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Les lieux de justices – cour d’appel de Limoges

Les lieux de justice

Cour d’appel de Limoges

 

Créée en 1808, son ressort comprend les départements de la Corrèze, de la Creuse et de la Haute-Vienne. Elle comporte actuellement 3 tribunaux de grande instance, 4 tribunaux d’instance, 3 conseils de prud’hommes et 3 tribunaux de commerce.

Au gré des réformes, de nombreux lieux de justice ont disparu, mais leurs traces monumentales subsistent parfois.

Tribunal de Bellac Tribunal d’Aubusson

Juriste écrivain : Jean-Baptiste Delmas de la Rebière

Jean-Baptiste Delmas de la Rebière

Jean-Baptiste Delmas de la Rebière est né à Ussel (Corrèze) le 11 mai 1724 et mort dans la même ville le 28 juillet 1810. Fils d’Antoine, seigneur de la Rebière à Chaveroche, près d’Ussel, il devient avocat au Parlement de Bordeaux. En 1767 il prend les fonctions de Lieutenant particulier, puis de lieutenant général (1772) de la sénéchaussée ducale de Ventadour. Parallèlement il est le maire d’Ussel de 1776 à 1780. A la Révolution il est élu président du tribunal de district, en 1790. En plus de ses activités judiciaires et politiques, il témoigne d’une curiosité intellectuelle qui aboutit à la publication d’une histoire e la ville d’Ussel (1810), parue d’abord dans la Feuille hebdomadaire de la généralité de Limoges, à partir de 1780. C’est à ce même journal qu’il adresse en 1781 les premiers éléments d’un texte singulier, sous forme de correspondance sur « le sauvage des Pyrénées », faisant suite à l’annonce de la découverte de ce curieux personnage.

L’« homme sauvage » des Pyrénées, dont il est ici question a été signalé dans la forêt d’Iraty (Pays basque), par Paul-Marie Leroy, ingénieur de la Marine, chargé de trouver des arbres pour les mats de la Royale, ce qui le conduisait à arpenter les forêts pyrénéennes. Ces investigation on données lieu à un ouvrage publié à Londres en 1776 : Mémoire Sur Les Travaux qui ont Rapport A L’Exploitation De La Mâture Dans Les Pyrénnées: avec une description des manœuvres & des machines employées pour parvenir à extraire les Mâts des forêts & les rendre à l’entrepôt de Bayonne, d’où ensuite ils sont distribués dans les différens Arsenaux de la Marine, Londres (Couturier), 1776.

 

  • Feuille hebdomadaire de la Généralité de Limoges, 1781, 13 juin, p. 100.

NOUVELLES PARTICULIERES

Il n’y a pas longtems que les Bergers qui conduisent leurs troupeaux dans le voisinage de la forêt d’Ynari, dans les Pyrénées, découvrirent un homme sauvage qui habitoit les rochers qui s’élèvent auprès de la forêt. Il étoit d’une taille médiocre, avec de longs cheveux & couvert de longs poils comme un ours ; il avoit l’agilité du cerf ; son caractère paroissoit guai , son humeur douce, car on n’a point ouï dire qu’il ait fait du mal à personne ; il visite souvent les cabanes des Bergers, sans être tenté de rien s’approprier de ce qu’il y voit, & sans que jamais on ait perdu quelque chose ; il ne connoissoit ni le pain, ni le lait, ni le fromage ; son amusement favori étoit de voir courir les troupeaux , & pour cela , il les dispersoit lorsqu’il le pouvoit ; il témoignoit le plaisir qu’il prenoit à ce spectacle par de longs éclats de rire, mais il n’a jamais tenté de faire du mal à ces innocens animaux. Quand les Bergers, comme cela arrive fréquemment, lâchent leurs chiens après lui, il fuit avec la vitesse d’une flèche partie de l’arc, & ne permet jamais aux chiens de l’approcher. Un matin il vint à la cabane de quelques ouvriers ; un d’eux s’en approcha & le prit par la jambe ; le Sauvage se mit à rire & s’échappa facilement. Il paroît avoir trente ans. Comme la forêt d’Ynari est tres étendue, & qu’elle communique aux vastes bois qui appartiennent au territoire Espagnol, il est naturel de supposer que cette créature solitaire & paisible a été perdue par ses parens dans son enfance qu’elle s’est élevée feule 8c a vécu d’herbes.

 

  • Feuille hebdomadaire de la Généralité de Limoges, 1781, 25 juillet, p. 125-126.

Ussel, le 6 Juillet 1781,

Monsieur,
La découverte que vous avez annoncé dans votre Feuille du 13 Juin dernier, d’un Sauvage dans les montagnes des Pyrenées, couvert de longs poils comme un ours, m’a paru si peu vrai semblable, que je ne puis résister au désir de vous communiquer les réflexions qu’une pareille nouvelle m’a fait naître. Si l’on veut que ce soit un homme, comment a-t-il pu être entièrement couvert de poil comme un ours, ainsi que vous le dépeignez ? L’espèce humaine a-t-elle pu être réduite à cette dégradation ? On n’en a vu d’autre exemple que celui de Nabuchodonozor, qui, comme on sait, ne doit pas tirer à conséquence. (1) On trouve des Sauvages en Amérique & ailleurs, mais ce n’est que dans les mœurs, dans la manière de vivre & de penser : leur figure, à la couleur près, qui est basannée, est toujours telle que celle des autres hommes. Ainsi, rien ne paroît moins croyable que de dire que le corps de cet individu étoit absolument couvert de poil, si l’on veut que ce soit un homme.

Si c’en est un, comment n’a-t-il point l’usage de la parole ? L’hebreu, langue primitive de l’homme, lui étoit, dit-on, naturelle. Cet enfant, que l’on veut s’être égaré, n’auroit-il pu parler sans l’avoir appris, & par le seul instinct de la nature, comme l’on chante sans avoir eu pour cela de maître ? Mais, à présupposer que le prétendu Sauvage ignore toute sorte de langues, il a du, pour le moins, articuler des sons, qui, réunis aux signes expressifs de ses volontés, ont dû manifester les affections de son ame & l’usage de la raison. Comment encore cet être, si l’on veut le ranger dant la classe des humains, a.t-ij pu devenir si semblable aux bêtes ? Egaré depuis son enfance, perdu dans les bois, dites-vous, il a vécu d’herbes & s’est abruti jusqu’à ce point. L’exemple de Nabuchodonozor prouveroit seul le contraire. Mais en admettant, pour un moment, la possibilité de ce fait, & que vivre d’herbes & de racines, exposé aux injures de l’air, puisse abâtardir l’espéce humaine jusqu’au point de la rendre semblable aux bêtes, a-t-il pu, à cet âge, pourvoir lui seul à sa subsistance & à sa conservation ? Des enfans approchant de la puberté, & fuffisamment cultivés, auroient-ils eux-mêmes ce talent ? &, ce qui est plus incroyable, auroient-ils la force de résister aux injures de l’air & à tant de sortes d’embûches qui ont dû l’environner ? M. de Saint-Foix, en ses Essais Historiques sur Paris, tom. 2, rapporte, il est vrai, d’après le Président de Thou, Liv. 123, que le Maréchal de Beaumanoir, chassant dans une forêt du Maine, en 1599, ses gens lui amenèrent une homme qu’ils avoient trouvé endormi dans un buisson, & dont la figure étoit très-singulière. Il avoit au haut du front deux cornes faites & placées comme celles d’un bélier, & loin d’être tout couvert de poil comme celui des Pyrennées, il étoit, au contraire, fort chauve. M. de Saint-Foix ajoute que cet homme conçut tant ds chagrin de se voir promener de foire en foire, qu’il en mourut au bout de trois mois à Paris. Il fut enterré dans le cimétière de la paroisse de St. Côme, & l’on mit sur sa tombe l’épitaphe suivante.

Dans ce petit endroit à part,

Gît un très-singulier Cornard,

Car il I’etoit sans avoir femme :

Paffiant, priez Dieu pour son am.

Mais cette anecdote, pour être appuyée d’une antique & singulière épitaphe, n’en cst pas, pour cela, de meilleur alloi. Aussi cet Ecrivain, si fécond en ingénieuses reflexions sur les faits qu’il rapporte, n ‘en donne-t-il aucune, ni pour, ni contre celui-ci, quelque singulier qu’il soit. On en sent de reste la ration ; il ne veut point compromettre son jugement. Il donne ce trait, comme l’on dit, à prix d’emplette, ainsi qu’il l’a trouvé. Il faut du merveilleux à bien des gens pour fixer leur attention & piquer leur curiosité ; c’est pour ceux de pareil goût qu’il a écrit cette anecdote.

Le Docteur pénitent, le célèbre St. Jérôme rapporte, dans sa première Lettre, Liv. 3, qu’il apparut dans le désert à St. Antoine, hermite, un petit homme qui avoit deux cornes sur le front, & dont la partie inférieure du corps se terminoit en pied de chèvre, tel qu’on dépeint les Satyres Capripèdes. Il ajoute que cet homme différent de celui des Pyrennées, avoit l’usage de la parole, & qu’il répondit, à la demande de St. Antoine, qu’il étoit mortel, habitant du désert, & de 1’espèce de ceux que les Gentils adoroient sous le nom de Faunes & de Satyres. Le même Docteur dit encore qu’il pria St. Antoine d’interceder pour lui auprès de ce même Dieu qu’il reconnoissoient l’un & l’autre être descendu en terre pour le salut du genre humain. St. Jérome ajoute enfin que pendant la surprise & les réflexions que causent au St. Anacorète l’apparition
de ce phénomène, cet animal, partit comme un oiseau, & disparut à ses yeux.

Voilà, dira quelque Philosophe à la mode, qui sent bien la capucinade & le conte bleu : n’y a-t-il point là de l’exagération pour donner du ridicule ? Point de prévention, s’il vous plait, Monsieur le Philosophe : il n’y a là exactement rien de moi ; tout est tiré mot à mot de ce grand Docteur : il ajoute même pour, confirmation de son histoire, que du regne de Constantin ou prit en vie un homme de même espèce ; qu’il fut conduit & donné en spectacle à Alexandrie, & qu’étant venu à mourir, il fut conservé dans le iel (celui-ci n’eut vraisemblablement point d’épitaphe) & envoyé à l’Empereur, qui étoit alors à Antioche.

(1) La punition de ce Prince ne fut que dans le dérèglement de sa raison, dans le changement de sa manière de vivre, & non dans la conformation extérieure de son corps, ainsi que le remarque Moréri, en ces termes : « Il il fut transformé en bœuf, non pas qu’il le fue véritablement, mais il crut être tel, soit par une maladie qu’on nomme Lycanhropie, soit par un trouble de fon imagination, causé par la Justice divine. Il fut chassé de son Palais dans la campagne, où il demeura il sept ans, paissant l’herbe comme les animaux. Après ce tems, la raison lui fut rendue, & il fut remis sur son trônr ».

 

 

FIN de la Lettre concernant le Sauvage des Pyrénées.

Sur la fin du 12e siècle, le bruit courut en Allemagne qu’il étoit venu une dent d’or à un enfant, âgé de sept ans. Non feulement on crut d’abord ce prodige, mais encore plusieurs Savans donnèrent au Public d’amples & doctes dissertations pour & contre ce Phénomène. Il ne manquoit à tous ces beaux ouvrages, dit le judicieux critique qui rapporte ce fait, (i) si non qu’il fût vrai que la dent étoit d’or. Quand un Orfèvre Peut bien examinée, il se trouva que c’étoit une feuille d’or appliquéè à la dent avec beaucoup d’adresse. Mais on commença, dit cet ingénieux Auteur, par faire des Livres, puis on consulta l’Orfèvre.  Notre crédulité, en ceci, ne seroit-eIIe point pareille à celle de ce bon vieux tems ? A-t-on bien examiné ce prétendu Sauvage avant d’en publier la découverte & le signalement ? Ceux qui l’ont observé & qui en ont fait le rapport étoient-ils bien capables de se garantir de l’illusion, & de nous en donner une exacte description ? Si, d’après toutes ces précautions, il est constaté que cet individu portoit une figure entièrement couverte de longs poils, comme un ours, privé du don de la parole, & conséquemment de l’usage de la raison, on doit, sans doute, le ranger dans la classe des brutes.

Il est une espèce de Singes, nommés Orangs-Outangs, (2) qui marchent la tête haute, & sur leurs pieds de derrière : ils rendent, à peu près, les mêmes services que des Nègres qui n’entendent point la langue de ceux qui les commandent. (3) Un animal de cette espèce, bien dressé & qui aura recouvré sa liberté primitive dans la foret & les roches des Pyrennées, doit vraisemblablement avoir fait perdre le change aux Bergers des environs. Cette conjecture paroît d’autant plus probable, que l’individu dont on parle n’a donné d’autre signe de l’état humain que de prétendus éclats de rire, ayant cependant assez sou- vent laissé à ses examinateurs (de votre aveu) le tems de remarquer les traits & les faits qui pouvoient le caractériser. La raison, en un mot, ce rayon émané de la divinité, indélébile dans l’homme le plus abruti & le plus sauvage, est un sceau infaillible qui le caractérisera évidemment à jamais de manière à ne pouvoir s’y méprendre. Ainsi, dès-lors que le prétendu Sauvage n’en a aucun usage, (4) non plus que de la parole, qui en est le plus fidèle interprète, il paroit indubitable qu’il doit être rangé dans la classe des bêtes.

J’epère, Monsieur, que vous voudrez bien envisager ces légères observations comme l’effet du zèle qui m’anime pour la perfection d’un Ouvrage périodique, dans lequel on trouve presque toujours à s’instruire ou à se délasser de plus graves occupations. Je n’ai ici d’autre objet que de mettre à profit, à l’avantage de tout le monde, le sage precepte du fameux Satyrique du siècle passé :

Jamais à vos Lecteurs n’offrez rien d’incroyable : Le vrai peut quelquefois n’être pas vraisemblable.

Je suis, &c. D**. D. L R***.  L. G. d’Ussel.

(1) Fontenelle, Hist. des Oracles.

(2) Buffon, Hist. Nat.

(3) Les Nègres d’Afrique s’imaginent que ces Singes ont la faculté de parler, & ils disent que s’ils n’usent point de cette faculté, c’est qu’ils ont peur qu’on les fasse travailler. (Voy. l’Hist. générale des Voyages).

 

  • Feuille hebdomadaire de la Généralité de Limoges, 1781, 13 juin, 144-145

NOUVELLES PARTICULIERES.

Réponse du. Rédacteur à l’Auteur de la Lettre concernant le Sauvage des Pyrennêes.

Monsieur,

Une merveille absurde est pour moi sans appas.
Boil., art. Poét., ch. J3

Ce vers, qui suit immédiatement le distique par lequel vous terminez votre Lettre, m’a paru très-propre à former le commencemnt de ma réponse. Il vous instruira, au premier coup-d’œil, que si, comme vous, je ne crois pas aux singularités que l’ignorance et le zèle mal entendu ont débité dans tous les tems, je pouvois, sans m’écarter du vrai, de L’utile & de l’agréable, seul objet mes Feuilles, rapporter la nouvelle de l’homme sauvage trouvé dans la forêt d’Ynari.

Je pense qu’en examinant avec soin toutes les parties du grand tableau de la Nature, vous conviendrez sans peine que ma courte narration sur cet être, singulier & extraordinaire dans cette portion du globe que nous occupons, n’indiquoit rien qui put vous le faire considérer comme un monstre ou comme une bête. Afin de rendre la chose plus sensible, je répéterai ici ce que j’ai dit dans la Feuille du 13 juin, après avoir rendu compte de la découverte & de la structure de cet homme sauvage : « Comme la forêt d’Ynati est très-étendue & qu’elle communique aux vastes bois qui appartiennent au territoire Espagnol, il est naturel de supposer que cette créature solitaire a été perdue par ses parens dans son enfence, & qu’elle s’est élevée feule, & a vécu d’herbes ». Cette supposition ne vous a point paru raisonnable : la comparant à la Fable de la Louve qui allaita Romulus, vous avez cru pouvoir effacer toute ligne individuelle, &, tranchant le mot, transformer notre homme sauvage en brute, ou, tout au moins, en Ourang-Outang, Si l’on veut, dites – vous, que ce soit un homme, comment a-t-il pu être entièrement couvert de poil, comme un ours. L’espèce humaine a-t-elle ut être réduite à cette dégradation ? Comment, M. ? Mais comment les Naïres de Calicut nassent-ils avec des jambes aussi grosses que le corps d’un autre homme ? Comment les Hottentotes ont-elles une excroissance calleuse, qui, de l’os pubis, leur descend jusqu’au milieu des cuisses, en forme de tablier ; ensorte, dit l’Auteur qui nous instruit de cette singularité, (1) que ces Africaines sont les seules femmes de la terre qui puissent être parfaitement nues sans cesser d’être décentes ? Comment les Nègres de Manille, les Montagnards du Royaume de Lambri, une partie des Infulaires de Formose son-t-ils pourvus d’une queue ? (2) Comment, enfin, les Nègres de Zanguebar sont-ils couverts de laine ? Tous ces peuples cependant sont de l’espèce humaine. Dira-t-on qu’elle s’est dégradée en les formant ainsi ? Il feroit contraire à la saine philosophie je ne dis pas simplement de l’affirmer, mais encore de le présumer. Une queue, un tablier de chair, une toison de laine, &c. semblent s’écarter bien plus de la forme qui, suivant vous, Monsieur, constitue l’homme, que tout le poil des Sauvages des Pyrénées. Mais l’enveloppe extérieure n’est point le caractère distinctif d’un être. C’est Jean-Jacques qui nous l’assure ; (3) & les Philosophes, ainsi que ce Savant, Soutiennent qu’on peut être homme avec la robe du Requin, les pointes hérissées du Porc-Epic, ou la laine frisée des Nègres de Zan- guebar.

Vous m’accorderez peut-être, Monsieur qu’il paroît de tems en tems sur la scène de la nature des phénomènes singuliers par rapport à l’organisation des êtres Pourquoi étonnent-ils notre imagination ? Parce que nous avons la fureur de ne juger jamais des êtres que par relation, & qu’à cet égard nos relations sont très-limitées. Ce sont des machines dont on nous cache les ressorts & les contrepoids, & nous ne les voyons que du côté du parterre. Je pourrois citer ici une foule d’exemples de pareils écarts apparens ; mais ils exigeroieint une trop longue lettre. Malgré tout le plaisir que j’aurois, Monsieur, à discuter vos raisonnemens, soit pour instruire mes Lecteurs, soit pour les délasser de plus graves occupations, je me bornerai à deux ou trois faits des plus bisarres. On trouve dans les Transactions Philosophiques (année 1685) qu’une fille, à l’âge de trois ans, vit germer des cornes en divers « endroits de son corps, & surtout aux jointures & aux articulations : ces excroissances se multiplièrent d’année en année, &, à l’âge de 13 ans, elle en étoit toute hérissée, le sein même n’en étoit pas exempt. Quelques-unes de ces cornes étoient recourbées comme celles du bélier ; dès qu’il en tomboit une, il en renaissait d’autres à la place » En 1344, on trouva dans les forêts de la Hesse un homme qui y avoit été nourri par les loups, & qui disoit depuis à la Cour du Roi Henri que, s’il n’eût tenu qu’à lui, il eût mieux aimé retourner avec ces animaux que de vivre parmi les hommes. II avoit tellement pris l’habitude de marcher comme les quadrupèdes, qu’il fallut lui attacher des pièces de bois pour le forcer à se tenir debout & en équilibre sur ses deux pieds. Il en étoit de même de l’Enfant qu’on trouva en 1694 dans 1es forèts de la Lithuanie, & qui vivoit parmi les ours. Il ne donnoit, dit M. de Condillac, aucune marque de raison ; il marchoit sur les pieds & sur ses mains, n’avoit aucun langage, & formoit des sons qui ne ressembloient en rien à ceux d’un homme. Cependant, malgré cette stupidité, le Philosophe n’a pas rayé cet enfant de l’espèce humaine, non plus que Rousseau n’en raye le Ourang-Outang. Et pourquoi ? Ces Savans ont considéré que c’est une foible raison de conjecturer que l’homme des bois & l’homme sauvage sont des bêtes ou des monstres parce qu’ils ne parlent pas ; & pour appuyer leur raisonnement, ils disent que quoique l’organe de la parole soit naturel à l’homme, la parole elle- même ne lui est pourtant pas naturelle, l’art de communiquer ses idées exigeant necessairement: une relation avec d’autres individus de son espèce? avantages dont sont privés les êtres tels que les Sauvages isolés & solitaires.

D’ailleurs, Monsieur, quel titre aurions-nous pour qualifier de monstre les êtres extraordinaires ? Avons-nous parcouru du haut en bas la grande échelle des êtres ? Connoissons-nous assez l’ordre de la Nature pour savoir ce qui s’en écarte, & pouvons-nous appercevoir les limites qui séparent le monstre de l’être régulièrement organisé ? Ce sont autant de questions que se fait l’Auteur de la Philosophie de la Nature pour conclure que la Nature ne se joue point dans ses travaux, si ce n’est peut-être de l’entendement de l’aveugle-né qui veut donner la clef de ses ouvrages.

En voilà, je crois assez pour vous prouver, Monsieur, que l’existence du Sauvage de la forée d’Ynari en tres- possible ; que sa contexture extérieure, peut-être suite naturelle de son genre d’éducation, ne le rend pas indigna de l’espèce humaine ; & que lorsque j’ai rapporté ce fait, je n’ai pas cru offrir à mes Lecteurs rien d’incroyable, Le vrai peut quelquefois n’être pas vraisemblable, j’en conviens ; mais le plus fort degré d’invrai- semblance ne sauroit faire le moindre tort à la vérité. J’ai l’honneur d’être, &c.

(1) Description du Cap de bonne Espérance, tom. 1, pag. 91.

(2) Voyages de Gemelli Carreri, tom. 5, pag. 68. Les hommes a queue avoient aussi été connus des Anciens. Pline Hist. Nat., liv. 7, ch. 2.

(3) Notes sur le Discours de l’inégalité des conditions. Cet Auteur cite deux autres Sauvages trouvés dans les forêts des Pyrénées.

 

Colloque : Manifester la mémoire du génocide des Tutsi au Rwanda

 

Dans le cadre du du partenariat de recherches entre l’Institut catholique de Lille (C3RD), l’Université de Limoges (IiRCO) et l’Université du Rwanda, se tiendra à Lille le 12 mars 2024 un colloque international  à l’occasion de la trentième  commémoration du génocide des Tutsi au Rwanda.

Conférence : Le poids des réformes

Le poids des réformes – 31 janvier 2024 – 17h30-19h

  • 1959 : le “livre pénitentiaire” du Code de procédure pénale / Jean LucienSanchez, Chargé d’études en histoire au bureau de la donnée, de la recherche et de l’évaluation de la direction de l’administration pénitentiaire
  • 2009-2022 : droit pénitentiaire : de l’ombre à la lumière ? / François Février, chef du département droit et service public, Enap

Colloque : La justice et la guerre

25 janvier 2024

8h30-17h30, faculté de droit et des sciences économiques de Limoges, 5 rue Félix Eboué, amphi 401.

Introduction par l’amiral Alain Coldefy, ancien inspecteur général des armées. Table-ronde du matin : justice et déroulement du conflit, sous la présidence de Valéry Turcey, premier président de la cour d’Appel de limoges. Table-ronde de l’après-midi : justice et responsabilité des fauteurs de guerre, sous la présidence de François Roux, avocat au barreau de Montpellier. Synthèse par Hélène Pauliat, professeur de droit public à l’université de Limoges.

PROCES DES TERRORISTES / CADRE NORMATIF

Cadre Normatif

 

Pour faciliter le suivi des procès des terroristes, on trouvera, ci-dessous, les principaux textes visés dans l’acte d’accusation

Code pénal

 

221-3

  

Modifié par Loi n°94-89 du 1 février 1994 – art. 6 JORF 2 février 1994 en vigueur le 1er mars 1994

Le meurtre commis avec préméditation constitue un assassinat. Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article. Toutefois, lorsque la victime est un mineur de quinze ans et que l’assassinat est précédé ou accompagné d’un viol, de tortures ou d’actes de barbarie, la cour d’assises peut, par décision spéciale, soit porter la période de sûreté jusqu’à trente ans, soit, si elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité, décider qu’aucune des mesures énumérées à l’article 132-23 ne pourra être accordée au condamné ; en cas de commutation de la peine, et sauf si le décret de grâce en dispose autrement, la période de sûreté est alors égale à la durée de la peine résultant de la mesure de grâce.

221-4

  

Modifié par Loi n°2006-399 du 4 avril 2006 – art. 10 JORF 5 avril 2006

Le meurtre est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’il est commis :

1° Sur un mineur de quinze ans ;

2° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;

3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l’administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d’immeubles ou de groupes d’immeubles ou un agent exerçant pour le compte d’un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d’habitation en application de l’article L. 127-1 du code de la construction et de l’habitation, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ;

4° bis Sur le conjoint, les ascendants et les descendants en ligne directe des personnes mentionnées au 4° ou sur toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions exercées par ces personnes ;

4° ter Sur un agent d’un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne chargée d’une mission de service public ainsi que sur un professionnel de santé, dans l’exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ;

5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l’empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;

6° A raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;

7° A raison de l’orientation sexuelle de la victime ;

8° Par plusieurs personnes agissant en bande organisée.

9° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.

Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article. Toutefois, lorsque la victime est un mineur de quinze ans et que le meurtre est précédé ou accompagné d’un viol, de tortures ou d’actes de barbarie, la cour d’assises peut, par décision spéciale, soit porter la période de sûreté jusqu’à trente ans, soit, si elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité, décider qu’aucune des mesures énumérées à l’article 132-23 ne pourra être accordée au condamné ; en cas de commutation de la peine, et sauf si le décret de grâce en dispose autrement, la période de sûreté est alors égale à la durée de la peine résultant de la mesure de grâce.

221-5-5

Modifié par LOI n°2019-1480 du 28 décembre 2019 – art. 8

En cas de condamnation pour un crime ou un délit prévu à la présente section, commis par le père ou la mère sur la personne de son enfant ou de l’autre parent, la juridiction de jugement se prononce sur le retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou sur le retrait de l’exercice de cette autorité, en application des articles 378, 379 et 379-1 du code civil. Si les poursuites ont lieu devant la cour d’assises, celle-ci statue sur cette question sans l’assistance des jurés.

221-8

Article 221-8    

Modifié par Loi n°2003-495 du 12 juin 2003 – art. 5 JORF 13 juin 2003

Modifié par Loi n°2003-495 du 12 juin 2003 – art. 6 JORF 13 juin 2003

Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27, d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ;

2° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

3° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ; dans les cas prévus par l’article 221-6-1, la suspension ne peut pas être assortie du sursis, même partiellement, et ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ; dans les cas prévus par les 1° à 6° et le dernier alinéa de l’article 221-6-1, la durée de cette suspension est de dix ans au plus ;

4° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;

5° La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

6° Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;

7° Dans les cas prévus par l’article 221-6-1, l’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

8° Dans les cas prévus par l’article 221-6-1, l’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

9° Dans les cas prévus par l’article 221-6-1, l’immobilisation, pendant une durée d’un an au plus, du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire ;

10° Dans les cas prévus par l’article 221-6-1, la confiscation du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire.

Toute condamnation pour les délits prévus par les 1° à 6° et le dernier alinéa de l’article 221-6-1 donne lieu de plein droit à l’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant dix ans au plus. En cas de récidive, la durée de l’interdiction est portée de plein droit à dix ans et le tribunal peut, par décision spécialement motivée, prévoir que cette interdiction est définitive.

221-9

  

Créé par Loi 92-684 1992-07-22 JORF 23 juillet 1992 rectificatif JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la section 1 du présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, selon les modalités prévues par l’article 131-26 ;

2° L’interdiction d’exercer une fonction publique, selon les modalités prévues par l’article 131-27 ;

3° La confiscation prévue par l’article 131-21 ;

4° L’interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l’article 131-31.

 

221-9-1

  

Modifié par Loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 – art. 23 JORF 13 décembre 2005

Les personnes physiques coupables des crimes prévus par la section 1 du présent chapitre encourent également le suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues par les articles 131-36-1 à 131-36-13.

221-11

  

L’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions définies à la section I du présent chapitre.

222-13

222-44

2245

222-47

222-48-1

421-1

  

Modifié par Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 – art. 17 JORF 13 décembre 2005

Constituent des actes de terrorisme, lorsqu’elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, les infractions suivantes :

1° Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, l’enlèvement et la séquestration ainsi que le détournement d’aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport, définis par le livre II du présent code ;

2° Les vols, les extorsions, les destructions, dégradations et détériorations, ainsi que les infractions en matière informatique définis par le livre III du présent code ;

3° Les infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous définies par les articles 431-13 à 431-17 et les infractions définies par les articles 434-6 et 441-2 à 441-5 ;

4° Les infractions en matière d’armes, de produits explosifs ou de matières nucléaires définies par les 2°, 4° et 5° du I de l’article L. 1333-9, les articles L. 2339-2, L. 2339-5, L. 2339-8 et L. 2339-9 à l’exception des armes de la 6e catégorie, L. 2341-1, L. 2341-4, L. 2342-57 à L. 2342-62, L. 2353-4, le 1° de l’article L. 2353-5, et l’article L. 2353-13 du code de la défense ;

5° Le recel du produit de l’une des infractions prévues aux 1° à 4° ci-dessus ;

6° Les infractions de blanchiment prévues au chapitre IV du titre II du livre III du présent code ;

7° Les délits d’initié prévus à l’article L. 465-1 du code monétaire et financier.

421-3

  

Créé par Loi n°96-647 du 22 juillet 1996 – art. 3 JORF 23 juillet 1996

Constitue également un acte de terrorisme le fait de participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un des actes de terrorisme mentionnés aux articles précédents.

421-5

  

Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 – art. 6 JORF 10 mars 2004

Les actes de terrorisme définis aux articles 421-2-1 et 421-2-2 sont punis de dix ans d’emprisonnement et de 225 000 euros d’amende.

Le fait de diriger ou d’organiser le groupement ou l’entente défini à l’article 421-2-1 est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 500 000 euros d’amende.

La tentative du délit défini à l’article 421-2-2 est punie des mêmes peines.

Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

422-3

  

Modifié par Loi n°96-647 du 22 juillet 1996 – art. 6 JORF 23 juillet 1996

Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues par le présent titre encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131-26. Toutefois, le maximum de la durée de l’interdiction est porté à quinze ans en cas de crime et à dix ans en cas de délit ;

2° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27, d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Toutefois, le maximum de la durée de l’interdiction temporaire est porté à dix ans ;

3° L’interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l’article 131-31. Toutefois, le maximum de la durée de l’interdiction est porté à quinze ans en cas de crime et à dix ans en cas de délit.

422-4

  

Modifié par Loi n°2003-1119 du 26 novembre 2003 – art. 78 JORF 27 novembre 2003

L’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions définies au présent titre.

422-6

  

Créé par Loi n°2001-1062 du 15 novembre 2001 – art. 33 JORF 16 novembre 2001

Les personnes physiques ou morales reconnues coupables d’actes de terrorisme encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

422-7

  

Créé par Loi n°2001-1062 du 15 novembre 2001 – art. 33 JORF 16 novembre 2001

Le produit des sanctions financières ou patrimoniales prononcées à l’encontre des personnes reconnues coupables d’actes de terrorisme est affecté au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions.

 

Création Tp du 01/09/2020

Version du 14/09/2020

 

 

Commentaire sur le jugement du 14 juin 2016 du Tribunal de grande instance de Paris

Alain Soral condamné pour apologie de crimes de guerre et contre l’humanité, commentaire sur le jugement du 14 juin 2016 du Tribunal de grande instance de Paris

 

Daniel Kuri,  Maître de Conférences en Droit Privé, O.M.I.J., Université de Limoges,              EA 3177

 

On notera sans réelle  surprise qu’Alain Soral a été condamné le 14 juin 2016 par le Tribunal de grande instance de Paris à six mois de prison avec sursis  « pour apologie de crimes de guerre et contre l’humanité » pour des affirmations visant les époux Klarsfeld[1].

Soral avait en effet posté, en mai 2015, sur sa page Facebook un extrait d’article de presse  sur l’ordre allemand du Mérite dont avaient été décorés les chasseurs de criminels nazis Serge et Beate Klarsfeld.  Au-dessus de l’extrait de cet article, un commentaire attribué à A. Soral énonçait « Voilà ce qui arrive quand on ne finit pas le boulot ! ». Ces  propos avaient suscité immédiatement un grand émoi dans l’opinion publique. Le message avait ensuite été supprimé mais, à la suite de la plainte des époux Klarsfeld, une procédure judiciaire  avait été engagée à l’encontre d’A. Soral.

Ainsi, en condamnant A. Soral,  le Tribunal de Paris considère qu’il y indiscutablement dans ces assertions –  très révélatrices d’une approbation de la politique d’extermination des juifs menée par le Troisième Reich – une apologie de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité.

Nous voudrions faire plusieurs observations sur cette décision.

– On peut tout d’abord remarquer que le jugement du TGI de Paris n’est pas vraiment surprenant. Il s’inscrit dans la continuité d’un autre jugement rendu par le même TGI de Paris le 12 mai 2015[2].

Soral avait, en effet, déjà été condamné par le TGI de Paris le 12 mai 2015 pour injures publiques à caractère racial pour une photo le montrant en train de faire le geste de la « quenelle »[3] devant le Mémorial de l’Holocauste à Berlin.

Certes, la condamnation avait été prononcée pour injures publiques à caractère racial.

Mais, comme nous l’avions relevé[4], on pouvait se demander, au vu des motifs[5] du jugement, si le TGI de Paris, sous couvert d’une condamnation pour « injure à caractère  racial », n’avait pas de fait sanctionné A. Soral pour une apologie implicite  du Troisième Reich et de ses crimes symbolisés ici par le geste de « la quenelle » qui ressemble étrangement à un salut nazi inversé.

Ainsi, après avoir « flirté » avec ce  délit, A. Soral se trouve condamné de ce chef.

Avec cette condamnation, A. Soral rejoint le triste tableau du déshonneur des personnes condamnées pour cette infraction dont on ne souligne pas assez l’insigne, l’extrême gravité.

Il y figure au côté du Norvégien K. Vikernes[6] et de Dieudonné[7]qui furent  également poursuivis et condamnés en application  de cette incrimination.

–  Outre ce premier constat, on  observera également qu’en condamnant A. Soral à six mois de prison avec sursis le tribunal est allé au-delà des réquisitions du parquet[8].

Il s’agit néanmoins  d’une sanction « platonique ».  La condamnation assortie d’un sursis est en effet limitée dans ses conséquences juridiques puisqu’il s’agit d’une peine surtout virtuelle[9].

Nous avouons une nouvelle fois notre insatisfaction devant le prononcé d’une peine aussi modeste  eu égard à l’importance des valeurs sociales transgressées.

Pour éviter ceci, il est nécessaire que les juges  renforcent la répression de l’apologie  de crimes  contre l’humanité par le prononcé de peines de prison ferme.

Comme pouvait, de plus,  le souligner récemment un haut magistrat « Un juge n’est pas là   pour faire la morale, pas plus à un homme politique qu’à un autre justiciable. En revanche, dans son, appréciation de la sanction, le juge peut prendre en compte l’exemplarité de la peine »[10].

Le Tribunal aurait, de ce point de vue, pu également se montrer plus sévère à l’encontre d’A. Soral.

Au-delà du cas d’A. Soral, on notera que la fréquentation des prétoires ne réussit guère à ceux qui ont été condamnés pour des faits et actes consistant à créer la polémique autour de l’Holocauste.

Ainsi, la Cour d’appel de Paris a débouté, le 19 janvier 2017, J.-M. Le Pen qui poursuivait en diffamation A. Montebourg pour avoir affirmé que le président d’honneur du FN avait « fait l’éloge de la Gestapo »[11]. La Cour a  ainsi confirmé le jugement de première instance[12], qui avait estimé, chose rarissime, que ceci  était vrai. Autrement dit, la Cour a admis l’application de l’exception de vérité[13].

Par ailleurs, Dieudonné   a été à  nouveau condamné par le Tribunal correctionnel de Paris, le 10 mai 2016, à deux mois de prison avec sursis et 10.000 euros d’amende, pour des paroles antisémites tenus  dans son « spectacle » La Bête immonde. Le Tribunal l’a déclaré coupable d’injure raciale et provocation à la haine. Dans ce pseudo-spectacle, l’ancien humoriste, déguisé en détenu de Guantanamo,  discourait sur le rôle qu’il attribue aux juifs dans la traite négrière  et ironisait sur la Shoah[14]. Par ailleurs, le même Dieudonné vient d’être condamné par la Cour d’appel de Liège (Belgique), le  20 janvier 2017, à deux mois de prison ferme et 9.000 euros d’amende  pour incitation à la haine, tenue de propos antisémites et discriminatoires, diffusion d’idées à caractère raciste, « négationniste » et « révisionniste »[15]. Cette condamnation – qui confirme la décision de première instance des juges belges – intervient  à la suite d’un « spectacle » organisé par Dieudonné, en mars 2012, dans la région de Liège.

Enfin, le  TGI de paris, le 25 janvier 2017, vient de condamner le sinistre Henry de Lesquen à 16.000 euros d’amende pour « provocation à la haine et contestation de crime contre l’humanité »[16].  Ce dernier,  candidat d’extrême droite à l’élection présidentielle et  par ailleurs président controversé de Radio Courtoisie, avait en effet écrit dans deux tweets, fin avril 2016, « Je suis émerveillé de la longévité des‘‘ rescapés de la Shoah’’, morts à plus de 90 ans. Ont- ils vécu les horreurs qu’ils ont racontées ? » et  avait raillé la « plantureuse Simone Veil qui va bien à 88 ans »[17]. Lors de l’audience de plaidoirie du 9 décembre 2016 le patron de Radio Courtoisie avait estimé   qu’il s’était simplement « interrogé sur certains témoignages » et qu’il ne remettait pas en cause l’existence des camps de concentration.  À la présidente du Tribunal  qui lui avait ensuite demandé « Pourquoi alors avoir utilisé des guillemets pour parler des ‘‘rescapés de la Shoah’’ ? N’est-ce pas une manière de mettre en doute ces événements ? »,  H. de Lesquen avait répondu « Si j’avais eu plus de 140 signes à ma disposition, je serais rentré dans les détails […] »[18]. On ne peut qu’approuver les juges parisiens d’avoir vu dans  ces  affirmations  plus qu’ambigües sur la réalité de l’Holocauste – et des explications  aussi confuses – une contestation de crime contre l’humanité, d’autant plus que ces propos  émanaient  d’une personne défendant le négationnisme[19].

 

Nous aurons donc certainement l’occasion de revenir sur ces questions qui, malgré l’écoulement du temps, restent d’une étonnante actualité ; certains profitant manifestement du temps qui passe pour réécrire l’Histoire[20].

[1] Dépêche AFP, 15 juin 2016.

[2] Voir à ce propos notre commentaire, « Quand la répression pour injures à caractère racial vient compléter la répression de l’apologie  de crimes contre l’humanité – Le cas Soral », site http://jupit.hypotheses.org/ (Gestion juridique-Publications), article mis en ligne en juin 2015.

[3] Le geste de la « quenelle » a été  popularisé par Dieudonné comme un signe anti système semblable à un bras d’honneur. Le geste lui-même (bras gauche tendu vers le bas et main droite posée sur l’épaule gauche), ressemble à un salut nazi inversé. On rappellera à propos de ce salut  très controversé que le TGI de Paris, le 12 février 2014, avait déjà ordonné à Dieudonné de retirer deux passages de la vidéo « 2014 sera l’année de la quenelle » diffusée sur le site You Tube. Le Tribunal  avait alors estimé que le premier passage constituait  une contestation de crime contre l’humanité et le second une provocation à la haine raciale.

Par ailleurs, le TGI de Paris, le 13 mai 2016, a débouté Dieudonné de son action en diffamation contre A. Jacubowicz, président de la Licra, qui avait qualifié le geste de la quenelle de  « salut nazi inversé signifiant la sodomisation des victimes de la Shoah », dépêche AFP, 13 mai 2016. Dieudonné vient de se désister de l’appel qu’il avait formé contre ce jugement, dépêche AFP, 19 janvier 2017. Le désistement de Dieudonné rend ainsi définitif le jugement rendu en première instance.

[4] Art. cit., (n. 2).

[5] Ainsi, selon le Tribunal, la photographie en cause « ne peut être perçue que comme une injure visant la communauté juive dans un de ses lieux les plus symboliques et les plus sacrés ».

[6] TGI de Paris, 8 juillet 2014, dépêche AFP, 8 juillet 2014, Le Populaire du Centre, 9 juillet 2014, p. 4.  Selon le Tribunal, les écrits de K. Vikernes traduisent « l’expression d’une idéologie radicalement contraire aux valeurs universelles des droits de l’Homme et de la civilisation ». K. Vikernes a été également condamné par la même juridiction à verser un euro de dommages et intérêts à deux associations antiracistes, la LICRA  et SOS Racisme, ainsi que 1500 euros à chacune des associations au titre des frais irrépétibles. Pour la présentation et la genèse de cette affaire, voir notre article, « L’apologie de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité, un délit à la mode ? », site http://jupit.hypotheses.org/ (Gestion juridique-Publications).

[7] Contrairement à ses dires habituels négationnistes (voir sur ces affaires, « Les séquelles de la Deuxième Guerre mondiale dans les balances de la Justice », I, A, site http://fondation.unilim.fr/chaire-gcac/ ), Dieudonné  a paradoxalement reconnu l’existence des chambres à gaz à l’occasion de ses propos contre le journaliste P. Cohen. Dieudonné avait en effet déclaré lors de son pseudo-spectacle « Le Mur », en novembre 2013 : « Quand je l’entends parler, Patrick Cohen, je me dis, tu vois, les chambres à gaz…Dommage ». Le TGI de Paris, le 19 mars 2015, avait condamné avec une grande fermeté ces propos inqualifiables pour « incitation et provocation à la haine raciale » mais comme nous l’avons déjà souligné, sous ce motif, le Tribunal avait de fait sanctionné Dieudonné pour une apologie implicite de crimes contre l’humanité. Ces mêmes paroles avaient d’ailleurs déclenché le processus d’interdiction du spectacle « Le Mur ». Voir sur ces questions notre article « La question de l’apologie  de crimes contre l’humanité  (suite de la suite…) – Le cas Dieudonné », site http://fondation.unilim.fr/chaire-gcac/. S’agissant des modalités pratiques de l’interdiction du spectacle « Le Mur », le CE a validé la circulaire du ministre de l’intérieur du 6 janvier 2014 portant sur « la lutte contre le racisme et l’antisémitisme – manifestations et réunions publiques – spectacles  de M. M’Bala M’Bala » : CE, 9 novembre  2015, note X. Bioy, « Affaire Dieudonné : l’unisson franco-européen », AJDA, 2015, n° 44, p. 2512.

Malgré tout, signe de l’extrême confusion intellectuelle de Dieudonné sur le Troisième Reich, sa politique d’extermination des Juifs d’Europe et plus spécialement la question des chambres à gaz, celui-ci a été récemment condamné pour  apologie  et contestation de crimes contre l’humanité ! Ainsi, le TGI de Paris le 4 mars 2015 a interdit l’exploitation commerciale du DVD du spectacle le « Mur » pour, notamment, ces motifs, cf. notre article précité.

[8] Dépêche AFP, 15 juin 2016.

[9] En effet, le sursis ne peut être révoqué, dans le délai d’épreuve de 5 ans (article 132-35 du Code pénal),   que par une peine de prison ferme (article 132-35 précité). Or, les peines sans sursis sont rarement prononcées en la matière. A contrario, si une nouvelle condamnation comporte le bénéfice du sursis, elle n’entraîne  pas la révocation  du sursis (voire des sursis). Il peut alors se produire ce que l’on appelle « l’empilement des sursis ». La menace pénale perd alors beaucoup de sa force dissuasive.

[10] X. Ronsin, président de la Cour d’appel de Rennes, propos recueillis par  J.-B. Jacquin, Le Monde, 4 août 2016, p. 10.

[11] Dépêche AFP, 19 janvier 2017.

[12] TGI de Paris, 12 avril 2016, dépêche AFP, 12 avril 2016.

[13] E. Dreyer (Panorama, « Droit de la presse, janvier 2015 – décembre 2015 », D. 2016, n° 5, p. 283) a récemment souligné que « ce fait justificatif reste d’application exceptionnelle. […], et que la jurisprudence se montre exigeante ». A cet égard, il signale un arrêt récent de la  chambre criminelle (Cass. crim., 3 mars 2015, n° 13-88.063) rappelant, au visa de l’article 35 de la loi du 29 juillet 1881 que pour produire un effet absolutoire « la preuve de la vérité diffamatoires doit être parfaite, complète et corrélative aux imputations diffamatoires dans toute leur matérialité et leur portée ». En l’espèce, la cour casse  d’ailleurs un arrêt de la CA de Lyon (9 octobre 2013) en estimant que ces conditions rigoureuses de l’exceptio veritatis n’étaient pas remplies. Ainsi, en l’état actuel de la jurisprudence, la question de l’admission de l’exception de vérité demeure controversée.

Cependant, compte tenu de l’état actuel de la jurisprudence de la Cour de cassation, J.-M. Le Pen fera sans doute un pourvoi en cassation contre  cet  arrêt. Nous aurons donc l’occasion de revenir sur cette affaire.

[14] Dépêche AFP, 10 mai 2016 repris par Le Monde, 12 mai 2016, p. 10.

[15] Dépêche AFP, 20 janvier 2017.

[16] Dépêche AFP, 25 janvier 2017  Le MRAP avait d’ailleurs porté plainte contre H. de Lesquen.

[17] Ibid.

[18]http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2016/12/07/01016-20161207ARTFIG00016-le-patron-de-radio-courtoisie-juge-pour-injure-raciale-et-contestation-de-crime-contre-l-humanite.php

[19]Pour une présentation d’H. de Lesquen, voir O. Faye et A. Piquard,  Le Monde, 3 juillet 2016, p. 8.  Le « programme » de ce candidat est ouvertement raciste  et révisionniste : défense d’un « racisme républicain », lutte contre la « musique nègre », ou contre la « religion de la Choah » [sic], etc. L’homme s’est aussi affiché au banquet du journal antisémite Rivarol, le 9 mai 2016, durant lequel il a chaudement applaudi le négationniste R. Faurisson parlant d’Auschwitz comme d’un « camp des familles ».

[20] Mes remerciements à A. Kuri pour son attentive relecture.

Un ancien gardien du camp d’Auschwitz condamné en Allemagne pour complicité de crimes contre l’humanité, commentaire sur le jugement du Tribunal de Detmold du 17 juin 2016

Daniel Kuri, Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles,
OMIJ, EA 3177, Université de Limoges

Nous avons abordé récemment, dans ces colonnes, la question de l’Allemagne face au nazisme[1].
À cette occasion,  nous avions évoqué le cas de Reinhold Hanning, ancien officier SS et gardien du camp d’Auschwitz, poursuivi par le parquet de Dortmund pour « complicité » dans l’extermination d’au moins 170.000 personnes entre janvier 1943 et juin 1944[2]. Son « travail », rappelons-le,  consistait à surveiller l’arrivée des convois et la sélection des déportés « aptes au travail » Comme le soulignait C. Lanzmann dans Shoah, cela signifiait que les déportés qui n’étaient pas « aptes au travail » étaient immédiatement gazés[3].

Le parquet, comme dans les affaires Demjanjuk[4] et Gröning[5], ne reprochait à Reinhold Hanning aucun geste criminel précis mais l’accusait d’avoir été un des « rouages » de l’extermination. Mais, à la différence de ces précédents procès, l’accusation ne se limitait pas aux meurtres dans les chambres à gaz mais englobait les exécutions sommaires et « l’extermination par les conditions de vie »[6].

Reinhold Hanning, âgé de 94 ans, a été condamné par le Tribunal de Detmold,  le 17 juin 2016, à cinq ans de prison pour complicité dans l’assassinat d’au moins 170.000 personnes[7]. Ce dernier a, en effet, été reconnu coupable d’avoir facilité les massacres commis dans le plus grand camp d’extermination du Troisième Reich[8].

Ainsi, le Tribunal confirme les solutions déjà dégagées par les juges dans les affaires Demjanjuk[9] et Gröning[10].

Cette évolution récente de la jurisprudence allemande, concernant les  personnes ayant travaillé dans les camps d’extermination, admettant qu’il ne soit plus nécessaire de prouver une  participation active aux  faits reprochés, permet bien évidemment une répression accrue de tous ceux qui ont eu des fonctions dans les camps de la mort[11].

Reinhold Hanning  – qui s’est peu exprimé pendant le procès  – n’a pris la parole qu’à la fin du mois d’avril, pour demander pardon aux victimes. Il a alors  dit qu’il regrettait d’avoir fait partie d’une « organisation criminelle » qui avait tué tant de personnes et causé tant de souffrances[12].

Outre la condamnation de  Reinhold Hanning, on peut également ajouter que, depuis notre article, un autre ancien gardien d’Auschwitz, âgé de 93 ans, vient de mourir avant son procès qui devait commencer le 13 avril 2016 devant le Tribunal d’Hanau[13] (Hesse). Ernst Tremmel, qui avait 19 ans à l’époque des faits qui lui sont reprochés, devait être jugé par un  tribunal des mineurs[14] pour avoir, entre le 1er novembre 1942 et le 25 juin 1943, pris part, en tant que membre de l’unité SS « Totenkopf » (Tête de mort), à la surveillance de trois transports de déportés en provenance de Berlin, de Drancy et de Westerbork (Pays-Bas).

Enfin, on rappellera que plusieurs procès concernant des personnes soupçonnées d’avoir participé aux crimes du Troisième Reich ont été programmés en 2016.

Ainsi, Hubert Zafke, ancien infirmier du camp d’Auschwitz, âgé de 95 ans, a été considéré par la justice allemande, le 1er décembre 2015, comme capable de comparaître devant un tribunal, bien que ces facultés physiques et cognitives soient très amoindries[15]. Le procès de ce dernier devait se tenir à partir du 29 février 2016, devant le Tribunal de Neubrandebourg (Mecklembourg-Poméranie-Occidentale), mais il est pour le moment reporté en raison de l’état de santé de l’accusé[16]. Hubert Zafke, en poste lorsqu’est arrivé le convoi d’Anne Frank, devra répondre de « complicité » dans l’extermination d’au moins 3.681 hommes, femmes et enfants juifs gazés dès leur arrivée à Auschwitz entre le 15 août et le 14 septembre 1944[17].

Enfin, le 21 septembre 2015, une ancienne télégraphiste du même camp d’Auschwitz, âgée de  91 ans, vient d’être renvoyée par l’Office central  allemand chargé d’enquêter sur les crimes nazis devant la justice des mineurs[18] allemande pour « complicité » dans l’extermination d’au moins 260.000 juifs en 1944[19].

Nous reviendrons, le moment venu, sur chacune de ces affaires.

On observera, pour conclure, que toutes les affaires que nous avons évoquées concernent ce camp emblématique du génocide  des juifs d’Europe[20] qu’est Auschwitz. À ce sujet, on peut rappeler que sur les 6500 SS de ce  camp qui ont survécu à la guerre, moins de 50 ont été condamnés[21]. Comme pouvait le déclarer Chistoph Heubner – vice-président  du Comité International Auschwitz – lors du procès de  Reinhold Hanning, avec ces ultimes procès, il s’agit de rattraper « les manquements de la justice allemande »[22].

La justice allemande a donc le double défi de rattraper ses fautes  mais également d’apprécier la responsabilité de personnes très jeunes au moment des faits qui leur sont reprochés et très âgées aujourd’hui, à l’heure de leur jugement.

De ce point de vue, il est regrettable – comme on l’a souvent souligné – que ces procès n’aient pas eu lieu plus tôt. Cependant, il faut également reconnaitre que ces procès marquent de façon presque symbolique, la dernière possibilité pour la justice humaine de juger des personnes suspectées d’avoir participé à la destruction des juifs d’Europe. La justice allemande a donc la lourde responsabilité de  juger les personnes soupçonnées  d’avoir commis ou d’avoir été complices  des crimes les plus graves avant que les faits, dans leur brutalité, n’appartiennent définitivement à l’Histoire.

Est-ce encore possible ? N’est-ce pas trop tard ?

En tout cas, le travail des juges, en la matière, sera un art délicat.

[1] D. Kuri, « L’Allemagne finit de juger  le nazisme », site http://fondation.unilim.fr/chaire-gcac/

[2] Dépêche AFP, 11 février 2016. Une quarantaine de parties civiles sont présentes au procès, venues de Hongrie des Etats-Unis, du Canada, de Grande-Bretagne ou d’Allemagne.

[3] C. Lanzmann ajoutait que ces déportés gazés « […] n’avaient jamais connu Auschwitz ».

[4] Dans l’affaire Demjanjuk, le parquet avait soutenu l’analyse selon laquelle ceux qui surveillaient les camps d’extermination sont coupables au même titre que ceux qui faisaient fonctionner les chambres à gaz. Confirmant cette thèse,  le Tribunal de Munich (Bavière), le 12 mai 2011, avait condamné John Demjanjuk, ancien gardien du camp de Sobibor (Pologne), à 5 ans de prison pour participation au meurtre de 27.900 juifs. Ce jugement est considéré  comme  la décision marquant l’évolution sensible de la jurisprudence allemande vers une plus grande sévérité à l’égard des criminels par abstention.

[5] Dans l’affaire Gröning, le parquet avait une position identique à celle du parquet de Munich dans l’affaire Demjanjuk.  À l’instar du Tribunal de Munich le 12 mai 2011 – s’agissant de John  Demjanjuk – le Tribunal de Lünebourg (Basse-Saxe), confirmant l’analyse du parquet, avait condamné, le 15 juillet 2015, Oskar Gröning, surnommé « le comptable d’Auschwitz », à 4 ans de prison  pour avoir,  de 1942 à 1944, participé aux massacres de 300.000 juifs à Auschwitz (Pologne), en travaillant sur « la rampe de sélection ». Ainsi, à l’occasion de cette affaire, un tribunal allemand avait  une nouvelle fois approuvé  la thèse répressive du parquet.

[6] Dépêche AFP, 11 février 2016.

[7] Ce procès, commencé le 11 février 2016, a duré quatre mois parce que les audiences étaient limitées à deux heures par jour, en raison de l’âge de l’accusé.

[8] Site http://www.lemonde.fr/international/article/2016/06/17/un-ancien-garde-du-camp-d-auschwitz-condamne-a-5-ans-de-prison_4952858_3210.html, Le Monde, 19-20 juin 2016, p. 4.

[9] Tribunal de Munich (Bavière), le 12 mai 2011, cf. supra, note n° 4.

[10] Tribunal de Lünebourg (Basse-Saxe), le 15 juillet 2015, cf. supra, note n° 5.

[11] On se souvient, en effet, que lors du procès de Francfort, connu aussi sous le nom de second procès d’Auschwitz, constitué d’une série de jugements rendus par la justice ouest-allemande entre le 20 décembre 1963 et le 19 août 1965, Willi Schatz, dentiste à Auschwitz, avait été acquitté et relaxé. Dans ce procès,  furent jugés des personnes impliquées dans le fonctionnement du camp de concentration d’Auschwitz (les principaux responsables de ce camp avaient été condamnés lors du premier  procès d’Auschwitz en 1947).

Cette évolution jurisprudentielle spécifique, concernant les  personnes ayant travaillé dans les camps d’extermination, ne doit cependant pas faire oublier que le droit allemand est singulièrement exigeant en matière probatoire puisque la Cour constitutionnelle de Karlsruhe exige, en principe, « une preuve quasi absolue » pour établir la culpabilité d’une personne. On regardera également dans le même sens, au stade de l’instruction, le Tribunal régional de Cologne, le 9 décembre 2014, dans l’affaire de l’ancien mitrailleur d’Oradour-sur-Glane, qui a refusé, au bénéfice du doute en faveur du mis en examen, d’ouvrir un procès contre l’ancien SS, voir notre article, « L’Allemagne finit de juger  le nazisme », III, site http://fondation.unilim.fr/chaire-gcac/

[12] On peut à cet égard rappeler  que, lors de son procès, Oskar Gröning avait reconnu,  une « faute morale » et avait présenté à plusieurs reprises ses excuses aux familles des victimes, Le Monde, 17 juillet 2015, p. 5.

[13] Dépêche AFP, 8 avril 2016.

[14] Ce renvoi  devant la justice des mineurs s’explique par le fait que la minorité allait jusqu’à 23 ans en droit allemand au moment de la commission des faits. En l’espèce la personne suspectée avait 19 ans en 1942.

[15] La décision a été prise, « en appel », par une juridiction équivalente à une chambre de l’instruction, dépêche AFP, 2 décembre 2015.

[16] Dépêche AFP, 14 mars 2016. Le procès avait été ajourné une première fois le 29 février, en raison de l’état de santé d’Hubert Zafke. Il est reporté une deuxième fois le 14 mars 2016. Un médecin a examiné l’accusé peu avant l’audience et l’a de nouveau déclaré incapable de comparaître devant le Tribunal de Neubrandebourg.

[17] Dépêche AFP, 19 janvier 2016.

[18] En l’espèce la personne suspectée avait 19 ans en 1944.  À propos de la compétence de la justice des mineurs, cf. supra, note n° 14.

[19] Dépêche AFP, 22 septembre 2015.

[20] Voir en ce sens R. Hilberg,  The destruction of the European Jews, Yale University Press, 1961, ouvrage révisé en 1985 par l’auteur, New York, Holmes and Meier, 1985, éd. française, Gallimard, 1985 ; nouvelle éd. augmentée et définitive, Gallimard, 2006.

[21] Dépêche AFP, 11 février 2016.

[22] Ibid.

Web-observatoire JPIT du 6 juillet 2016

Web-observatoire JPIT du 6 juillet 2016

 

Justice pénale internationale

 Après avoir été condamnée à 20 ans d’emprisonnement pour atteinte à l’autorité et à la sûreté de l’État, Simone Gbagbo se retrouve à présent seule devant la justice, comme l’annonce le quotidien Le Monde. Cette fois, elle est poursuivie pour crimes contre l’humanité et crimes de guerre. Ce second procès divise les opinions, sa crédibilité étant remise en cause, notamment par des ONG, parties civiles, qui se retirent du procès. Le refus du gouvernement ivoirien de transférer l’affaire à la CPI en fait un procès jugé politique. C’est d’ailleurs sur ces fondements que Simone Gbagbo entend axer sa défense en constituant une plainte pour diffamation à l’encontre de la partie civile. Elle n’a pas hésité à se prononcer dès le début des audiences pour nier les faits et plaider non coupable, comme le rapporte le journal Jeune Afrique.

Après de nombreux mois de jugement, l’ancien président du Tchad, Hissène Habré a été condamné à la perpétuité le 30 mai 2016 à Dakar par les Chambres africaines extraordinaires. Ce procès est historique puisqu’il concrétise pour la première fois la volonté de lutter contre l’impunité des crimes les plus graves sur le territoire africain.

Cependant, ce procès a donné lieu à de nombreuses frustrations comme le note RFI. Les victimes et les populations civiles déplorent le traitement de l’affaire. En effet, il s’agit, selon eux, du procès d’un homme et non du  « système Habré » ce qui provoque une certaine déception. La fin de ce procès engendre la clôture de ces chambres, ce qui partage l’opinion.

À la CPI, les juges internationaux sont appelés par l’ONG Human Rights Watch à étudier le cas palestinien en attente depuis le 25 juin 2015. Précisions et analyses à retrouver sur le site de France Info. Par ailleurs, le 8 juin 2016, le site du quotidien La Croix annonce que l’ONU est en passe de saisir la CPI concernant un dossier de violations graves des droits humains en Erythrée.

L’ONU est au cœur d’une autre affaire, qui a débuté en avril 2015 lorsque le Guardian livre des informations sur des violences sexuelles commises par des soldats français mais également des Casques bleus. La source de cette révélation émane d’Andreas Kompass, directeur des opérations de terrain du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’Homme à la suite de la découverte d’un « rapport officiel top secret ». Ce dernier a démissionné le 8 juin 2016 « face à l’inaction de l’ONU et des États pour juger les responsables », comme l’annonce le site de RFI. L’affaire est très médiatisée et le site du journal Le Monde propose quantité d’articles sur ces « scandales à répétition ».

Pour revenir à la CPI, cette dernière a annoncé les dates d’ouverture des procès de deux cas africains particulièrement médiatisés. Le premier concerne l’affaire Al Mahdi et la destruction des biens historiques et religieux de la ville de Tombouctou, une première pour la Cour. Le second se rapporte au cas de l’ougandais Dominic Ongwen, accusé de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité, dont le contexte est rappelé par un article datant de 2015 disponible sur le site du journal Le Monde.

Pour connaître les dates mais également pour faire le point sur la procédure de ces affaires, le site de la CPI est consultable en ligne.

Sur ce site, est aussi annoncée la « fin » (sauf en cas d’appel) de l’affaire Bemba, puisque la peine a été prononcée le 21 juin 2016. Enfin, la liste des membres s’agrandit avec l’intégration d’un nouvel État partie au Statut de Rome, El Salvador, toujours d’après le site de la Cour.

Le procès des rwandais accusés de crimes contre l’humanité et de génocide devant la Cour d’assises de Paris connaît un fort retentissement médiatique suite aux témoignages des rescapés du massacre de l’église de Kabarondo, à retrouver sur le site de Libération. Pour faire le point sur cette affaire et en suivre l’actualité, on consultera le site du Collectif des parties civiles du Rwanda.

Justice transitionnelle

Le président ivoirien Alassane Ouattara a nommé un comité d’experts chargé de proposer un projet de Constitution comme titre le site de Jeune Afrique. Dans ce comité, on retrouve le professeur et doyen de la faculté d’Abidjan Francisco Meledje, qui est également un correspondant de l’IiRCO en Afrique.

Mémoire

La question de la reconnaissance du génocide des Arméniens est revenue au cœur du débat international avec la résolution prise le 2 juin 2016 par le Bundestag allemand. Celui-ci décide de reconnaître l’existence de ce passage sombre de l’Histoire et il évoque également « le rôle déplorable du Reich allemand » comme le cite le quotidien Libération.

Cette décision a ravivé les tensions diplomatiques entre les États ayant reconnu le génocide et la Turquie.

En Arménie, la burundaise Marguerite Barankiste, présente dans la capitale arménienne pour l’occasion, a reçu des mains de Georges Clooney le prix Aurora. Il s’agit de la première édition d’une récompense fondée par trois descendants de rescapés du génocide des Arméniens.

De la représentation et de la mémoire, il en est encore question mais cette fois-ci concernant le cas du Tchad et du procès d’Hissène Habré. En effet, de nombreux artistes tchadiens, dont certains réfugiés en France, proposent des œuvres axées sur le sujet. Mahamat-Saleh Haroun, cinéaste tchadien, a réalisé le documentaire Une tragédie tchadienne et le chanteur Kaar Kaas Sonn une chanson, La Piscine.

Enfin, on évoquera la visite du Président américain Barack Obama à Hiroshima aux côtés du Premier ministre japonais Shinzo Abe pour rendre hommage aux victimes de la bombe nucléaire qui a frappé la ville en 1945. Il s’agit d’une démarche historique du Président américain, comme le note un article de l’Huffington Post sur son site.

Pascal Plas, Directeur de l’IiRCO

Guernica sur les murs de Crocq

Un nouveau lieu de mémoire à Crocq (Creuse)

Hommage à Francisco Largo Caballero

Un chef de gouvernement espagnol républicain en exil

Guernica sur les murs de Crocq

LC 1

La Mairie de Crocq a inauguré le 26 avril 2016 l’installation dans l’espace public d’une reproduction de Guernica, l’œuvre de Pablo Picasso, dont elle a acheté les droits pour dix ans à la Fondation Picasso. Elle a obtenu un accord, après plusieurs mois de discussions avec la Fondation Picasso et le musée Reina Sofia qui abrite l’œuvre originale, l’autorisant à reproduire la célèbre peinture. Pour aider à financer ce projet, la commune a lancé une souscription publique qui a permis d’obtenir de nombreux dons « y compris de personnes ne venant pas du département » précise Jacques Longchambon, maire de Crocq dans la presse. La Fondation a donc envoyé une photographie en haute résolution qui a été reproduite par l’entreprise locale Katz Industrie et installée sur un mur de pierres à quelques pas de l’église.

La reproduction de cette œuvre de Pablo Picasso n’est pas installée ici par hasard. Le commanditaire de Guernica est le gouvernement de Francisco Largo Caballero. Cet ancien chef du gouvernement républicain espagnol a fui le franquisme et a vécu en exil à Crocq de février à novembre 1941 et c’est pour lui rendre hommage ainsi qu’aux combattants des Brigades internationales originaires de la commune qu’il a été décidé de cette initiative singulière.

LC 2

Francisco Largo Caballero, UGT et PSOE

LC 3Francisco Largo Caballero est né à Madrid le 15 octobre 1869. Il commence à travailler très tôt, dès l’âge de neuf ans, en tant que plâtrier spécialisé dans le stucage. Au début des années 1890, il rejoint l’UGT et le PSOE. En 1899, il est trésorier adjoint de l’UGT et au début du XXème siècle il devient conseiller municipal puis chef du groupe socialiste de la municipalité de Madrid. En 1908, il est vice-président de l’UGT et président de la Maison du peuple de Madrid. En 1910, il est élu député. Arrêté plusieurs fois en tant que syndicaliste ou/et socialiste, il est à nouveau élu député aux élections législatives de 1918, devenant alors secrétaire général de l’UGT. Il exerce des responsabilités dans les organisations internationales, à la Fédération syndicale mondiale à partir de 1919 et à l’Organisation international du travail où il collabore avec le secrétaire général français Albert Thomas.

Francisco Largo Caballero, ministre

Lorsque se met en place le premier gouvernement républicain à partir de 1931, il devient ministre du Travail et de la Prévoyance sociale en tant que secrétaire général de l’UGT et membre du Comité révolutionnaire formé en août 1930. Il met alors en œuvre une série de textes en lien avec ses nouvelles responsabilités ; en premier lieu la loi du 21 novembre 1931 règlementant les conditions de travail et les conventions collectives puis la loi 27 novembre 1931 instituant les Conseils de prud’hommes et le Conseil supérieur du travail (instance d’appel), en second lieu plusieurs décrets permettent d’élargir le champ de la sécurité sociale (retraite, maternité…) et ce tout en établissant le droit de grève et un congé payé de sept jours par an.

À l’issue des législatives de novembre 1933 remportées par la droite il bascule dans une opposition radicale, participant au mouvement insurrectionnel qui balaye le nord de l’Espagne du 5 au 19 octobre 1934. Il est arrêté et emprisonné puis jugé en novembre 1935 mais acquitté.

Francisco Largo Caballero, chef du gouvernement de la République espagnole

LC 4Après la constitution du Front populaire et le début de la guerre civile, alors que les troupes franquistes menacent Madrid, Francisco Largo Caballero prend la tête du gouvernement ainsi que le ministère de la Guerre. Pendant près de neuf mois, il arrive à maintenir l’autorité de l’État, la discipline de l’armée et à contenir les pressions extérieures. La situation toutefois ne cesse de se dégrader : Malaga tombe le 8 février aux mains des franquistes, le 26 avril la petite ville de Guernica est détruite, en mai se déroule l’importante bataille entre communistes et anarchistes à Barcelone. Francisco Largo Caballero démissionne le 17 mai et est remplacé par Juan Negrin. À la fin de 1938, il gagne Barcelone et quelques jours avant la chute de la ville le 26 juillet 1939, il part pour la France.

L’exil

Comme nombre de ses compatriotes dans le cadre de la Retirada – exil massif à la suite de la chute de Barcelone et la défaite républicaine en 1939 – Francisco Largo Caballero rallie la frontière française dans des conditions épouvantables. Mais son passeport diplomatique et son statut lui facilitent le passage et, en tant que réfugié politique il s’installe à Paris avec l’aide de la Fédération syndicale internationale.

Il repousse l’idée de s’exiler au Mexique alors que ses fils sont encore en Espagne, prisonnier de Franco. L’évolution de la guerre va toutefois le pousser à quitter la capitale ; l’entrée des Allemands à Paris et les menaces d’extradition qui pèsent sur lui le conduisent à se replier à Albi à l’été 1940. Il y est cependant arrêté par la police française et assigné en résidence dans différentes petites villes du Tarn. Les autorités de Vichy craignant qu’il n’organise le grand nombre de réfugiés espagnols qui sont dans ce département décide finalement de l’isoler en Creuse, à Crocq, petite ville tranquille et disposant d’une brigade de gendarmerie. Il y arrive le 19 janvier 1941 avec une de ses filles, ils sont logés au Central Hôtel et placés sous surveillance.

Procès en France et déportation

Sa sécurité n’est pas assurée pour autant. À la suite d’un procès général instruit par le Procureur de la Cour suprême de Justice de Madrid, une demande d’extradition est lancée contre lui par le gouvernement franquiste. Au mois d’octobre 1941, Largo Caballero est présenté au procureur du tribunal d’Aubusson avant d’être transféré à Limoges, siège de Cour d’appel et incarcéré à la Maison d’arrêt. Mais l’extradition est refusée et l’ancien chef de gouvernement est à nouveau assigné à résidence en Ardèche puis dans la Drome à Nyons. C’est là qu’il est arrêté par la Gestapo le 20 février 1943, conduit à Lyon où il fut probablement interrogé par Klaus Barbie puis à Paris et enfin à Berlin où, le 31 juillet 1943 il est interné au camp d’Orianenburg-Sachsenhausen. Il y restera jusqu’au 24 avril 1945, date à laquelle il est libéré par l’Armée Rouge. Il regagne alors Paris en septembre 1945. Son implication dans les débats agités sur l’avenir de l’Espagne au lendemain de la guerre est de courte durée car il meurt le 23 mars 1946. Son corps est exposé pendant trois jours au siège parisien de la SFIO et il est enterré au cimetière du Père Lachaise au pied du Mur des Fédérés en présence de près de vingt mille personnes. Son corps est rapatrié à Madrid en 1978. 

LC 5

Exposition

Ce « retour de mémoire » en Limousin d’une personnalité clef des Républicains espagnols est à mettre en lien avec une exposition qui se tient au même moment aux Archives départementales de la Haute-Vienne jusqu’au 27 mai 2016 ; elle est consacrée à « L’Œuvre réformatrice de la Seconde République espagnole, 1931/1939 », exposition présentée par l’Ateneo Republicano du Limousin et réalisée par David Garcia. Un ensemble très complet de plus d’une vingtaine de panneaux donne une leçon d’histoire particulièrement dense sur les enjeux et le contexte de la période. On lira aussi (sous réserve de quelques corrections) une petite brochure Francisco Largo Caballero : un chef de gouvernement espagnol à Crocq (2015, 42 p.), rédigée par Richard Bucaille, Christophe Moreigne, Monique Trevisan-Bucaille, Jeanne Virieux, et éditée par la Mairie de Crocq en partenariat avec l’Association pour la Sauvegarde du Vieux Crocq et de son Environnement.

L’interprétation stricte par la chambre criminelle de la Cour de cassation de l’apologie de crimes contre l’humanité, commentaire sur l’arrêt de la chambre criminelle du 15 décembre 2015

Daniel Kuri, Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles, OMIJ, EA 3177, Université de Limoges

Telle est la conséquence de l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 15 décembre 2015[1]. Dans cet arrêt curieusement passé inaperçu – alors que les faits de cette affaire avaient connu une certaine résonnance médiatique en leur temps – la Haute juridiction casse, sans renvoyer à une autre juridiction[2], l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Angers le 12 août 2014[3]. La chambre criminelle, sur le visa des articles 23 et 24 de la loi du 29 juillet 1881, considère en effet « qu’il résulte de ces textes que le délit d’apologie de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité n’est constitué que si les propos incriminés ont été ‘proférés’ au sens de l’article 23 de la loi sur la presse, c’est-à-dire tenus à haute voix dans des circonstances traduisant une volonté de les rendre publics ».

Rappelons que la Cour d’appel d’Angers, le 12 août 2014, avait condamné le député de Maine-et-Loire et maire de Cholet G. Bourdouleix à une amende de 3000 euros pour « apologie de crime contre l’humanité »[4]. Celui-ci, en effet, le 21 juillet 2013, lors d’une altercation avec des gens du voyage rassemblés sur un terrain agricole n’avait pas hésité à dire : « Comme quoi Hitler n’en a peut-être pas tué assez, hein ? »[5]. La Cour, pour déclarer cet élu coupable d’une apologie de crime contre l’humanité, avait retenu qu’il avait prononcé les propos incriminés « en s’exprimant publiquement et à voix suffisamment audible pour être enregistrée par une personne à laquelle […] sa phrase ne pouvait pas être précisément destinée […] ».

Nous nous étions alors félicités[6] de cette condamnation par la Cour d’appel d’Angers de propos aussi impensables de la part d’un parlementaire[7]. D’autant que la Cour d’appel avait un peu alourdi la peine indolore qui avait été prononcée par le TGI d’Angers le 23 janvier 2014[8]. En effet, le Tribunal correctionnel d’Angers, malgré des réquisitions sévères du parquet contre le prévenu[9], avait seulement infligé 3000 euros d’amende avec sursis à G. Bourdouleix pour de telles affirmations[10].

La condamnation à une amende sans sursis était sans doute déjà symbolique mais cette seule peine nous semblait et nous paraît toujours insuffisante au regard de la gravité des faits, sachant que l’intéressé a toujours continué à affirmer publiquement ne rien regretter. Comme nous l’avions déjà relevé à propos d’autres affaires similaires[11], la faiblesse des condamnations pénales prononcées à l’encontre des personnes coupables de ces infractions majeures était donc persistante.

Nous continuons à penser[12] que les peines prononcées au sujet de l’apologie de crimes contre l’humanité sont insuffisantes au regard de l’importance des valeurs fondamentales auxquelles il est porté atteinte. Ces valeurs ont d’ailleurs été remarquablement rappelées par le TGI de Paris dans son jugement du 8 juillet 2014 à l’occasion de l’affaire Vikernes[13] : il s’agit tout simplement des valeurs universelles des droits de l’Homme et de la civilisation[14].

En outre, il nous semblait que, compte tenu de l’exemplarité prétendue de la peine en droit pénal, la légèreté des sanctions dans ces affaires, y compris dans celle jugée par la Cour d’appel d’Angers, n’était pas de nature à sérieusement empêcher les propos ou écrits apologétiques.

Malgré la faiblesse de cette condamnation, G. Bourdouleix avait immédiatement fait un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la Cour d’appel d’Angers[15]. Nous espérions alors que « la Cour de cassation, juge du droit, [saurait] rappeler à cette occasion les principes les plus fondamentaux de notre droit et la permanence des valeurs universelles des droits de l’Homme et de la civilisation à ceux qui veulent les détruire »[16].

Force est de constater que nos arguments n’ont pas été entendus car la Cour, non seulement n’a pas rejeté le pourvoi et confirmé de façon plus éclatante la décision de la Cour d’appel d’Angers, mais elle casse l’arrêt sans même renvoyer l’affaire devant une autre Cour d’appel.

Il est vrai que le pourvoi de G. Bourdouleix reprenait une jurisprudence très classique – dont on mesure néanmoins les limites – selon laquelle « l’apologie des crimes contre l’humanité ou des crimes de guerre ne constitue un délit que si elle a été commise dans le cadre d’un discours proféré, c’est-à-dire tenu à haute voix dans des circonstances traduisant une volonté de le rendre public ». En conséquence, les auteurs du pourvoi estimaient « qu’en se bornant, pour déclarer M. X… coupable d’une telle apologie, à retenir qu’il avait prononcé les propos incriminés ‘publiquement et à voix suffisamment audible pour être enregistrée par une personne à laquelle sa phrase ne pouvait pas être précisément destinée’ », la Cour d’appel s’était prononcée par « un motif impropre à caractériser, dans le chef de M. X…, une intention de rendre ces propos publics ». Ainsi, selon les demandeurs au pourvoi, la Cour avait violé notamment les articles 23 et 24 de la loi du 29 juillet 1881.

La Cour va casser très sèchement l’arrêt de Cour d’appel d’Angers pour violation des articles 23 et 24 de la loi du 29 juillet 1881. Dans une solution qui se veut très juridique la Cour considère en effet « qu’il résulte de ces textes que le délit d’apologie de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité n’est constitué que si les propos incriminés ont été ‘proférés’ au sens de l’article 23 de la loi sur la presse, c’est-à-dire tenus à haute voix dans des circonstances traduisant une volonté de les rendre publics ». La Cour va ainsi estimer « qu’en statuant par des motifs dont il se déduit que les propos ont été tenus par leur auteur dans des circonstances exclusives de toute volonté de les rendre publics, la Cour d’appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé »[17]. La Cour d’appel est ici sanctionnée pour sa trop grande précision – et osons le dire pour son honnêteté rigoureuse dans la description des faits[18] – qui, selon les juges angevins, montrait que « le prévenu avait bien fait une telle apologie ».

En définitive, si les magistrats de la Cour d’appel d’Angers se sont peut-être montrés bienveillants pour admettre l’apologie, vu l’auteur des propos, en revanche, les magistrats de la chambre criminelle vont se révéler très exigeants, dans le cas d’espèce, et considérer que le délit d’apologie de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité n’est pas caractérisé. Mieux, la Cour va considérer que cette cassation « n’impliquant pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi […] ».

Ainsi, la Cour a choisi en l’espèce la « cassation sans renvoi ». Nous voudrions juste à ce sujet souligner que la cassation sans renvoi peut être éclatante et brillante – nous en avons le souvenir dans l’affaire Hébras[19]– ou plutôt peu glorieuse pour mettre fin à une affaire, à la solution en définitive incertaine…

En effet, une Cour d’appel de renvoi, appliquant « les textes susvisés [articles 23 et 24 de la loi du 29 juillet 1981] et le principe ci-dessus énoncé [Le délit d’apologie n’est constitué que si les propos ont été « proférés » au sens de l’article 23.] », aurait pu aboutir à une solution différente de celle de la chambre criminelle, compte tenu des faits controversés de l’espèce.

Nous pensons également que la solution aurait été autre – et à juste titre d’ailleurs – si ces propos avaient concerné d’autres communautés.

Au-delà des stricts aspects juridiques de la question de l’apologie de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité, la chambre criminelle a également envoyé un bien mauvais signe à l’opinion publique en légitimant des propos aussi sidérants de la part d’un parlementaire.

La décision de la Cour permettra, enfin, aux esprits chagrins de brocarder les « juristes » en reprenant à leur propos cet adage traditionnel : « Ils filtrent le moucheron et laissent passer le chameau ».

L’affaire n’est cependant peut-être pas terminée et on se plaît à espérer qu’un recours puisse être possible devant la Cour européenne des droits de l’Homme[20].


[1] Cass. crim., 15 décembre 2015, n° 14-86. 132 (n° 5606 FS-P+B), Actualités, D. 2016, n° 2, p. 75. Panorama, E. Dreyer, « Droit de la presse, janvier 2015 – décembre 2015 », D. 2016, n° 5, p. 282.

[2] L’arrêt de cassation sans renvoi est, par ailleurs, coté P+B par la chambre criminelle. Ce qui signifie que la chambre entend donner une large diffusion à son arrêt par la publication de celui-ci à son bulletin mensuel ainsi qu’au bulletin d’information de la Cour de cassation.

[3] Voir notre commentaire de cet arrêt in « L’apologie de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité, un délit à la mode ? Suite…», site http://jupit.hypotheses.org/.

[4] Le Monde, 14 août 2014, p. 8.

[5] Ces paroles avaient provoqué une émotion considérable et la radiation de l’intéressé de l’UDI.

[6] Voir notre article précité.

[7] La Ligue des droits de l’Homme, dans un communiqué le 13 août 2014, « M. Bourdouleix condamné pour apologie de crime contre l’humanité », tout en se réjouissant de la condamnation de ce dernier pour cette infraction, rappelait d’ailleurs que, avant cette affaire, « elle avait par le passé déposé deux plaintes à l’encontre de celui-ci pour incitation à la discrimination et à la haine raciale concernant des propos visant des gens du voyage ». La LDH ajoutait que « ces plaintes avaient été classées sans suite [et que] ce sentiment d’impunité avait permis au maire de Cholet de se croire autorisé à poursuivre ces interpellations haineuses », infocom-ldh@ldh-france.org.

[8] F. Potet, « Une sanction symbolique contre le maire de Cholet », Le Monde, 25 janvier 2014, p. 11. Voir également notre article, « L’apologie de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité, un délit à la mode ? », site http://jupit.hypotheses.org/.

[9] Ibid. Le parquet avait requis six mois de prison avec sursis et 5000 euros d’amende ; le procureur déclarant qu’« il [était] inimaginable qu’un parlementaire puisse tenir des propos pareils ». Il qualifiait également la phrase litigieuse de « ferment de haine portant atteinte à la cohésion sociale » en considérant que « [la phrase] est clairement apologétique […]. Elle exalte le génocide du IIIe Reich et exprime le regret qu’on a pas tué assez de Tziganes ».

[10] L. Dusseau, avocat spécialisé en droit de la presse, Le Figaro, 17 juillet 2014, p. 8, expliquait la faiblesse de la sanction car « […] on avait une phrase tenue dans un certain contexte, qui n’était pas directement destinée au public […] ». Sans pouvoir entrer dans trop de détails, nous ne partageons pas cette analyse des faits s’agissant de G. Bourdouleix qui n’en était d’ailleurs pas à son premier « dérapage » en la matière (cf. supra note 8). Sur le fond, enfin, on ne peut oublier l’importance des valeurs essentielles transgressées par cet élu de la République.

[11] Cf. notre article « L’apologie de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité, un délit à la mode ? » et les décisions citées, site http://jupit.hypotheses.org/.

[12] Voir à ce propos nos interrogations in notre article précité.

[13] Le Norvégien K. Vikernes poursuivi, notamment, pour apologie de crimes contre l’humanité en raison d’écrits publiés sur son blog a été condamné par le TGI de Paris le 8 juillet 2014 à six mois de prison avec sursis et 8000 euros d’amende pour apologie de crimes contre l’humanité.

[14] Selon le Tribunal, les écrits de K. Vikernes traduisent « l’expression d’une idéologie radicalement contraire aux valeurs universelles des droits de l’Homme et de la civilisation ».

[15] Il s’était dit prêt à aller jusque devant la Cour européenne des droits de l’Homme…

[16] In « L’apologie de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité, un délit à la mode ? Suite…», site http://jupit.hypotheses.org/. Nous avions alors préconisé que la chambre criminelle, pour rejeter le pourvoi de ce requérant, pourrait reprendre la belle formule qu’elle avait utilisée dans son arrêt du 14 janvier 1971, Bull. crim., n° 14, 1er arrêt (pourvoi n° 70-90558), lorsqu’elle avait condamné J.-M. Le Pen pour apologie de crimes de guerre. La Cour avait en effet considéré, à propos de la pochette d’un disque présentant le Troisième Reich « en l’absence de tout rappel des crimes qui ont jalonné l’ascension de Hitler et du climat de terreur dans lequel elle s’est accomplie […] », que « […] l’ensemble de cette publication était de nature à inciter tout lecteur à porter un jugement de valeur morale favorable aux dirigeants du Parti national-socialiste allemand condamnés comme criminels de guerre et constituait un essai de justification au moins partielle de leurs crimes ».

[17] Un commentateur particulièrement autorisé en la matière, E. Dreyer, art. cit., p. 282, après avoir rappelé la particularité de l’élément moral de cette infraction et la nécessité que l’auteur des propos ait lui-même voulu les rendre publics, approuve l’arrêt pour son raisonnement juridique. L’approbation est néanmoins accompagnée du curieux commentaire : « Ce qui semble assez bien raisonné ». Nous avouons cependant ne pas être convaincus par la conclusion du raisonnement de cet auteur, compte tenu d’autres propos plus anciens de G. Bourdouleix sur les gens du voyage (cf. supra note 8), lorsqu’il suppose que ce dernier « n’entendait sans doute pas être compris par d’autres que ses proches ». Sur la base de cette opinion, fondamentale à propos de l’élément moral de l’apologie, E. Dreyer estime, bien évidemment, que la croyance de G. Bourdouleix « ne pouvait suffire à caractériser une intention de publier ».

[18] Un magistrat de nos amis avait pour habitude de dire « plus on est précis, plus on risque la contradiction et donc la cassation ».

[19] Dans cette affaire qui avait opposé Robert Hébras – un survivant du massacre d’Oradour-sur-Glane – aux « Malgré-Nous » alsaciens représentés par les Associations des Evadés et Incorporés de force des Bas et Haut Rhin (ADEIF 67 et 68) à propos du témoignage de Robert Hébras, la 1ère chambre civile, le 16 octobre 2013, n’avait pas hésité à casser sans renvoyer l’arrêt de la Cour d’appel de Colmar du 14 septembre 2012 sur le seul visa de l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (liberté d’expression). Signe de son importance, cet arrêt a fait l’objet de plusieurs commentaires : E. Raschel, « Liberté d’expression : le cas d’un doute émis à propos d’une question historique objet de polémique », JCP 2013, édition générale, p. 2382, n° 1372 ; E. Dreyer, Panorama, « Droit de la presse », D. 2014, p. 508 ; C. Capitaine et I. Darret-Courgeon, « Chronique Cour de Cassation Première chambre civile », D. 2014, p. 568 ; G. Viney, « La sanction des abus de la liberté d’expression », D. 2014, p. 787 et spécialement p. 791 ; D. Kuri, « La liberté d’expression de Robert Hébras sauvegardée par la France », site http://jupit.hypotheses.org/.

[20] Merci à A. Kuri pour son attentive relecture.

La contestation de l’existence de crimes contre l’humanité, un délit toujours d’actualité – Le cas Vincent Reynouard

Daniel Kuri, Maître de conférences en droit privé, O.M.I.J., Université de Limoges, EA 3177

Alors que l’apologie de crimes contre l’humanité est malheureusement « un délit à la mode »[1], l’arrêt de la Cour d’appel de Caen du 17 juin 2015[2], condamnant V. Reynouard pour « contestation de crimes contre l’humanité », montre que ce délit est toujours d’actualité et confirme, par là même, la persistance en France, d’une mouvance niant l’existence des camps d’extermination et remettant en cause la volonté des nazis d’avoir voulu anéantir les Juifs d’Europe.

Rappelons que cette mouvance trouve son origine historique dans les écrits de Rassinier[3].

Après une première génération de personnes ayant nié les camps d’extermination et la destruction des Juifs d’Europe – dont notamment Rassinier –, puis une deuxième génération qualifiée opportunément de « négationnistes »[4], symbolisée par R. Faurisson[5], et dont la véhémence amena le législateur à adopter la loi dite « Gayssot »[6], une troisième génération, représentée par l’ « humoriste » Dieudonné[7], qu’on pourrait qualifier de « néo-négationniste », s’est révélée ces dernières années. Son propos aboutit à nier de facto le caractère unique de l’Holocauste soit en banalisant celui-ci, soit en le ridiculisant sous couvert du « droit à l’humour ».

De ce point de vue, V. Reynouard semble davantage se situer dans la lignée de R. Faurisson et des « négationnistes traditionnels ».

Nous n’insisterons pas, à ce propos, sur l’absence totale de méthodologie historique de ces personnes que R. Badinter avait d’ailleurs qualifié de « faussaires […] de la science historique »[8].

Sur le plan juridique, comme chacun le sait, depuis la loi dite « Gayssot », le « négationnisme » – sous ses formes diverses – est sanctionné à partir d’une incrimination spécifique. Ainsi, l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 a pour objet de permettre la répression de ceux qui auront « contesté […] l’existence d’un ou plusieurs crimes contre l’humanité tels qu’ils sont définis par l’article 6 du statut du Tribunal militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945 […] »[9].

C’est en application de cette incrimination hautement symbolique que furent poursuivis et condamnés R. Faurisson[10], P. Marais[11], R. Garaudy[12], Dieudonné[13]et déjà V. Reynouard[14]. Lorsqu’elle fut saisie, la Cour européenne des droits de l’Homme confirma ces condamnations[15].

Ainsi, c’est sous couvert de ce très grave motif – « contestation de crimes contre l’humanité » – que V. Reynouard était à nouveau poursuivi en justice[16]. Celui-ci avait, en effet, diffusé une vidéo sur internet[17], au début de l’année 2014, à quelques mois des commémorations du soixante-dixième anniversaire du débarquement du 6 juin 1944, dans laquelle il contestait le devoir de mémoire transmis aux jeunes générations. Après avoir critiqué la célébration de l’anniversaire du débarquement, il mettait en cause la question de la visite des camps de concentration par des collégiens et lycéens en l’assimilant à un « embrigadement au nom du devoir de mémoire ». Enfin, évoquant les camps de concentration, il remettait en question l’existence de l’extermination des Juifs d’Europe en niant la présence des chambres à gaz. En définitive, V. Reynouard prétendait dans ce film « démonter les mécanismes, les ressorts et les mensonges de la propagande imposée aux jeunes au nom du devoir de mémoire ».

Insensibles à cette « rhétorique » négationniste, les conseillers de la Cour d’appel de Caen, le 17 juin 2015, ont donc condamné V. Reynouard à un an de prison ferme pour « contestation de crimes contre l’humanité ». En outre, la Cour condamne ce dernier à verser des dommages et intérêts au profit des plusieurs associations qui s’étaient constituées parties civiles[18].

La Cour d’appel de Caen, si elle confirme la culpabilité de V. Reynouard établie en première instance par le TGI de Coutances dans son jugement du 11 février 2015[19], a néanmoins sensiblement réduit les peines prononcées par cette juridiction. Ce Tribunal avait en effet condamné V. Reynouard à deux années de prison et 35 000 euros d’amende pour « propos négationnistes » ainsi qu’à verser des dommages et intérêts à diverses associations qui s’étaient portées partie civile. Par ailleurs, son matériel informatique avait été confisqué et il devait payer la publication du jugement dans cinq quotidiens nationaux et régionaux. Ce jugement était donc exemplaire dans sa sévérité à l’égard des propos négationnistes. Cependant, la peine privative de liberté prononcée par le Tribunal étant supérieure aux prévisions de l’article 23 al. 6 de la loi du 29 juillet 1881, le Parquet avait fait appel de la décision du Tribunal[20]. La Cour réduit donc sur ce point la peine infligée par le Tribunal et applique la prévision légale, soit un an de prison. Plus curieusement, cependant, la Cour annule l’amende prononcée par les juges coutançais à l’encontre de V. Reynouard. La Cour confirme, par ailleurs, en les réduisant, les condamnations à des dommages et intérêts prononcées au bénéfice des parties civiles. Enfin, la Cour ne dit plus rien s’agissant du matériel informatique et n’ordonne aucune publication de son arrêt dans la presse.

Si l’on ne peut que s’incliner devant la rigueur juridique des magistrats caennais pour leur rappel de la nécessaire interprétation stricte de la loi pénale[21], nous avouons ne pas comprendre la position de la Cour s’agissant de l’annulation de l’amende. Les juges ont certes, dans la limite de la loi, la liberté du choix de leurs sanctions – et ils peuvent choisir la sanction qui leur semble la plus adéquate pour réprimer l’infraction – mais il aurait été plus opportun, au vu de la virulence des affirmations négationnistes de V. Reynouard, de maintenir l’amende quitte à en modérer le montant. Et ce d’autant plus que V. Reynouard avait toujours dit, à propos de cette amende, « qu’il refuserait de verser le moindre centime »[22]. Par ailleurs, l’opinion publique, ignorante de la distinction juridique entre amende et dommages et intérêts, peut être également surprise de voir, en l’espèce, l’amende totalement annulée et les dommages et intérêts confirmés. Ainsi, en toutes hypothèses, la décision des magistrats caennais sur la question de l’amende nous semble peu convaincante. On regrettera, enfin, que la Cour n’ait pas ordonné la publication de l’arrêt dans la presse nationale et régionale. Il nous semble, en effet, qu’une telle mesure aurait été particulièrement souhaitable pour donner à cette décision une large publicité.

Cela étant, malgré les critiques que l’on peut adresser à la Cour d’appel de Caen, la peine de prison ferme prononcée par cette dernière – exemplaire en elle-même – confirme la « bonne place » de V. Reynouard dans le triste tableau du déshonneur des personnes condamnées pour des faits et actes consistant à créer la polémique autour de l’Holocauste.

Au-delà du cas de V. Reynouard, nous aurons, très certainement, l’occasion de revenir prochainement sur la question de la contestation de l’existence de crimes contre l’humanité pour plusieurs raisons.

D’abord puisque le TGI de Paris devrait se prononcer en septembre 2015 sur de « nouvelles » assertions négationnistes de R. Faurisson. Ce dernier a en effet récemment déclaré qu’il « n’a existé aucun camp d’extermination »[23].

Ensuite, J.-M. Le Pen est de nouveau cité à comparaître en justice « pour contestation de crimes contre l’humanité » pour avoir réaffirmé que les chambres à gaz étaient un « détail » de la Deuxième Guerre mondiale[24].

Paradoxe étonnant, au moment où certains contestent encore ces crimes ou en minimisent la portée, Oskar Gröning, surnommé « le comptable d’Auschwitz », condamné par le Tribunal de Lünebourg (Basse-Saxe) le 15 juillet 2015, pour avoir, de 1942 à 1944, participé aux massacres de 300 0000 juifs à Auschwitz, en travaillant sur « la rampe de sélection », avait reconnu une « faute morale » et avait présenté à plusieurs reprises ses excuses aux familles des victimes[25].

[1] À propos de la multiplication ces dernières années des condamnations pour apologie de crimes contre l’humanité, cf. nos articles : « L’apologie de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité, un délit à la mode ? », site http://jupit.hypotheses.org/, mise en ligne 30/07/2014 ; « L’apologie de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité, un délit à la mode ? Suite…», site http://jupit.hypotheses.org/ ; « La question de l’apologie de crimes contre l’humanité (suite de la suite…) – Le cas Dieudonné », site http://jupit.hypotheses.org/ ; « Quand la répression pour injures à caractère racial vient compléter la répression de l’apologie de crimes contre l’humanité – Le cas Soral », site http://jupit.hypotheses.org/.

[2] Arrêt rapporté sur le site http://france3-région.francetvinfo.fr/caen.vincentReynouard et à Limoges par Le Populaire du Centre, 18 juin 2015, p. 41.

[3] P. Rassinier, Le mensonge d’Ulysse, Editions bressanes, 1950.

[4] On rappellera une nouvelle fois que le « négationnisme » est un néologisme créé par H. Rousso en 1987 pour dénoncer l’amalgame fait par certains individus entre la révision qui fonde la libre recherche en histoire et l’idéologie consistant à nier ou minimiser de façon caricaturale l’Holocauste. Ces personnes s’intitulaient en effet elles-mêmes « historiens révisionnistes » et n’avaient pas hésité à appeler une de leur principale revue : « La révision ».

[5] R. Faurisson, « Les chambres à gaz, ça n’existe pas », Le Matin de Paris, 16 novembre 1978, p. 17 ; « ‘‘Le problème des chambres à gaz’’ ou ‘‘la rumeur d’Auschwitz’’ », Lettre tribune, le Monde, 29 décembre 1978, p. 8. À la suite de ces articles, plusieurs associations intentèrent des poursuites judiciaires contre R. Faurisson sur le fondement de la responsabilité civile. Le TGI de Paris, le 8 juillet 1981, condamna R. Faurisson à payer un franc symbolique de dommages-intérêts au titre du préjudice moral subi par ces associations pour avoir déclaré que : « ‘‘Le génocide des Juifs’’ tout comme l’existence des chambres à gaz ne forment qu’un seul et même mensonge historique ayant permis une gigantesque escroquerie politico-financière », D. 1982 p. 59, note B. Edelman. Ce jugement fut confirmé par la CA de Paris, le 26 avril 1983, qui ajouta que « [ces] assertions d’ordre général ne présentaient plus aucun caractère scientifique et relevaient de la pure polémique ; que [R. Faurisson] était délibérément sorti de la recherche historique […] », cité in RTDH 2001 p. 393.

Par ailleurs, R. Faurisson, à la suite d’une déclaration faite sur Europe 1, le 17 décembre 1980, selon laquelle « Les prétendues chambres à gaz hitlériennes et le prétendu génocide des Juifs forment un seul et même mensonge historique, […] », fut condamné à 3 mois de prison avec sursis et 5000 francs d’amende pour diffamation raciale et incitation à la haine raciale. Le jugement fut confirmé par la CA de Paris, le 23 juin 1982, mais uniquement pour le délit de diffamation raciale. La chambre criminelle, le 28 juin 1983, Bull. crim., n° 202, rejeta le pourvoi de R. Faurisson mais également celui de la LICRA qui réclamait sa condamnation pour incitation à la haine raciale.

Ainsi, R. Faurisson fut condamné, avant même la loi du 13 juillet 1990, pour ses écrits négationnistes sur la base du droit commun.

[6] Loi n° 90-615 du 13 juillet 1990 qui complète la loi sur la presse du 29 juillet 1881 en créant le délit de contestation de crime contre l’humanité (art. 24 bis). La loi trouve son origine immédiate dans la profanation du cimetière juif de Carpentras mais également une origine plus lointaine dans la montée du négationnisme. Cette loi n’empêcha d’ailleurs pas le même R. Faurisson de réitérer ses assertions et d’être cette fois condamné pour « contestation de crime contre l’humanité », voir en ce sens, notamment, TGI de Paris 18 avril 1991 confirmé par CA de Paris 9 décembre 1992, Légipresse 1993, n° 103, III, p. 90, note C. Korman ; égal. TGI de Paris 27 avril 1998, Le Monde, 29 avril 1998, p. 10. Sur les paradoxes de la loi dite « Gayssot », voir également nos observations critiques avec J.-P. Marguénaud, « Le droit à la liberté d’expression des universitaires », D. 2010, p. 2921 ; cf. aussi nos propres observations et les critiques des juristes sur les lois mémorielles en général in « Les séquelles de la Deuxième Guerre mondiale dans les balances de la Justice », note n° 56, site http://fondation.unilim.fr/chaire-gcac.

[7] Voir à ce sujet M. Dreyfus, « L’antisémitisme de Dieudonné ou le négationnisme à l’ère de masse », Le Monde, 11 janvier 2014, p. 15.

[8] R. Badinter, alors avocat de la LICRA dans le procès que celle-ci avait intenté contre R. Faurisson à propos de ses articles niant l’existence des chambres à gaz, avait évoqué en ces termes ce dernier. Le TGI de Paris, dans son jugement du 8 juillet 1981 (cf. supra, note n°5), s’il condamna R. Faurisson, considéra cependant qu’il n’avait pas « à rechercher si le discours [de R. Faurisson] constituait ou non une ‘‘ falsification de l’Histoire’’ ». Le Tribunal a ainsi estimé qu’il n’avait pas à dire ou à écrire l’Histoire. Par ailleurs, selon le TGI de Paris, 21 mai 2007, les mêmes propos tenus par R. Badinter, lors d’une émission sur Arte en 2007, ne furent pas considérés comme diffamatoires car la condamnation de R. Faurisson, le 8 juillet 1981, reposait « non sur des considérations morales » mais sur « la responsabilité professionnelle » de l’universitaire, Le Monde, 23 mai 2007, p. 12.

[9] Article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881.

[10] Cf. supra, note n° 6.

[11] Cass. crim., 7 novembre 1995, 93-85.800. Inédit. P. Marais, ingénieur chimiste à la retraite, avait ignominieusement suppléé l’absence de publications sur le camp de concentration de Struthof en tentant de démontrer l’invraisemblance de l’asphyxie rapide simultanée de 30 personnes du fait de l’énorme quantité d’eau qui aurait été nécessaire pour réaliser une telle opération. Cet argument est fréquemment utilisé par les « négationnistes » à propos des chambres à gaz.

[12] Cass. crim., 12 septembre 2000, Garaudy, 98-88204. Inédit ; Dr. Pénal 2001, 2ème arrêt, Commentaires n° 4, obs. M. Véron, où les Hauts magistrats n’ont pas hésité à affirmer que « si l’article 10 de la Convention […] reconnaît en son premier paragraphe à toute personne le droit à la liberté d’expression, ce texte prévoit en son second paragraphe que l’exercice de cette liberté comportant des devoirs et responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent, dans une société démocratique, des mesures nécessaires notamment à la protection de la morale et des droits d’autrui ; que tel est l’objet de l’article 24 bis (délit de contestation de l’existence de crime contre l’humanité ) de la loi du 29 juillet 1881 modifiée par la loi du 13 juillet 1990 ». La position des juges sur cette question s’inscrit d’ailleurs dans le prolongement direct de la jurisprudence classique de la chambre criminelle : voir, notamment, Cass. crim., 23 février 1993, Bull. crim., n° 86 ; 20 décembre 1994, ibid, n° 424 ; D. 1995, IR p. 64.

Dans l’arrêt Garaudy du 12 septembre 2000, ibid, la Cour précise même que « […] la contestation de l’existence des crimes contre l’humanité entre dans les prévisions de l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881, même si elle est présentée sous forme déguisée ou dubitative ou encore par voie d’insinuation ; qu’elle est également caractérisée lorsque sous couvert de recherche d’une supposée vérité historique, elle tend à nier les crimes contre l’humanité commis par les nazis à l’encontre de la communauté juive ; que tel est le cas en l’espèce ».

[13] TGI de Paris, 12 février 2014, qui avait ordonné à Dieudonné de retirer deux passages de la vidéo « 2014 sera l’année de la quenelle » diffusée sur le site YouTube. Le Tribunal avait estimé que le premier passage constituait une contestation de crime contre l’humanité (Dieudonné s’adressait à A. Klarsfeld en lui déclarant « Moi les chambres à gaz j’y connais rien, si tu veux vraiment je peux t’organiser un rencart avec Robert ») et le second une provocation à la haine raciale. Selon le président de l’Union des étudiants juifs de France (UEJF), cette décision serait la première à condamner Dieudonné pour contestation de crimes contre l’humanité, site http://tempsreel.nouvelobs.com/justice/20140212. On peut cependant rappeler que les propos « néo-négationnistes » de Dieudonné ont déjà été sanctionnés, sous couvert d’autres motifs, par les juges ; en ce sens Cass. crim., 16 octobre 2012, Bull. crim., n° 217 (« injures à caractère raciste » pour un « spectacle » fait en présence de R. Faurisson ridiculisant les déportés juifs) ; égal. CA de Paris 26 juin 2008, décision inédite, n° 07/08889 (« injures raciales » pour avoir qualifié de « pornographie mémorielle » la mémoire de la Shoah), où les poursuites avaient été initialement faites pour contestation de crimes contre l’humanité. Voir sur ces affaires notre étude précitée, « Les séquelles de la Deuxième Guerre mondiale dans les balances de la Justice », I, A.

Toutefois, on peut également noter que, contrairement à ses dires habituels, Dieudonné a paradoxalement reconnu l’existence des chambres à gaz à l’occasion de ses propos contre le journaliste P. Cohen. Dieudonné avait en effet déclaré lors de son pseudo-spectacle « Le Mur », en novembre 2013 : « Quand je l’entends parler, Patrick Cohen, je me dis, tu vois, les chambres à gaz… Dommage ». Le TGI de Paris, le 19 mars 2015, avait condamné avec une grande fermeté ces propos inqualifiables pour « incitation et provocation à la haine raciale » mais comme nous l’avons déjà souligné, sous ce motif, le Tribunal avait de fait sanctionné Dieudonné pour une apologie implicite de crimes contre l’humanité. Ces mêmes paroles avaient d’ailleurs déclenché le processus d’interdiction du spectacle « Le Mur ». Voir sur ces questions notre article « La question de l’apologie de crimes contre l’humanité (suite de la suite…) – Le cas Dieudonné ».

Malgré tout, signe de l’extrême confusion intellectuelle de Dieudonné sur le Troisième Reich, sa politique d’extermination des Juifs d’Europe et plus spécialement la question des chambres à gaz, celui-ci a été récemment condamné pour apologie et contestation de crimes contre l’humanité ! Ainsi, le TGI de Paris le 4 mars 2015 a interdit l’exploitation commerciale du DVD du spectacle le « Mur » pour, notamment, ces motifs, cf. notre article précité.

[14] On regardera, entre autres décisions, TGI de Saverne 8 novembre 2007, confirmé par CA de Colmar 25 juin 2008 (un an de prison et 20 000 euros d’amende pour la publication du fascicule « Holocauste ? Ce que l’on vous cache »), site http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20080626. Étant réfugié en Belgique, la France lança un mandat d’arrêt européen pour obliger V. Reynouard à exécuter sa peine. Il fut emprisonné en Belgique avant son extradition, site http://sergeuleskiactualite.blog.lemonde.fr/2015/02/13. Voir déjà CA de Caen 9 octobre 1992, arrêt inédit, n° 679 ; également Cass. crim., 26 mai 1994, 92-85.638. Inédit ; Cass. crim., 26 mai 1994, 92-85.639. Inédit.

[15] Déjà, par une décision du 24 juin 1996, dans l’affaire Marais c/ France, Req. 31159/96, la Commission européenne des droits de l’Homme, aujourd’hui supprimée, avait déclarée irrecevable la requête de ce sinistre requérant qui ne revendiquait aucune compétence scientifique particulière. La Commission estima que les écrits de P. Marais allaient à l’encontre des valeurs fondamentales telles que l’exprime le préambule de la Convention – à savoir la justice et la paix – et qu’il avait tenté de détourner l’art. 10 en utilisant son droit à la liberté d’expression à des fins contraires à l’esprit de la Convention. En conséquence, la Commission avait estimé que sa condamnation au titre de la loi « Gayssot » (cf. supra, Cass. crim., 7 novembre 1995, note n° 11) avait constitué une ingérence nécessaire dans une société démocratique au sens de l’art. 10 § 2. Les prémisses de ce raisonnement auraient tout aussi bien pu conduire la Commission à déclarer la requête irrecevable sur le fondement de l’art. 17 de la Convention portant interdiction de l’abus de droit et empêchant ceux qui travaillent à détruire les droits et libertés garantis par la Convention de les invoquer. Aujourd’hui, pour la Cour européenne, la négation de l’Holocauste implique l’application directe de l’art. 17 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Ainsi, à propos de l’écrivain négationniste Garaudy, déc. 24 juin 2003, Garaudy c/ France, Req. 65381/01, D. 2004, p. 240, note D. Roets, la Cour exploitant un « obiter dictum » de l’arrêt Lehideux et Isorni c/ France du 23 sept. 1998, Req. 24662/94, § 47, a utilisé l’art. 17 à fin d’interdire à un auteur, condamné en application de la loi « Gayssot » en raison de la publication d’un ouvrage contestant l’extermination systématique et massive des Juifs pendant la Seconde guerre mondiale (cf. supra, Cass. crim., 12 septembre 2000, note n° 12), d’invoquer l’art.10 de la Convention.

Fidèle à ce principe, la Cour a récemment rappelé dans sa déc. Gollnisch c/ France, 7 juin 2011, Req. 48135/08, p. 11, rendue à propos d’une sanction disciplinaire infligée à B. Gollnisch pour des propos ambigus sur les chambres à gaz, « qu’il ne fait aucun doute que tout propos dirigé contre les valeurs qui sous-tendent la Convention se verrait soustrait par l’art. 17 à la protection de l’art. 10 » ; en l’espèce, toutefois, « la Cour n’estime pas nécessaire de se prononcer sur ce point dès lors que le grief tiré de la violation de l’art. 10 est lui-même irrecevable ». Cela étant, dans la décision Gollnisch c/ France précitée, p. 11, la Cour, alors même qu’elle constate « que le grief tiré de la violation de l’art. 10 de la Convention est lui-même irrecevable », justifie l’irrecevabilité en relevant que « la sanction disciplinaire infligée au requérant constitue une ingérence [légitime] des autorités publiques dans l’exercice de la liberté d’expression reconnue par l’art. 10 de la Convention » ; la Cour fait ensuite siens les motifs du CE, 19 mars 2008, 296984, qui avait considéré comme « ambigus » les propos de l’intéressé sur les chambres à gaz et l’avait « interdit d’exercer toute fonction d’enseignement et de recherche pendant 5 ans, avec privation de la moitié de son traitement ».

[16] Site http://france3-région.francetvinfo.fr/caen.vincentReynouard ; site http://normandie-actu.fr/143672/.

[17] V. Reynouard, « Jeunesse embrigadée : que faire ? », vidéo publiée sur le site YouTube.

[18] Site http://france3-région.francetvinfo.fr/caen.vincentReynouard. Pour la défense du prévenu, son avocat avait fait le procès de la loi « Gayssot » qui pénalise le négationnisme. Selon V. Reynouard « [la] pseudo loi Gayssot » n’aurait d’autre fonction que « de faire condamner des adversaires politiques » ; également site http://normandie-actu.fr/143672/.

[19]Site http://lemonde.fr/lenegationniste-vincentReynouard ; site http://libertebonhomme.fr/2015/02/12/videos-negationnistes.

[20] Le Procureur de la République de Coutances estimait que « cette peine [était] illégale et qu’elle ne [correspondait] pas à ce qui est prévu dans le Code pénal », site http://lefigaro.fr/actualite-France/2015/02/12. Selon une source judiciaire, « la peine a été prononcée par le TGI de Coutances, qui est une petite juridiction, peu habituée à ce type de dossiers. Le Tribunal a du considérer que [V. Reynouard] était en récidive en le condamnant ainsi […] », ibid.

[21] Nous regrettons cependant la faiblesse de la sanction prévue à l’article 23 al. 6 de la loi du 29 juillet 1881 eu égard à la gravité des faits envisagés.

[22] Site http://france3-région.francetvinfo.fr/caen.vincentReynouard. À cet égard, l’annulation de l’amende par la CA de Caen équivaut certainement à une victoire symbolique et morale de V. Reynouard.

[23] Le Populaire du Centre, 18 juin 2015, p. 41. À l’audience de plaidoirie, le prévenu a d’ailleurs revendiqué ces propos devant le Tribunal, réaffirmant qu’il « n’a existé aucun camp d’extermination ». Le parquet a requis six mois de prison avec sursis et 10 000 euros d’amende. Ces réquisitions nous semblent bien faibles compte tenu de l’extrême gravité de ces affirmations, leur réitération, y compris à la barre du Tribunal !

[24] Le Monde, 26 juillet 2015, p. 11. Cette déclaration avait été faite le 2 avril 2015 sur BFMTV-RMC. À la suite de ces assertions, le Parquet de Paris avait ouvert une enquête préliminaire pour contestation de crimes contre l’humanité, cf. Le Populaire du Centre, 4 avril 2015, p. 39 ; voir également, Le Monde, 7 avril 2015, p. 8. Rappelons à ce sujet que J.-M. Le Pen est un multirécidiviste en la matière, et que les mêmes propos lui ont valu cinq condamnations depuis 1987.

[25] Le Tribunal a condamné le prévenu à quatre ans de prison ferme ; la peine prononcée étant légèrement supérieure aux réquisitions du Procureur. La Défense avait, elle, plaidé l’acquittement. Les parties civiles et le Congrès juif européen se sont déclarés satisfaits du jugement, Le Monde, 17 juillet 2015, p. 5. Selon plusieurs observateurs, il s’agissait sans doute du dernier procès nazi en Allemagne.


Contact : daniel.kuri@unilim.fr

Compte-rendu du colloque : Droit de la sécurité et de la défense en 2015

Compte-rendu du colloque : Droit de la sécurité et de la défense en 2015

par Charlotte Touzot, Doctorante en droit public spécialisée en droit de l’environnement

Les jeudi 24 et vendredi 25 septembre 2015 s’est tenu à Brest, à l’initiative de l’Association française de droit de la sécurité et de la défense (AFDSD) et du Centre de recherche administrative de la Faculté de droit de Brest un important colloque consacré à la sécurité et à la défense, abordées sous différents aspects et pour différents corps (forces armées, gendarmerie, police municipale, etc.).

Programme disponible en ligne

L’Association Française de Droit de la Sécurité et de la Défense, créée en 2012, regroupe les spécialistes des droits de la sécurité et de la défense et organise depuis cette date, une fois par an, une journée d’étude ainsi qu’un colloque[1]. La troisième édition du colloque annuel de l’AFDSD s’est tenue cette année à la Faculté de droit, économie, gestion et AES de Brest.

Quatre ateliers[2], autant de rapports de synthèse et une conférence ont rythmé cet évènement sur trois demi-journées.

Les différents ateliers ont permis non seulement de constater mais aussi d’illustrer un des principaux phénomènes que connaissent les sphères juridiques de la défense et de la sécurité : le glissement vers le régime juridique de droit commun. En effet, bien que « par nature » dérogatoires au droit commun – en raison de leur objet, de leur finalité et au regard des moyens mis en œuvre – les droits de la défense et de la sécurité connaissent une certaine « banalisation ». Le terme « civilisation » a d’ailleurs été évoqué au cours du premier atelier relatif à l’organisation générale et aux institutions de défense et de sécurité pour qualifier cette tendance qu’a le régime juridique militaire, et plus largement de la défense, de s’ouvrir vers la sphère juridique civile.

Ce glissement vers le droit commun peut s’opérer de deux façons : soit le civil s’empare de l’objet intéressant la défense ou la sécurité (c’est par exemple le cas avec le développement de la sécurité privée[3]) ; soit le sujet militaire tend vers le civil. Cette dernière hypothèse a été notamment observée s’agissant du statut général des militaires[4] mais aussi s’agissant de leurs activités électorales[5] et associatives[6]. Cette volonté d’alignement de l’encadrement juridique du sujet militaire sur le sujet civil est principalement motivée par la reconnaissance du militaire comme un individu à part entière, bénéficiant de certains droits indépendamment de sa fonction.

Ce phénomène de glissement du militaire vers le civil fait écho à un autre phénomène, celui d’une intégration civilo-militaire qui se manifeste sur le terrain par une coordination voire une coopération entre les autorités civiles et les autorités militaires. Une telle coopération s’explique non seulement par la dualité de l’objet « défense-sécurité » mais aussi par l’interdépendance évidente des finalités poursuivies par les deux types d’autorités.

On assiste alors, en d’autres termes, à une réduction de la spécificité militaire, tant sur le plan substantiel que sur le plan procédural.

Les ateliers de ce colloque ont par ailleurs mis l’accent sur la notion de vulnérabilité et sur les enjeux juridiques et extra-juridiques qui en découlent. La notion de vulnérabilité fait intrinsèquement écho à la notion de risque et porte ici à la fois sur les aspects matériels et territoriaux de la mise en œuvre de la sécurité intérieure et de la sécurité publique. Pour faire face aux risques, le droit doit nécessairement « agir » en amont, à travers des mécanismes et au moyen d’instruments juridiques préventifs. L’atelier 4, portant sur les moyens de la sécurité et de la défense, a illustré cette démarche en évoquant, entre autres, les enjeux du terrorisme et la notion d’ennemi intérieur[7] ainsi que les enjeux du renseignement[8].

La pérennité du caractère dérogatoire de l’encadrement juridique de la défense et de la sécurité

Une pérennité constatée

Malgré tout, l’encadrement juridique de la défense et de la sécurité reste globalement dérogatoire au droit commun et les manifestations du phénomène de glissement vers ce dernier trouvent rapidement leurs limites. Par exemple, le champ d’action de la sécurité privée apparaît finalement plus étroit que son champ d’observation, notamment en matière aérienne.

Par ailleurs, la « normalisation » de la fonction militaire évoquée par Florent BAUDE au cours de son intervention[9] est certes reconnue par la jurisprudence[10], mais elle ne connaîtra sans doute jamais une effectivité absolue dans la mesure où les militaires ne seront jamais véritablement des citoyens comme les autres…

Une pérennité souhaitée

Telle est la conclusion des propos tenus par Nicolas LE SAUX[11], pour qui il est préférable – comme c’est le cas en France – d’avoir des forces militaires aux pouvoirs limités, plutôt que d’avoir des forces de police militarisées – comme c’est le cas aux États-Unis, dont la militarisation accrue des forces de police permet de nombreux débordements.

Ce colloque a été l’occasion de constater que le droit de la sécurité et de la défense prend en compte les enjeux sociétaux et les intègre lorsque cela ne remet pas en cause l’effectivité de ses propres enjeux : la sécurité, la sûreté et la prévisibilité.


À titre d’information, les actes de ce 3ème colloque annuel de l’AFDSD feront l’objet d’une publication au cours de l’année 2016.


[1] Site internet de l’Association : http://www.afdsd.fr/

[2] Les ateliers s’étant tenus en binôme et de façon parallèle, le présent retour d’expérience ne sera pas exhaustif et n’évoquera pas l’ensemble des interventions.

[3] Intervention de Christophe AUBERTIN, Maître de conférences de droit privé à l’Université de Paris-Descartes, Paris V, « L’expansion de la sécurité privée dans l’espace ».

[4] Intervention de Béatrice THOMAS-TUAL, Maître de conférences de droit public à l’Université de Bretagne-Occidentale, « Bilan de dix ans d’application de la loi du 24 mars 2005 codifiée portant statut général des militaires ».

[5] Intervention d’Anne-Sophie TRAVERSAC, Maître de conférences de droit public à l’Université Panthéon-Assas, Paris II, « L’incompatibilité des fonctions de militaire en activité avec un mandat électif local ».

[6] Intervention d’Olivier GOHIN, Professeur de droit public à l’Université Panthéon-Assas, Paris II, « L’association professionnelle dans les forces armées ».

[7] Intervention de Bertrand PAUVERT, Maître de conférences de droit public à l’Université de Mulhouse, « La notion d’ennemi intérieur ».

[8] Interventions d’Alexis DEPRAU, Doctorant en droit public à l’Université Panthéon-Assas, Paris II, « La réorganisation des renseignements généraux » et de Bertrand WARUSFEL, Professeur de droit public à l’Université de Lille II, « Le cadre juridique rénové du renseignement ».

[9] Intervention de Florent BAUDE, Maître de conférences de droit public à l’Université de Lille II, « Le principe constitutionnel de libre disposition de la force armée ».

[10] Par exemple à travers le recours à la QPC (2014-450 et 2014-432) mais aussi par les deux arrêts rendus par la Cour EDH du 2 octobre 2014, affaire Matelly c. France (requête n o 10609/10).

[11] Intervention partagée avec Marie-Charlotte DIZES, Doctorante en droit public à l’Université de Bretagne-Occidentale-CRA, « Plan Vigipirate – Opération Sentinelle : réalités comparées et sécurité publique ».