Séminaire de l’IiRCO : Conflits, droit, mémoires.
25 novembre 2020
17h 15
Faculté de Droit et des Sciences économiques de Limoges.
Amphi 40OC, forum A
Les jeudi 12 et vendredi 13 novembre, au Musée de la Guerre de 1870 et de l’Annexion
Colloque : Paysages de 1870 : la mémoire de la terre
Ce colloque réalisé avec l’aide du ministère des Armées permettra de mettre en avant l’histoire de 1870, la perte de sa mémoire et, depuis quelques années, le regain d’intérêt pour ce moment historique, préfigurateur de l’histoire du XXe siècle.
Sur réservation
5 € par personne
Pour faciliter le suivi des procès des terroristes, on trouvera, ci-dessous, les principaux textes visés dans l’acte d’accusation
Modifié par Loi n°94-89 du 1 février 1994 – art. 6 JORF 2 février 1994 en vigueur le 1er mars 1994
Le meurtre commis avec préméditation constitue un assassinat. Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article. Toutefois, lorsque la victime est un mineur de quinze ans et que l’assassinat est précédé ou accompagné d’un viol, de tortures ou d’actes de barbarie, la cour d’assises peut, par décision spéciale, soit porter la période de sûreté jusqu’à trente ans, soit, si elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité, décider qu’aucune des mesures énumérées à l’article 132-23 ne pourra être accordée au condamné ; en cas de commutation de la peine, et sauf si le décret de grâce en dispose autrement, la période de sûreté est alors égale à la durée de la peine résultant de la mesure de grâce.
Modifié par Loi n°2006-399 du 4 avril 2006 – art. 10 JORF 5 avril 2006
Le meurtre est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’il est commis :
1° Sur un mineur de quinze ans ;
2° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;
3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l’administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d’immeubles ou de groupes d’immeubles ou un agent exerçant pour le compte d’un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d’habitation en application de l’article L. 127-1 du code de la construction et de l’habitation, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ;
4° bis Sur le conjoint, les ascendants et les descendants en ligne directe des personnes mentionnées au 4° ou sur toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions exercées par ces personnes ;
4° ter Sur un agent d’un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne chargée d’une mission de service public ainsi que sur un professionnel de santé, dans l’exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ;
5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l’empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;
6° A raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;
7° A raison de l’orientation sexuelle de la victime ;
8° Par plusieurs personnes agissant en bande organisée.
9° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.
Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article. Toutefois, lorsque la victime est un mineur de quinze ans et que le meurtre est précédé ou accompagné d’un viol, de tortures ou d’actes de barbarie, la cour d’assises peut, par décision spéciale, soit porter la période de sûreté jusqu’à trente ans, soit, si elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité, décider qu’aucune des mesures énumérées à l’article 132-23 ne pourra être accordée au condamné ; en cas de commutation de la peine, et sauf si le décret de grâce en dispose autrement, la période de sûreté est alors égale à la durée de la peine résultant de la mesure de grâce.
Modifié par LOI n°2019-1480 du 28 décembre 2019 – art. 8
En cas de condamnation pour un crime ou un délit prévu à la présente section, commis par le père ou la mère sur la personne de son enfant ou de l’autre parent, la juridiction de jugement se prononce sur le retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou sur le retrait de l’exercice de cette autorité, en application des articles 378, 379 et 379-1 du code civil. Si les poursuites ont lieu devant la cour d’assises, celle-ci statue sur cette question sans l’assistance des jurés.
Modifié par Loi n°2003-495 du 12 juin 2003 – art. 5 JORF 13 juin 2003
Modifié par Loi n°2003-495 du 12 juin 2003 – art. 6 JORF 13 juin 2003
Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27, d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ;
2° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
3° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ; dans les cas prévus par l’article 221-6-1, la suspension ne peut pas être assortie du sursis, même partiellement, et ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ; dans les cas prévus par les 1° à 6° et le dernier alinéa de l’article 221-6-1, la durée de cette suspension est de dix ans au plus ;
4° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
5° La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
6° Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
7° Dans les cas prévus par l’article 221-6-1, l’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
8° Dans les cas prévus par l’article 221-6-1, l’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
9° Dans les cas prévus par l’article 221-6-1, l’immobilisation, pendant une durée d’un an au plus, du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire ;
10° Dans les cas prévus par l’article 221-6-1, la confiscation du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire.
Toute condamnation pour les délits prévus par les 1° à 6° et le dernier alinéa de l’article 221-6-1 donne lieu de plein droit à l’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant dix ans au plus. En cas de récidive, la durée de l’interdiction est portée de plein droit à dix ans et le tribunal peut, par décision spécialement motivée, prévoir que cette interdiction est définitive.
Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la section 1 du présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, selon les modalités prévues par l’article 131-26 ;
2° L’interdiction d’exercer une fonction publique, selon les modalités prévues par l’article 131-27 ;
3° La confiscation prévue par l’article 131-21 ;
4° L’interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l’article 131-31.
Modifié par Loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 – art. 23 JORF 13 décembre 2005
Les personnes physiques coupables des crimes prévus par la section 1 du présent chapitre encourent également le suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues par les articles 131-36-1 à 131-36-13.
L’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions définies à la section I du présent chapitre.
Modifié par Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 – art. 17 JORF 13 décembre 2005
Constituent des actes de terrorisme, lorsqu’elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, les infractions suivantes :
1° Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, l’enlèvement et la séquestration ainsi que le détournement d’aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport, définis par le livre II du présent code ;
2° Les vols, les extorsions, les destructions, dégradations et détériorations, ainsi que les infractions en matière informatique définis par le livre III du présent code ;
3° Les infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous définies par les articles 431-13 à 431-17 et les infractions définies par les articles 434-6 et 441-2 à 441-5 ;
4° Les infractions en matière d’armes, de produits explosifs ou de matières nucléaires définies par les 2°, 4° et 5° du I de l’article L. 1333-9, les articles L. 2339-2, L. 2339-5, L. 2339-8 et L. 2339-9 à l’exception des armes de la 6e catégorie, L. 2341-1, L. 2341-4, L. 2342-57 à L. 2342-62, L. 2353-4, le 1° de l’article L. 2353-5, et l’article L. 2353-13 du code de la défense ;
5° Le recel du produit de l’une des infractions prévues aux 1° à 4° ci-dessus ;
6° Les infractions de blanchiment prévues au chapitre IV du titre II du livre III du présent code ;
7° Les délits d’initié prévus à l’article L. 465-1 du code monétaire et financier.
Créé par Loi n°96-647 du 22 juillet 1996 – art. 3 JORF 23 juillet 1996
Constitue également un acte de terrorisme le fait de participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un des actes de terrorisme mentionnés aux articles précédents.
Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 – art. 6 JORF 10 mars 2004
Les actes de terrorisme définis aux articles 421-2-1 et 421-2-2 sont punis de dix ans d’emprisonnement et de 225 000 euros d’amende.
Le fait de diriger ou d’organiser le groupement ou l’entente défini à l’article 421-2-1 est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 500 000 euros d’amende.
La tentative du délit défini à l’article 421-2-2 est punie des mêmes peines.
Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
Modifié par Loi n°96-647 du 22 juillet 1996 – art. 6 JORF 23 juillet 1996
Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues par le présent titre encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131-26. Toutefois, le maximum de la durée de l’interdiction est porté à quinze ans en cas de crime et à dix ans en cas de délit ;
2° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27, d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Toutefois, le maximum de la durée de l’interdiction temporaire est porté à dix ans ;
3° L’interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l’article 131-31. Toutefois, le maximum de la durée de l’interdiction est porté à quinze ans en cas de crime et à dix ans en cas de délit.
Modifié par Loi n°2003-1119 du 26 novembre 2003 – art. 78 JORF 27 novembre 2003
L’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions définies au présent titre.
Créé par Loi n°2001-1062 du 15 novembre 2001 – art. 33 JORF 16 novembre 2001
Les personnes physiques ou morales reconnues coupables d’actes de terrorisme encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
Créé par Loi n°2001-1062 du 15 novembre 2001 – art. 33 JORF 16 novembre 2001
Le produit des sanctions financières ou patrimoniales prononcées à l’encontre des personnes reconnues coupables d’actes de terrorisme est affecté au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions.
Création Tp du 01/09/2020
Version du 14/09/2020
The creation of a system of Mixed Arbitral Tribunals (MATs) was a major contribution of the post-WWI peace treaties to the development of international adjudication. Numerically speaking, the 36 MATs were undoubtedly the busiest international courts of the interwar period. Taken together, they decided on more than 70,000 cases, mostly covering private rights. This caseload is even more impressive if one considers that their existence generally did not exceed 10 years, as most of the MATs were discontinued pursuant to the 1930 Young Plan. The MATs are similarly remarkable from a procedural point of view. First, their respective rules of procedure were so detailed that contemporaries described them as ‘miniature civil procedure codes’. Second, in a departure from most other international courts and tribunals, they also allowed individuals whose rights were at stake to become involved in the proceedings before them. Although the MATs failed to produce a universally consistent body of case-law, their collection of published decisions was a major source for legal doctrine in the 1920s and 1930s and remains of interest for international lawyers today. The MATs themselves served as a source of inspiration for other international and supranational courts and tribunals, including the European Court of Justice. Their example might similarly inspire potential future negotiations over institutionalized investment tribunals.
And yet, like many other international ‘experiments’ of the interwar period, the MATs are often barely mentioned in post-WWII accounts of international law. Despite (or perhaps because of) the amount of cases they handled and the vastness of archival records they generated, they have not given rise to a single major monograph after 1945.
The creation of a system of Mixed Arbitral Tribunals (MATs) was a major contribution of the post-WWI peace treaties to the development of international adjudication. Numerically speaking, the 36 MATs were undoubtedly the busiest international courts of the interwar period. Taken together, they decided on more than 70,000 cases, mostly covering private rights. This caseload is even more impressive if one considers that their existence generally did not exceed 10 years, as most of the MATs were discontinued pursuant to the 1930 Young Plan. The MATs are similarly remarkable from a procedural point of view. First, their respective rules of procedure were so detailed that contemporaries described them as ‘miniature civil procedure codes’. Second, in a departure from most other international courts and tribunals, they also allowed individuals whose rights were at stake to become involved in the proceedings before them. Although the MATs failed to produce a universally consistent body of case-law, their collection of published decisions was a major source for legal doctrine in the 1920s and 1930s and remains of interest for international lawyers today. The MATs themselves served as a source of inspiration for other international and supranational courts and tribunals, including the European Court of Justice. Their example might similarly inspire potential future negotiations over institutionalized investment tribunals.
And yet, like many other international ‘experiments’ of the interwar period, the MATs are often barely mentioned in post-WWII accounts of international law. Despite (or perhaps because of) the amount of cases they handled and the vastness of archival records they generated, they have not given rise to a single major monograph after 1945.
By organizing a conference specifically dedicated to the MATs and their impact on international adjudication of private rights, the Max Planck Planck Institute Luxembourg for Procedural Law would like to shed new light on this often overlooked chapter in the history of international law.
L’Hôtel des Invalides a conservé jusqu’à aujourd’hui sa fonction première d’hôpital pour les soldats blessés.
Fruit d’une commande du musée de l’Armée, cette exposition propose un regard inédit sur l’Institution nationale des Invalides, héritière de l’établissement créé par Louis XIV.
Le photographe Philippe de Poulpiquet s’est intéressé aux hommes et aux femmes qui y vivent et y travaillent en s’immergeant pendant un an dans leur quotidien : vétérans blessés au combat lors des guerres de décolonisation ou en Afghanistan, victimes civiles d’attentats, personnel hospitalier, autorité militaire…
Du procès Matha-Hari au procès Pétain :
André Mornet, un magistrat contesté
Conférence par Jean-Paul Jean, président de chambre honoraire à la Cour de Cassation et Jean-Pierre Royer, historien de la justice.
Cycle Figures de Justice, Cour de Cassation. Grand’Chambre,
1er octobre 2020, 17h 30 -19 h.
L’Association Française de Droit de la Sécurité et de la Défense (AFDSD) repose sur un réseau national d’universitaires, et de professionnels dont l’expertise dans les questions de sécurité, porte sur leurs aspects juridiques et politiques en particulier.
Ce réseau organise, chaque année depuis 2013, un colloque national sur les problématiques de l’année en cours dans le vaste champ de la sécurité nationale qui associe sécurité intérieure et extérieure, tout en incluant la politique de défense. Après Nice, Mulhouse, Brest, Reims, Lille, Bordeaux et Grenoble, la Faculté de droit de droit et de science politique de Lyon 3 accueille le 8ème colloque annuel, celui de 2020, organisé par le Centre lyonnais d’études de sécurité internationale et défense (CLESID – EA 4586).
UFR de Langues étrangères
Salle G 209
Domaine universitaire
Saint Martin d’Hères
Mardi 14 janvier 2020
10h00 : Mot d’accueil
Véronique Jude, Directrice de l’UFR de Langues étrangères
Ouverture
Philippe Gréciano, Professeur à l’Université Grenoble Alpes, Chaire Jean Monnet, Vice-Président de l’Université Franco-Allemande
Rapport introductif
François Genton, Professeur à l’Université Grenoble Alpes, Directeur de l’Institut des Langues et Cultures d’Europe, Amérique, Afrique, Asie et Australie
Président de séance : Sébastien Le Gal, Professeur à l’Université Grenoble Alpes
Stéphane Hessel : itinéraire d’un résistant
Pascal Plas, Directeur de l’Institut International de la Conflictualité, Université de Limoges
L’héritage de la Résistance dans la garantie des droits de l’homme
Martial Mathieu, Professeur à l’Université Grenoble Alpes
Discussion
12h00 : Pause déjeuner
Président de séance : Delphine Deschaux-Dutard, Maître de conférences à l’Université Grenoble Alpes
14h00 : Stéphane Hessel et la culture de la Paix
Richard Pétris, Fondateur et ancien directeur de l’Ecole de la Paix de Grenoble
La non-violence : théorie, pratique et bases de données
Mayeul Kauffmann, Docteur en économie, Chercheur principal CYBIS à l’Université Grenoble Alpes
Stéphane Hessel et la justice internationale
François Roux, Avocat honoraire
Discussion et pause-café
Président de séance : Constance Chevallier-Govers, Maître de conférences à l’Université Grenoble Alpes, Vice-doyen de la Faculté de droit, Chaire Jean Monnet
Stéphane Hessel et les sans-papiers
Serge Slama, Professeur à l’Université Grenoble Alpes
Quelle protection des droits de l’homme aujourd’hui ?
Henri Oberdorff, Professeur émérite de l’Université Grenoble Alpes, Président de l’Université Populaire Européenne de Grenoble
Discussion
17h00 : Propos conclusifs
Mihaela Anca Ailincai, Professeur à l’Université Grenoble Alpes
18h00 : Soirée : Visite du Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Isère
Conférence organisée par l’Institut international de recherche sur la conflictualité, en partenariat avec l’UTA Culture et loisirs
Djedjro Meledje
Professeur titulaire de Droit public et Science politiques
Université de Cocody à Abidjan
Faculté de droit et des sciences économiques de Limoges
Forum
Amphi 400 C
Jeudi 23 Janvier 2020
17 h 15
PANTHEON SORBONNE
Conférence organisée par l’IREDIES – ACAT-France et ASER
Centre Lourcine – Campus Port Royal
Salle des séminaires – Bâtiment 1 – Escalier Nord-Ouest
13h00 : Mots de bienvenue
Elias Geoffroy, Responsable programme & plaidoyer Afrique du Nord & Moyen-Orient ACAT
Introduction
Benoît Muracciole, Président ASER
Daniel Turp, Professeur de Droit à l’université de Montréal
14h00 : Table-ronde sur les recours devant les juridictions nationales (France, Belgique, Canada, Pays-Bas, Royaume-Uni et Italie)
Présidence assurée par Geneviève Bastid-Burdeau, Professeure émérite de l’Université Panthéon-Sorbonne
Introduction
Benoît Muracciole, Président ASER
Intervenants :
Daniel Turp, Professeur de Droit à l’université de Montréal
Vincent Letellier, Avocat au Barreau de Bruxelles
Matteo Bonaglia, Avocat au Barreau de Paris
Joseph Brehamou, Laurence Greig (Ancile Avocats), Avocat.e au Barreau de Paris
16h00 : Fin du séminaire
Inscription obligatoire : muracciole@aser-asso.org
Les Journées d’études internationales L’Uruguay et le Plan Condor premières journées du réseau de recherches URUCONDOR, sont organisées par l’Université de Grenoble-Alpes du 25 au 27 novembre 2019.
Les archives du terrorisme d’Etat ont été déposées à La Contemporaine après la négociation d’accord d’échanges entre l’INDH et La Contemporaine. Le réseau URUCONDOR a été créé autour des projets de recherche relatifs aux nouvelles perspectives d’études, nouvelles sources et technologies de préservation, conservation et interprétation des archives du Plan Condor.
Il se centre sur le cas de l’Uruguay et est engagé dans le processus de préservation, mais aussi de digitalisation et mise en accessibilité des archives aux chercheurs membres du réseau ainsi qu’aux victimes.
Dans une perspective interdisciplinaire et plus particulièrement transdisciplinaire, cette rencontre permettra de réunir les expériences et compétences afin de définir des axes de travail innovants (du point de vue méthodologique, des sources, de la problématique) tout en veillant au respect du périmètre des projets de recherches présentés et envisagés.
Du XVe au XXIe siècle
Université Catholique de Lyon
Campus Saint-Paul | 10, place des archives – 69002 Lyon
Jeudi 6 et vendredi 7 novembre
La Chaire UNESCO organise les 7 et 8 novembre 2019 un colloque international qui conjuguera, évènement scientifique, devoir de mémoire et hommage à la profession judiciaire en s’appuyant sur le rôle déterminant de la ville de Lyon dans le développement de la justice pénale internationale, notamment par le procès historique de Klaus Barbie en 1987. Il aura pour thème « Le crime de génocide à la lumière de la jurisprudence des juridictions pénales internationales et nationales : du Tribunal militaire international (TMI) de Nuremberg à la Cour pénale internationale (CPI) », et comptera sur la présence d’une intervenante de premier ordre : Madame Fatou Bensouda, Procureure générale de la Cour Pénale Internationale (CPI).
En association avec la délégation régionale du C.I.C.R. à Paris, le Centre de recherche sur les droits de l’homme et le droit humanitaire (C.R.D.H.) présentera les 7 et 8 novembre 2019 un colloque sur le thème :
Le C.R.D.H. saisit cette année l’occasion du 70ème anniversaire des Conventions de Genève du 12 août 1949 pour organiser un grand colloque international sur les nouveaux défis du droit international humanitaire (DIH). La fin du XXème siècle et le début du XXIème siècle ont en effet été marqués par des mutations de la conflictualité qui ont profondément affecté les conditions de mise en œuvre du « droit de la guerre ». Certes, aujourd’hui encore, la plupart des conflits se situent dans un cadre territorial et opposent les forces armées d’un État et un ou à plusieurs groupes armés relativement organisés et dotés d’un commandement responsable, incarnant le plus souvent la « branche armée » d’un mouvement politique. Mais à cette réalité relativement bien appréhendée par le droit est venue se juxtaposer un « hyper-terrorisme » transnational dont l’apparition culmine avec les attaques du 11 septembre. Dans ce contexte, on assiste à un double phénomène de dé-spatialisation et de dé-temporalisation des conflits : la guerre est « partout » et peut surgir sur le territoire de tout État considéré comme « ennemi » ; le conflit devient permanent et virtuellement sans fin, au fil des recompositions de groupes armés et cellules terroristes animés d’une même idéologie.
À ces nouvelles situations s’ajoutent des interventions croissantes de la part de multiples acteurs non-étatiques. Les organisations internationales, qu’il s’agisse de l’ONU ou des organisations régionales, deviennent ainsi des acteurs de premier plan soit du fait de leur participation directe aux affrontements, soit dans le cadre de missions de prévention ou encore de reconstruction et de transition post-conflit. Le rôle des acteurs privés est aussi mis en cause, qu’il s’agisse de l’explosion du phénomène des sociétés privées de sécurité, ou de l’implication des entreprises dans les conflits, comme l’a montré par exemple la récente mise en examen de Lafarge en lien avec ses activités en Syrie.
Cette complexité des conflits contemporains est encore renforcée par des mutations technologiques majeures, qui posent à nouveau frais la problématique de l’adaptation des principes généraux du droit international humanitaire. L’intelligence artificielle et les nanotechnologies, en particulier, ouvrent la voie au développement de nouvelles armes, posant le problème de leur réglementation, comme le montrent par exemple les discussions déjà vives autour des systèmes d’armes autonomes (« robots tueurs »). De même, le développement des réseaux informatiques a vu l’apparition d’un nouvel espace de conflit, le cyberespace, ouvrant la voie à une « cyber-guerre » dont les contours juridiques demeurent encore flous.
Le but du colloque sera de s’interroger sur l’ensemble de ces évolutions en mettant en avant un phénomène juridique particulier, à savoir celui des interactions entre les régimes juridiques et les ordres normatifs. Depuis sa création le DIH ne cesse en effet de s’adapter progressivement aux nouveaux enjeux, à partir des principes « intransgressibles » qui lui servent de fondement. Mais un fait marquant de ces dernières décennies réside dans le fait que cette adaptation s’opère aussi par le biais d’autres corpus normatif, comme le droit international des droits de l’Homme et le droit international pénal ; et qu’elle met à contribution les ordres juridiques et les institutions non seulement des États, mais aussi des organisations internationales. Il s’agira donc d’examiner l’apport de ces interactions dans le cadre de trois problématiques : l’évolution des situations dans lesquelles le droit international humanitaire est amené à s’appliquer et les difficultés qui en découlent, notamment en termes de qualifications et d’applicabilité des corpus normatif ; l’adaptation des normes face aux nouveaux enjeux et aux lacunes par la mise à contribution, la réinterprétation ou la transposition d’autres normes existantes ; l’établissement des responsabilités, l’infliction de sanctions ou l’octroi de réparations en cas de violations du droit international humanitaire.
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