La contestation de l’existence de crimes contre l’humanité, un délit toujours d’actualité – Le cas Vincent Reynouard

Daniel Kuri, Maître de conférences en droit privé, O.M.I.J., Université de Limoges, EA 3177

Alors que l’apologie de crimes contre l’humanité est malheureusement « un délit à la mode »[1], l’arrêt de la Cour d’appel de Caen du 17 juin 2015[2], condamnant V. Reynouard pour « contestation de crimes contre l’humanité », montre que ce délit est toujours d’actualité et confirme, par là même, la persistance en France, d’une mouvance niant l’existence des camps d’extermination et remettant en cause la volonté des nazis d’avoir voulu anéantir les Juifs d’Europe.

Rappelons que cette mouvance trouve son origine historique dans les écrits de Rassinier[3].

Après une première génération de personnes ayant nié les camps d’extermination et la destruction des Juifs d’Europe – dont notamment Rassinier –, puis une deuxième génération qualifiée opportunément de « négationnistes »[4], symbolisée par R. Faurisson[5], et dont la véhémence amena le législateur à adopter la loi dite « Gayssot »[6], une troisième génération, représentée par l’ « humoriste » Dieudonné[7], qu’on pourrait qualifier de « néo-négationniste », s’est révélée ces dernières années. Son propos aboutit à nier de facto le caractère unique de l’Holocauste soit en banalisant celui-ci, soit en le ridiculisant sous couvert du « droit à l’humour ».

De ce point de vue, V. Reynouard semble davantage se situer dans la lignée de R. Faurisson et des « négationnistes traditionnels ».

Nous n’insisterons pas, à ce propos, sur l’absence totale de méthodologie historique de ces personnes que R. Badinter avait d’ailleurs qualifié de « faussaires […] de la science historique »[8].

Sur le plan juridique, comme chacun le sait, depuis la loi dite « Gayssot », le « négationnisme » – sous ses formes diverses – est sanctionné à partir d’une incrimination spécifique. Ainsi, l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 a pour objet de permettre la répression de ceux qui auront « contesté […] l’existence d’un ou plusieurs crimes contre l’humanité tels qu’ils sont définis par l’article 6 du statut du Tribunal militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945 […] »[9].

C’est en application de cette incrimination hautement symbolique que furent poursuivis et condamnés R. Faurisson[10], P. Marais[11], R. Garaudy[12], Dieudonné[13]et déjà V. Reynouard[14]. Lorsqu’elle fut saisie, la Cour européenne des droits de l’Homme confirma ces condamnations[15].

Ainsi, c’est sous couvert de ce très grave motif – « contestation de crimes contre l’humanité » – que V. Reynouard était à nouveau poursuivi en justice[16]. Celui-ci avait, en effet, diffusé une vidéo sur internet[17], au début de l’année 2014, à quelques mois des commémorations du soixante-dixième anniversaire du débarquement du 6 juin 1944, dans laquelle il contestait le devoir de mémoire transmis aux jeunes générations. Après avoir critiqué la célébration de l’anniversaire du débarquement, il mettait en cause la question de la visite des camps de concentration par des collégiens et lycéens en l’assimilant à un « embrigadement au nom du devoir de mémoire ». Enfin, évoquant les camps de concentration, il remettait en question l’existence de l’extermination des Juifs d’Europe en niant la présence des chambres à gaz. En définitive, V. Reynouard prétendait dans ce film « démonter les mécanismes, les ressorts et les mensonges de la propagande imposée aux jeunes au nom du devoir de mémoire ».

Insensibles à cette « rhétorique » négationniste, les conseillers de la Cour d’appel de Caen, le 17 juin 2015, ont donc condamné V. Reynouard à un an de prison ferme pour « contestation de crimes contre l’humanité ». En outre, la Cour condamne ce dernier à verser des dommages et intérêts au profit des plusieurs associations qui s’étaient constituées parties civiles[18].

La Cour d’appel de Caen, si elle confirme la culpabilité de V. Reynouard établie en première instance par le TGI de Coutances dans son jugement du 11 février 2015[19], a néanmoins sensiblement réduit les peines prononcées par cette juridiction. Ce Tribunal avait en effet condamné V. Reynouard à deux années de prison et 35 000 euros d’amende pour « propos négationnistes » ainsi qu’à verser des dommages et intérêts à diverses associations qui s’étaient portées partie civile. Par ailleurs, son matériel informatique avait été confisqué et il devait payer la publication du jugement dans cinq quotidiens nationaux et régionaux. Ce jugement était donc exemplaire dans sa sévérité à l’égard des propos négationnistes. Cependant, la peine privative de liberté prononcée par le Tribunal étant supérieure aux prévisions de l’article 23 al. 6 de la loi du 29 juillet 1881, le Parquet avait fait appel de la décision du Tribunal[20]. La Cour réduit donc sur ce point la peine infligée par le Tribunal et applique la prévision légale, soit un an de prison. Plus curieusement, cependant, la Cour annule l’amende prononcée par les juges coutançais à l’encontre de V. Reynouard. La Cour confirme, par ailleurs, en les réduisant, les condamnations à des dommages et intérêts prononcées au bénéfice des parties civiles. Enfin, la Cour ne dit plus rien s’agissant du matériel informatique et n’ordonne aucune publication de son arrêt dans la presse.

Si l’on ne peut que s’incliner devant la rigueur juridique des magistrats caennais pour leur rappel de la nécessaire interprétation stricte de la loi pénale[21], nous avouons ne pas comprendre la position de la Cour s’agissant de l’annulation de l’amende. Les juges ont certes, dans la limite de la loi, la liberté du choix de leurs sanctions – et ils peuvent choisir la sanction qui leur semble la plus adéquate pour réprimer l’infraction – mais il aurait été plus opportun, au vu de la virulence des affirmations négationnistes de V. Reynouard, de maintenir l’amende quitte à en modérer le montant. Et ce d’autant plus que V. Reynouard avait toujours dit, à propos de cette amende, « qu’il refuserait de verser le moindre centime »[22]. Par ailleurs, l’opinion publique, ignorante de la distinction juridique entre amende et dommages et intérêts, peut être également surprise de voir, en l’espèce, l’amende totalement annulée et les dommages et intérêts confirmés. Ainsi, en toutes hypothèses, la décision des magistrats caennais sur la question de l’amende nous semble peu convaincante. On regrettera, enfin, que la Cour n’ait pas ordonné la publication de l’arrêt dans la presse nationale et régionale. Il nous semble, en effet, qu’une telle mesure aurait été particulièrement souhaitable pour donner à cette décision une large publicité.

Cela étant, malgré les critiques que l’on peut adresser à la Cour d’appel de Caen, la peine de prison ferme prononcée par cette dernière – exemplaire en elle-même – confirme la « bonne place » de V. Reynouard dans le triste tableau du déshonneur des personnes condamnées pour des faits et actes consistant à créer la polémique autour de l’Holocauste.

Au-delà du cas de V. Reynouard, nous aurons, très certainement, l’occasion de revenir prochainement sur la question de la contestation de l’existence de crimes contre l’humanité pour plusieurs raisons.

D’abord puisque le TGI de Paris devrait se prononcer en septembre 2015 sur de « nouvelles » assertions négationnistes de R. Faurisson. Ce dernier a en effet récemment déclaré qu’il « n’a existé aucun camp d’extermination »[23].

Ensuite, J.-M. Le Pen est de nouveau cité à comparaître en justice « pour contestation de crimes contre l’humanité » pour avoir réaffirmé que les chambres à gaz étaient un « détail » de la Deuxième Guerre mondiale[24].

Paradoxe étonnant, au moment où certains contestent encore ces crimes ou en minimisent la portée, Oskar Gröning, surnommé « le comptable d’Auschwitz », condamné par le Tribunal de Lünebourg (Basse-Saxe) le 15 juillet 2015, pour avoir, de 1942 à 1944, participé aux massacres de 300 0000 juifs à Auschwitz, en travaillant sur « la rampe de sélection », avait reconnu une « faute morale » et avait présenté à plusieurs reprises ses excuses aux familles des victimes[25].

[1] À propos de la multiplication ces dernières années des condamnations pour apologie de crimes contre l’humanité, cf. nos articles : « L’apologie de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité, un délit à la mode ? », site http://jupit.hypotheses.org/, mise en ligne 30/07/2014 ; « L’apologie de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité, un délit à la mode ? Suite…», site http://jupit.hypotheses.org/ ; « La question de l’apologie de crimes contre l’humanité (suite de la suite…) – Le cas Dieudonné », site http://jupit.hypotheses.org/ ; « Quand la répression pour injures à caractère racial vient compléter la répression de l’apologie de crimes contre l’humanité – Le cas Soral », site http://jupit.hypotheses.org/.

[2] Arrêt rapporté sur le site http://france3-région.francetvinfo.fr/caen.vincentReynouard et à Limoges par Le Populaire du Centre, 18 juin 2015, p. 41.

[3] P. Rassinier, Le mensonge d’Ulysse, Editions bressanes, 1950.

[4] On rappellera une nouvelle fois que le « négationnisme » est un néologisme créé par H. Rousso en 1987 pour dénoncer l’amalgame fait par certains individus entre la révision qui fonde la libre recherche en histoire et l’idéologie consistant à nier ou minimiser de façon caricaturale l’Holocauste. Ces personnes s’intitulaient en effet elles-mêmes « historiens révisionnistes » et n’avaient pas hésité à appeler une de leur principale revue : « La révision ».

[5] R. Faurisson, « Les chambres à gaz, ça n’existe pas », Le Matin de Paris, 16 novembre 1978, p. 17 ; « ‘‘Le problème des chambres à gaz’’ ou ‘‘la rumeur d’Auschwitz’’ », Lettre tribune, le Monde, 29 décembre 1978, p. 8. À la suite de ces articles, plusieurs associations intentèrent des poursuites judiciaires contre R. Faurisson sur le fondement de la responsabilité civile. Le TGI de Paris, le 8 juillet 1981, condamna R. Faurisson à payer un franc symbolique de dommages-intérêts au titre du préjudice moral subi par ces associations pour avoir déclaré que : « ‘‘Le génocide des Juifs’’ tout comme l’existence des chambres à gaz ne forment qu’un seul et même mensonge historique ayant permis une gigantesque escroquerie politico-financière », D. 1982 p. 59, note B. Edelman. Ce jugement fut confirmé par la CA de Paris, le 26 avril 1983, qui ajouta que « [ces] assertions d’ordre général ne présentaient plus aucun caractère scientifique et relevaient de la pure polémique ; que [R. Faurisson] était délibérément sorti de la recherche historique […] », cité in RTDH 2001 p. 393.

Par ailleurs, R. Faurisson, à la suite d’une déclaration faite sur Europe 1, le 17 décembre 1980, selon laquelle « Les prétendues chambres à gaz hitlériennes et le prétendu génocide des Juifs forment un seul et même mensonge historique, […] », fut condamné à 3 mois de prison avec sursis et 5000 francs d’amende pour diffamation raciale et incitation à la haine raciale. Le jugement fut confirmé par la CA de Paris, le 23 juin 1982, mais uniquement pour le délit de diffamation raciale. La chambre criminelle, le 28 juin 1983, Bull. crim., n° 202, rejeta le pourvoi de R. Faurisson mais également celui de la LICRA qui réclamait sa condamnation pour incitation à la haine raciale.

Ainsi, R. Faurisson fut condamné, avant même la loi du 13 juillet 1990, pour ses écrits négationnistes sur la base du droit commun.

[6] Loi n° 90-615 du 13 juillet 1990 qui complète la loi sur la presse du 29 juillet 1881 en créant le délit de contestation de crime contre l’humanité (art. 24 bis). La loi trouve son origine immédiate dans la profanation du cimetière juif de Carpentras mais également une origine plus lointaine dans la montée du négationnisme. Cette loi n’empêcha d’ailleurs pas le même R. Faurisson de réitérer ses assertions et d’être cette fois condamné pour « contestation de crime contre l’humanité », voir en ce sens, notamment, TGI de Paris 18 avril 1991 confirmé par CA de Paris 9 décembre 1992, Légipresse 1993, n° 103, III, p. 90, note C. Korman ; égal. TGI de Paris 27 avril 1998, Le Monde, 29 avril 1998, p. 10. Sur les paradoxes de la loi dite « Gayssot », voir également nos observations critiques avec J.-P. Marguénaud, « Le droit à la liberté d’expression des universitaires », D. 2010, p. 2921 ; cf. aussi nos propres observations et les critiques des juristes sur les lois mémorielles en général in « Les séquelles de la Deuxième Guerre mondiale dans les balances de la Justice », note n° 56, site http://fondation.unilim.fr/chaire-gcac.

[7] Voir à ce sujet M. Dreyfus, « L’antisémitisme de Dieudonné ou le négationnisme à l’ère de masse », Le Monde, 11 janvier 2014, p. 15.

[8] R. Badinter, alors avocat de la LICRA dans le procès que celle-ci avait intenté contre R. Faurisson à propos de ses articles niant l’existence des chambres à gaz, avait évoqué en ces termes ce dernier. Le TGI de Paris, dans son jugement du 8 juillet 1981 (cf. supra, note n°5), s’il condamna R. Faurisson, considéra cependant qu’il n’avait pas « à rechercher si le discours [de R. Faurisson] constituait ou non une ‘‘ falsification de l’Histoire’’ ». Le Tribunal a ainsi estimé qu’il n’avait pas à dire ou à écrire l’Histoire. Par ailleurs, selon le TGI de Paris, 21 mai 2007, les mêmes propos tenus par R. Badinter, lors d’une émission sur Arte en 2007, ne furent pas considérés comme diffamatoires car la condamnation de R. Faurisson, le 8 juillet 1981, reposait « non sur des considérations morales » mais sur « la responsabilité professionnelle » de l’universitaire, Le Monde, 23 mai 2007, p. 12.

[9] Article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881.

[10] Cf. supra, note n° 6.

[11] Cass. crim., 7 novembre 1995, 93-85.800. Inédit. P. Marais, ingénieur chimiste à la retraite, avait ignominieusement suppléé l’absence de publications sur le camp de concentration de Struthof en tentant de démontrer l’invraisemblance de l’asphyxie rapide simultanée de 30 personnes du fait de l’énorme quantité d’eau qui aurait été nécessaire pour réaliser une telle opération. Cet argument est fréquemment utilisé par les « négationnistes » à propos des chambres à gaz.

[12] Cass. crim., 12 septembre 2000, Garaudy, 98-88204. Inédit ; Dr. Pénal 2001, 2ème arrêt, Commentaires n° 4, obs. M. Véron, où les Hauts magistrats n’ont pas hésité à affirmer que « si l’article 10 de la Convention […] reconnaît en son premier paragraphe à toute personne le droit à la liberté d’expression, ce texte prévoit en son second paragraphe que l’exercice de cette liberté comportant des devoirs et responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent, dans une société démocratique, des mesures nécessaires notamment à la protection de la morale et des droits d’autrui ; que tel est l’objet de l’article 24 bis (délit de contestation de l’existence de crime contre l’humanité ) de la loi du 29 juillet 1881 modifiée par la loi du 13 juillet 1990 ». La position des juges sur cette question s’inscrit d’ailleurs dans le prolongement direct de la jurisprudence classique de la chambre criminelle : voir, notamment, Cass. crim., 23 février 1993, Bull. crim., n° 86 ; 20 décembre 1994, ibid, n° 424 ; D. 1995, IR p. 64.

Dans l’arrêt Garaudy du 12 septembre 2000, ibid, la Cour précise même que « […] la contestation de l’existence des crimes contre l’humanité entre dans les prévisions de l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881, même si elle est présentée sous forme déguisée ou dubitative ou encore par voie d’insinuation ; qu’elle est également caractérisée lorsque sous couvert de recherche d’une supposée vérité historique, elle tend à nier les crimes contre l’humanité commis par les nazis à l’encontre de la communauté juive ; que tel est le cas en l’espèce ».

[13] TGI de Paris, 12 février 2014, qui avait ordonné à Dieudonné de retirer deux passages de la vidéo « 2014 sera l’année de la quenelle » diffusée sur le site YouTube. Le Tribunal avait estimé que le premier passage constituait une contestation de crime contre l’humanité (Dieudonné s’adressait à A. Klarsfeld en lui déclarant « Moi les chambres à gaz j’y connais rien, si tu veux vraiment je peux t’organiser un rencart avec Robert ») et le second une provocation à la haine raciale. Selon le président de l’Union des étudiants juifs de France (UEJF), cette décision serait la première à condamner Dieudonné pour contestation de crimes contre l’humanité, site http://tempsreel.nouvelobs.com/justice/20140212. On peut cependant rappeler que les propos « néo-négationnistes » de Dieudonné ont déjà été sanctionnés, sous couvert d’autres motifs, par les juges ; en ce sens Cass. crim., 16 octobre 2012, Bull. crim., n° 217 (« injures à caractère raciste » pour un « spectacle » fait en présence de R. Faurisson ridiculisant les déportés juifs) ; égal. CA de Paris 26 juin 2008, décision inédite, n° 07/08889 (« injures raciales » pour avoir qualifié de « pornographie mémorielle » la mémoire de la Shoah), où les poursuites avaient été initialement faites pour contestation de crimes contre l’humanité. Voir sur ces affaires notre étude précitée, « Les séquelles de la Deuxième Guerre mondiale dans les balances de la Justice », I, A.

Toutefois, on peut également noter que, contrairement à ses dires habituels, Dieudonné a paradoxalement reconnu l’existence des chambres à gaz à l’occasion de ses propos contre le journaliste P. Cohen. Dieudonné avait en effet déclaré lors de son pseudo-spectacle « Le Mur », en novembre 2013 : « Quand je l’entends parler, Patrick Cohen, je me dis, tu vois, les chambres à gaz… Dommage ». Le TGI de Paris, le 19 mars 2015, avait condamné avec une grande fermeté ces propos inqualifiables pour « incitation et provocation à la haine raciale » mais comme nous l’avons déjà souligné, sous ce motif, le Tribunal avait de fait sanctionné Dieudonné pour une apologie implicite de crimes contre l’humanité. Ces mêmes paroles avaient d’ailleurs déclenché le processus d’interdiction du spectacle « Le Mur ». Voir sur ces questions notre article « La question de l’apologie de crimes contre l’humanité (suite de la suite…) – Le cas Dieudonné ».

Malgré tout, signe de l’extrême confusion intellectuelle de Dieudonné sur le Troisième Reich, sa politique d’extermination des Juifs d’Europe et plus spécialement la question des chambres à gaz, celui-ci a été récemment condamné pour apologie et contestation de crimes contre l’humanité ! Ainsi, le TGI de Paris le 4 mars 2015 a interdit l’exploitation commerciale du DVD du spectacle le « Mur » pour, notamment, ces motifs, cf. notre article précité.

[14] On regardera, entre autres décisions, TGI de Saverne 8 novembre 2007, confirmé par CA de Colmar 25 juin 2008 (un an de prison et 20 000 euros d’amende pour la publication du fascicule « Holocauste ? Ce que l’on vous cache »), site http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20080626. Étant réfugié en Belgique, la France lança un mandat d’arrêt européen pour obliger V. Reynouard à exécuter sa peine. Il fut emprisonné en Belgique avant son extradition, site http://sergeuleskiactualite.blog.lemonde.fr/2015/02/13. Voir déjà CA de Caen 9 octobre 1992, arrêt inédit, n° 679 ; également Cass. crim., 26 mai 1994, 92-85.638. Inédit ; Cass. crim., 26 mai 1994, 92-85.639. Inédit.

[15] Déjà, par une décision du 24 juin 1996, dans l’affaire Marais c/ France, Req. 31159/96, la Commission européenne des droits de l’Homme, aujourd’hui supprimée, avait déclarée irrecevable la requête de ce sinistre requérant qui ne revendiquait aucune compétence scientifique particulière. La Commission estima que les écrits de P. Marais allaient à l’encontre des valeurs fondamentales telles que l’exprime le préambule de la Convention – à savoir la justice et la paix – et qu’il avait tenté de détourner l’art. 10 en utilisant son droit à la liberté d’expression à des fins contraires à l’esprit de la Convention. En conséquence, la Commission avait estimé que sa condamnation au titre de la loi « Gayssot » (cf. supra, Cass. crim., 7 novembre 1995, note n° 11) avait constitué une ingérence nécessaire dans une société démocratique au sens de l’art. 10 § 2. Les prémisses de ce raisonnement auraient tout aussi bien pu conduire la Commission à déclarer la requête irrecevable sur le fondement de l’art. 17 de la Convention portant interdiction de l’abus de droit et empêchant ceux qui travaillent à détruire les droits et libertés garantis par la Convention de les invoquer. Aujourd’hui, pour la Cour européenne, la négation de l’Holocauste implique l’application directe de l’art. 17 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Ainsi, à propos de l’écrivain négationniste Garaudy, déc. 24 juin 2003, Garaudy c/ France, Req. 65381/01, D. 2004, p. 240, note D. Roets, la Cour exploitant un « obiter dictum » de l’arrêt Lehideux et Isorni c/ France du 23 sept. 1998, Req. 24662/94, § 47, a utilisé l’art. 17 à fin d’interdire à un auteur, condamné en application de la loi « Gayssot » en raison de la publication d’un ouvrage contestant l’extermination systématique et massive des Juifs pendant la Seconde guerre mondiale (cf. supra, Cass. crim., 12 septembre 2000, note n° 12), d’invoquer l’art.10 de la Convention.

Fidèle à ce principe, la Cour a récemment rappelé dans sa déc. Gollnisch c/ France, 7 juin 2011, Req. 48135/08, p. 11, rendue à propos d’une sanction disciplinaire infligée à B. Gollnisch pour des propos ambigus sur les chambres à gaz, « qu’il ne fait aucun doute que tout propos dirigé contre les valeurs qui sous-tendent la Convention se verrait soustrait par l’art. 17 à la protection de l’art. 10 » ; en l’espèce, toutefois, « la Cour n’estime pas nécessaire de se prononcer sur ce point dès lors que le grief tiré de la violation de l’art. 10 est lui-même irrecevable ». Cela étant, dans la décision Gollnisch c/ France précitée, p. 11, la Cour, alors même qu’elle constate « que le grief tiré de la violation de l’art. 10 de la Convention est lui-même irrecevable », justifie l’irrecevabilité en relevant que « la sanction disciplinaire infligée au requérant constitue une ingérence [légitime] des autorités publiques dans l’exercice de la liberté d’expression reconnue par l’art. 10 de la Convention » ; la Cour fait ensuite siens les motifs du CE, 19 mars 2008, 296984, qui avait considéré comme « ambigus » les propos de l’intéressé sur les chambres à gaz et l’avait « interdit d’exercer toute fonction d’enseignement et de recherche pendant 5 ans, avec privation de la moitié de son traitement ».

[16] Site http://france3-région.francetvinfo.fr/caen.vincentReynouard ; site http://normandie-actu.fr/143672/.

[17] V. Reynouard, « Jeunesse embrigadée : que faire ? », vidéo publiée sur le site YouTube.

[18] Site http://france3-région.francetvinfo.fr/caen.vincentReynouard. Pour la défense du prévenu, son avocat avait fait le procès de la loi « Gayssot » qui pénalise le négationnisme. Selon V. Reynouard « [la] pseudo loi Gayssot » n’aurait d’autre fonction que « de faire condamner des adversaires politiques » ; également site http://normandie-actu.fr/143672/.

[19]Site http://lemonde.fr/lenegationniste-vincentReynouard ; site http://libertebonhomme.fr/2015/02/12/videos-negationnistes.

[20] Le Procureur de la République de Coutances estimait que « cette peine [était] illégale et qu’elle ne [correspondait] pas à ce qui est prévu dans le Code pénal », site http://lefigaro.fr/actualite-France/2015/02/12. Selon une source judiciaire, « la peine a été prononcée par le TGI de Coutances, qui est une petite juridiction, peu habituée à ce type de dossiers. Le Tribunal a du considérer que [V. Reynouard] était en récidive en le condamnant ainsi […] », ibid.

[21] Nous regrettons cependant la faiblesse de la sanction prévue à l’article 23 al. 6 de la loi du 29 juillet 1881 eu égard à la gravité des faits envisagés.

[22] Site http://france3-région.francetvinfo.fr/caen.vincentReynouard. À cet égard, l’annulation de l’amende par la CA de Caen équivaut certainement à une victoire symbolique et morale de V. Reynouard.

[23] Le Populaire du Centre, 18 juin 2015, p. 41. À l’audience de plaidoirie, le prévenu a d’ailleurs revendiqué ces propos devant le Tribunal, réaffirmant qu’il « n’a existé aucun camp d’extermination ». Le parquet a requis six mois de prison avec sursis et 10 000 euros d’amende. Ces réquisitions nous semblent bien faibles compte tenu de l’extrême gravité de ces affirmations, leur réitération, y compris à la barre du Tribunal !

[24] Le Monde, 26 juillet 2015, p. 11. Cette déclaration avait été faite le 2 avril 2015 sur BFMTV-RMC. À la suite de ces assertions, le Parquet de Paris avait ouvert une enquête préliminaire pour contestation de crimes contre l’humanité, cf. Le Populaire du Centre, 4 avril 2015, p. 39 ; voir également, Le Monde, 7 avril 2015, p. 8. Rappelons à ce sujet que J.-M. Le Pen est un multirécidiviste en la matière, et que les mêmes propos lui ont valu cinq condamnations depuis 1987.

[25] Le Tribunal a condamné le prévenu à quatre ans de prison ferme ; la peine prononcée étant légèrement supérieure aux réquisitions du Procureur. La Défense avait, elle, plaidé l’acquittement. Les parties civiles et le Congrès juif européen se sont déclarés satisfaits du jugement, Le Monde, 17 juillet 2015, p. 5. Selon plusieurs observateurs, il s’agissait sans doute du dernier procès nazi en Allemagne.


Contact : daniel.kuri@unilim.fr


OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Pascal Plas (31 août 2015). La contestation de l’existence de crimes contre l’humanité, un délit toujours d’actualité – Le cas Vincent Reynouard. JUPIT-er # JUstice Patrimoine Institutions Territoire - études et recherches. Consulté le 14 octobre 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/ql8j