis à G. Bourdouleix pour des déclarations aussi scandaleuses.

La condamnation à une amende sans sursis est sans doute déjà symbolique mais cette seule peine nous semble insuffisante au regard de la gravité des faits sachant que l’intéressé continue à affirmer publiquement ne rien regretter. Comme nous l’avons déjà relevé[6], la faiblesse des condamnations pénales  prononcées à l’encontre des personnes coupables de ces infractions majeures est donc persistante[7].

Nous continuons à penser[8] que les peines prononcées, ici par la Cour d’appel d’Angers, sont insuffisantes  compte tenu de l’importance des valeurs fondamentales auxquelles il est porté atteinte. Ces valeurs ont d’ailleurs été remarquablement rappelées par le TGI de Paris dans son jugement du 8 juillet 2014 à l’occasion de l’affaire Vikernes[9] : il s’agit tout simplement   des valeurs universelles des droits de l’Homme et de la civilisation[10].

En outre, il nous semble que, compte tenu de l’exemplarité prétendue de la peine en droit pénal, la légèreté des sanctions dans ces affaires, y compris dans celle jugée par la Cour d’appel d’Angers, n’est pas de nature à sérieusement empêcher les propos ou écrits apologétiques.

Preuve peut-être d’une réponse pénale inadaptée et, en tous cas, du retour en force de l’apologie décomplexée de crimes abominables, G. Bourdouleix a annoncé son intention de faire un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la Cour d’appel d’Angers. Nous espérons que la Cour de cassation, juge du droit, saura rappeler à cette occasion les principes les plus fondamentaux de notre Droit et la permanence des  valeurs universelles des droits de l’Homme et de la civilisation à ceux qui veulent les détruire[11].


[1] Nous avons, en effet, déjà très récemment abordé cette question in « L’apologie de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité, un délit à la mode ? », site http://jupit.hypotheses.org/, mise en ligne 30/07/2014.

[2] Le Monde, 14 août 2014 p. 8.

[3] Ces paroles avaient provoqué une émotion considérable et la radiation de l’intéressé de l’UDI.

[4] La Ligue des droits de l’Homme, dans un communiqué le 13 août 2014, tout en se réjouissant de la condamnation de G. Bourdouleix pour apologie de crime contre l’humanité, rappelait que, avant cette affaire, « elle avait par le passé déposé deux plaintes à l’encontre de celui-ci pour incitation à la discrimination et à la haine raciale concernant des propos visant des gens du voyage ». La LDH ajoutait que « ces plaintes ont été classées sans suite [et que] ce sentiment d’impunité a permis au maire de Cholet de se croire autorisé à poursuivre ces interpellations haineuses ». infocom-ldh@ldh-france.org communiqué LDH : M. Bourdouleix condamné pour apologie de crime contre l’humanité.

[5] F. Potet, « Une sanction symbolique contre le maire de Cholet », Le Monde, 25 janvier 2014 p. 11. Le parquet  avait requis six mois de prison avec sursis et 5000 euros d’amende ; le procureur  déclarant qu’ « il [était] inimaginable qu’un parlementaire puisse tenir des propos pareils ». Celui-ci qualifiait également la phrase litigieuse de « ferment de haine portant atteinte à la cohésion sociale » en considérant que « [la phrase] est clairement apologétique. […] Elle exalte le génocide  du IIIe Reich et exprime le regret qu’on a pas tué assez de Tziganes ».

[6] Cf. notre article « L’apologie de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité, un délit à la mode ? » et les décisions citées.

[7] Voir en comparaison, par exemple, à propos de la provocation à la haine raciale, la sévérité exemplaire de la sanction (neuf mois de prison ferme, cinq ans d’inéligibilité et 50000 euros d’amende) infligée par le TGI de Cayenne, le 15 juillet 2014, à la personne ayant comparé  C. Taubira à un singe. Cette décision va d’ailleurs au-delà des réquisitions du parquet, site http://lemonde.fr/societe/article/2014/07/15/taubira. Pour l’approbation de la rigueur de la peine prononcée, voir D. Mazeaud, « La garde noire », édito, Recueil Dalloz – 24 juillet 2014 –  n° 27 ; N. Roze, avocate spécialisée en droit pénal et droit de la presse, rappelle cependant in Le Figaro, 17 juillet 2014 p. 8 que « la décision est inhabituelle, en comparaison avec d’autres affaires » et que « les cas de prison ferme restent très rares » dans ce type d’affaires. Enfin, L. Dusseau, avocat spécialisé en droit de la presse, ibid, perçoit, de son côté un « véritable avertissement » dans cette sanction « manifestement symbolique ». Toutefois, selon  celui-ci,  les propos de G. Bourdouleix  ne peuvent être mis sur le même plan car les circonstances factuelles étaient différentes : « D’un côté on a une phrase tenue dans un certain contexte, qui n’était pas directement destinée au public. De l’autre, un affichage clair, sur une page Facebook, dans le cadre d’une campagne électorale ». Sans pouvoir entrer dans trop de détails, nous ne partageons pas cette analyse des faits s’agissant de G. Bourdouleix  qui n’en était d’ailleurs pas à son premier « dérapage » en la matière (cf. supra note 4). Sur le fond, enfin, on ne peut oublier l’importance des valeurs essentielles transgressées par cet élu de la République.

[8] Voir à ce propos nos interrogations in notre article précité.

[9] Le Norvégien K.Vikernes poursuivi, notamment, pour apologie de crimes contre l’humanité en raison d’écrits publiés sur son blog a été condamné par le TGI de Paris le 8 juillet 2014 à six mois de prison avec sursis et 8000 euros d’amende pour apologie de crimes contre l’humanité.

[10] Selon le Tribunal, les écrits de K. Vikernes traduisent « l’expression d’une idéologie radicalement contraire aux valeurs universelles des droits de l’Homme et de la civilisation ».

[11] La chambre criminelle, pour rejeter le pourvoi de ce sinistre requérant, pourrait, à cette occasion, reprendre la belle formule qu’elle avait utilisée dans son arrêt du 14 janvier 1971, Bull. crim., n° 14, 1er arrêt (pourvoi n°70-90558), lorsqu’elle avait condamné J.- M. Le Pen pour apologie de crimes de guerre. La Cour avait en effet considéré, à propos de la pochette d’un disque présentant le  IIIe Reich « en l’absence de tout rappel des crimes qui ont jalonné l’ascension de Hitler et du climat de terreur dans lequel elle s’est accomplie, […] »,  que « […] l’ensemble de cette publication  était de nature à inciter tout lecteur à porter un jugement de valeur morale favorable aux dirigeants du Parti national-socialiste allemand  condamnés comme criminels de guerre et constituait un essai de justification au moins partielle de leurs crimes ».

Juin 1944 en Limousin : Oradour, la folie meurtrière, Tulle, 99 martyrs

Juin 1944

Juin 1944 en Limousin : Oradour, la folie meurtrière, Tulle, 99 martyrs

Compte-rendu d’ouvrage, Hélène Castagné

Le groupe de presse La Montagne-Le Populaire du Centre édite une brochure consacrée aux pendaisons de Tulle et au massacre d’Oradour à l’été 44 (hors-série de 97 pages, librairies et maisons de la presse, 5,90€). Cet ouvrage paru dans le cadre des commémorations de l’année 1944 ouvre des perspectives nouvelles sur deux drames ayant touché le Limousin en juin, quelques jours après le débarquement ayant fait respectivement 99 et 642 victimes directes (à Tulle des hommes meurent aussi en déportation), hommes femmes et enfants et laissé une douleur si vive qu’elle perdure encore aujourd’hui.

Cette brochure présente la particularité de regrouper des articles fruit d’enquêtes approfondies de journalistes et chroniqueurs de presse et une introduction générale scientifique due à Pascal Plas, directeur de la Chaire d’excellence « Gestion du conflit et de l’après-conflit ». Il remet en perspective le contexte et les conditions historiques de ce qui reste encore aujourd’hui une tragédie non totalement documentée.

Ces massacres ne sont pas en effet le fait d’une violence ponctuelle et incontrôlée ; ils obéissent à une logique organisationnelle spécifique. Pascal Plas montre bien que la nature même de la guerre conduite par les forces d’occupation a changé à l’ouest ; on passe d’une occupation à une guerre de combat et des troupes de combat aguerries comme la division SS Das Reich sont engagées dans la lutte contre la Résistance en pouvant s’appuyer sur de nouveaux ordres impitoyables qui permettent une répression sans merci pour les civils, comme cela avait été le cas jusqu’alors sur le front de l’Est. Les exactions se multiplient, sans distinction, touchant désormais femmes ou enfants. Le but est de « figer » les populations, de les couper de la Résistance à l’issue d’actes hors-norme et propres à répandre de véritables ondes de terreur sur un vaste territoire. A Oradour, on retrouve un processus de massacre reproduisant les méthodes pratiquées par les armées allemandes lors de l’invasion de l’URSS ; il est très structuré : les SS encerclent le bourg, rassemblent la population dans un espace central, séparent les hommes des femmes et des enfants, exécutent les premiers dans des lieux clos précédemment repérés, massacrent les femmes et les enfants dans un bâtiment de grande dimension, l’église, pillent, incendient et font disparaître les traces du crime rendant ainsi le deuil impossible et éternel. A Tulle, après la reprise de la ville par les SS au lendemain d’une opération de libération de la Résistance, l’arrestation, le regroupement des hommes, la désignation d’un groupe d’otages et le choix de la pendaison publique aux balcons, l’outrage aux cadavres (jetés dans une décharge) ne laissent rien au hasard et empruntent aussi à une culture de guerre acquise par les bourreaux sur le front de l’Est.

La partie chronique permet de mettre en évidence des moments et des parcours particuliers. Ainsi à Tulle, le moment crucial du tri des futures victimes des pendaisons constitue une sinistre procédure qui conduit à éliminer peu à peu tous les hommes considérés comme « inutiles » à la vie de la cité, laissant ainsi entendre, au grand désespoir des familles, que ceux qui seront tués ne sont pas indispensables et sont des « terroristes » selon la terminologie de l’occupant. Autre moment terrible que celui à Oradour de la découverte du drame par les mères éplorées et, par la suite, par les premières équipes de secours qui décrivent une « vision d’apocalypse », des corps carbonisés, des victimes laissées pour mortes en périphérie du bourg, un amoncellement de cendres dans l’église.

On retrouve tout au long de ces chroniques, et c’est là aussi leur richesse, de nombreux témoignages comme celui de Jacques Vigne, lycéen en classe de terminale et habitant près de Tulle au printemps 1944 et dont le journal intime constitue un récit très complet des évènements. Témoignages importants aussi que ceux de Robert Hébras ou Marie-Louise Linder, une de ces mosellanes originaires de Charly dont plusieurs habitants réfugiés furent aussi au nombre des victimes. Plusieurs incises sur des faits parallèles à ces drames comme la mystérieuse disparition du Major Helmut Kämpfe, une des figures de la Division Das Reich, ou le curieux destin d’Emile Foussat, « traqué en Haute-Vienne et assassiné à Tulle », complètent utilement ce dossier, n’hésitant pas à s’interroger sur les lacunes de l’histoire.

Les drames d’Oradour et de Tulle restent inscrits dans la mémoire collective de façon poignante encore aujourd’hui. Ainsi comme l’explique Pascal Plas, les procès post conflictuels de Tulle et d’Oradour devant la justice militaire n’ont laissé que de l’amertume. Les amnisties des quelques condamnés prononcées dans les années qui suivirent, en particulier celle des Malgrés-Nous Alsaciens en 1953 ont ouvert des plaies béantes et généré un débat franco-français toujours à vif aujourd’hui, malgré des tentatives pugnaces et répétées de rapprochement entre Limousin et Alsace.

« L’équipement mémoriel » des deux lieux diffère ; à Oradour, près de vingt hectares de ruines classées très tôt monument historique et un centre d’interprétation, le Centre de la Mémoire, accueillent tous les ans près de 300 000 personnes ce qui en fait la première destination en Limousin en matière de tourisme de mémoire.

A Tulle, les traces sont beaucoup moins importantes et c’est une émouvante cérémonie d’hommage aux victimes qui a lieu tous les ans, lors de laquelle des tresses de fleurs sont accrochées aux endroits où les pendaisons ont eu lieu et qui rend le mieux hommage à la mémoire des victimes. Monuments, plaques et signalétique urbaine complètent le dispositif mais n’ont pas la puissance évocatrice du village en ruine d’Oradour.
Ces lieux de mémoire sont profondément inscrits dans le présent. Plusieurs articles bien documentés rappellent que des procédures à l’encontre d’anciens soldats membres de la Division Das Reich sont ouvertes en Allemagne et que le rapprochement franco-allemand n’est pas un vain mot à Oradour : le 4 septembre 2013, les deux présidents français et allemand étaient présents dans ce « haut lieu » et ont plaidé pour l’amitié entre les peuples ainsi que pour la responsabilité face à l’histoire.

On soulignera la richesse iconographique de la brochure et les ouvertures thématiques originales telles que « L’art pour conjurer la mort » – de nombreux artistes comme Pablo Picasso, Fernand Léger ou encore Louis Aragon ayant rendu hommage au drame d’Oradour – ou ce témoignage précieux d’Alexandre Varenne en fin de volume.

Riche et bien illustrée, cette brochure constitue un véritable livre d’histoire qui permet au grand public d’entrer dans des dossiers complexes et de revenir sur des évènements qui imprègnent encore aujourd’hui la mémoire Limousine, et ce sans rien céder à la facilité.

Daniel Kuri, L’apologie de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité, un délit à la mode ?

 

L’apologie de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité, un délit à la mode ?

Daniel Kuri,  Maître de Conférences de Droit Privé, Université de Limoges (O.M.I.J.) EA 3177 

Signe des temps, à coté du négationnisme[1], apparaît de plus en plus l’apologie de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité. On pourrait même ajouter que l’apologie de ces crimes odieux se multiplie.

En ce qui concerne l’apologie de crimes de guerre, on peut rappeler l’affaire dite des « pendus  de Tulle » où les écrits du sinistre C. Picard en 2008, qui avaient pour but évident de salir l’image des victimes et d’atténuer la responsabilité des bourreaux, ne furent malheureusement pas poursuivis en raison de la prescription  de trois mois en matière de presse[2]. Plus récemment, l’apologie de crimes contre l’humanité est réapparue au travers de propos tenus sur les gens du voyage. Ainsi, le député de Maine-et-Loire et maire de Cholet G. Bourdouleix, le 21 juillet 2013, n’hésita pas à dire, en parlant d’un rassemblement de gens du voyage sur un terrain agricole : « Comme quoi Hitler n’en a pas tués assez, hein ? »[3]. Le parquet, à la suite de cette déclaration sidérante, ouvrit une enquête préliminaire pour apologie de crimes contre l’humanité et le TGI d’Angers, le 23 janvier 2014, condamna G. Bourdouleix à 3000 euros d’amende avec sursis pour ses propos[4].

Par ailleurs, Dieudonné, à l’occasion de son agression verbale contre le journaliste P. Cohen lors de son spectacle « Le mur », en novembre 2013,  avait implicitement fait l’apologie de l’extermination des Juifs d’Europe en déclarant : « Quand je l’entends parler Patrick Cohen, je me dis, tu vois, les chambres à gaz…Dommage »[5].

Enfin, le Norvégien K. Vikernes poursuivi, notamment, pour apologie de crimes contre l’humanité pour des écrits publiés sur son blog a été condamné par le TGI de Paris le 8 juillet 2014 à six mois de prison avec sursis et 8000 euros d’amende pour apologie de crimes contre l’humanité[6]. Selon le Tribunal, les écrits de K. Vikernes traduisent « l’expression d’une idéologie radicalement contraire aux valeurs universelles des droits de l’Homme et de la civilisation ». K. Vikernes a été également condamné par la même juridiction à verser un euro de dommages et intérêts à deux associations antiracistes, la LICRA  et SOS Racisme, ainsi que 1500 euros à chacune des associations au titre des frais irrépétibles.

Un seul regret à propos de ces différentes affaires : la faiblesse des condamnations pénales prononcées à l’encontre des personnes coupables de ces infractions[7]. En effet, les auteurs de ces délits ont été condamnés  soit à une peine d’amende avec sursis (G. Bourdouleix)[8] soit à une peine d’emprisonnement  avec sursis  et à une amende (K. Vikernes). Par ailleurs, la réparation accordée aux associations parties civiles – un euro de dommages et intérêts dans l’affaire Vikernes – est sans doute symbolique mais en même temps dérisoire.

A partir de ce constat, plusieurs interrogations.

Tout d’abord, est ce que les peines prononcées sont suffisantes compte tenu de l’importance des valeurs fondamentales[9]auxquelles il est porté atteinte ?

Ensuite, et eu égard à l’exemplarité prétendue de la peine en droit pénal, la légèreté des sanctions dans ces affaires est – elle de nature à sérieusement empêcher les propos ou écrits apologétiques ?

                                                                                                                                                          A ces deux questions, nous aurions tendance à répondre de façon négative. En tout cas, ce retour en force de l’apologie de crimes abominables  est, comme l’a souligné le TGI de Paris dans son jugement du 8 juillet 2014,  très inquiétant pour les valeurs universelles des droits de l’Homme et de la civilisation.


[1] Rappelons que le « négationnisme » est un néologisme (cf. Wikipédia-négationnisme) créé par l’historien H. Rousso pour dénoncer l’amalgame fait par certains individus entre la  révision qui  fonde la libre recherche en histoire et l’idéologie consistant à nier ou minimiser de façon caricaturale la Shoah. Ces personnes s’intitulaient en effet elles-mêmes «  historiens  révisionnistes » et n’avaient pas hésité à appeler une de leur principale revue : « La révision ». Voir sur cette question et sur le refus des juges d’admettre toute révision des faits historiques incontestables notre article « Les séquelles de la Deuxième Guerre mondiale dans les balances de la Justice », I, A.

[2] Cass. crim., 22 juin 2010, Gaz. Pal. 2010  n° 272 p. 17, note F. Fourment, « Absurdus lex sed lex », qui critique à juste titre l’absurdité de l’article 65, alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 applicable à tous les délits de presse.

Voir la présentation de cette affaire et nos propositions pour allonger le délai de la prescription in notre article précité, I, B.

[3] Ces paroles avaient provoqué une émotion considérable et la radiation de l’intéressé de l’UDI.

[4] F. Potet, « Une sanction symbolique contre le maire de Cholet », Le Monde, 25 janvier 2014 p. 11. Le parquet  avait requis six mois de prison avec sursis et 5000 euros d’amende ; le procureur  déclarant qu’ « il [était] inimaginable qu’un parlementaire puisse tenir des propos pareils ». Celui-ci qualifiait également la phrase litigieuse de « ferment de haine portant atteinte à la cohésion sociale » en considérant que « [la phrase] est clairement apologétique. […] Elle exalte le génocide  du IIIème Reich et exprime le regret qu’on a pas tué assez de Tziganes ».

[5]A la suite de ces propos, Dieudonné fit d’ailleurs à nouveau l’objet d’une enquête préliminaire (ouverte par le parquet de Paris le 30 novembre 2013) « pour incitation à la haine raciale » et « insulte » (Le Monde, 1-2 janvier 2014  p. 6 ; voir  la présentation de cette affaire in Le Monde, 29-30 décembre 2013 p. 8).

On se rappelle que, à la suite de l’indignation causée par ces paroles (où Dieudonné reconnaissait l’existence des chambres à gaz contrairement à ses dires habituels), le ministre de l’intérieur avait transmis une circulaire, le 6 janvier 2014, à l’ensemble des préfets pour rappeler  les outils juridiques permettant d’interdire les représentations du spectacle litigieux (Le Monde, 8  janvier  2014 p. 8). Différents  maires ou préfets prirent  donc des arrêtés interdisant les représentations de Dieudonné. Celui-ci contesta la légalité de ces arrêtés. Dans une décision très attendue, le Conseil d’Etat, le 9 janvier 2014,  annula l’ordonnance  du juge des référés du  Tribunal administratif de Nantes qui avait suspendu l’arrêté d’interdiction pris par le préfet de la Loire-Atlantique, ce qui a, par voie de conséquence, validait l’arrêté d’interdiction. L’ordonnance du Conseil d’Etat est généralement considérée comme un revirement par rapport à une jurisprudence traditionnellement libérale et hostile aux mesures d’interdictions (Le Monde, 11 janvier 2014 p. 6 ; égal. 12-13 janvier  p. 1). Dans le même sens, C.E. 10 et 11 janvier 2014.

Enfin, le 12 février 2014, le TGI de Paris  ordonna à Dieudonné de retirer deux passages de la vidéo « 2014 sera l’année de la quenelle » diffusée sur le site You Tube. Le Tribunal  estima que le premier passage constituait  une contestation de crime contre l’humanité et le second une provocation à la haine raciale.

[6] Le Populaire, 9 juillet 2014 p. 4. Pour la genèse de cette affaire, cf. J.- P. Cohade, « Vikernes va plaider la relaxe », Le Populaire, 3 juin 2014 p. 5 ; J.- P. Cohade, « La volte-face de K. Vikernes », Le Populaire, 4 juin 2014 p. 3 (K. Vikernes niant être l’auteur des textes antisémites pour lesquels il est poursuivi).  Par ailleurs, selon Le Monde, 5 juin 2014 p. 10  le parquet avait requis quatre à six mois de prison avec sursis et une amende d’au moins 5000 euros à l’encontre de K. Vikernes.

[7] Voir en comparaison, par exemple, à propos de la provocation à la haine raciale, la sévérité exemplaire de la sanction (neuf mois de prison ferme et 50000 euros d’amende) infligée par le TGI de Cayenne, le 15 juillet 2014, à la personne ayant comparé  C. Taubira à un singe. Cette décision va d’ailleurs au-delà des réquisitions du parquet, site http://lemonde.fr/societe/article/2014/07/15/taubira

[8] Cette  sanction symbolique est d’ailleurs très inférieure aux réquisitions du parquet d’Angers, cf. supra note 4.

[9] Ces valeurs ont été remarquablement rappelées par le TGI de Paris dans sa décision du 8 juillet 2014.

Vernissage de Memory Lane, 6 juin 2014, Galerie du Jour Agnès b.

Un compte-rendu du vernissage de Memory Lane, ayant eu lieu le 6 juin 2014 à la Galerie du Jour Agnès b.

Lauren Lydic, Université de Limoges

Du 7 juin au 26 juillet 2014, l’art contemporain de Bosnie-Herzégovine s’expose à la Galerie du Jour agnès b., à Paris, avec Memory Lane. Pierre Courtin, directeur de la galerie Duplex 100m2 à Sarajevo, en est le commissaire. Une grande partie des vingt artistes, dont les œuvres composent l’exposition et qui ont en commun le fait de vivre ou d’avoir vécu en Bosnie-Herzégovine, était présent lors du vernissage qui a eu lieu le vendredi 6 juin 2014. Parmi les artistes présents se trouvaient Jusuf Hadžifejzović et Alma Suljević, qui ont tous deux performé à cette occasion, l’un dans la cour de la galerie et l’autre devant des œuvres de l’exposition.

En regroupant des artistes traitant de sujets très divers et travaillant sur des media et supports variés, Memory Lane se propose d’explorer les mémoires individuelles et collectives de la Bosnie-Herzégovine. Malgré leurs différences, tous les artistes partage au moins une chose : ils sont tous nés en Yougoslavie, un pays qui n’existe plus aujourd’hui que dans les mémoires. Nés entre 1949 et 1984, et donc âgés aujourd’hui de 30 à 65 ans, ces artistes vécurent entre 8 et 43 années de leur vie dans ce qui fut leur pays, avant que la Guerre de Bosnie ne débute en 1992. La guerre interrompit ainsi la vie adulte de certains et marqua l’enfance ou la jeunesse des autres. L’exposition remet en question le « travail de mémoire » de l’après-guerre, ainsi que les reconstructions de la mémoire elle-même.

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OBJETS SYMBOLIQUES

À l’extérieur, un mur attenant à la porte d’entrée est orné de décalques de Sarajevo Dingbats, une police de symboles stylisés créée par Aleksandra Nina Knežević, graphiste née à Sarajevo en 1973. Ces signes noirs et rose vif, (re)plongent le visiteur de la galerie au cœur de Sarajevo. On trouve parmi ces symboles la Vijećnica (la Bibliothèque nationale et universitaire, détruite en 1992, et qui a rouvert le 9 mai 2014) ; le pont latin (près duquel Gavrilo Princip assassina le prince héritier d’Autriche en 1914) ; ou la flamme éternelle (un mémorial dédié aux victimes de la Deuxième Guerre Mondiale). Mais également un džezva (cafetière traditionnelle), un fildžan (petite tasse à café), ou encore une rame de tramway. Knežević continue d’ailleurs à créer de nouveaux dingbats, qu’elle fait imprimer sur des cartes postales et autres souvenirs.

Lorsque l’on entre dans la galerie, on ne peut manquer de voir Zaborav ubija – Oublier tue (2005) d’Andrej Ðerković, un artiste né à Sarajevo en 1971. Ces trois impressions en aluminium (100 x 70 cm) empruntent leur style aux mises en garde des paquets de cigarettes, se réappropriant au passage une des marques bosniennes les plus connues : « Drina », qui doit son nom à la rivière que se partage la Bosnie-Herzégovine et la Serbie. Créée dans un climat de déni et d’indifférence à l’époque du dixième anniversaire de la chute de Srebrenica, l’admonestation de l’artiste, écrite en français, anglais, et bosnien/croate/serbe/monténégrin déclare que l’oubli est plus néfaste que le tabac. Et en indiquant que ces « Drinas » disposent de filtres denifine®, Ðerković suggère que le déni donne à l’oubli un goût moins âcre. Cet avertissement apparaît d’ailleurs à nouveau dans Memory Lane, sous la forme d’une multitude d’affiches – toutes identiques – qui recouvrent les murs d’un escalier, renvoyant ainsi encore une fois le visiteur au devoir collectif de mémoire.

LE CORPS DE L’ARTISTE

Non loin de l’installation Oublier tue, un mur est couvert de nombreux exemplaires d’une même affiche, Bosnian Girl (2003) de Šejla Kamerić (née à Sarajevo en 1976). Cet affiche combine un portrait photographique de l’artiste réalisé par Tarak Samarah et le tag d’un soldat néerlandais (jamais identifié) sur le mur d’une caserne de Potočari/ Srebrenica et datant de 1994/1995. Il est à noter que Kamerić a fait le choix de conserver l’erreur orthographique de l’inscription originale :

NO TEETH… ? A MUSTACHE… ? SMEL LIKE SHIT… ? BOSNIAN GIRL !

PAS DE DENTS… ? UNE MOUSTACHE… ? SEN LA MERDE… ? BOSNIENNE !

Ces mots atroces servent ici à rappeler que le génocide de Srebrenica eut lieu dans une zone de sécurité de l’ONU. Les ombres à la Rembrandt – ainsi que le cadrage serré qui coupe le sommet de la tête de l’artiste, une belle jeune femme – mettent ici en lumière un drame psychologique. Le regard direct, qui fixe l’objectif et donc le spectateur, amplifie les tensions politiques et identitaires, ainsi que les questions de genre.

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L’installation Bosnian Girl

I Serve Art, 20/10/2006 – 14/07/2007 (Je sers l’Art) de Mladen Miljanović, né à Zenica en 1981, explore l’identité des espaces dans lesquels existent encore les traumatismes du passé récent. Ces 274 photographies (980 x 260 cm) documentent la performance pluridisciplinaire de l’artiste sur l’ancienne base militaire de Vrbas à Banja Luka, où s’installa l’Ecole de Beaux-Arts après la guerre. Miljanović, qui fut d’abord officier militaire avant de devenir artiste, dépeint un corps figuratif au service de l’art déconstructif, postmoderne, et conceptuel – mais aussi engagé. Ces figures masculines et dépersonnalisées sont à l’épicentre de chaque photographie. Tournant le dos à l’objectif, l’homme photographié – devenu médiateur – remet en question les frontières du sujet et les limites de la mémoire.

Dans Postscriptum (2008, 7 min. 42 s.), Nela Hasanbegović, née à Sarajevo en 1984, peint sur son corps les noms de membres de sa famille en Bosančica, un ancien alphabet bosnien. Écrivant cette généalogie sans baisser le regard, l’objectif de la caméra lui sert symboliquement de miroir. Les lettres rouges sur sa peau nue évoquent à la fois le maquillage et le sang, et l’écriture sur son visage est si serrée que les lettres s’y chevauchent, fabriquant un masque de mémoire.

PORTRAITS DE FAMILLE
Memory Lane (2012) d’Adela Jušić – l’œuvre qui a donné son nom à l’exposition – regroupe quatre photographies noir et blanc de 40 x 60 cm. 1) Le portrait d’un couple, celui que formaient les grands-parents de l’artiste au début des années 1950, avant leur mariage. Le grand-père porte un uniforme de soldat. 2) Au milieu d’un paysage idyllique, on retrouve les grands-parents de l’artiste quelques années plus tard, dans ce qui est un portrait de trois générations, puisqu’ils posent avec deux de leurs enfants, ainsi qu’avec l’arrière-grand-mère de l’artiste. 3) Une photographie datant de la fin des années 60 qui montre les quatre enfants des grands-parents de l’artiste, dont le père de celle-ci. 4) La dernière photographie est un portrait en pied du père de l’artiste, membre de l’armée bosnienne, pris quelques jours avant sa mort en 1992. Quand l’artiste, née à Sarajevo en 1982, n’avait donc que dix ans. Les quatre images, réalisées par des anonymes sur une période d’une quarantaine d’années, ont été collectées auprès de voisins ou de proches après que la famille de l’artiste ait perdu la plupart de ses souvenirs photographiques au cours de la guerre. Les dommages causés par le passage du temps et surtout par la guerre ont également été reproduits, ces déchirures laissant ainsi entrevoir le chemin d’une mémoire intime.

A droite des photographies, on découvre un texte manuscrit de la sœur de l’artiste, dans un cadre de bois. Membre de l’armée nationale de Bosnie-Herzégovine, la jeune femme y décrit en anglais ce qu’elle voit dans chaque image, soulignant les détails qui sont importants pour elle. Commentant, par exemple, le portrait des grands-parents seuls, elle évoque les « yeux bleus clairs » de la grand-mère, qui vécut presque 100 ans et qui « savait toujours comment rassembler toute la famille ». (Sur un écran installé non loin de ces écrits, la grand-mère apparait à nouveau dans une vidéo, Quand je meurs, tu peux faire ce que tu veux [2011]. Et avec en fond sonore cette vieille femme qui raconte ses souvenirs, ce sont les chemins de mémoire de l’artiste et de sa grand-mère qui se rencontrent et se mêlent dans les quatre photographies toutes proches.)

Le portrait du père a amené la sœur de l’artiste à écrire à propos de sa relation avec lui : « J’en sais très peu sur mon père, et le peu que je sais de lui, j’ignore si ce sont mes propres souvenirs ou des souvenirs créés à partir d’histoires qui m’ont été racontées par d’autres. Je sais que c’est grâce à lui que je suis gauchère, et j’en suis heureuse. Ma mère voulait faire de moi une droitière mais il ne l’y autorisa pas. Je n’ai que trois photographies de lui. Celle-ci est ma préférée ». Le tracé de ce chemin de mémoire, aussi intime que fragmenté, est le fruit des réflexions d’une jeune femme qui a perdu son père quand elle était enfant – et non par le produit de statistiques ou de discours politiques. (De la même manière, Le Sniper [2007], une vidéo de 4 minutes et 9 secondes s’articulant autour de la même photographie du père d’Adela Jušić, ne cherche pas à examiner le statut de victime, mais à interroger les constructions patriarcales inhérentes à la guerre au travers des yeux d’une jeune femme). Ces différents portraits de la famille de Jušić, reproduits, annotés, et transformés, font de ces histoires plurielles les pavés d’une memory lane.

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 Memory Lane (détail)

 

FANTÔMES DE L’HISTOIRE

Ayant grandi à l’époque où l’image omniprésente de Tito était un symbole de la paix et de l’unité yougoslave, Milomir Kovačević (Strašni), photographe né à Čajniče en 1961 et qui vit aujourd’hui à Paris, convie Josip Broz avec son Tito en guerre, 1992- 1995 (tirages au sel d’argent sur papier baryté, 175 x 190 cm). Et c’est avec cette figure de l’histoire yougoslave que s’ouvre l’exposition. Ces trente-trois photographies noir et blanc encadrées font découvrir au visiteur des portraits de Tito dans des lieux publics de l’après-conflit, tels des témoins silencieux des événements passés. Si certains de ces portraits sont intacts, d’autres ont visiblement subi des violences : le verre est brisé, le cadre éclaté, ils sont recouverts de débris ou percés d’impacts de balles. Qu’ils soient intacts ou détruits à différents degrés, ces portrait-symboles sont transformés par le photographe en images fantasmatiques qui refusent toute lecture simpliste de l’histoire.

02 avril 1992, Bijeljina, Bosnie-Herzégovine (2008-2010) de Radenko Milak, né à Travnik en 1980, interroge la façon dont on se souvient de l’histoire en se servant des symboles et images emblématiques qui aident autant qu’elles gênent ce processus mémoriel. Ces vingt-quatre peintures à l’huile (40 x 60 cm chacune, l’ensemble mesurant 385 x 175 cm) réinterprètent encore et encore une image mondialement connue du photojournaliste américain Ron Haviv. En l’occurrence, une photographie qui montre un membre de l’unité paramilitaire serbe Les Tigres d’Arkan donnant un coup de pied à une femme bosniaque qui vient tout juste d’être assassinée. En reproduisant en noir et blanc cette photographie couleur par des coups de pinceau précis, mais surtout en introduisant occasionnellement un flou dans certaines de ces réinterprétations, Milak donne à réfléchir sur la durée et la fidélité de la mémoire de l’histoire ; la responsabilité éthique des médias ; et les limites du secondary witnessing (témoignage secondaire).

Spectre (2012) d’Ibro Hasanović, qui est né à Ljubovija en 1981, aborde la question de la dégradation matérielle et mémorielle de l’histoire culturelle yougoslave. Cette vidéo de 7 min et 30 secondes a été tournée sur le navire Galeb, utilisé par Tito lors de visites de dignitaires étrangers et pour de grandes fêtes. L’objectif scrute ce symbole du faste passé aujourd’hui abandonné sur un chantier naval, en employant un langage cinématographique très codé. Par des effets de lumière et de changement de focale, Hasanović crée un espace hanté par l’histoire qui fait ressentir au visiteur, avec autant de force, tout à la fois l’absence et la présence de cet objet du passé.

RECONSTRUCTIONS D’ESPACES PUBLICS ET PRIVÉS

Dans sa vidéo Mantra, tournée en 2006, Gordana Anđelić-Galić (née à Mostar en 1949) marche en portant le drapeau de Bosnie-Herzégovine sur une route vide d’une banlieue de Sarajevo. Au son de l’hymne national, l’artiste avance seule sur la route et rattrape différents drapeaux sur leur hampe de bois qui lui sont jetés depuis le hors champ, chacun venant s’ajouter aux autres sur ses épaules et entre ses bras. Parmi ces vingt-deux drapeaux historiques de la Bosnie-Herzégovine, on retrouve ceux de la Yougoslavie, de la Republika Srpska, de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, du parti d’action démocratique (SDA), de l’armée bosnienne, de la 13ème division de montagne de la Waffen-SS Handschar, de la province de Bosnie dans l’Empire austro-hongrois, ou encore celui de la Bosnie indépendante (1878)… Avec chaque nouveau drapeau qu’Anđelić-Galić saisit, sa charge s’alourdit. Certains commencent à lui échapper et tomber au sol. Un zoom arrière éloigne petit à petit le visiteur de l’artiste, qui continue sa marche en tournant maintenant le dos à l’objectif. Anđelić-Galić suggère ainsi que l’individu est écrasé par les puissances politiques, et se voit obligé de se définir au travers du vocabulaire symbolique de leurs discours.

L’installation de Lana Čmajčanin, Façonnage et couture, datant de 2011, invite le spectateur à participer activement au processus de (re)définition des frontières de la Bosnie-Herzégovine. Sur une table, est mis à sa disposition tout ce dont il a besoin pour retailler le pays à volonté : des patrons, du fil, des aiguilles, des ciseaux et d’autres objets du monde de la couture. L’artiste, née à Sarajevo en 1983, montre comment les accords de Dayton ont créé des divisions qui s’alignent sur les discours ethno-nationalistes axés sur la notion de « peuples constitutifs ». D’un côté du patron, la fédération de Bosnie- Herzégovine, la Republika Srpska, la troisième entité, le District de Brčko, les cantons, les régions, les comtés, et les municipalités. De l’autre côté, des lignes rouges, vertes, et bleues sont entremêlées. En transformant un travail géopolitique en tâche domestique, l’individu est invité à créer ses propres frontières, tout en réfléchissant à la responsabilité individuelle, ainsi qu’au rôle des femmes dans la reconstruction du pays.

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 Façonnage et couture                                                                                           Façonnage et couture (détail)                                                                                                                                               

Irena Sladoje, née à Fojnica en 1976, utilise également le thème de la couture dans Le papier peut tout emporter (2010), une vidéo de 7 min 02 secondes, dans laquelle une plaie sur un papier de couleur chair est suturée, au son d’un enregistrement qui répète entre autres choses : « Dear family, we are well » (« Chère famille, nous allons bien »). Le geste médical est répété à l’infini, car les blessures du passé ne se guérissent jamais totalement. Les petites lignes noires de fil chirurgical, tels de l’encre sur une feuille de papier, apparaissent au spectateur comme les fragments d’une histoire personnelle impossibles à déchiffrer. Une deuxième œuvre de Sladoje, Tapis vert (2013), une série de vingt-cinq photographies (23 x 31 cm chacune), explore le sujet de la guérison. L’artiste réfléchit à la reconstruction de l’individu et de la ville en montrant le semage de graines de gazon dans des trous d’obus, vestiges du conflit encore présent.

Star City (2009) d’Edo Vejselović – un ensemble de cinq photographies en couleur de 70 x 50 cm chacune – en ayant également pour décor des espaces publics, transforme des trous d’obus en constellations d’étoiles. L’artiste, né à Skopje en 1978, ne prête aucune attention aux monuments ou bâtiments institutionnels endommagés ou complètement détruits par la guerre, préférant s’intéresser aux bâtiments ordinaires dont la reconstruction n’est pas considérée comme une priorité par les autorités. Des lieux dans lesquels la vie de tous les jours suit son cours, au milieu des traces d’un traumatisme historique que Vejselović choisit de réapprivoiser plutôt que d’oublier.

Champs de bataille, une série de Nebojša Šerić Shoba (né à Sarajevo en 1968) commencée en 1999, défend l’idée que chaque endroit est un champ de bataille potentiel, que soient ou non visibles les cicatrices des conflits passés. Dans ces vingt-cinq photographies en couleur (350 x 250 cm), l’artiste fait ressentir au visiteur la forte présence du conflit en tous lieux, au travers des vestiges du passé comme de la potentialité du futur. À mi-chemin entre la mémoire et l’oubli, beaucoup de paysages sont troublants de banalité. Par exemple, cette photo d’un champ en apparence anodin dont nous ne comprenons qu’il est proche du site de la bataille de Verdun (1916), que grâce à une inscription sur un panneau publicitaire McDonald’s.

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 Bataille pour un piano (détail) de Jusuf Hadžifejzović, avec Champs de Bataille (détail) à l’arrière-plan

PASTICHE ET AUTRES RÉPÉTITIONS
Maja Bajević, née à Sarajevo en 1967, a réalisé Comment souhaitez-vous être gouvernée ? (2009) d’après Was ist Kunst? (1976) de Raša Todosijević. Dans la vidéo de ce dernier, la main de l’artiste touche, explore, masse, et prend possession du visage d’une femme qu’il interroge sans relâche, lui demandant : « Qu’est-ce que l’art ? ». Dans celle de Bajević, l’artiste se tient immobile, le visage dénué de toute émotion. À chaque fois que la voix off dit « Comment souhaitez vous être gouvernée ? », une main d’homme la gifle. En se mettant devant l’objectif et donc en inversant la dynamique de Was ist Kunst ?, Bajević renvoie le spectateur aux questions de genre dans l’histoire de l’art. Elle examine les frontières entre l’artiste et son sujet, ainsi qu’entre le non-dit et l’histoire. Même si l’œuvre aborde plusieurs questions ontologiques, il est impossible de ne pas aussi penser aux accords de Dayton et à la situation politique dans la Bosnie-Herzégovine d’aujourd’hui.

Tout comme Maja Bajević, Igor Bošnjak appuie son travail sur celui d’un de ses pairs. Son court métrage (6 min. 6 sec.), Programme spatial yougoslave (2012), utilise des éléments sonores de la bande annonce d’un faux documentaire de l’artiste slovène Žiga Virc, Houston, on a un problème! (2012). Bošnjak pastiche la vidéo parodie de Virc pour évoquer un pays d’enfance où tout était possible. La voix off de Virc et ce qu’elle dit contrastent fortement avec la simplicité de la navette que Bošnjak utilise : une lanterne en papier rouge sur laquelle est écrit à la main « Југословенски свемирски програм 1969 » (« Programme spatial yougoslave 1969 »). Là où Virc nous fait découvrir des « archives secrètes », Bošnjak nous entraînent dans un champ aux côtés de deux jeunes, suspendus dans le temps comme dans une sorte de rêve, de flottement entre la Yougoslavie d’hier – où l’artiste est né en 1981 – et la Bosnie-Herzégovine d’aujourd’hui – où l’artiste travaille et vit.

Damir Radović, né à Sarajevo en 1976, prend lui pour référence le Cri d’Edvard Munch, peint entre 1893 et 1917, dans son installation Le sacre d’un cri (2014, 695 x 380 cm). Radović pose sur le cri expressionniste du peintre norvégien une question rhétorique, démultipliant la phrase « How the war started in… » (« Comment la guerre a commencé à… ») sous la forme de rayures noires verticales, à l’arrière-plan d’un dessin en tubes de néon tracé tout en légèreté, celui d’unhomme au cri coiffé d’une auréole. Son visage éclaire d’une lumière rouge le texte qui recouvre entièrement lemur derrière lui, sans jamais céder à la facilité d’offrir des réponses à ses propres interrogations. Faisant ainsi écho à une autre des œuvres de Radović présente dans Memory Lane, Who started the war ? (2014, Qui a commencé la guerre ?).

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Le sacre d’un cri (détail)

Dans A Load from Inside (2011, 11 min., sans son), Lala Raščić (née à Sarajevo en 1977) s’insère elle-même dans des photographies en noir et blanc du cabinet de Sigmund Freud à Vienne, prise par Edmund Engelman en 1938. En s’y projetant grâce à l’imagerie numérique, l’artiste se place elle-même dans la mémoire historique par l’intermédiaire de cette vidéo. Tour à tour, elle s’assoie à la place du psychanalyste ou s’étend sur le divan, un acte qui est devenu pour tout patient une métonymie de la démarche analytique. En position assise comme en position debout, elle s’agite et hésite. Elle répète les mêmes maladresses, comme heurter un bureau plusieurs fois, toujours avec la gestuelle exagérée propre au cinéma muet. Les actions de l’artiste évoquent plusieurs concepts de Freud, tels la compulsion de répétition et la mémoire refoulée, tout en proposant des images d’un souvenir fabriqué du passé. Cette mémoire filmique s’interroge sur l’identité du véritable scénariste, et introduit des questions complexes sur l’histoire, le traumatisme, et la place donnée aux femmes dans la réflexion psychanalytique. Une performance de Raščić est programmée à la Galerie du Jour agnès b. le 27 juin 2014 à 20h.

MÉMOIRE EN DIRECT
Lors du vernissage, Jusuf Hadžifejzović (né à Prijepolje en 1956) a proposé une performance, Charlama–Peur de l’eau potable, qui a duré cette fois-ci une quarantaine de minutes. La photographie en couleur d’une réunion familiale à Cetinje, où Hadžifejzović et ses proches se retrouvèrent en 1994, après avoir été séparés 3 ans par la guerre, est au centre de sa performance. À un moment décisif, Hadžifejzović a lancé sur l’image des fléchettes, qui patientaient jusqu’alors dans un escarpin en porcelaine. Après que les projectiles ont atteint leur cible, l’artiste a écrit tout autour de la photographie des noms au feutre, en recopiant certains plusieurs fois, par une action de mémoire à la fois exacte et imprécise. D’autres tirages de cette photographie, utilisés dans d’autres performances ainsi que dans l’installation Bataille pour un piano (2013), font également partie de Memory Lane.

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Charlama–Peur de l’eau potable. Photo : Juliane Rouassi

Au son d’une musique qui changeait constamment, la « dépôtgraphie » caractéristique de Hadžifejzović – un langage artistique constitué d’accessoires, d’objets, et de gestes – a été mise au service de Peur de l’eau potable. Pour figurer la volatilité  politique, l’immédiateté du danger, et les pertes irrémédiables, l’artiste a multiplié les transformations corporelles et environnementales. Il a commencé par tenir à bout de bras des t-shirts sur lesquels étaient imprimés des citations – par exemple « Faites plaisir à vos proches à l’étranger » – tout en changeant plusieurs fois de chemise. Sous les traits d’un barbier, un inconnu lui a ensuite rasé la tête pendant que l’artiste coupait les cheveux blonds d’une poupée Barbie. Les aisselles et la moustache de l’artiste ont également été rasées – renvoyant le spectateur à la question du genre dans les conflits – pendant qu’Hadžifejzović faisait le salut fasciste à son public. Il a ensuite fait apparaître une citation en versant du vin rouge sur un tableau d’affichage (« Bien le bonjour des voyous de la rue »), puis, il a dessiné sur un autre en utilisant une rose en guise de pinceau. Après cela, il a broyé avec un buste de Marianne des noix sur un piédestal et s’est renversé sur la tête un chapeau rempli de billes. Celles-ci ont roulé dans toutes les directions, jusqu’aux pieds des spectateurs, qui, s’ils avaient essayé de se déplacer, se serait maintenant mis en danger. Les transformations que l’artiste a opéré ont ravivé ainsi chez lui des souvenirs qui ne peuvent être ni contenus, ni isolés.

Alma Suljević (née à Kakanj en 1963) a été la deuxième à performer lors de cette soirée, avec Guerrière sainte. Vêtue d’une longue tenue noire ressemblant à une burqa faite de tissus riches et ornementés, et par-dessus laquelle elle avait enfilé une ceinture d’explosifs factices, l’artiste a évolué dans la galerie. Lentement, elle a fait le tour de l’exposition sans rien dire, dans un dialogue silencieux avec les œuvres autant qu’avec les spectateurs. Elle est passée devant ses propres créations, Minka (2008) et Elektra 98 (2001) mais s’est arrêtée devant certaines œuvres, comme par exemple Memory Lane d’Adela Jušić. Et de temps en temps, elle pressait le bouton du détonateur qu’elle gardait toujours à la main. Les réactions – ou l’absence de réactions – de son public faisaient partie intégrante de cette performance qui met en scène la mémoire collective de « femmes kamikazes ». 

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Alma Suljević effleure Memory Lane d’Adela Jušić durant sa performance. On aperçoit I Serve Art de Mladen Miljanović à l’arrière-plan. Photo : Juliane Rouassi 

Guerrière sainte est venue contredire le discours médiatique qui ne voit la femme derrière la kamikaze que comme un être invisible, une étrangère appartenant à un lieu de conflit présenté comme lointain. En offrant la possibilité de regarder à distance humaine cette femme mythifiée, Suljević a donné à voir les raisons qui ont pu amener cette « guerrière » à faire le choix de la violence, et aide à repenser la façon dont sont représentées les femmes kamikazes. La présence de cette guerrière sainte dans la galerie a mis en relief les attributs fantasmagoriques de la figure symbolique, et a fait ressentir intensément au spectateur la violence des conflits oubliés, qu’ils appartiennent au passé ou au présent. En endossant brièvement les vêtements d’une « guerrière », l’artiste a fait valoir le fait que l’art est là pour attirer l’attention sur les divers effets de la violence – surtout ses conséquences sur les vies de gens ordinaires – et pour aider la société à devenir meilleure. Placée ensuite dans une vitrine d’exposition, en vue de tous, cette tenue a rendu plus visible encore la façon dont cette performance questionne la construction de la guerrière sainte.

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Les chemins de mémoire proposés par chaque œuvre de l’exposition mènent à des souvenirs parfois liés, souvent contradictoires, et toujours incertains. Chaque chemin mémoriel emprunté dessine une nouvelle carte imaginaire sur laquelle sont placés les événements du passé, avec pour conséquence, l’expression autant que la remise en question des frontières géographiques et artistiques de la Bosnie-Herzégovine post- Dayton. Des répétitions – dans l’Histoire et dans les séries des artistes– rendent plus complexe encore chaque fragment du passé et chaque regard vers l’avenir.

Daniel Kuri, La liberté d’expression de Robert Hébras sauvegardée par la France

La liberté d’expression de Robert Hébras sauvegardée par la France                                                                                       

Daniel Kuri,  Maître de Conférences de Droit Privé, Université de Limoges  (O.M.I.J.) EA 3177 

Telle pourrait être la morale d’une saga judiciaire qui a opposé Robert Hébras, l’un des six survivants du massacre d’Oradour perpétré le 10 juin 1944 – 642 morts -, aux « Malgré-Nous » Alsaciens représentés par les  Associations des Evadés et Incorporés de Force des Bas et Haut Rhin (ADEIF 67 et 68).

R. Hébras a publié en 1992 son témoignage dans un ouvrage intitulé «  Oradour-sur-Glane, le drame heure par heure »[1].

A la suite de la publication de cet ouvrage les ADEIF 67 et 68 demandèrent à R. Hébras de supprimer les termes mettant en doute le caractère forcé de l’enrôlement des Alsaciens dans l’armée allemande. Les parties étant parvenues à un accord, une nouvelle version de l’ouvrage, datée de juin 2001, fut vendue à partir de 2004.  Cependant, en 2008, à la suite d’une erreur de l’éditeur, la version initiale de 1992 fut réimprimée.

L’éditeur s’engagea alors à publier pour 2009 l’édition révisée de 2001 et commercialisée en 2004. Néanmoins, ayant  fait constater par huissier le 9 avril 2009 que la version d’origine était toujours en vente, les ADEIF ont assigné l’éditeur et R. Hébras devant le Tribunal de grande instance de Strasbourg.

Les ADEIF demandèrent, notamment, au Tribunal de déclarer que R. Hébras et son éditeur avaient commis des fautes engageant leur responsabilité en élaborant et publiant cet ouvrage[2].

Le Tribunal de Strasbourg, le 4 octobre 2010, dans un jugement fortement motivé, avait tout d’abord considéré que « [les] limites [à la liberté d’expression] devaient s’apprécier différemment selon  que l’auteur de l’écrit incriminé est journaliste, écrivain, historien ou seulement témoin et acteur de faits historiques […] ». Puis les juges strasbourgeois  avaient ensuite constaté que l’ouvrage rédigé par R. Hébras « ne se présentait nullement comme une œuvre historique objective, mais comme un témoignage » et qu’au travers de ce témoignage R. Hébras n’avait pas abusé de sa liberté d’expression. En conséquence, le Tribunal débouta les associations de « Malgré-Nous » de toutes leurs demandes.

Les ADEIF firent alors appel de ce jugement, en contestant notamment à R. Hébras la qualité de témoin « car il  n’ [avait] pas personnellement participé ou assisté à l’enrôlement forcé ou volontaire des Alsaciens […] ». Par ailleurs, « [celui-ci] aurait manqué à son obligation de sincérité et à son devoir d’objectivité en tant qu’écrivain ». Enfin, « la liberté d’expression de R. Hébras [trouverait] ses limites dans le § 2 de l’article 10 de la Convention, compte tenu du jugement de Bordeaux du 13 février 1953 et de la loi d’amnistie du 20 février 1953 […] ».

La Cour d’appel de Colmar, le 14 septembre 2012, après avoir dénié à R. Hébras la qualité de témoin s’agissant des « Malgré-Nous », infirma la décision du Tribunal en constatant que R. Hébras « […]  avait outrepassé les limites de la liberté d’expression en mettant en doute le caractère forcé et non volontaire de l’incorporation de force de jeunes Alsaciens dans les unités allemandes des Waffen SS, notamment de ceux ayant participé ou assisté au crime de guerre commis le 10 juin 1944 ».

En conséquence, la Cour condamna R. Hébras à un euro symbolique de dommages-intérêts et à payer 10 000 euros de frais de justice[3].

R. Hébras s’est alors pourvu en cassation en alléguant notamment la violation de la liberté d’expression consacrée à l’article 10 de Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

La Cour de cassation, le 16 octobre 2013, en  cassant de la façon la plus éclatante la décision de la Cour d’appel de Colmar pour violation de l’article 10 de la Convention et en choisissant de clore définitivement cette affaire sans renvoyer à une autre juridiction,  a reconnu de façon spectaculaire que la liberté d’expression de R. Hébras n’avait pas été respectée par les juges colmariens[4].

L’arrêt de la première chambre civile comporte deux enseignements essentiels.

Tout d’abord, à l’occasion de cette affaire, la Cour de cassation intègre et met en œuvre  de la façon la plus complète le droit européen relatif à la liberté d’expression (I), ce faisant la Cour actualise la jurisprudence française à propos de la liberté d’expression en histoire (II).

I – La Cour intègre et applique  totalement le droit européen relatif à la liberté d’expression

L’arrêt qui tient en quelques lignes est en effet tout d’abord rendu sur le seul visa de l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sans l’ajout d’aucun texte de droit interne. Ainsi, la Cour ne répond pas aux auteurs du pourvoi qui invoquaient également une double violation de la loi française en considérant que «  la Cour d’appel [avait] violé l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 par refus d’application, et les articles 1382 et 1383 du Code civil par fausse application »[5].

Ensuite, dans ses motifs, la Cour reprend et fait sienne la célèbre  motivation de l’arrêt Handyside rendu par la Cour européenne des droits de l’homme le 7 décembre 1976[6]. En effet la Cour  de cassation reproche à la Cour d’appel d’avoir condamné R. Hébras pour avoir émis des doutes sur le caractère forcé de l’enrôlement des Alsaciens dans les Waffen SS alors que, selon la Cour de cassation, « […] les propos litigieux, s’ils ont pu heurter, choquer ou inquiéter les associations demanderesses, ne faisaient qu’exprimer un doute sur une question historique objet de polémique, de sorte qu’ils ne dépassaient pas les limites de la liberté d’expression ».

En reprenant cette formulation fortement consacrée par les juges européens la Haute juridiction privilégie la liberté d’expression d’une personnalité, qui plus que d’autres, en raison de ce qu’elle avait vécu, avait le droit de douter et qui ne pouvait pas être condamné de ce chef[7]. Cela étant, il ne semble guère contestable  que par ce motif  général[8] et l’invocation du seul article 10 comme visa de cassation, la Cour de cassation prolonge, à propos des questions historiques, toute la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme concernant la liberté d’expression considérée par les juges européens comme la « pierre angulaire d’une société démocratique »[9]. La Cour précise néanmoins utilement les contours de cette liberté en se référant à la notion de « question historique objet de polémique »[10].

Au-delà de ce premier enseignement, où l’on voit le juge de cassation dire le droit sous l’égide du droit européen relatif à la liberté d’expression, l’autre apport de l’arrêt concerne la jurisprudence nationale.

II – La Cour actualise la jurisprudence française à propos de la liberté d’expression en histoire

La première chambre civile va procéder à cette actualisation en reprenant le raisonnement juridique suivi par le Tribunal de grande instance de Strasbourg le 4 octobre 2010[11] tout en lui donnant une portée plus générale.

Il est intéressant, à cet égard, de rappeler que ce Tribunal avait déjà apprécié les écrits et la responsabilité de R. Hébras à l’aune des principes affirmés dans l’arrêt Handyside  de la  Cour européenne des droits de l’homme du  7 décembre  1976.

Analysant au regard de ces principes les faits reprochés à R. Hébras le Tribunal avait en effet  considéré que sa responsabilité ne pouvait être engagée dans la mesure où « si les termes litigieux ont nécessairement choqué [« Les Malgré-Nous »], ils ne dépassent pas le cadre d’un légitime débat démocratique, et ne caractérisent pas une intention de nuire ».

En s’inspirant encore plus littéralement de l’arrêt Handyside dans son motif[12] la première chambre civile de la Cour de cassation confirme donc  expressément et avec force le raisonnement et sur un point essentiel les motifs des premiers juges.

Par là même, la Haute juridiction trace la règle de droit que les juges devront désormais respecter lorsqu’ils seront saisis de questions concernant la liberté d’expression en histoire. L’arrêt Handyside devient donc la norme de l’interprétation judiciaire de l’appréciation de la liberté d’expression à propos des questions historiques

Cela étant, si la Cour comme le Tribunal[13] privilégient indéniablement la liberté d’expression, les critères posés par la Cour pour apprécier le bon exercice de cette liberté  sont différents de ceux des premiers juges. Ainsi, selon la Cour, « […] exprimer un doute sur une question historique objet de polémique »  équivaut à ne pas dépasser « les limites de la liberté d’expression ». Ce postulat  rappelle celui utilisé par la Cour européenne des droits de l’homme qui a plusieurs fois considéré que pour les faits historiques de la Deuxième Guerre mondiale autres que l’Holocauste[14] « la recherche de la vérité historique  fait partie intégrante de la liberté d’expression et qu’il ne lui revient pas d’arbitrer la question historique de fond, qui relève d’un débat  toujours en cours entre  historiens et au sein même de l’opinion »[15]. On ne peut que relever la similitude entre les formules de  « […] question historique objet de polémique […] » utilisée par la Cour de cassation  et « […] la question historique de fond, qui relève d’un débat  toujours en cours entre  historiens et au sein même de l’opinion » adoptée par les juges européens. 

En tout cas, la Cour de cassation ne fait aucunement référence au principe d’interprétation posé par le Tribunal de Strasbourg selon lequel « ces limites [à la liberté d’expression] doivent s’apprécier différemment selon que l’auteur des écrits incriminés est journaliste, écrivain, historien ou seulement témoin et acteur de faits historiques, la distance qui peut être exigée de la part de ce dernier par rapport aux actes et faits qu’il décrit et auxquels il a activement participé étant nécessairement plus réduite »[16]. C’est en raisonnant à partir de ce principe,  et  en considérant que R. Hébras devait être pris en qualité de témoin et acteur de faits historiques, que le Tribunal avait jugé que celui-ci n’avait pas abusé de sa liberté d’expression. Les juges strasbourgeois avaient donc eu une appréciation stricte des restrictions à l’exercice de la liberté d’expression en ce qui concerne les témoins et acteurs de faits historiques. Privilégiant de ce fait la liberté d’expression de R. Hébras, le Tribunal avait alors fait le choix de distinguer et dissocier fondamentalement les limites respectives à appliquer d’une part à la liberté d’expression du témoin et d’autre part à la liberté  d’expression de l’historien. Ce faisant, les juges avaient opéré une nette distinction entre les historiens et les témoins et acteurs de faits historiques s’agissant des limitations à la liberté d’expression[17].

On peut regretter que la Cour de cassation n’ait pas repris cette motivation[18]ou simplement constater que la Cour de cassation n’exige pas davantage en ce qui concerne l’auteur des propos[19] mais on doit également observer que les critères posés en l’espèce par la première chambre civile ainsi que par la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation[20] permettent de continuer à condamner ceux qui expriment des doutes ou nient des faits historiques incontestables comme l’Holocauste[21]. L’arrêt ne peut donc en aucun cas être considéré comme autorisant les « falsificateurs de l’histoire » à revendiquer la liberté d’expression à l’appui de leurs diresPar ailleurs, la Haute juridiction confirme également, mais cette fois implicitement, la fin, qui était prévisible, de la jurisprudence née de l’arrêt Branly[22] invoquée devant le TGI de Strasbourg par les « Malgré-Nous » Alsaciens qui permettait d’engager la responsabilité de l’historien sur le fondement d’une simple faute. Le Tribunal de Strasbourg avait déjà évincé cette jurisprudence en considérant que R. Hébras n’avait pas eu l’intention de nuire en faisant part de ses doutes. Ce qui signifiait, à contrario, que sa simple faute ne permettait pas de mettre  en jeu sa responsabilité. Les ADEIF n’avaient d’ailleurs plus évoqué l’arrêt Branly dans leurs conclusions d’appel. Enfin, l’importance accordée par la Cour de cassation à la liberté d’expression et le caractère restrictif des limitations apportées à l’exercice de cette liberté signifie que  cet arrêt, enseigné à des générations d’étudiants en droit, fait désormais partie de l’histoire du droit, au moins en ce qui concerne les  témoins et acteurs de faits historiques.

Au-delà des  témoins et acteurs de faits historiques, il nous semble  que la Cour, par la généralité de son visa de cassation ainsi que par sa motivation, tire également un trait sur cette décision particulièrement sévère pour les historiens. L’arrêt Branly fut d’ailleurs  toujours controversé[23]et semblait au fil du temps, avec la reconnaissance de plus en plus forte  de la liberté d’expression, anachronique. Ainsi, l’arrêt Hébras permet en définitive aux Hauts magistrats  d’actualiser la jurisprudence française à propos de la liberté d’expression en histoire.

Enfin, et de façon plus factuelle, avec cet important arrêt, la première chambre civile de la Cour de cassation rend son honneur et sa dignité à Robert Hébras, victime survivante d’un crime de guerre abominable, qui n’avait pas mérité un tel procès.

Maintenant que les passions du procès vont s’apaiser, on ne peut que  souhaiter  que le « devoir d’histoire » soit définitivement fait de part et d’autre[24] et que le drame d’Oradour-sur-Glane  entre dans l’Histoire comme un exemple  de ce que les hommes doivent  à tout prix éviter[25].


[1] R.Hébras, Oradour-Sur-Glane, le drame heure par heure, Saintes, Les Chemins de la Mémoire, 1992.

[2] Voir pour davantage de précisions notre communication, « Une victime d’Oradour dans les balances de  la Justice : L’affaire Hébras », consacrée à la présentation de ce jugement, Colloque « Statut et représentation de la victime civile des conflits dans les sociétés anciennes et contemporaines : Approche interdisciplinaire », Limoges 30 septembre et 1er octobre 2011, article à paraître. 

[3] Voir à propos de l’arrêt de la Cour d’appel de Colmar du 14 septembre 2012, L. Borderie , « Robert Hébras, survivant d’Oradour, condamné pour doutes », Le Populaire 15 septembre 2012 p. 5 mais également  nos observations : « Robert Hébras : condamné par les Français, décoré par les Allemands ! », Daniel Kuri, site http://jupit.hypotheses.org/ ; cf. également notre communication, « L’affaire Hébras ou la liberté d’expression de ceux qui ont vécu l’histoire dans leurs chairs », Entretiens d’Aguesseau –XI : « Justice et Liberté d’expression », Limoges 15 mars 2013, article à paraître, PULIM.

[4] L’arrêt n°12-35.434 est par ailleurs coté « FS-P+B » par la première chambre civile. Ce qui signifie que la chambre  entend donner une large diffusion à sa décision par la publication de celle-ci à son bulletin mensuel ainsi qu’au bulletin d’information de la Cour de cassation. Signe de son importance, cet arrêt a fait l’objet de plusieurs commentaires : E. Raschel,  « Liberté d’expression : le cas d’un doute émis à propos d’une question historique objet de polémique », JCP 2013-édition générale- p. 2382 n° 1372 ; E. Dreyer, « Panorama  Droit de la presse », D. 2014, p. 508 ; C. Capitaine  et I. Darret-Courgeon, « Chronique Cour de Cassation Première chambre civile », D. 2014, p. 568 ; G. Viney, « La sanction des abus de la liberté d’expression », D. 2014, p. 787 et spécialement  p. 791.

[5] Comme l’a judicieusement observé E. Raschel, ibid, « Rendue au visa de l’article 10, cette solution  permet à la Cour d’éviter la délicate discussion autour du fondement  qui aurait  pu servir le constat d’un abus de la liberté d’expression ». Ainsi, la première chambre civile semble, dans cette affaire atypique, par le recours à l’article 10 de la Convention, contourner la jurisprudence de l’assemblée plénière. On rappellera à ce propos que l’assemblée plénière dans ses arrêts du 12 juillet 2000 (D. 2000, p. 215) avait condamné l’utilisation de l’action en responsabilité civile fondée sur l’article 1382 du Code civil au profit de la loi du 29 juillet 1881. Même si, selon certains auteurs, la solidité de cette solution avait été remise en cause par plusieurs décisions de la première chambre civile (E. Dreyer, « Panorama de la presse et des droits de la personnalité », D. 2013, p. 457) , l’assemblée plénière le 15 février 2013 a réaffirmé l’exclusivité de la loi du 29 juillet 1881 et l’application identique des règles processuelles de cette loi, aussi bien devant la juridiction civile que pénale (C. Bigot, « L’assemblée plénière permet au contentieux de la presse de retrouver sa cohésion », D. 2013, p. 718 ; E. Dreyer, « L’alignement du procès civil sur le procès pénal de presse : persevare diabolicum ! », D. 2013, p. 741). Il est à cet égard, particulièrement intéressant, de remarquer que la première chambre civile, dans deux arrêts rendus ce même 16 octobre 2013 (Cass. civ., 16  octobre 2013, n°12-21.309 , Cass. civ., 16 octobre 2013, n°12-26.696) a repris à l’identique la solution de l’assemblée plénière. De la sorte, la première chambre civile n’ignore pas la jurisprudence de l’assemblée plénière, tout en sachant  dépasser la discussion traditionnelle sur le champ d’application respectif  de l’article 1382 du Code civil et de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse pour se placer sur le terrain conventionnel dans une affaire de principe. Cependant, pour certains auteurs, l’invocation dans l’arrêt n°12-35.434 du 16 octobre 2013 de l’article 10  de la Convention ne signifie pas pour autant l’abandon de l’article 1382 du Code civil par la première chambre civile. Ces auteurs justifient leurs analyses  en  comparant le motif de cassation de cet arrêt avec le motif de cassation d’une précédente décision rendue par la première chambre civile le 10 avril 2013 et perçue par un auteur comme condamnant l’utilisation de l’article 1382 (C. Bigot, « L’éradication de l’article 1382 du Code civil dans le champ de la liberté d’expression », D. 2014, p. 131). Ainsi, E. Dreyer, article précité, D. 2014, p. 508, considère notamment que dans l’arrêt n°12-35.434 du 16 octobre 2013 « le fondement de la demande [l’article 1382] n’a pas été discutée. Seule la caractérisation de la faute est remise en cause. ». De même, G. Viney, ibid, affirme que « La comparaison [de l’arrêt n°12-35.434 du 16 octobre 2013] avec l’arrêt du 10 avril 2013 révèle que la responsabilité civile n’est nullement exclue dans le domaine de la liberté d’expression, mais qu’elle n’est encourue qu’à la condition qu’un abus de liberté d’expression soit caractérisé. » Au-delà de cette discussion technique et complexe sur le sens et l’interprétation possible du présent arrêt en ce qui concerne l’article 1382 du Code civil – mais dont les conséquences pratiques s’avèrent considérables  s’agissant des règles de prescriptions – , il convient de rappeler que selon Maître Gaffet, avocat de R. Hébras, « dans le climat de cette affaire il est apparu  implicitement que les parties au procès avaient renoncé à soumettre leur litige aux dispositions de la loi du 29 juillet 1881 pour faire porter le débat sur les principes ».

[6]Arrêt Handyside de la Cour européenne des droits de l’homme du  7 décembre 1976, § 49, cf. F. Sudre, J.-P. Marguénaud, J. Andriantsimbazovina, A. Gouttenoire et M. Levinet, Grands arrêts de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (GACEDH), 6ème éd., PUF, 2011, n° 7 p. 74. Selon cet arrêt essentiel : « La liberté d’expression vaut non seulement pour les informations ou idées accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l’Etat ou une fraction quelconque de la population […]. »

[7] Rappelons à ce propos que la Cour d’appel de Colmar le 14 septembre 2012 avait condamné R. Hébras pour avoir émis des doutes sur le caractère forcé de l’enrôlement d’Alsaciens dans les Waffen  SS, cf. supra note n° 3.

[8] Malgré le caractère  général de ce motif, il nous semble audacieux d’affirmer, comme E. Raschel, ibid,  que pour la Cour de cassation « […] la qualité de l’auteur des propos semble indifférente ». On ne peut, en tout cas, certainement pas  soutenir à propos de R. Hébras « qu’il ne s’agit […], pas même d’un témoin privilégié ». Pour érayer cette affirmation E. Raschel estime  que «  comme le note justement la Cour d’appel, si l’auteur a vécu au plus près le massacre d’Oradour, il n’a certainement pas été témoin des circonstances de l’incorporation des Alsaciens ». Or, il faut rappeler à ce sujet que l’attendu de la Cour d’appel de Colmar selon lequel « il était encore moins témoin de l’incorporation de force dans les unités allemandes » est un truisme et surtout un sophisme dans la mesure ou R. Hébras n’a jamais contesté la réalité de ce fait historique ! Autrement dit, les magistrats colmariens lui faisaient grief de ce qu’il n’avait jamais contesté.

[9] La Cour a en particulier utilisé cette  belle formule dans  l’arrêt Goodwin c/ Grande Bretagne du 23 mars 1996 à propos de « la protection des sources journalistiques », GACEDH, 6ème éd., PUF, 2011, p. 650.

[10] Cf. infra, II.

[11] Voir notre  communication précitée, « Une victime d’Oradour dans les balances de  la Justice : L’affaire Hébras », consacrée à la présentation de ce jugement.

[12] Cf. supra, I et la note n° 6.

[13] Le Tribunal avait dans son jugement invoqué « in limine litis » l’article 10 de la Convention en prenant soin de souligner que ce texte garantit à toute personne la liberté d’expression.

[14] Nous utiliserons ce terme dans la mesure où il est employé par la Cour européenne des droits de l’homme, cf. encore très récemment  Perinçek c/ Suisse, 17 décembre 2013,  Req. 27510/08, § 79. Les historiens, en raison de la connotation religieuse du mot Holocauste, préfèrent en général parler d’extermination ou de génocide des Juifs d’Europe ; voir en ce sens R. Hilberg,  The destruction of the European Jews ,Yale University Press, 1961, ouvrage révisé en 1985 par l’auteur, New York, Holmes and Meier, 1985, éd. française, Gallimard, 1985 ; nouvelle éd. augmentée et définitive, Gallimard, 2006.

[15]  Pour l’application de ce principe à un journaliste : cf.  Monnat c/ Suisse, 21 décembre 2006, § 57, Req. 73604/01, à propos du rôle joué par la Suisse pendant la Seconde Guerre mondiale ; ou à un journaliste-historien cf. Chauvy et autres c/ France, 29 juin 2004, § 69, Req.  64915/01, sur les circonstances de l’arrestation de J. Moulin ; également Giniewski c/ France, 31 janvier 2006, § 51, Req.  64016/00,  sur l’origine de l’Holocauste ; dans le même sens Lehideux et Isorni c/ France, 23 sept. 1998, § 47, Req. 55/1997/839/1045, sur l’appréciation de la politique du Maréchal Pétain. La Cour a  également  appliqué  ce même principe à propos de la question  du génocide arménien dans l’hypothèse de sa négation, Perinçek c/ Suisse précité, § 99.

[16] Voir nos obs. sur ce long motif qui évoque une règle générale d’interprétation in notre communication précitée, « Une victime d’Oradour dans les balances de la Justice : L’affaire Hébras », consacrée à la présentation de ce jugement.

[17] Sur les dangers paradoxaux d’une telle analyse qui peut  favoriser une conception trop « objective » du travail de l’historien  et donc une écriture « conformiste » de l’histoire, cf. ibid.

[18] Que la logique de la cassation peut expliquer mais qui a pu inquiéter  précisément par son caractère trop général.

[19] Selon E. Raschel, article précité, « […], la qualité de l’auteur des propos semble indifférente [pour la Cour de cassation] », voir nos obs. à ce sujet, cf. supra note 8.

[20] Voir, notamment, Cass. crim., 23 février 1993, Bull. crim., n° 86 ; 20 décembre 1994, ibid, n° 424 ; D. 1995, IR p. 64 ; 12 septembre 2000, Garaudy, inédit ; Dr. Pénal 2001, 2ème arrêt, Commentaires n° 4, obs. M. Véron  où les Hauts magistrats  n’ont pas hésité à affirmer que « si  l’article 10 de la Convention […] reconnaît en son premier paragraphe à toute personne le droit à la liberté d’expression , ce texte prévoit en son second paragraphe que l’exercice de cette liberté comportant des devoirs et responsabilités  peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent, dans une société démocratique, des mesures nécessaires notamment à la protection de la morale et des droits d’autrui ; que tel est l’objet de l’article 24 bis (délit de contestation de l’existence de  crime contre l’humanité ) de la loi du 29 juillet 1881 modifiée par la loi du 13 juillet 1990 » ; voir également Cass. crim., 16 octobre 2012, Bull. crim., n° 217 et nos obs. in « Les séquelles de la Deuxième Guerre mondiale dans les balances de la Justice », site http://jupit.hypotheses.org/

[21] Dans l’arrêt Garaudy du 12 septembre 2000, ibid, la Cour  précise même que « […] la contestation de l’existence des crimes contre l’humanité entre dans  les prévisions de l’article 24 bis de  de la loi du 29 juillet 1881, même si elle est présentée sous forme déguisée  ou dubitative ou encore par voie d’insinuation ; qu’elle est également caractérisée lorsque sous couvert de recherche d’une supposée vérité historique, elle tend à nier les crimes contre l’humanité commis par les nazis à l’encontre de la communauté juive ; que tel est le cas en l’espèce ».

[22] Cass.civ., 27 février 1951, D. 1951 p. 329, note H. Desbois ; J. Carbonnier, « Le silence et la gloire », D. 1951, chron. p. 119 et nos obs. in notre communication précitée, « Une victime d’Oradour dans les balances de  la Justice : L’affaire Hébras », spécialement la note n° 35 sur la faute d’abstention.

[23] Cf. notamment  J. Carbonnier, article précité.

[24] Seul ce travail d’histoire pourrait permettre, sinon de réconcilier les intéressés, du moins de susciter une compréhension mutuelle du drame d’Oradour. Ce même travail permettrait également d’établir la reconnaissance des responsabilités et des souffrances endurées.

[25] Mes remerciements vont à Maître Gaffet pour m’avoir communiqué l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation et à Yanick Alvarez de Selding pour son attentive relecture.

Damien Roets, La prétendue impossibilité d’extrader vers le Rwanda des rwandais suspectés d’avoir participé au génocide de 1994 (à propos des arrêts rendus par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 26 février 2014)

La prétendue impossibilité d’extrader vers le Rwanda des rwandais suspectés d’avoir participé au génocide de 1994 (à propos des arrêts rendus par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 26 février 2014)

Damien Roets, Professeur de droit privé et sciences criminelles, Directeur du Master de droit pénal international et européen, Université́ de Limoges, OMIJ (EA 3177)

Le 12 septembre 2013, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Douai avait émis un avis défavorable à la demande d’extradition vers le Rwanda d’un individu suspecté de s’être rendu coupable, entre le 6 avril et le 4 juillet 1994, de génocide, de complicité de génocide et de crimes contre l’humanité aux motifs qu’ « à l’époque où les faits auraient été commis aucun texte pénal rwandais n’incriminait et réprimait lesdits crimes, les textes visés étant tous postérieurs à la date de juillet 1994 », refusant notamment de faire droit à l’argument tiré de l’existence, au moment des faits litigieux, de la Convention du 9 décembre 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide, ratifiée par le Rwanda en 1975 (ratification d’ailleurs non déterminante, puisque, dans son  avis consultatif « Réserves à la Convention pour la prévention et la répression du génocide » du 28 mai 1951, la Cour internationale de Justice a précisé que « les principes qui sont à la base de la Convention sont des principes reconnus par les nations civilisées comme obligeant les États même en dehors de tout lien conventionnel »). Le procureur général près la cour d’appel de Douai, faisant preuve d’une audace remarquable (et remarquée) au regard de la pratique habituelle des parquets dans ces affaires rwandaises (ou, peut-être, plus exactement, « franco-rwandaises »…), avait formé un pourvoi en cassation contre cette décision qui, étayée par le principe de non-rétroactivité de la loi pénale, faisait écho à un arrêt de la Chambre criminelle en date du 24 avril 2013. Le procureur général se référait aux clauses de dérogation exceptionnelle au principe de non-rétroactivité contenues dans les seconds paragraphes des articles 7 de la Convention européenne des droits de l’Homme (CEDH) et 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), prenant leur source dans les « principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées », mais, compte tenu de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme (Cour EDH), un tel argument avait bien peu de chance de prospérer. En effet, la Cour EDH considère que le second paragraphe de l’article 7 de la CEDH n’a été rédigé, en 1950, que pour « lever tout doute concernant la validité des poursuites engagées après la Seconde Guerre mondiale contre les auteurs d’exactions commises pendant cette guerre » (Cour EDH, GC, 18 juill. 2013, Maktouf et Damjanovic c/ Bosnie-Herzégovine). Par-delà cet argument tiré, en vain, de l’article 7 § 2 de la CEDH, d’aucuns ont candidement pu imaginer que, peut-être, la Cour de cassation saisirait cette occasion pour faire une place à la légalité pénale internationale telle que conceptualisée par la Cour EDH interprétant l’article 7 § 1 de la CEDH dans ses arrêts de Grande Chambre Korbely c/ Hongrie du 19 septembre 2008 et Kononov c/ Lettonie du 17 mai 2010 – selon cette jurisprudence, la présence d’une norme internationale de comportement au moment de la commission des faits suffit à fonder la répression alors même que les normes nationales de comportement et de pénalité ont été adoptées postérieurement à la date de ladite commission. A ces candides, le 26 février 2014, la Chambre criminelle oppose le principe de la légalité, rejetant ledit pourvoi (pourvoi n° 13-86631, à paraître au Bulletin de la Chambre criminelle) aux motifs que « les infractions de génocide et de crimes contre l’humanité auraient-elles été visées par des instruments internationaux, en l’espèce la Convention sur le génocide du 9 décembre 1948 et celle sur l’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité du 26 novembre 1968, applicables à la date de la commission des faits, en l’absence, à cette même date, d’une définition précise et accessible de leurs éléments constitutifs ainsi que de la prévision d’une peine par la loi rwandaise, le principe de légalité criminelle, consacré par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ainsi que par la Convention européenne des droits de l’homme et ayant valeur constitutionnelle en droit français, fait obstacle à ce que lesdits faits soient considérés comme punis par la loi de l’Etat requérant, au sens de l’article 696-3, 1°, du code de procédure pénale » (dans le même sens, v. aussi Crim., 26 févr. 2014, pourvoi n° 13-87888, à paraître au Bulletin de la Chambre criminelle et Crim., 26 févr. 2014, inédit, pourvoi n° 13-87846).

Si nul ne conteste, bien évidemment, à la Chambre criminelle le pouvoir de retenir une acception particulièrement « garantiste » des principes de légalité et de non-rétroactivité dans leurs rapports avec le mécanisme extraditionnel, l’arrêt du 26 février 2014 peut toutefois surprendre s’agissant d’une demande d’extradition relative, pour l’essentiel, à ce crime de « droit des gens » qu’est, selon  l’Assemblée générale des Nations Unies, le génocide (v. Résolution 96 (I) du 11 décembre 194), le plus grave des crimes internationaux par nature (étant rappelé, par ailleurs, que Klaus Barbie, Paul Touvier et Maurice Papon ont été condamnés en France pour crimes contre l’humanité et complicité de crimes contre l’humanité par application d’un texte international d’incrimination – l’article 6-c du Statut du Tribunal militaire international de Nuremberg – adopté… postérieurement à la commission des horribles faits qui leur étaient reprochés).

C’est tout d’abord l’affirmation selon laquelle les éléments constitutifs des infractions de génocide et de crimes contre l’humanité étaient, au moment des faits litigieux, dépourvus « d’une définition précise et accessible » qui fait problème. En effet, s’il est exact que, hors le droit de Nuremberg, non invocable dans la présente espèce, les crimes contre l’humanité autres que le génocide n’étaient pas définis par le droit international pénal entre avril et juillet 1994, il n’en va pas de même du crime de génocide qui est – faut-il le rappeler ? – au cœur de ces affaires rwandaises. Aux termes de l’article II de la Convention du 9 décembre 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide, « le génocide s’entend de l’un quelconque des actes ci-après, commis dans l’intention de détruire, ou tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel : (a) Meurtre de membres du groupe ; (b) Atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe ; (c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ; (d) Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ; (e) Transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe », et il résulte tant de l’intitulé même de la Convention que de ses articles I et III qu’il s’agit là d’une véritable incrimination internationale (en l’occurrence, la qualification de « génocide » au sens de la Convention de 1948 s’impose dès lors qu’entre le 6 avril et le 4 juillet 1994 environ 800 000 personnes ont été sauvagement tuées parce qu’elles appartenaient ou été censées appartenir à un groupe ethnique et/ou racial). Selon la Chambre criminelle, le texte international d’incrimination n’était pas accessible au moment des faits. Compte tenu du fait que la Convention du 9 décembre 1948 pour la prévention et la répression du crime génocide, ratifiée par 144 États, est l’un des instruments juridiques internationaux pénaux les plus connus, une telle assertion paraît pour le moins hasardeuse. La définition qu’elle donne du génocide manque-t-elle à ce point de précision qu’il faille la considérer comme inapplicable au regard des exigences du principe de la légalité criminelle ? On peut sérieusement en douter. Ainsi, Claude Lombois, l’un des grands noms du droit pénal international en France, aujourd’hui disparu, s’il regrettait l’insuffisance des règles de répression, considérait la définition du crime de génocide contenue dans la Convention de 1948 comme « satisfaisante », mettant en exergue les trois éléments constitutifs du crime : « un acte matériel (défini précisément sur une liste qui figure à l’article II) dirigé contre un groupe (national, ethnique, racial ou religieux) dans l’intention de détruire, en tout ou partie, ce groupe ». Si la définition que donne du crime de génocide la Convention de 1948 n’est assurément pas à l’abri de la critique, nolens volens, elle est toutefois suffisamment précise pour satisfaire aux exigences du principe de la légalité criminelle ; sauf à considérer que la définition que donnent du génocide les articles 4 du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, 2 du Tribunal pénal international pour le Rwanda et 6 du Statut de la Cour pénale internationale (identique à celle donnée par la Convention du 9 décembre 1948) est, elle aussi, contraire au principe de la légalité́ criminelle (sur ce point, on rappellera que, dans décision n° 98-408 DC du 22 janvier 1999 portant sur la compatibilité du Statut de la Cour pénale internationale avec la Constitution française, le Conseil constitutionnel a jugé que « le Statut fixe précisément le champ d’application des incriminations comme des exonérations de responsabilité pénale et définit les crimes, tant dans leur élément matériel que dans leur élément moral, en termes suffisamment clairs et précis pour permettre la détermination des auteurs d’infractions et éviter l’arbitraire »). Au vrai, l’affirmation selon laquelle la définition du crime de génocide par la Convention de 1948 est trop imprécise et, partant, viole le principe de la légalité criminelle semble avoir pour seul objectif d’éluder la question, pourtant ici fondamentale, de l’application dans le temps des lois pénales nationales (en l’espèce, les lois rwandaises adoptées postérieurement au génocide de 1994) réceptionnant une norme internationale de comportement (en l’occurrence, l’incrimination du génocide par la Convention du 9 décembre 1948).

Il faut, ensuite, relever que, à supposer que la Chambre criminelle ait considéré comme suffisamment précise la définition du crime de génocide par la Convention de 1948, elle n’en aurait pas pour autant admis la possibilité de faire rétroagir les textes pénaux rwandais, dès lors que, se situant, cette fois, sur le terrain de l’application de la loi pénale dans le temps, elle justifie son rejet du pourvoi par l’absence, en 1994, de « prévision d’une peine par la loi rwandaise ». Sur ce point, la solution retenue par la haute juridiction paraît de prime abord pouvoir être justifiée par la seconde phrase de l’article 7 § 1 de la CEDH : « il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise » (dans le même sens, v. la seconde phrase de l’article 15 § 1 du PIDCP, lui aussi cité par la Chambre criminelle). A l’encontre de cette interprétation de l’article 7 § 1 de la CEDH, il faut cependant observer que la retenir prive(rait) de tout effet utile celle issue des arrêts de Grande Chambre Korbely et Kononov. En effet, le « droit […] international » (pénal) visé dans la première phrase de cette disposition conventionnelle a trait à la norme de comportement : traditionnellement peu disert sur la norme de pénalité, et se contentant au mieux de quelques indications générales, il laisse aux États le soin de prévoir avec précision la ou les peines encourues. Dans leur configuration internationalisée, les principes de légalité et de non-rétroactivité ne sont, pour l’heure en tout cas, appelés à jouer que sur le seul terrain de la norme de comportement, la question de l’application dans le temps de la norme, nationale, de pénalité étant, en quelque sorte, oiseuse. Il faut aussi rappeler que l’impossibilité pour l’agent de prévoir la peine qu’il encourt pour un crime international par nature est parfaitement admise lorsque la loi pénale nationale est mobilisée en application du système de la compétence universelle : en vertu du principe de solidarité des compétences législative et judiciaire, la peine encourue est alors celle prévue par la loi du for, et elle ne pouvait, par hypothèse, pas être connue de l’agent au moment où, dans un autre ordre juridique national, il commettait les faits. En somme, pour les crimes internationaux par nature qui sont, tel le génocide, d’une particulière gravité – qui font partie, selon la formule d’Henri Donnedieu de Vabres, du « patrimoine moral de l’humanité » -, en ce qui concerne tant l’application de la loi pénale dans l’espace que l’application de la loi pénale dans le temps, la peine applicable est celle prévue par la lex fori au moment du procès. Autrement dit, comme par une transposition béotienne de la théorie de la relativité restreinte, le caractère international par nature du crime de génocide produirait ainsi indissociablement des effets exceptionnels dans l’espace et dans le temps. En d’autres termes encore, comme l’internationalité par nature d’une infraction est susceptible de faire échec au principe de territorialité, elle peut, en brisant les chaînes du temps, faire se rencontrer la norme internationale de comportement et les normes nationales de comportement et de pénalité, celles-ci étant en quelque sorte absorbées par celle-là.

On s’étonnera, enfin, du rappel superfétatoire fait par la Chambre criminelle de la valeur constitutionnelle du principe de légalité criminelle, dont elle mentionne, en outre, la valeur supranationale en citant, dans l’ordre, le PIDCP et la CEDH. En effet, cette valeur constitutionnelle du principe de la légalité criminelle ne l’empêchait nullement d’intégrer dans son raisonnement la dimension désormais possiblement internationale du principe, en s’appuyant sur le « droit […] international » précisément évoqué par les articles 15 § 1 du PIDCP et 7 § 1 de la CEDH.

Pour ces diverses raisons, les faits à l’origine de la demande d’extradition ici en cause, en ce qu’ils relevaient de la qualification de « génocide » et de « complicité de génocide », auraient parfaitement pu être considérés comme punis par la loi de l’État requérant, le Rwanda, au sens de l’article 696-3- 1° du Code de procédure pénale. Il faut espérer que cette rigueur de la Chambre criminelle sera désormais rendue acceptable, au regard de la gravité des évènements survenus au Rwanda en 1994, par la volonté des autorités françaises d’appliquer de manière systématique ou quasi systématique l’adage aut dedere, aut judicare (ou, si l’on préfère, aut dedere, aut punire). La montée en puissance du pôle « génocide et crimes contre l’humanité » du tribunal de grande instance de Paris peut heureusement laisser présager une telle évolution, avec, quand même, in fine, cette situation à vagues relents paternalistes – voire colonialistes -, au-delà des justifications d’ordre purement juridique, dans laquelle la justice pénale française dénie à la justice pénale rwandaise le droit de juger des rwandais suspectés d’avoir participé au génocide de 1994 tout en pouvant, elle, les juger…