Alain Soral condamné pour apologie de crimes de guerre et contre l’humanité, commentaire sur le jugement du 14 juin 2016 du Tribunal de grande instance de Paris
Daniel Kuri, Maître de Conférences en Droit Privé, O.M.I.J., Université de Limoges, EA 3177
On notera sans réelle surprise qu’Alain Soral a été condamné le 14 juin 2016 par le Tribunal de grande instance de Paris à six mois de prison avec sursis « pour apologie de crimes de guerre et contre l’humanité » pour des affirmations visant les époux Klarsfeld[1].
Soral avait en effet posté, en mai 2015, sur sa page Facebook un extrait d’article de presse sur l’ordre allemand du Mérite dont avaient été décorés les chasseurs de criminels nazis Serge et Beate Klarsfeld. Au-dessus de l’extrait de cet article, un commentaire attribué à A. Soral énonçait « Voilà ce qui arrive quand on ne finit pas le boulot ! ». Ces propos avaient suscité immédiatement un grand émoi dans l’opinion publique. Le message avait ensuite été supprimé mais, à la suite de la plainte des époux Klarsfeld, une procédure judiciaire avait été engagée à l’encontre d’A. Soral.
Ainsi, en condamnant A. Soral, le Tribunal de Paris considère qu’il y indiscutablement dans ces assertions – très révélatrices d’une approbation de la politique d’extermination des juifs menée par le Troisième Reich – une apologie de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité.
Nous voudrions faire plusieurs observations sur cette décision.
– On peut tout d’abord remarquer que le jugement du TGI de Paris n’est pas vraiment surprenant. Il s’inscrit dans la continuité d’un autre jugement rendu par le même TGI de Paris le 12 mai 2015[2].
Soral avait, en effet, déjà été condamné par le TGI de Paris le 12 mai 2015 pour injures publiques à caractère racial pour une photo le montrant en train de faire le geste de la « quenelle »[3] devant le Mémorial de l’Holocauste à Berlin.
Certes, la condamnation avait été prononcée pour injures publiques à caractère racial.
Mais, comme nous l’avions relevé[4], on pouvait se demander, au vu des motifs[5] du jugement, si le TGI de Paris, sous couvert d’une condamnation pour « injure à caractère racial », n’avait pas de fait sanctionné A. Soral pour une apologie implicite du Troisième Reich et de ses crimes symbolisés ici par le geste de « la quenelle » qui ressemble étrangement à un salut nazi inversé.
Ainsi, après avoir « flirté » avec ce délit, A. Soral se trouve condamné de ce chef.
Avec cette condamnation, A. Soral rejoint le triste tableau du déshonneur des personnes condamnées pour cette infraction dont on ne souligne pas assez l’insigne, l’extrême gravité.
Il y figure au côté du Norvégien K. Vikernes[6] et de Dieudonné[7]qui furent également poursuivis et condamnés en application de cette incrimination.
– Outre ce premier constat, on observera également qu’en condamnant A. Soral à six mois de prison avec sursis le tribunal est allé au-delà des réquisitions du parquet[8].
Il s’agit néanmoins d’une sanction « platonique ». La condamnation assortie d’un sursis est en effet limitée dans ses conséquences juridiques puisqu’il s’agit d’une peine surtout virtuelle[9].
Nous avouons une nouvelle fois notre insatisfaction devant le prononcé d’une peine aussi modeste eu égard à l’importance des valeurs sociales transgressées.
Pour éviter ceci, il est nécessaire que les juges renforcent la répression de l’apologie de crimes contre l’humanité par le prononcé de peines de prison ferme.
Comme pouvait, de plus, le souligner récemment un haut magistrat « Un juge n’est pas là pour faire la morale, pas plus à un homme politique qu’à un autre justiciable. En revanche, dans son, appréciation de la sanction, le juge peut prendre en compte l’exemplarité de la peine »[10].
Le Tribunal aurait, de ce point de vue, pu également se montrer plus sévère à l’encontre d’A. Soral.
Au-delà du cas d’A. Soral, on notera que la fréquentation des prétoires ne réussit guère à ceux qui ont été condamnés pour des faits et actes consistant à créer la polémique autour de l’Holocauste.
Ainsi, la Cour d’appel de Paris a débouté, le 19 janvier 2017, J.-M. Le Pen qui poursuivait en diffamation A. Montebourg pour avoir affirmé que le président d’honneur du FN avait « fait l’éloge de la Gestapo »[11]. La Cour a ainsi confirmé le jugement de première instance[12], qui avait estimé, chose rarissime, que ceci était vrai. Autrement dit, la Cour a admis l’application de l’exception de vérité[13].
Par ailleurs, Dieudonné a été à nouveau condamné par le Tribunal correctionnel de Paris, le 10 mai 2016, à deux mois de prison avec sursis et 10.000 euros d’amende, pour des paroles antisémites tenus dans son « spectacle » La Bête immonde. Le Tribunal l’a déclaré coupable d’injure raciale et provocation à la haine. Dans ce pseudo-spectacle, l’ancien humoriste, déguisé en détenu de Guantanamo, discourait sur le rôle qu’il attribue aux juifs dans la traite négrière et ironisait sur la Shoah[14]. Par ailleurs, le même Dieudonné vient d’être condamné par la Cour d’appel de Liège (Belgique), le 20 janvier 2017, à deux mois de prison ferme et 9.000 euros d’amende pour incitation à la haine, tenue de propos antisémites et discriminatoires, diffusion d’idées à caractère raciste, « négationniste » et « révisionniste »[15]. Cette condamnation – qui confirme la décision de première instance des juges belges – intervient à la suite d’un « spectacle » organisé par Dieudonné, en mars 2012, dans la région de Liège.
Enfin, le TGI de paris, le 25 janvier 2017, vient de condamner le sinistre Henry de Lesquen à 16.000 euros d’amende pour « provocation à la haine et contestation de crime contre l’humanité »[16]. Ce dernier, candidat d’extrême droite à l’élection présidentielle et par ailleurs président controversé de Radio Courtoisie, avait en effet écrit dans deux tweets, fin avril 2016, « Je suis émerveillé de la longévité des‘‘ rescapés de la Shoah’’, morts à plus de 90 ans. Ont- ils vécu les horreurs qu’ils ont racontées ? » et avait raillé la « plantureuse Simone Veil qui va bien à 88 ans »[17]. Lors de l’audience de plaidoirie du 9 décembre 2016 le patron de Radio Courtoisie avait estimé qu’il s’était simplement « interrogé sur certains témoignages » et qu’il ne remettait pas en cause l’existence des camps de concentration. À la présidente du Tribunal qui lui avait ensuite demandé « Pourquoi alors avoir utilisé des guillemets pour parler des ‘‘rescapés de la Shoah’’ ? N’est-ce pas une manière de mettre en doute ces événements ? », H. de Lesquen avait répondu « Si j’avais eu plus de 140 signes à ma disposition, je serais rentré dans les détails […] »[18]. On ne peut qu’approuver les juges parisiens d’avoir vu dans ces affirmations plus qu’ambigües sur la réalité de l’Holocauste – et des explications aussi confuses – une contestation de crime contre l’humanité, d’autant plus que ces propos émanaient d’une personne défendant le négationnisme[19].
Nous aurons donc certainement l’occasion de revenir sur ces questions qui, malgré l’écoulement du temps, restent d’une étonnante actualité ; certains profitant manifestement du temps qui passe pour réécrire l’Histoire[20].
[1] Dépêche AFP, 15 juin 2016.
[2] Voir à ce propos notre commentaire, « Quand la répression pour injures à caractère racial vient compléter la répression de l’apologie de crimes contre l’humanité – Le cas Soral », site http://jupit.hypotheses.org/ (Gestion juridique-Publications), article mis en ligne en juin 2015.
[3] Le geste de la « quenelle » a été popularisé par Dieudonné comme un signe anti système semblable à un bras d’honneur. Le geste lui-même (bras gauche tendu vers le bas et main droite posée sur l’épaule gauche), ressemble à un salut nazi inversé. On rappellera à propos de ce salut très controversé que le TGI de Paris, le 12 février 2014, avait déjà ordonné à Dieudonné de retirer deux passages de la vidéo « 2014 sera l’année de la quenelle » diffusée sur le site You Tube. Le Tribunal avait alors estimé que le premier passage constituait une contestation de crime contre l’humanité et le second une provocation à la haine raciale.
Par ailleurs, le TGI de Paris, le 13 mai 2016, a débouté Dieudonné de son action en diffamation contre A. Jacubowicz, président de la Licra, qui avait qualifié le geste de la quenelle de « salut nazi inversé signifiant la sodomisation des victimes de la Shoah », dépêche AFP, 13 mai 2016. Dieudonné vient de se désister de l’appel qu’il avait formé contre ce jugement, dépêche AFP, 19 janvier 2017. Le désistement de Dieudonné rend ainsi définitif le jugement rendu en première instance.
[4] Art. cit., (n. 2).
[5] Ainsi, selon le Tribunal, la photographie en cause « ne peut être perçue que comme une injure visant la communauté juive dans un de ses lieux les plus symboliques et les plus sacrés ».
[6] TGI de Paris, 8 juillet 2014, dépêche AFP, 8 juillet 2014, Le Populaire du Centre, 9 juillet 2014, p. 4. Selon le Tribunal, les écrits de K. Vikernes traduisent « l’expression d’une idéologie radicalement contraire aux valeurs universelles des droits de l’Homme et de la civilisation ». K. Vikernes a été également condamné par la même juridiction à verser un euro de dommages et intérêts à deux associations antiracistes, la LICRA et SOS Racisme, ainsi que 1500 euros à chacune des associations au titre des frais irrépétibles. Pour la présentation et la genèse de cette affaire, voir notre article, « L’apologie de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité, un délit à la mode ? », site http://jupit.hypotheses.org/ (Gestion juridique-Publications).
[7] Contrairement à ses dires habituels négationnistes (voir sur ces affaires, « Les séquelles de la Deuxième Guerre mondiale dans les balances de la Justice », I, A, site http://fondation.unilim.fr/chaire-gcac/ ), Dieudonné a paradoxalement reconnu l’existence des chambres à gaz à l’occasion de ses propos contre le journaliste P. Cohen. Dieudonné avait en effet déclaré lors de son pseudo-spectacle « Le Mur », en novembre 2013 : « Quand je l’entends parler, Patrick Cohen, je me dis, tu vois, les chambres à gaz…Dommage ». Le TGI de Paris, le 19 mars 2015, avait condamné avec une grande fermeté ces propos inqualifiables pour « incitation et provocation à la haine raciale » mais comme nous l’avons déjà souligné, sous ce motif, le Tribunal avait de fait sanctionné Dieudonné pour une apologie implicite de crimes contre l’humanité. Ces mêmes paroles avaient d’ailleurs déclenché le processus d’interdiction du spectacle « Le Mur ». Voir sur ces questions notre article « La question de l’apologie de crimes contre l’humanité (suite de la suite…) – Le cas Dieudonné », site http://fondation.unilim.fr/chaire-gcac/. S’agissant des modalités pratiques de l’interdiction du spectacle « Le Mur », le CE a validé la circulaire du ministre de l’intérieur du 6 janvier 2014 portant sur « la lutte contre le racisme et l’antisémitisme – manifestations et réunions publiques – spectacles de M. M’Bala M’Bala » : CE, 9 novembre 2015, note X. Bioy, « Affaire Dieudonné : l’unisson franco-européen », AJDA, 2015, n° 44, p. 2512.
Malgré tout, signe de l’extrême confusion intellectuelle de Dieudonné sur le Troisième Reich, sa politique d’extermination des Juifs d’Europe et plus spécialement la question des chambres à gaz, celui-ci a été récemment condamné pour apologie et contestation de crimes contre l’humanité ! Ainsi, le TGI de Paris le 4 mars 2015 a interdit l’exploitation commerciale du DVD du spectacle le « Mur » pour, notamment, ces motifs, cf. notre article précité.
[8] Dépêche AFP, 15 juin 2016.
[9] En effet, le sursis ne peut être révoqué, dans le délai d’épreuve de 5 ans (article 132-35 du Code pénal), que par une peine de prison ferme (article 132-35 précité). Or, les peines sans sursis sont rarement prononcées en la matière. A contrario, si une nouvelle condamnation comporte le bénéfice du sursis, elle n’entraîne pas la révocation du sursis (voire des sursis). Il peut alors se produire ce que l’on appelle « l’empilement des sursis ». La menace pénale perd alors beaucoup de sa force dissuasive.
[10] X. Ronsin, président de la Cour d’appel de Rennes, propos recueillis par J.-B. Jacquin, Le Monde, 4 août 2016, p. 10.
[11] Dépêche AFP, 19 janvier 2017.
[12] TGI de Paris, 12 avril 2016, dépêche AFP, 12 avril 2016.
[13] E. Dreyer (Panorama, « Droit de la presse, janvier 2015 – décembre 2015 », D. 2016, n° 5, p. 283) a récemment souligné que « ce fait justificatif reste d’application exceptionnelle. […], et que la jurisprudence se montre exigeante ». A cet égard, il signale un arrêt récent de la chambre criminelle (Cass. crim., 3 mars 2015, n° 13-88.063) rappelant, au visa de l’article 35 de la loi du 29 juillet 1881 que pour produire un effet absolutoire « la preuve de la vérité diffamatoires doit être parfaite, complète et corrélative aux imputations diffamatoires dans toute leur matérialité et leur portée ». En l’espèce, la cour casse d’ailleurs un arrêt de la CA de Lyon (9 octobre 2013) en estimant que ces conditions rigoureuses de l’exceptio veritatis n’étaient pas remplies. Ainsi, en l’état actuel de la jurisprudence, la question de l’admission de l’exception de vérité demeure controversée.
Cependant, compte tenu de l’état actuel de la jurisprudence de la Cour de cassation, J.-M. Le Pen fera sans doute un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Nous aurons donc l’occasion de revenir sur cette affaire.
[14] Dépêche AFP, 10 mai 2016 repris par Le Monde, 12 mai 2016, p. 10.
[15] Dépêche AFP, 20 janvier 2017.
[16] Dépêche AFP, 25 janvier 2017 Le MRAP avait d’ailleurs porté plainte contre H. de Lesquen.
[17] Ibid.
[18]http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2016/12/07/01016-20161207ARTFIG00016-le-patron-de-radio-courtoisie-juge-pour-injure-raciale-et-contestation-de-crime-contre-l-humanite.php
[19]Pour une présentation d’H. de Lesquen, voir O. Faye et A. Piquard, Le Monde, 3 juillet 2016, p. 8. Le « programme » de ce candidat est ouvertement raciste et révisionniste : défense d’un « racisme républicain », lutte contre la « musique nègre », ou contre la « religion de la Choah » [sic], etc. L’homme s’est aussi affiché au banquet du journal antisémite Rivarol, le 9 mai 2016, durant lequel il a chaudement applaudi le négationniste R. Faurisson parlant d’Auschwitz comme d’un « camp des familles ».
[20] Mes remerciements à A. Kuri pour son attentive relecture.
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Pascal Plas (9 février 2017). Commentaire sur le jugement du 14 juin 2016 du Tribunal de grande instance de Paris. JUPIT-er # JUstice Patrimoine Institutions Territoire - études et recherches. Consulté le 15 octobre 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/qlad